Irrecevabilité 15 décembre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 15 déc. 2017, n° 15/08956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/08956 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 23 octobre 2015, N° F14/03605 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Michel SORNAY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MEDIAPOST |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 15/08956
X
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 23 Octobre 2015
RG : F 14/03605
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2017
APPELANT :
Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Comparant en personne, assisté de M. Z A B, Défenseur syndical, muni d’un double pouvoir
INTIMÉE :
[…]
[…]
Représentée par Mme Corinne AURAMBOUT, Responsable régionale RH, munie d’un pouvoir, assistée de Me Colette CHAZELLE de la SCP CHAZELLE & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Octobre 2017
Présidée par Natacha LAVILLE, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties
dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de C D, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— E F, président
— Didier JOLY, conseiller
— Natacha LAVILLE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Décembre 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par E F, Président et par C D, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat à durée indéterminée, la société SA MEDIAPOST a engagé Y X en qualité de distributeur, classification employé, niveau 1.1 à compter du 10 octobre 2011 pour un horaire mensuel de 52 heures pouvant varier de plus ou moins de 17 heures selon les fluctuations de l’activité de l’employeur, moyennant une rémunération mensuelle brute de 477.36 euros.
Par courrier du 10 septembre 2014, Y X a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 15 septembre 2014, Y X a saisi le conseil de prud’hommes de LYON aux fins de voir son contrat de travail à temps partiel requalifié en contrat à temps plein, de dire que la prise d’acte est imputable à l’employeur et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d’obtenir le paiement d’un rappel de salaire de novembre 2011 à août 2014 et les congés payés afférents, d’un rappel de prime d’ancienneté et les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour non paiement de l’intégralité des salaires, des dommages et intérêts pour défaut de paiement des sommes dues à leur échéance normale, des dommages et intérêts pour absence de formation professionnelle, une indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité de licenciement, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Y X a demandé en outre la rectification des bulletins de salaire et de l’attestation Pôle Emploi sous astreinte, et la condamnation de la société SA MEDIAPOST aux dépens avec exécution forcée.
Par jugement rendu le 23 octobre 2015, le conseil de prud’hommes a:
— requalifié le contrat de travail de Y X en contrat à temps partiel de 104 heures,
— dit que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société SA MEDIAPOST au paiement des sommes suivantes:
* 13 067.48 euros bruts à titre de rappel de salaire pour 104 heures mensuelles outre 1 306.75 euros
bruts au titre des congés payés afférents,
* 180.08 euros bruts à titre de rappel de prime d’ancienneté et 18 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour absence de formation professionnelle,
* 1 907.36 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 190.75 euros au titre des congés payés afférents,
* 715.26 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 5 730 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 700 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté Y X du surplus de ses demandes,
— a ordonné la rectification des bulletins de salaire et de l’attestation Pôle Emploi conformes sans astreinte,
— a débouté la société SA MEDIAPOST de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la société SA MEDIAPOST aux dépens avec exécution forcée.
La cour est saisie de l’appel interjeté le 26 novembre 2015 par Y X.
Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l’audience du 26 octobre 2017, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Y X, assisté par un délégué syndical, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sur l’absence de formation professionnelle, de l’infirmer sur la requalification de son contrat de travail et :
— de requalifier le contrat de travail de Y X en contrat à durée indéterminée à temps complet,
— de condamner la société SA MEDIAPOST au paiement des sommes suivantes:
* 15 730 euros à titre de rappel de salaire et 1 573 euros au titre des congés payés afférents déduction faite des sommes de 13 067 euros et 1 307 euros déjà versées,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de paiement des sommes dues à leur échéance normale,
* 8 874 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
Y X a demandé en outre à la cour:
— de confirmer le jugement entrepris sur les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse produits par sa prise d’acte, et de condamner la société SA MEDIAPOST au paiement de sommes suivantes:
* 3 144 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse déduction faite de la somme de 5 730 euros déjà versée,
* 1 051 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 105 euros au titre des congés payés afférents, déduction faite des sommes de 1 907 euros et 191 euros déjà versées,
* 394 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement déduction faite de la somme de 715 euros déjà versée,
— d’ordonner à la société SA MEDIAPOST de délivrer à Y X les bulletins de salaire et l’attestation Pôle Emploi rectifiés dans les 8 jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard passé ce délai, la cour se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— de confirmer le jugement entrepris sur l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société SA MEDIAPOST au paiement de la somme de 1 500 euros de ce chef pour les frais en cause d’appel,
— de condamner la société SA MEDIAPOST aux dépens avec exécution forcée.
Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l’audience du 26 octobre 2017, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société SA MEDIAPOST demande à la cour d’abord de déclarer l’appel irrecevable, sur le fond de débouter Y X de l’intégralité de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Attendu qu’il résulte de l’article R 1461-1 du code du travail dans sa rédaction applicable que l’appel d’un jugement de conseil de prud’hommes est régulièrement formé par une déclaration faite ou adressée par lettre recommandée au greffe de la cour d’appel; que la déclaration doit être signée de son auteur.
Attendu que l’appel doit être formé par l’une des parties ou son mandataire; que le mandataire autre que l’avocat doit être muni d’un pouvoir spécial pour établir la déclaration d’appel.
Attendu que la déclaration d’appel faite au nom d’un salarié par un défenseur syndical ne justifiant pas d’un pouvoir spécial est irrecevable.
Attendu que l’absence de signature de l’acte d’appel formé au nom d’une personne identifiée constitue une irrégularité de forme qui ne peut entraîner la nullité de l’acte que si la partie qui l’invoque justifie d’un préjudice que lui a causé l’irrégularité.
Attendu qu’en l’espèce, la société SA MEDIAPOST soulève une exception tirée de l’irrecevabilité de l’appel pour défaut de signature de la déclaration d’appel.
Attendu que Y X soutient que son appel est recevable en se bornant dans ses conclusions reprises à l’audience à faire état du principe selon lequel l’irrégularité n’entraîne la nullité de l’acte que s’il est justifié d’un grief.
Attendu qu’il est constant que la déclaration d’appel du jugement du conseil de prud’hommes reçue au greffe le 26 novembre 2015, est dactylographiée et qu’elle a été établie au nom de Y X, dont le nom et l’adresse figurent en haut à gauche de la déclaration;
qu’en outre, cette déclaration est dépourvue de toute signature et il n’existe aucun élément permettant d’en identifier son auteur.
Attendu que la cour constate par ailleurs que Y X a été assisté en première instance par Z-A B, délégué syndical; que cette partie est à nouveau assistée devant la cour par ce délégué syndical depuis le début de la procédure d’appel.
Attendu qu’il n’est produit aucun pouvoir spécial du défenseur syndical pour former l’appel au nom de Y X.
Attendu qu’il s’ensuit que le défaut de signature de la déclaration d’appel entraîne pour la société SA MEDIAPOST un préjudice constitué par le fait que l’intimée n’est pas en mesure de vérifier si la déclaration a été établie valablement par Y X ou irrégulièrement par le défenseur syndical de celui-ci.
Attendu que ce préjudice est d’autant plus établi qu’il résulte des pièces du dossier que les caractères de la déclaration d’appel sont parfaitement identiques à ceux des correspondances et des conclusions établies depuis le début de l’instance par Z-A B, délégué syndical, au nom de Y X; que cette circonstance laisse sérieusement à penser que la déclaration d’appel a en réalité établie par le défenseur syndical de Y X.
Attendu que la société SA MEDIAPOST est en conséquence bien fondée en son exception tirée de l’irrecevabilité de l’appel.
Attendu que l’appel de Y X sera donc déclaré irrecevable.
Attendu que Y X sera condamné aux dépens d’appel.
Attendu que l’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
DÉCLARE l’appel irrecevable,
CONDAMNE Y X aux dépens d’appel,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel.
Le Greffier Le Président
C D E F
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rappel de salaire ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Horaire ·
- Travail ·
- Jour férié ·
- Associations ·
- Demande
- Logistique ·
- Médiation ·
- Appel ·
- Service ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Désistement d'instance ·
- Accord ·
- Action ·
- Homme
- Cautionnement ·
- Capital ·
- Part ·
- Engagement de caution ·
- Association professionnelle ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Patrimoine ·
- Bien immobilier ·
- Biens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Position dominante ·
- Diffusion ·
- Brevet ·
- Marché pertinent ·
- Utilisateur ·
- Service ·
- Ès-qualités ·
- Liquidateur ·
- Impartialité
- Chèque ·
- Anatocisme ·
- Tutelle ·
- Intérêt légal ·
- Clause bénéficiaire ·
- Libéralité ·
- Faculté ·
- Compte ·
- Contrats ·
- Don
- Sociétés ·
- Ordonnance sur requête ·
- Constat ·
- Mandataire ·
- Retraite ·
- Logiciel ·
- Salarié ·
- Rétractation ·
- Référé ·
- Informatique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Masse ·
- Désistement d'instance ·
- Recours ·
- Épouse ·
- Détention ·
- Enquête ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Saisie
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Meubles ·
- In solidum ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Facture ·
- Charges ·
- Indivision
- Diffusion ·
- Avertissement ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Facture ·
- Demande ·
- Travail ·
- Manquement ·
- Caractère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Exception d'inexécution ·
- Logement ·
- Annulation ·
- Constat ·
- Demande ·
- Risque ·
- Bailleur
- Prêt ·
- Cession ·
- Banque ·
- Finances ·
- Ags ·
- Mise en garde ·
- Crédit ·
- Retrait ·
- Sociétés ·
- Déchéance
- Rémunération ·
- Transport ·
- Repos compensateur ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Garantie ·
- État d'urgence ·
- Dépassement ·
- Durée ·
- Barème
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.