Confirmation 19 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 19 mai 2022, n° 22/03475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 19 MAI 2022
(n° /2022)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03475 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFI2L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2022 Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 1121005854
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Nicole COCHET, Première présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me François PIRAS-MARCET, avocat au barreau de PARIS, toque : J085
à
DÉFENDEUR
S.C.I. ORNANOU représentée par la SASU CITYA URBANIA ETOILE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexia LAURENT substituant Me Rémy HUERRE de la SELARL HP & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : J109
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 06 Avril 2022 :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par jugement du 21 janvier 2022, a notamment
— constaté la résiliation au 16 août 2020 du bail conclu entre la Sci Ornanou et Me [U] [E] sur un local d’habitation situé [Adresse 2]),
— refusé d’accorder à M. [E] les délais de paiement qu’il demandait,
— ordonné à M. [E] de libérer les lieux loués, et, à défaut, son expulsion,
— condamné M. [E] à payer à la société Ornanou, bailleresse, la somme principale de 26 719,90 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 18 novembre 2021, le déboutant de sa demande de dommages intérêts et le condamnant en outre aux dépens et à payer à la Sci Ornanou la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire attachée de droit à la décision.
Par déclaration du 8 février 2022, M. [E] a interjeté appel de cette décision, et par acte d’huissier signifié le 11 mars 2022, il a fait assigner la Sci Ornanou devant le premier président de cette cour, aux fins de voir celui-ci ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant la décision dont appel.
Tant dans cet acte que dans les conclusions régulièrement communiquées, déposées et visées par le greffe le 6 avril 2022, qu’il développe oralement à l’audience, M. [E], au soutien de sa demande, fait valoir
— qu’il dispose d’un moyen sérieux de réformation du jugement, en ce que l’exception d’inexécution qu’il invoquait a été rejetée au mépris des termes du constat d’huissier du 23 juin 2021 qu"il produisait, faisant état de désordres variés corrélés à l’humidité générale affectant le logement, la décision ayant par ailleurs totalement ignoré le rapport déposé le 12 octobre 2021 par la direction de l’habitat de la ville de [Localité 4], qu’il avait sollicitée pour une visite de l’appartement, alors que ce rapport a confirmé la nécessité de travaux importants, dépassant largement les travaux de remise en état effectués le 21 juillet 2021 : contrairement à ce qui a été jugé, il était ainsi parfaitement justifié de sa part d’invoquer l’exception d’inexécution ;
— que l’exécution provisoire aurait pour lui des conséquences manifestement excessives, dans la mesure où :
— s’il est expulsé, le logement sera reloué, voire revendu, en sorte qu’il ne serait plus en mesure de le réintégrer en cas d’infirmation du jugement,
— il souffre de sérieux problèmes de santé,
— son revenu annuel a lourdement pâti de la crise sanitaire, étant passé de 30 093 euros en 2019 à 15 822 euros en 2020, et il ne dispose d’aucun patrimoine qui puisse lui permettre de faire face à la dette locative dont il lui est réclamé paiement, la saisie bancaire tentée par la bailleresse ayant d’ailleurs atteint des comptes à découvert.
Dans les conclusions régulièrement communiquées, déposées et visées par le greffe le 6 avril 2022, qu’elle expose oralement à l’audience, la Sci Ornanou s’oppose à la demande, et en demande le rejet, au constat
— de l’absence de tout risque d’annulation ou de réformation de la décision entreprise, qui a refusé d’admettre l’exception d’inexécution par un jugement impartial et motivé, après avoir en particulier constaté que M. [E] n’avait donné aucune information au bailleur sur l’existence de désordres et attendu septembre 2021 pour saisir les services de la mairie, et que c’est le seul fait de M. [E] qui a ensuite retardé l’exécution des travaux préconisés ,
— du défaut de preuve de conséquences manifestement excessives de l’exécution pour M. [E], tandis qu’elle serait elle-même la première victime de sa suspension, qui ne pourrait avoir d’autre effet que la poursuite de l’occupation de M. [E] sans le moindre règlement de sa part, donc l’aggravation de son passif jusqu’à la fin de la procédure.
Elle demande la condamnation de M. [E] à lui payer 3500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile,
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
« La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance…. »
M. [E] s’étant déjà opposé, quoique vainement, au prononcé de l’exécution provisoire en première instance, sa demande est recevable.
Quant à l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, le contrôle du premier président s’effectue à l’aune de la motivation de la décision de première instance, dont il vérifie l’existence et la cohérence au regard des prétentions formulées devant le premier juge et des preuves à l’appui, ainsi que des éventuels éléments nouveaux produits devant lui, mais il n’a pas à en apprécier la pertinence, le mérite ou le bien fondé, ni à substituer sa propre appréciation des faits ou du droit à celle des premiers juges, sauf à empiéter sur le pouvoir juridictionnel de la cour en charge de l’appel.
Pour satisfaire aux demandes de la société bailleresse, le premier juge a relevé :
— la tardiveté de la réclamation de M. [E], dont les récriminations sur l’état et la salubrité d’un logement dans lequel il est entré le 1er juillet 2017 n’ont débuté que lorsque la Sci Ornanou a engagé en août 2020 une procédure de référé pour obtenir la résiliation du bail compte tenu de ses défauts de paiement répétés, en soulignant en outre qu’ entre l’ordonnance disant n’y avoir lieu à référé rendue le 27 janvier 2021 et la délivrance de l’assignation au fond le 7 mai 2021, le demandeur n’avait pas réitéré la moindre alerte auprès de sa bailleresse ;
— les énonciations du constat d’huissier du 23 juin 2021, en soulignant qu’il est postérieur à la présente instance, pour en retenir que d’une part, il ne faisait pas état d’une situation d’insalubrité du logement, et que d’autre part, la bailleresse avait fait réparer une première fuite, puis tenté d’engager des travaux pour lesquels M. [E] avait refusé l’accès à l’appartement, dans lequel il est par ailleurs établi que des travaux de peinture ont été effectués en juillet 2021, ce qui montre que l’entretien du logement est assuré dès lors que la bailleresse est informée de la nécessité d’effectuer des travaux.
— le défaut de paiement sur la notification d’un commandement de payer régulier le 3 mars 2020, justifiant l’application de la clause résolutoire ;
— l’absence de tout élément permettant de remettre en cause le montant du décompte des loyers impayés à la date du 18 novembre 2021, présenté par le bailleur.
Le premier juge a ainsi statué sur l’ensemble des prétentions et moyens présentés, et exposé son raisonnement aux termes d’une motivation claire et circonstanciée, parfaitement intelligible par les parties, faisant référence précise aux pièces du dossier sur lesquelles il s’appuyait pour parvenir à ses appréciations et conclusions, la circonstance que la décision ait ignoré le rapport des services de l’habitat de la Mairie de [Localité 4] ne caractérisant aucun défaut de motivation : en effet, datant d’octobre 2021, cette pièce ne pouvait, pas plus que le constat de juin précédent, constituer la justification pertinente d’une inexécution largement antérieure qui n’a été accompagnée d’aucune contestation de la bonne exécution de ses obligations par le bailleur avant que celui ci n’en tire la conséquence en demandant la résiliation du bail.
De ce qui précède résulte qu’aucun motif sérieux d’annulation ou de réformation ne vient justifier la demande de M. [E].
Les deux conditions exigées par l’article 514-3 étant cumulatives, ce n’est qu’à titre surabondant qu’il est précisé que le risque de conséquences manifestement excessives invoqué n’est pas non plus établi, l’expulsion n’ayant pas en soi ce caractère, qui ne pourrait éventuellement résulter que de l’impossibilité dans laquelle M. [E] se trouverait de se reloger, ce qu’il n’allègue ni ne prouve. En outre, l’impossibilité de payer dans laquelle il dit se trouver, sans en faire au demeurant la démonstration, ne procède que de sa seule obstination à n’effectuer aucun règlement depuis janvier 2020, date à laquelle il a cru pouvoir interrompre ses paiements de sa propre initiative, ce à quoi il persiste, quant au paiement de l’indemnité d’occupation, en dépit du jugement qui la lui impose .
La demande d’arrêt d’exécution provisoire formée par M. [E] est donc rejetée.
Partie succombante, M. [E] est condamné aux dépens de la procédure, l’équité justifiant sa condamnation à payer à la Sci Ornanou la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt d’exécution provisoire de la décision dont appel formée par M. [U] [E],
Condamnons M. [U] [E] aux dépens,
Le condamnons à payer à la Sci Ornanou la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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