Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 16, 7 décembre 2021, n° 18/10217
CASS 28 février 2018
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CA Paris
Confirmation 7 décembre 2021
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CA Paris
Confirmation 7 décembre 2021
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CASS
Cassation 28 février 2024
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CASS
Cassation 28 février 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Recevabilité de la demande de retrait litigieux

    La cour a estimé que la demande de retrait litigieux ne constitue pas un grief pouvant conduire à remettre en cause l'exequatur de la sentence arbitrale, et qu'elle ne peut pas faire obstacle à cette exequatur.

  • Rejeté
    Violation du principe du contradictoire

    La cour a jugé que la République Démocratique du Congo avait été informée de l'instance arbitrale et qu'elle ne pouvait pas se prévaloir d'une méconnaissance du principe du contradictoire.

  • Rejeté
    Contrariété à l'ordre public international

    La cour a estimé que la République Démocratique du Congo avait choisi de ne pas suivre l'instance arbitrale et ne pouvait donc pas se prévaloir d'une impossibilité matérielle.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a condamné la République Démocratique du Congo aux dépens, sans accorder d'indemnité au titre des frais irrépétibles.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris, Chambre commerciale internationale, a rejeté la demande de la République Démocratique du Congo (RDC) visant à faire reconnaître l'exercice de son droit au retrait litigieux sur la base de l'article 1699 du code civil français, dans le cadre de l'appel contre l'ordonnance d'exequatur d'une sentence arbitrale rendue à Zurich. La RDC soutenait que les conditions d'application de l'article 1699 étaient réunies, arguant que ce texte s'applique en tant que loi de police française ou, à défaut, en tant que loi procédurale, et que la créance était litigieuse. La société FG Hemisphere Associates, cessionnaire des créances, contestait la recevabilité de cette demande, l'applicabilité du droit français et l'existence d'une fraude. La Cour a jugé que l'exercice du retrait litigieux ne figure pas parmi les cas de refus de l'exequatur prévus par la loi et a également rejeté les moyens d'annulation de la RDC relatifs à la violation du principe du contradictoire et à la contrariété à l'ordre public international. La Cour a confirmé l'ordonnance d'exequatur, condamné la RDC à verser 50 000 euros à FG Hemisphere au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

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Commentaires7

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 16, 7 déc. 2021, n° 18/10217
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/10217
Sur renvoi de : Cour de cassation, 28 février 2018, N° 217F@-@D
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

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