Confirmation 16 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 16 déc. 2016, n° 16/05989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 16/05989 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 décembre 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG : 16/05989
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER
PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 DECEMBRE 2016
Nous, François-René AUBRY, Président de
Chambre à la cour d’Appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de Monsieur le Premier
Président pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de mainlevée des mesures de soins psychiatriques (article R. 3211 et suivants du Code de la santé publique),
Assisté de Jean-François GEFFROY à l’audience,
Greffier ; et d’Hervé CASTEL, Greffier lors du délibéré
APPELANT :
Madame X Y
née le XXX,
actuellement au centre hospitalier du
HAVRE,
Centre Pierre Janet 47, rue de
Tourneville
XXX .
Non comparante, représentée par Maître ALLO, avocat au barreau de ROUEN.
INTIMÉS :
Monsieur Z du CENTRE
HOSPITALIER PIERRE JANET
XXX
XXX
non comparant, non représenté.
Monsieur A B
XXX
XXX
non comparant, non représenté.
Vu l’admission de Mme X
Y en soins psychiatriques au centre hospitalier du
HAVRE à compter du 24 octobre 2016, sur décision de son directeur,
Vu la saisine en date du 28 novembre 2016 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance du HAVRE par Monsieur A B, tiers demandeur à l’hospitalisation sous contrainte,
Vu l’ordonnance rendue le 8 décembre 2016 par le juge des libertés et de la détention ordonnant la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme X Y,
Vu la déclaration d’appel formée à l’encontre de cette ordonnance par Mme X
Y et reçue au greffe de la cour d’appel le 12 décembre 2016,
Vu les avis d’audience adressés par le greffe,
Vu la transmission du dossier au ministère public,
Vu les réquisitions écrites du Substitut
Général en date du 14 octobre 2016,
Vu le certificat médical du Docteur CONSTANCIS en date du 14 décembre 2016,
Vu les débats en audience publique du 15 décembre 2016,
SUR CE :
X Y a fait l’objet d’une hospitalisation complète sans consentement à l’hôpital psychiatrique du Havre le 24 octobre 2016, sur décision du directeur de l’établissement, à la suite de difficultés de comportement dans une clinique psychiatrique où elle était déjà soignée.
Elle a fait l’objet d’une première décision du juge des libertés et de la détention en date du 3 novembre 2016 la maintenant sous ce régime.
Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance du
Havre en date du 23 novembre 2016 a dit que les soins psychiatriques dont elle faisait l’objet pouvaient se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète
X Y a fait appel de cette décision le 8 décembre 2016. Elle n’a cependant pas souhaité se présenter devant la cour à l’audience du 15 décembre, sans donner véritablement d’explication à son absence, mais en faisant parvenir à la cour une lettre par laquelle elle indique maintenir son appel et sa demande de mainlevée de son hospitalisation, dans la mesure où elle souhaite ardemment rentrer chez elle, notamment pour retrouver sa fille âgée de huit ans.
Dans ce long courrier, elle s’estime hospitalisée à tort, victime de l’animosité de son psychiatre et elle demande une contre-expertise psychiatrique . Elle indique qu’elle n’a fait qu’une dépression sans maladie mentale, alors que sa place est désormais chez elle.
Dans son certificat médical en date du 14 décembre 2016, le docteur Constancis, qui n’est pas le psychiatre avec lequel X Y a des difficultés, explique, en rappelant que trois autres psychiatres l’avaient fait avant lui, qu’X Y refuse tout traitement et toute nécessité de suivre un traitement, alors qu’elle présente encore des troubles de la personnalité majeurs, avec notamment une forte tendance à la mythomanie, désorientation et une extrême rigidité psychologique, troubles qui ont entraîné chez elle des désordres sociaux comme des vols ou des dépenses inconsidérées et qui ont pu la mettre en danger. Elle apparaît également très manipulatrice, notamment auprès de ses proches. Il est également indiqué que son état commence à s’améliorer grâce au traitement suivi en milieu hospitalier. Pour le médecin, la mesure de contrainte doit être maintenue pour permettre d’aller plus loin dans la démarche de soins, malgré les réticences de la patiente.
Il convient de regretter qu’il n’ait pas été possible de nous entretenir avec X
Y de l’ensemble de ces éléments, sans qu’elle donne d’explication à son absence. En l’état, la poursuite des soins sous contrainte apparaît nécessaire dans son intérêt, et il convient en conséquence de confirmer
la décision déférée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Havre en date du 8 décembre 2016 qui avait rejeté la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte présentée par X Y.
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à ROUEN, le 14 décembre 2016.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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