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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 6 avr. 2022, n° 22/02055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02055 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Texte intégral
ARRÊT N° 22/02055
N° RG 22/02055 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OF4U
S.A.S. WIMBI BOATS
C/
S.A.R.L. 3BBB
COUR D’APPEL DE LYON
8ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 06 AVRIL 2022
REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE PRÉSENTÉE PAR :
S.A.S WIMBI BOATS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN – ADAM, avocat au barreau de LYON, toque : 1411
Assistée de Me John GASNERIE-CESARI, avocat au barreau D’AJACCIO
Appelante
CONTRE :
S.A.R.L. 3BBB
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent X de la SELARL X AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
Assistée de Me Jean ANDRE, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
COMPOSITION DE LA COUR :
Président : Mme Christine SAUNIER-RUELLAN,
Conseiller : Mme Karen STELLA,
Conseiller : Mme Véronique MASSON-BESSOU
Greffier : M. William BOUKADIA
Conformément à l’article 462 alinéa 3 du Code de Procédure Civile, la Cour a statué sans audience.
ARRÊT : Contradictoire signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
******************
Le conseil de la société WIMBI BOATS a présenté une requête datée du 10 mars 2022 enrôlée sous le numéro RG 22/2055 tendant à la réparation d’une rectification d’une erreur matérielle contenue dans l’arrêt rendu le 2 mars 2022 (RG 21/5219) dans le litige opposant sa cliente à la société 3BBB
Il est soutenu que l’arrêt comporte une erreur en page 10 en ce qu’il y a eu une inversion des parties lorsque la Cour a écrit « déboute la société WIMBI BOATS de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive » .
à rectifier de la manière suivante « déboute la société 3 BBB de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive ».
Invité à présenter ses observations sur la requête en rectification d’erreur matérielle, Maître X représentant les intérêts de la société 3 BBB a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler.
Il a été indiqué aux conseils des parties la date à laquelle l’arrêt doit être rendu, soit le 6 avril 2022.
DISCUSSION
Sur l’erreur matérielle relevée•
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée.
En l’espèce, la Cour a effectivement commis une erreur matérielle en page 10 telle que développée par le conseil de la société WIMBI BOATS, ce qui n’est pas contesté par la partie adverse. Il y a dès lors lieu à procéder à la rectification sollicitée pour qu’apparaisse dans le dispositif de son arrêt en page 10 la mention suivante « déboute la société 3 BBB de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive » en lieu et place de « déboute la société WIMBI BOATS de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive ».
La Cour fait droit à la demande de rectification de cette erreur matérielle figurant dans le dispositif de son arrêt du 2 mars 2022 et ordonne qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de cet arrêt et des expéditions qui en seront délivrées.
La Cour laisse les dépens à la charge du Trésor Public compte tenu de l’erreur matérielle commise nécessitant une rectification.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Fait droit à la demande de rectification d’erreur matérielle présentée par le conseil de la société WIMBI BOATS,
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant le dispositif de l’arrêt rendu le 2 mars 2022 en page 10 sous le numéro RG 21/5219 dans le litige opposant la société WIMBI BOATS et la société 3 BBB,
Dit que la mention erronée libellée comme suit « déboute la société WIMBI BOATS de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive » est remplacée par celle libellée comme suit « déboute la société 3 BBB de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive ».
Le reste sans changement,
Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt et qu’il sera notifié comme l’arrêt rectifié
Dit que les dépens seront à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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