Confirmation 26 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 26 mai 2020, n° 19/01004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 19/01004 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 14 mars 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
du 26 mai 2020
R.G : N° RG 19/01004 - N° Portalis DBVQ-V-B7D-EVMF
A
c/
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG
Formule exécutoire le :
à
:
la AARPI PASCAL GUILLAUME & JEAN-PIERRE
la SCP LEDOUX FERRI RIOU-D E F
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 26 MAI 2020
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 14 mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE MEZIERES
Madame Z A épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Pascal GUILLAUME de l'AARPI PASCAL GUILLAUME & JEAN-PIERRE, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître HARIR avocat au barreau des ARDENNES
INTIMEE :
SA INTRUM DEBT FINANCE AG anciennement dénommée INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG, Société anonyme de droit suisse au capital de 1.000.000,00 CHF, immatriculée au RCS de ZUG (Suisse), sous le […], dont le siège social est Industriestrasse 13 C, […], prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit audit siège,
venant aux droits de la Banque CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST, Société Coopérative à Capital Variable, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de REIMS, sous le numéro D 394 157 085, ayant son siège […], à […], suite à une cession de créances intervenue suivant contrat en date du 28 juin 2017, conforme aux dispositions des Articles 1321 et suivants du Code Civil,
Industriestrasse 13C
6300 ZUG / SUISSE
Représentée par Me Sylvie RIOU-D de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-D E F, avocat au barreau D'ARDENNES
COMPOSITION DE LA COUR:
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre,
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Cédric LECLERC, conseiller,
GREFFIER :
Monsieur G H-I
ARRET SANS DEBATS ( application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020 N° 304/2020 )
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mai 2020 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Monsieur G H-I, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ARRET N°
du 26 mai 2020
R.G : N° RG 19/01004 - N° Portalis DBVQ-V-B7D-EVMF
A
c/
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG
Formule exécutoire le :
à
:
la AARPI PASCAL GUILLAUME & JEAN-PIERRE
la SCP LEDOUX FERRI RIOU-D E F
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 26 MAI 2020
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 14 mars 2019 par le tribunal de grande instance de CHARLEVILLE MEZIERES
Madame Z A épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Pascal GUILLAUME de l'AARPI PASCAL GUILLAUME & JEAN-PIERRE, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître HARIR avocat au barreau des ARDENNES
INTIMEE :
SA INTRUM DEBT FINANCE AG anciennement dénommée INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG, Société anonyme de droit suisse au capital de 1.000.000,00 CHF, immatriculée au RCS de ZUG (Suisse), sous le […], dont le siège social est Industriestrasse 13 C, […], prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit audit siège,
venant aux droits de la Banque CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST, Société Coopérative à Capital Variable, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de REIMS, sous le numéro D 394 157 085, ayant son siège […], à […], suite à une cession de créances intervenue suivant contrat en date du 28 juin 2017, conforme aux dispositions des Articles 1321 et suivants du Code Civil,
Industriestrasse 13C
6300 ZUG / SUISSE
Représentée par Me Sylvie RIOU-D de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-D E F, avocat au barreau des ARDENNES
COMPOSITION DE LA COUR:
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre,
Madame Catherine LEFORT, conseiller rédacteur
Monsieur Cédric LECLERC, conseiller,
GREFFIER :
Monsieur G H-I
ARRET SANS DEBATS ( application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020 N° 304/2020 )
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mai 2020 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Monsieur G H-I, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat en date du 21 avril 2010, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est (ci-après désigné la CRCA) a consenti à M. B X et Mme Z A épouse X un prêt de consolidation de trésorerie d'un montant de 137.000 euros remboursable en 84 mensualités, au taux d'intérêt annuel fixe de 4,9 % avec un différé d'amortissement de 6 mois.
Ce prêt était garanti par le nantissement du fonds de commerce de débit de boissons le Café de la Paix à Vouziers (08) exploité par M. X ainsi que le cautionnement simple de la société Heineken.
Par jugement en date du 5 juillet 2012, le tribunal de commerce de Sedan a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. X.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 juillet 2012, la CRCA a déclaré sa créance au passif de M. X au titre de ce prêt pour un montant de 12.513,31 euros échu, 123.269,84 euros non échu, soit un total de 135.783,15 euros. La créance a été admise, à titre privilégié, pour la totalité. Un plan d'apurement du passif a été homologué par jugement en date du 9 janvier 2015.
Par jugement en date du 12 février 2015, le tribunal de commerce de Sedan a prononcé la résolution du plan et a converti la procédure en liquidation judiciaire.
Après mises en demeure infructueuses, la CRCA a, par lettre recommandée du 31 mars 2015, prononcé la déchéance du terme, mettant en demeure Mme X de régler l'intégralité des sommes dues au titre du prêt, soit la somme de 133.517,18 euros.
Par acte d'huissier en date du 28 avril 2015, la CRCA a fait assigner Mme Z X devant le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières en paiement des sommes dues au titre de ce prêt, soit la somme de 133.517,18 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,90 % l'an à compter du 31 mars 2015.
Mme X a soulevé l'irrecevabilité des demandes de la société Intrum Justitia venant aux droits de la CRCA. Subsidiairement, au fond, elle a conclu au débouté, invoquant un soutien abusif de crédit et le manquement de la banque à son devoir de mise en garde et demandant la condamnation de la banque à lui payer la somme de 133.517,18 euros et la compensation. Elle a également sollicité la déchéance du droit aux intérêts et la restitution de la somme de 23.883,28 euros au titre des intérêts indûment payés depuis la souscription du prêt, à compenser avec les sommes dues par elle. Enfin, elle a invoqué le droit au retrait litigieux.
Par jugement en date du 14 mars 2019, le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a :
- déclaré recevable les demandes formulées par la société Intrum Justitia Debt Finance AG, venant aux droits de la CRCA à l'encontre Mme X,
- débouté Mme X de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme X à payer à la société Intrum Justitia Debt Finance AG, venant aux droits de la CRCA, la somme de 133.517,18 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,90 % à compter du 31 mars 2015,
- condamné Mme X au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné Mme X aux dépens, avec distraction,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Sur la recevabilité des demandes, le tribunal a estimé que la société Intrum Justitia justifiait, par la notification du bordereau de cessions et la signification de ses conclusions d'intervention volontaire, avoir informé Mme X de la cession de créance et de la modification du bénéficiaire de l'action en recouvrement.
Sur le concours abusif de crédit, il a retenu que Mme X ne justifiait pas de ce que la banque aurait consenti un soutien abusif en octroyant le prêt litigieux, les époux X n'étant pas lors de l'octroi du crédit dans une situation irrémédiablement compromise et le prêt de consolidation de trésorerie ayant eu pour effet de se substituer à trois prêts professionnels.
Sur le manquement à l'obligation de mise en garde de la banque, il a considéré que Mme X ne justifiait pas du caractère excessif du crédit consenti à l'égard des capacités financières du couple, le prêt litigieux étant un prêt de consolidation qui par hypothèse n'aggravait pas l'endettement des débiteurs mais leur permettait d'obtenir le rééchelonnement de leur dette.
Sur la déchéance du droit aux intérêts, il a jugé que le code de la consommation n'avait pas vocation à s'appliquer en l'espèce, de sorte que Mme X ne pouvait invoquer son bénéfice pour solliciter la déchéance du droit aux intérêts.
Sur le droit au retrait litigieux, il a retenu que s'agissant d'une cession en bloc de 206 créances pour un prix global de 14.110.744,17 euros, le prix de la cession de la créance litigieuse n'était pas déterminable, de sorte que Mme X n'était pas fondée à de prévaloir des dispositions des articles 1699 et 1700 du code civil.
Par déclaration du 25 avril 2019, Mme X a fait appel, visant toutes les dispositions de ce jugement sauf celle ayant débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par conclusions du 21 février 2020, Mme Z X demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- dire et juger que le soutien abusif de crédit est caractérisé,
Par conséquent,
- la relever de son obligation de prise en charge,
- débouter la société Intrum Justitia de l'ensemble de ses demandes,
Subsidiairement sur ce point,
- condamner la société Intrum Justitia Debt Finance AG à lui payer la somme de 133.517,18 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,90% l'an à compter du 31 mars 2015, représentant le préjudice qu'elle a subi,
- dire et juger y avoir lieu, le cas échéant, à compensation entre les sommes ainsi allouées et les sommes réclamées par la société Intrum Justitia,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la banque a manqué à son obligation de mise en garde à son égard, emprunteur non averti,
Par conséquent,
- dire et juger qu'elle a perdu une chance de ne pas s'engager auprès de son mari,
- dire et juger que son préjudice s'élève au montant que la société Intrum Justitia lui réclame aujourd'hui,
Par conséquent,
- condamner la société Intrum Justitia Debt Finance AG à lui payer la somme de 133.517,18 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,90% l'an à compter du 31 mars 2015,
- dire et juger y avoir lieu le cas échéant à compensation entre les sommes allouées au titre du manquement de la banque à son obligation de mise en garde et les sommes réclamées par la société Intrum Justitia,
- débouter la société Intrum Justitia de toutes demandes plus amples ou contraires,
A titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que la société Intrum Justitia devra être déchue du droit aux intérêts, les dispositions d'ordre public du code de la consommation n'ayant pas été respectées alors que Mme X a la qualité de consommateur,
- dire et juger que la société Intrum Justitia devra lui restituer le montant des intérêts indûment payés depuis la souscription du prêt,
Par conséquent,
- condamner la société Intrum Justitia à lui payer la somme de 23.883,38 euros,
- ordonner la compensation entre les sommes dues par elle et celles que lui devra la société Intrum Justitia ,
- débouter la société Intrum Justitia de toutes demandes plus amples ou contraires,
Si le tribunal devait considérer que l'action engagéepar la société Intrum Justitia est recevable et bien fondée,
- dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée à invoquer le droit au retrait litigieux,
- à défaut pour la société Intrum Justitia de communiquer le montant auquel a été cédé la créance de Mme X, la débouter de l'ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
- condamner la société Intrum Justitia au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Pascal Guillaume, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- débouter la société Intrum Justitia de toutes demandes plus amples ou contraires.
Sur le concours abusif de crédit, Mme X fait valoir que la banque a accordé un prêt pour se rembourser de prêts non honorés, ce qui ne correspond pas à l'objet du financement, à savoir "trésorerie consolidation", et ne peut en aucun cas améliorer la situation, qui était déjà irrémédiablement compromise. Elle estime que la banque est fautive sur le fondement de l'article 1147 du code civil. Elle souligne que la banque ne s'explique pas sur les raisons de ce prêt. Elle précise que sa demande de dommages-intérêts sur ce fondement est tout à fait recevable en application de l'article 910-4 du code de procédure civile.
Sur le devoir de mise en garde, elle soutient qu'exerçant le métier de responsable de caisse, elle doit être considérée comme emprunteuse non avertie, que seules ses ressources doivent être prises en considération, et que celles-ci n'étaient pas suffisantes pour faire face à son engagement contractuel en cas de défaillance de son époux, le montant des échéances étant largement supérieur à son salaire mensuel. Elle estime que la banque aurait donc dû la mettre en garde sur un risque d'endettement excessif, ce qu'elle n'a pas fait, de sorte
que celle-ci a manqué à son obligation de mise en garde et qu'elle a ainsi perdu une chance de ne pas contracter.
Sur la déchéance du droit aux intérêts, elle fait valoir que le prêt qu'elle a contracté aux côtés de son époux n'avait strictement aucun lien avec son activité professionnelle de responsable de caisse, de sorte qu'elle doit revêtir la qualité de consommateur au sens des dispositions de l'article préliminaire du code de la consommation, et que la banque n'a respecté aucune des formalités relatives à la souscription des contrats de crédit par les consommateurs et doit donc être déchu de l'ensemble des intérêts en application de l'article L.341-8 du code de la consommation.
Sur le droit au retrait litigieux, elle fonde sa demande sur les articles 1699 et 1700 du code civil et estime que le montant de la cession est nécessairement déterminable puisque le montant total de la cession est connu et qu'il appartient à la banque de justifier du prix de cession.
Par conclusions n°2 déposées le 17 février 2020, la société Intrum Debt Finance AG, anciennement dénommée Intrum Justitia Debt Finance AG, venant aux droits de la CRCA, demande à la cour de :
- dire et juger irrecevables les prétentions nouvelles formées par Mme X dans ses conclusions notifiées par RPVA le 10 février 2020.
- dire et juger Mme X recevable mais non fondée en son appel,
- débouter Mme X de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,
- confirmer le jugement du 14 mars 2019 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner Mme X au paiement d'une indemnité complémentaire, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel d'un montant de 3.000 euros, ainsi qu'aux dépens d'appel, avec distraction.
Sur le prétendu concours abusif, elle fait valoir que Mme X ne démontre pas que les conditions de l'article L.650-1 du code de commerce seraient remplies, précisant qu'entre 2005 et 2008 le Crédit Agricole avait consenti trois prêts professionnels aux époux X, pour un montant total de 239.000 euros, que lorsque le prêt de consolidation a été consenti, en mai 2010, pour un montant de 137.000 euros, il avait déjà été remboursé plus de 100.000 euros, qu'il s'agit bien d'un prêt de consolidation, et que le redressement judiciaire de M. X a été prononcé plus de deux ans après la souscription du prêt et la liquidation judiciaire cinq ans après. Elle estime que la demande subsidiaire de dommages-intérêts, présentée dans de nouvelles conclusions à quelques jours de la date prévue pour la clôture, est irrecevable car elle constitue une prétention nouvelle en appel mais également sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile.
Sur le prétendu manquement à l'obligation de mise en garde, elle soutient que le prêt de consolidation n'a pas pu aggraver la situation de Mme X et ne présentait donc pas de risque d'endettement excessif, puisqu'il a permis de rééchelonner et d'apurer des dettes antérieures.
Sur la prétendue déchéance des intérêts, elle fait valoir que le prêt litigieux est un prêt professionnel de consolidation, consenti aux deux époux X et venant se substituer à d'autres prêts professionnels, étant précisé que les deux époux étaient propriétaires du fonds de commerce, de sorte que les dispositions du code de la consommation n'ont nullement vocation à s'appliquer.
Sur le prétendu droit au retrait litigieux, elle soutient que le débiteur d'une créance, fut-elle litigieuse, cédée avec d'autres créances, ne peut pas exercer son droit au retrait litigieux dès lors que la cession a été convenue pour un prix global ne permettant pas d'isoler le prix de chaque créance cédée, ce qui est précisément le cas en
l'espèce.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2020. L'affaire, initialement fixée à l'audience du 2 mars 2020, avait été renvoyée au 4 mai 2020 en raison de la grève des avocats, puis au 22 septembre 2020 en raison des mesures gouvernementales de confinement liée à l'épidémie de coronavirus. Toutefois, les parties ont donné leur accord à l'application de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le soutien abusif
L'article L.650-1 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :
"Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.
Pour le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge."
Mme X invoque un soutien abusif de crédit pour conclure au débouté et subsidiairement au paiement de dommages-intérêts.
Toutefois Mme X, qui n'est pas caution mais co-emprunteur, n'apporte pas la preuve qu'elle se trouve dans un des cas prévus par l'article L.650-1 précité. Elle n'invoque aucune fraude, ni immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ni disproportion des garanties prises.
Surabondamment, elle ne justifie pas du préjudice subi du fait de la souscription du prêt litigieux, qui a permis de solder trois prêts souscrits en 2005, 2006 et 2008 pour l'acquisition du fonds de commerce et de matériels professionnels. C'est en vain qu'elle reproche au créancier de ne pas s'expliquer sur les difficultés ayant conduit à l'octroi de ce prêt en 2010 alors qu'elle est co-emprunteur et que la preuve de la faute de la banque lui incombe. De même, elle ne saurait se contenter d'affirmer que le délai de deux ans entre l'octroi du prêt et le redressement judiciaire pose question.
Par conséquent, c'est à juste titre que le tribunal a estimé que Mme X ne pouvait se prévaloir d'un prétendu soutien abusif.
Par ailleurs, en première instance, Mme X n'invoquait le soutien abusif de la banque que pour conclure au débouté. Pour autant, sa demande subsidiaire de dommages-intérêts présentée devant la cour dans ses dernières conclusions ne peut être considérée comme une demande nouvelle puisque l'appelante avait déjà formulé une telle demande devant le premier juge et dans ses premières conclusions d'appel sur le fondement de la violation du devoir de mise en garde. Seul le moyen tiré du soutien abusif à l'appui de cette demande indemnitaire est nouveau. Or les parties peuvent toujours présenter de nouveaux moyens en appel, et jusqu'à la clôture. La demande subsidiaire de dommages-intérêts fondée sur le soutien abusif est donc recevable. Mme X sera cependant déboutée de cette demande, mal fondée.
Sur le devoir de mise en garde
Le banquier dispensateur de crédit est tenu, en application de l'article 1147 du code civil (dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016), à l'égard de l'emprunteur non averti d'un devoir de mise en garde au regard de ses capacités financières et des risques d'endettement nés de l'octroi du prêt.
Si, en application de l'article 1315 alinéa 2 ancien du code civil, il appartient à l'établissement de crédit d'apporter la preuve qu'il a rempli son devoir de mise en garde à l'égard d'un emprunteur non averti, encore faut-il que ce dernier établisse au préalable que sa situation financière justifiait l'accomplissement d'un tel devoir. Il doit donc démontrer l'existence d'une inadaptation du crédit à ses capacités financières ou d'un risque d'endettement lié à l'octroi du prêt.
L'inadaptation du prêt souscrit aux capacités financières de l'emprunteur constitue ou crée le risque d'endettement né de l'octroi du prêt.
En l'espèce, la société Intrum Debt Finance AG ne conteste pas la qualité d'emprunteur non averti de Mme X, qui était, au moment de l'octroi du prêt litigieux, responsable de caisse (employée) chez Lidl.
La débitrice justifie qu'elle percevait en avril 2010 un salaire net imposable d'environ 1.470 euros par mois. Elle était mariée avec M. X, co-emprunteur. Les mensualités du prêt s'élevaient à 2.054 euros.
Mme X ne prétendant pas être mariée sous un régime de séparation de biens, il convient de prendre en compte également les revenus de son époux, contrairement à ce qu'elle soutient, pour apprécier l'inadaptation du crédit à sa situation financière, et ce d'autant plus que ce dernier était également co-emprunteur.
Il résulte de l'avis d'imposition du couple sur les revenus de l'année 2010 que les époux X percevaient des revenus d'un montant global de 41.384 euros, soit 3.449 euros par mois. Ils avaient deux enfants à charge.
Par ailleurs, il est constant que ce prêt a permis de solder trois prêts professionnels antérieurs, dont le principal, d'un montant de 216.000 euros, souscrit en 2005 par M et Mme X pour l'acquisition du fonds de commerce, et un autre souscrit par M. X en 2008 pour un montant de 12.000 euros pour lequel Mme X s'était portée caution.
Enfin, elle ne justifie pas d'autres charges du couple, à l'exception des impôts sur le revenu (1.675 euros, soit 140 euros par mois).
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le prêt litigieux n'apparaît pas manifestement excessif au regard des capacités financières des époux X.
Ainsi, en l'absence de risque particulier d'endettement né de l'octroi du prêt au moment de la conclusion du contrat, Mme X n'apporte pas la preuve que la CRCA était tenue à son égard d'une obligation de mise en garde.
C'est donc à juste titre que le tribunal l'a déboutée de ses demandes de dommages-intérêts et de compensation.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Mme X invoque la déchéance du droit aux intérêts, faisant valoir que la banque aurait dû respecter les dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation.
Toutefois, ces dispositions ne concernent que le crédit à la consommation.
Or selon l'article L.311-3, dans sa rédaction en vigueur au moment de la conclusion du contrat et applicable au litige, sont exclus de ces dispositions les prêts qui sont destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle, ce qui est le cas en l'espèce.
Il importe peu que le prêt litigieux n'ait aucun lien avec l'activité professionnelle de Mme X mais concerne seulement l'activité de son époux co-emprunteur, dès lors qu'elle a elle-même signé, en qualité de co-emprunteur, ce contrat de prêt finançant les besoins d'une activité professionnelle.
En outre, les stipulations contractuelles ne font nullement apparaître la volonté des parties de soumettre aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation.
Enfin, Mme X ne peut invoquer les dispositions de l'article préliminaire du code de la consommation qui, issues de la réforme de 2016, ne sont pas applicables au contrat de prêt litigieux.
Dès lors, c'est à juste titre que le tribunal a débouté Mme X de sa demande de déchéance du droit aux intérêts. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur le droit de retrait
L'article 1699 du code civil dispose': «'Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.'»
Le retrait litigieux est une institution dont le caractère exceptionnel impose une interprétation stricte.
L'article 1700 du code civil précise que la chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit.
Ainsi, le retrait tend à mettre un terme au litige portant sur les droits cédés, par le remboursement par le débiteur cédé au cessionnaire du prix que celui-ci a payé au cédant.
Les deux conditions de l'article 1700 (procès en cours et contestation sur le fond du droit) sont cumulatives. Ainsi, le retrait n'est possible que s'il existait entre les parties, au moment de la cession, une contestation qui a fait l'objet d'un acte introductif d'instance et qui met en question le droit lui-même et non pas seulement les modalités de son exercice, son exécution ou des difficultés procédurales.
La cession en bloc d'un grand nombre de droits et créancesne fait pas obstacle à l'exercice du droit de retrait litigieux à l'égard d'une créance qui y est incluse dès lors que la détermination de son prix est possible. Il appartient au juge de dire, dans le cas d'un prix global, si le prix était déterminable en fonction des éléments d'appréciation précis et concrets produits par les parties.
En l'espèce, il résulte du bordereau de cession que la cession portait sur un portefeuille de 206 créances pour un prix global et forfaitaire de 14.110.744,17 euros. L'intimée ne produit que l'annexe portant sur les créances à l'égard des époux X.
Toutefois, force est de constater que Mme X, qui reproche au créancier de ne pas justifier du prix de cession, ne formule aucune demande de communication de la liste des créances cédées et se contente de conclure au débouté, ce qui fait douter de sa volonté réelle d'exercer son droit de retrait, si le prix de cession pouvait être déterminé.
En outre, la créance n'est pas litigieuse au sens de l'article 1700 du code civil, puisque Mme X ne conteste pas le fond du droit sur le prêt mais se contente d'invoquer la responsabilité de la banque et la déchéance du droit aux intérêts.
C'est donc à juste titre que le tribunal a estimé que Mme X était mal fondée à invoquer les dispositions des articles 1699 et 1700 du code civil.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Mme X sera condamnée aux entiers dépens d'appel, avec distraction au profit de
l'avocat de l'intimée, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En outre, il n'est pas inéquitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SA Intrum Debt Finance AG à hauteur de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant sans audience en application de l'article 8 de l'ordonnance n°2020-3034 du 25 mars 2020, par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières,
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme Z A épouse X de sa demande subsidiaire de dommages-intérêts fondée sur le soutien abusif,
CONDAMNE Mme Z A épouse X à payer à la SA Intrum Debt Finance AG, venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme Z A épouse X aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Me Sylvie Riou-D, avocat membre de la SCP Ledoux Ferri Riou-D E F, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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