Confirmation 7 avril 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 7 avr. 2022, n° 19/03660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/03660 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 22 août 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Martine LEBAS-LIABEUF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 19/03660 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IJDJ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 AVRIL 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 22 Août 2019
APPELANTE :
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Isabelle DE THIER, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Vincent LEVAUFRE-HOUIS, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur Z A
[…]
[…]
représenté par Me Stéphanie BEAUREPAIRE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Véronique MARTELLI-BOURGAULT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 22 Février 2022 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 22 Février 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Avril 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. Z A a été engagé par la SAS Groupe Scutum en qualité d’opérateur en télésurveillance par contrat de travail à durée indéterminée du 13 août 2013.
Le licenciement pour faute grave a été notifié au salarié le 17 octobre 2016.
Par requête du 12 janvier 2018, M. Z A a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen en contestation de son licenciement et paiement de rappels de salaire et d’indemnités.
Par jugement du 22 août 2019, le conseil a dit que le licenciement de M. Z A est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence, condamné la SAS Groupe Scutum à verser à M. Z A les sommes suivantes :
paiement de la mise à pied : 738,30 euros,• indemnité de préavis de deux mois : 4 208 euros,• congés payés sur préavis : 420,80 euros,• indemnité de licenciement : 1 332,60 euros,• dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 13 469 euros,• indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 700 euros,•
prononcé l’exécution provisoire de droit et condamné la SAS Groupe Scutum aux entiers dépens.
La SAS Groupe Scutum a interjeté appel le 12 septembre 2019.
Par conclusions remises le 9 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SAS Groupe Scutum demande à la cour de la dire bien fondée en son appel, d’infirmer le jugement rendu, statuant à nouveau, dire que le licenciement de M. Z A repose sur une faute grave, en conséquence, le débouter de ses demandes, à titre subsidiaire, dire que M. Z A ne rapporte pas la preuve d’un préjudice lié à la perte de son emploi, et ramener sa demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions, dire que le salaire de référence de M. Z A est de 2 043,34 euros, en conséquence, fixer son indemnité de préavis à la somme de 4 086,69 euros outre 408,66 euros de congés payés et son indemnité légale de licenciement à celle de 1 294,12 euros, à titre reconventionnel, condamner M. Z A à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 5 février 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. Z A demande à la cour, principalement, de débouter la SAS Groupe Scutum de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions, dire que le chef de jugement de la décision en ce qu’il a « dit que le licenciement de M. Z A était dépourvu de cause réelle et sérieuse » n’est pas déféré à la connaissance de la cour, de sorte qu’il est définitif, en conséquence, dire que la déclaration d’appel n’a déféré à la cour que la connaissance des seuls chefs de jugement de la décision du conseil des prud’hommes en ce qu’ils ont prononcé des condamnations purement pécuniaires à l’encontre de la SAS Groupe Scutum, confirmer les dispositions du jugement sauf en ce qu’il a alloué au salarié la somme de 13 469 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner la SAS Groupe Scutum à régler la somme de 26 936 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, y ajoutant, condamner la SAS Groupe Scutum à régler la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens d’instance, infiniment subsidiairement, si la cour estimait que tous les chefs de jugement ont été déférés à sa connaissance, débouter la SAS Groupe Scutum de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions, confirmer les dispositions du jugement du conseil des prud’hommes en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la société groupe Scutum à régler la somme de 13 469 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner la SAS Groupe Scutum à payer la somme de 26 936 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, y ajoutant, la condamner à régler la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens d’instance.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 10 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’effet dévolutif de l’appel
Selon l’article 561 du code de procédure civile, l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel.
L’article 562 du même code précise que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Aux termes de l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le troisième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité, la constitution de l’avocat de l’appelant, l’indication de la décision attaquée, l’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté et les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce, l’acte d’appel est ainsi libellé : 'Appel limité aux chefs de jugement critiqués ; appel total en ce que la société Groupe Scutum a été condamnée à régler au salarié l’ensemble des sommes qu’il réclamait alors que la société Groupe Scutum réclamait son débouté pur et simple'.
Si l’acte d’appel ne mentionne pas expressément la disposition du jugement ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, néanmoins, en visant les dispositions l’a condamnant au paiement des indemnités de rupture et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il s’induit qu’elle défère devant la cour la critique du jugement ayant statué sur le licenciement.
Sur le licenciement
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, il est reproché à M. Z A des faits de harcèlement sexuel commis à l’encontre de Mme C X, puisqu’après avoir tenté d’établir une relation personnelle et intime avec elle et compte tenu de son refus, il lui a tenu les propos suivants :
' – Pourquoi es-tu toujours célibataire
- C doit être frigide
- Viens te faire remplir
- Tu as de beaux seins
- Tu es mal baisée
- Viens, j’ai besoin de me vider les couilles
- T’es bonne depuis que tu as un mec
- Viens tirer un coup ce te fera du bien
- Viens me sucer.'
Pour en justifier, l’employeur verse au débat l’écrit de Mme X, chef opératrice de nuit, du 14 septembre 2016 dans lequel elle indique reprendre les termes de l’entretien qu’elle a eu le même jour au cours duquel elle a dénoncé les remarques dont elle fait l’objet depuis plusieurs mois, à connotation sexuelle de la part principalement de M. Z A et qu’elle ne supporte plus, donnant des exemples plus précis et récents le concernant en ce qu’il lui avait demandé ce qu''elle faisait mercredi car il a ses couilles à vider' et la même soirée disant 'Elle doit être frigide', expliquant avoir longtemps hésité à en parler par peur des représailles, mais en être arrivée à un stade où elle ne peut plus supporter, prête à se mettre en arrêt pour dépression.
Il est également produit les plannings de travail des deux salariés en cause établissant qu’entre le 30 mai et le 19 juin 2016, ils ont travaillé à plusieurs reprises sur les mêmes créneaux horaire, le récépissé de déclaration de main courante du 14 septembre 2016 mentionnant : ' Perturbateurs; indésirables', l’attestation de M. D Y, directeur des ressources humaines qui explique avoir fait des diligences après avoir été informé des faits dénoncés par Mme X consistant en des entretiens individuels avec les intéressés mais aussi avec les salariés susceptibles d’être témoins des interactions entre ces deux personnes, ce qui lui a permis de se forger une conviction quant à la réalité des faits visés dans la lettre de licenciement.
M. Z A apporte des attestations de salariés auxquelles il convient d’accorder force probante dès lors que Mme X invoque une situation qui aurait perduré dans le temps et ne se limite donc pas aux semaines précédant sa dénonciation, de sorte que l’argument de l’employeur tendant à établir que certains n’ont pu faire de constat dès lors que depuis le 30 mai 2016, ils ne travaillaient pas en même temps que M. Z A et Mme X est inopérant.
Il en résulte que, de manière concordante, les attestants déclarent n’avoir jamais entendu le salarié tenir à l’égard de Mme X les propos qu’elle lui prête, outre des blagues dont la nature n’est pas précisée, et que le lieu de travail ne permettait pas qu’ils soient seuls, que Mme E F, plus précisément, relate n’avoir jamais constaté que M. Z A avait une attitude déplacée envers ses collègues féminines alors qu’elle travaille avec lui depuis plus de dix ans et que la détresse morale de Mme X était liée à sa séparation conjugale, celle-ci se livrant facilement sur des sujets qui la concernaient.
Aussi, alors que la contestation du salarié est constante, que M. Y ne rapporte pas de manière précise les éléments recueillis au cours des entretiens qu’il a menés, restant vague et évoquant la volonté des témoins que soit préservée la confidentialité de leur propos, que les faits évoqués résultent de la seule dénonciation de Mme X, non corroborée par des éléments l’objectivant, étant observé que la déclaration de main courante ne vise pas les faits à connotation sexuelle support du licenciement, il n’est pas rapporté la preuve de leur réalité.
Aussi la cour confirme le jugement entrepris ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et ayant statué sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et les congés payés afférents.
Concernant le salaire de référence, dès lors que le salaire variait d’un mois sur l’autre, il convient d’établir la moyenne des salaires sur plusieurs mois précédant le licenciement.
Aussi, alors que les salaires ont été les suivants :
mars 2016 : 1 772,69 euros
avril 2016 : 2 153,09 euros
mai 2016 : 2 638,27 euros
juin 2016 : 1 697,69 euros
juillet 2016 : 2 367,98 euros
août 2016 : 2 030,34 euros
septembre 2016 en y ajoutant la retenue pour la mise à pied : 2 104,25 euros,
la moyenne retenue est de 2 109,18 euros.
Le salarié est donc fondé à obtenir :
- l’indemnité compensatrice de préavis : 4 218,36 euros
- les congés payés afférents : 421,83 euros
- l’indemnité de licenciement
compte tenu de son ancienneté de 3 ans et 4 mois, préavis inclus
3/5 x 2 109,18 euros + (1/5 x 2 109,18 euros ) x 4/12 = 1406,11 euros.
Mais la cour, statuant dans les limites de la demande, confirme le jugement entrepris en ce qu’il a statué sur les indemnités de rupture.
Le salarié sollicite l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a statué sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, les dommages et intérêts ne peuvent être inférieurs aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l’ancienneté du salarié (3 ans), des circonstances du licenciement reposant sur des motifs vexatoires, mais le salarié ne justifiant pas de sa situation professionnelle postérieurement au licenciement, les premiers juges ont fait une juste appréciation de l’indemnisation devant être allouée et sont donc confirmés.
Sur les autres points
Les conditions de l’article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités chômage versées au salarié licencié dans la limite de quatre mois d’indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, la société Scutum est condamnée aux entiers dépens, déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à M. Z A la somme de 2 300 euros en cause d’appel, en sus de la somme allouée en première instance pour les frais générés par l’instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par la société Scutum aux organismes intéressés des indemnités chômage versées à M. Z A dans la limite de quatre mois d’indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision ;
Condamne la société Scutum à payer à M. Z A la somme de 2 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Déboute la société Scutum de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne la société Scutum aux entiers dépens de première d’instance et d’appel.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Masse ·
- Désistement d'instance ·
- Recours ·
- Épouse ·
- Détention ·
- Enquête ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Saisie
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Meubles ·
- In solidum ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Facture ·
- Charges ·
- Indivision
- Diffusion ·
- Avertissement ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Facture ·
- Demande ·
- Travail ·
- Manquement ·
- Caractère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rappel de salaire ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Horaire ·
- Travail ·
- Jour férié ·
- Associations ·
- Demande
- Logistique ·
- Médiation ·
- Appel ·
- Service ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Désistement d'instance ·
- Accord ·
- Action ·
- Homme
- Cautionnement ·
- Capital ·
- Part ·
- Engagement de caution ·
- Association professionnelle ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Patrimoine ·
- Bien immobilier ·
- Biens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Exception d'inexécution ·
- Logement ·
- Annulation ·
- Constat ·
- Demande ·
- Risque ·
- Bailleur
- Prêt ·
- Cession ·
- Banque ·
- Finances ·
- Ags ·
- Mise en garde ·
- Crédit ·
- Retrait ·
- Sociétés ·
- Déchéance
- Rémunération ·
- Transport ·
- Repos compensateur ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Garantie ·
- État d'urgence ·
- Dépassement ·
- Durée ·
- Barème
Sur les mêmes thèmes • 3
- Magasin ·
- Sociétés ·
- Holding ·
- Relation commerciale ·
- Diffusion ·
- Fournisseur ·
- Stock ·
- Courriel ·
- Rupture ·
- Distributeur
- Sociétés ·
- Clause de non-concurrence ·
- Préjudice ·
- Démission ·
- Concurrence déloyale ·
- Détournement de clientèle ·
- Prothése ·
- Fichier ·
- Chiffre d'affaires ·
- Jugement
- Titre ·
- Appel ·
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Déclaration ·
- Dommages et intérêts ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Dommage ·
- Travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.