Infirmation partielle 24 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 24 mai 2019, n° 19/00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 19/00037 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 9 mai 2019 |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Sur les parties
| Président : | Cédric LECLER, président |
|---|---|
| Parties : | Etablissement Public CHS BELAIR |
Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 24/05/2019
DOSSIER N° RG 19/00037 – N° Portalis DBVQ-V-B7D-EVTS
Madame D B
C/
[…]
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D’APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le vingt quatre mai deux mille dix neuf
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims où était présent et siégeait Monsieur Cédric LECLER, conseiller délégué du premier président, régulièrement désigné par ordonnance, assisté de Monsieur Francis JOLLY, greffier,
a été rendue l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame D B – actuellement hospitalisée -
[…]
[…]
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
Appelante d’une ordonnance en date du 9 mai 2019 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières
Non comparante, ni représentée
ET :
[…]
[…]
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
Non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a présenté ses observations par écrit.
Régulièrement convoqués pour l’audience du 23 mai 2019 à 14 heures 30,
À ladite audience, tenue publiquement, Monsieur Cédric LECLER, conseiller délégué du premier président, assisté de Monsieur Francis JOLLY, greffier, a mis l’affaire en délibéré au 24 mai 2019.
Et ce jour, a été rendue l’ordonnance suivante, et a été signée par Monsieur Cédric LECLER, conseiller délégué du premier président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Rappel des faits :
Le 28 avril 2019, Madame D B, née le […], demeurant […] (08), a fait l’objet d’une admission en soins par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé Bélair, sous forme d’une hospitalisation complète, motivée par un péril imminent pour sa santé.
Le premier certificat médical destiné à l’admission du sujet, daté du 28 avril rédigé par le Docteur X, exerçant au Sau de Charleville-Mézieres, après examen le même jour, a mentionné:
— une décompensation psychotique avec hallucinations ;
— une mise en danger ;
— un refus de soins.
Est produit au dossier une attestation de vaines recherches d’un tiers.
Ce certificat médical a conclu à la nécessité d’une mesure de soins sous contrainte, dans les conditions de l’article L. 3212-1 II alinéa 2 du code de la santé publique.
Le certificat médical dit des 24 heures, établi le 29 avril 2019 par le Docteur Y, psychiatre au Chs Bélair, rapporte :
— que la patiente psychotique, connue, a été admis en soins sans consentement pour péril imminent à la suite de recrudescences anxio-délirantes ayant nécessité l’intervention des pompiers et de la gendarmerie ;
— avoir revue le sujet après 24 heures passées en chambre d’isolement ;
— la présence des troubles du cours de la pensée ;
— un discours encore délirant ;
— son incapacité à donner un consentement éclairé aux soins, pouvant se mettre en danger.
Ce certificat conclut, en fonction de cet état de santé, à la nécessité du maintien de soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent sous forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical des 72 heures, établi le 1er mai 2019, après examen du sujet le même jour par le Docteur Z, psychiatre à au Chs Bel Air, relève:
— une décompensation délirante aiguë à thématique persécutive et érotomaniaque, en l’absence de toute rupture de suivi ou traitement, avec apparence que les démarches du sujet liées à sa procédure de divorce aient favorisé l’apparition des troubles.
— au jour de l’examen, toujours à l’isolement, que la patiente demeure instable sur le plan psychomoteur, avec pensée désorganisée, propos décousus, présentation tachypsychique et logorrhéique ;
— la conviction qu’une guerre nucléaire déclenchée par le président Trump était en préparation, avec un vécu persécutif dirigé contre son mari ;
— le déni de ses troubles par le sujet, dont le consentement éclairé aux soins n’est pas possible à obtenir.
Le psychiatre a conclu, en fonction de cet état de santé, à la nécessité du maintien de soins psychiatriques pour péril imminent sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète.
Par décisions du directeur le directeur du Chs Bel Air du 1er mai 2019, il a été décidé du maintien du sujet en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète pour une durée d’un mois.
Par requête en date du 6 mai 2019, le directeur du Chs Bel Air a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières Reims aux fins de contrôle de la procédure d’admission avant l’expiration du douzième jour de la prise en charge à temps complet, sur le fondement de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par avis motivé en date du 4 mai 2019, et après examen du sujet le même jour, le Docteur A, psychiatre à au Chs Bel Air a :
— rappelé que l’intéressée avait des antécédents similaires de bouffées délirantes répétitives ;
— relevé comme facteur déclencheur un contexte de procédure de divorce en cours ;
— relevé que la patiente conserve un degré absolu dans la croyance en ses intuitions délirantes, persuadée de la préparation d’une guerre nucléaire déclenchée par le président Trump et que la centrale nucléaire de Chooz était menacée.
Il a estimé qu’elle demeurait tachypsychique et logorrhéique, par réaction anxieuse au délire.
Il a estimé que le sujet était dans la perception partielle perplexe de ses troubles, mais dans le déni de faire une nouvelle bouffée délirante.
Il a estimé que son consentement éclairé aux soins n’était pas possible à obtenir, et se trouvait altéré par la décompensation partielle.
Le médecin a conclu à la nécessité du maintien de soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent, sous forme d’une hospitalisation complète.
La décision attaquée:
Au cours l’audience tenue devant le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières le 9 mai 2019, Madame B a notamment exposé sa crainte de la fin du monde en raison de la politique de Donald Trump. Elle a également exposé son ressenti relatif à la centrale nucléaire de Chooz, faisant état d’agissements de deux personnes pour y infiltrer des étrangers en vue de commettre un attentat.
Elle prétend également que l’on veut nuire au Docteur C, notamment ne lui faisant faire prendre aux patients des médicaments qui leur seraient nuisibles.
Elle a déclaré qu’elle avait une injection retard toutes les quatre semaines et qu’elle aimerait bien revenir à son domicile.
Son avocat a fait valoir que la mise en danger de la patiente ou d’autrui n’est pas caractérisée pour solliciter la mainlevée.
Le Ministère Public a requis la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
En rappelant la teneur des constatations contenues dans les certificats médicaux susdits, le juge des libertés et de la détention a considéré que les troubles mentaux de Madame B nécessitaient des soins qui ne pouvaient dans l’immédiat être dispensés que dans le cadre d’une hospitalisation complète, dans la mesure où elle ne semblait pas avoir conscience de ses troubles et où une évaluation de son état psychique apparaissait indispensable, d’autant plus qu’il n’y avait pas eu de rupture de traitement.
Selon ordonnance en date du 9 mai 2019, le premier juge a dit que l’hospitalisation complète de Madame B devait être maintenue.
L’appel:
Par courrier en date du 9 mai 2019, Madame B a déclaré faire appel de l’ordonnance sus dite.
Elle y fa ait notamment valoir qu’elle était consciente de ses troubles et qu’elle acceptait un suivi par traitement à son domicile, et de rencontre un psychiatre régulièrement.
Par avis motivé en date du 17 mai 2019, et après examen du sujet le même jour, le Docteur C, psychiatre au Chs Bélair, après rappel des commémoratifs, a rapporté:
— une légère amélioration de l’état psychique du sujet sous l’effet du traitement et la prise en charge intrahospitalière, mais que la patiente gardait toujours des manifestations délirantes centrées sur Donald Trump ;
— un comportement bien adapté dans le service, une communication plus facile, mais que l’intéressée gardait toujours un fond de délire à thématique de persécution.
Il a conclu, en fonction de cet état de santé, que la mesure de soins psychiatriques sans consentement en raison d’un péril imminent, sous forme d’une hospitalisation complète est toujours justifiée et à maintenir pour assurer la continuité des soins.
Madame B a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée, et la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte.
Par réquisitions écrites 20 mai 2019, le parquet général, se fondant sur le déni des troubles constatés par les certificats précédents et sur le diagnostic posé par le dernier certificat du 17 mai 2019, a requis la confirmation de l’ordonnance déférée.
Par avis motivé du 22 mai 2019, le Docteur C a relevé l’amélioration de l’état psychique de la patiente avec la prise du traitement et la prise en charge intra-hospitalière ; celle-ci présentait désormais un discours clair, sans manifestation délirante, ni trouble du cours de la pensée.
Il a été ajouté que la patiente avait été vue en présence de son mari pour planifier son divorce à l’amiable et organiser son retour à domicile.
Il est précisé que la patiente avait un comportement bien adapté, adhérait aux soins et coopérait à son
traitement, acceptait l’hospitalisation en service libre, pour assurer la continuité des soins.
Motivation:
De l’intégralité des certificats médicaux dont la teneur a été plus haut citée, et en particulier, du certificat initial motivant l’admission, il ne résulte pas une caractérisation suffisante de l’état de péril imminent pour la santé de la patiente, qui ne peut pas suffisamment résulter ni de l’impossibilité d’obtenir une demande de soins sous contrainte d’un tiers, ni des circonstances que les troubles décrits justifieraient une prise en charge médicale immédiate avec surveillance constante sous forme d’une hospitalisation complète, alors que le sujet n’est pas en état d’y consentir.
Le péril imminent n’est pas plus mentionné par la décision initiale d’admission du 28 avril 2019, ni par la décision ultérieure de maintien des soins du 1er mai suivant.
Le certificat médical initial se borne à évoquer une mise en danger du sujet, sans être autrement circonstancié.
Le certificat des 24 heures rappelle que les recrudescences anxio-délirantes ont nécessité l’intervention des pompiers et de la gendarmerie.
A supposer ces faits avérés, en ce qu’ils ne sont pas particulièrement circonstanciés, ceux-ci ne caractérisent pas suffisamment l’état de péril imminent pour la santé de la patiente exigé par l’article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique.
De plus, les certificats médicaux ultérieurs ne viennent plus caractériser le péril imminent motivant l’admission du sujet en soins sans consentement.
Surabondamment, le dernier certificat médical du 22 mai 2019 vient conclure que la mesure de soins contraints en hospitalisation complète n’est plus justifiée, et peut être levée immédiatement.
Sauf en ce qu’elle a laissé les dépens à la charge du Trésor Public, ce en quoi elle sera confirmée, l’ordonnance déférée sera donc intégralement infirmée, et il conviendra d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure.
Les dépens d’appel seront laissés à la charge du Trésor Public.
Par ces motifs:
Infirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 9 mai 2019 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Charleville-Mézieres, sauf en ce qu’elle a laissé les dépens à la charge du Trésor Public ;
Confirme l’ordonnance de ce seul dernier chef ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Ordonnons la mainlevée immédiate de la mesure de soins psychiatrique sans consentement sous le régime de l’hospitalisation sous contrainte pour péril imminent pour sa santé, dont Madame D B fait l’objet depuis le 28 avril 2019
Laissons les dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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