Infirmation partielle 25 mars 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 25 mars 2021, n° 18/05896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/05896 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Gironde, 14 septembre 2018, N° 20130042 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Eric VEYSSIÈRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL IN.TRA.TT BORDELAISE D'INTERIM c/ SAS SAREC |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 25 MARS 2021
(Rédacteur : Monsieur Hervé Ballereau, conseiller)
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 18/05896 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KWMC
SARL IN.TRA.TT BORDELAISE D’INTERIM
c/
Monsieur A X
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 septembre 2018 (R.G. n°20130042) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d’appel du 29 octobre 2018,
APPELANTE :
SARL IN.TRA.TT BORDELAISE D’INTERIM, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège […]
représentée par Me AYMARD-CEZAC substituant Me Guillaume SAPATA de la SELARL RACINE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur A X
né le […] à Bordeaux
de nationalité Française
Profession : Intérimaire, demeurant […]
représenté par Me Ghalima BLAL-ZENASNI, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS SAREC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social rue Richelieu – 33270 FLOIRAC
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social […]
représentée par Me BANQUY substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 février 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur C Veyssière, président,
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller,
Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société IN.TRA.TT Bordelaise d’Intérim a mis à la disposition de la société Sarec M. A X, qui avait été embauché en qualité d’étancheur.
A ce titre, le salarié devait effectuer une mission de découpe et pose d’étanchéité du 10 au 23 avril 2010 sur le chantier du Château Eyquem à Sauternes.
Le 13 avril 2010, la société IN.TRA.TT Bordelaise d’Intérim a établi une déclaration d’accident du travail dans les termes suivants : 'Selon les déclarations de l’E.U, M. X
réalisait l’étanchéité d’un mur enterré à l’aide d’un échafaudage. Celui-ci a basculé entraînant la chute de M. X'.
Le certificat médical initial, établi le 14 avril 2010, mentionnait : 'Entorse poignet droit et 4e doigt droit. Contusions musculaires dorsales'.
Par décision du 27 avril 2010, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde a pris en charge cet accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M. X a été déclaré consolidé le 28 octobre 2012 par la CPAM de la Gironde.
Le 20 décembre 2012, une incapacité permanente de 20% avec attribution d’une rente trimestrielle de 566,76 euros lui a été attribuée avec effet rétroactif au 28 octobre 2012.
Par courrier du 16 janvier 2013, M. X a saisi la CPAM de la Gironde aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Le 15 janvier 2013, M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société IN.TRA.TT Bordelaise d’Intérim et de voir obtenir les réparations complémentaires prévues aux articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale.
Par jugement du 14 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a :
• dit que l’accident du travail dont M. X a été victime le 13 avril 2010 est dû à une faute inexcusable de la société IN.TRA.TT Bordelaise d’Intérim, son employeur;
• dit que la rente servie par la CPAM de la Gironde en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué;
• rappelé que lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale,
• alloué à M. X une provision à valoir sur ses préjudices personnels de 2 500 euros,
• avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. X,
• ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le docteur C D,
• dit que la CPAM de la Gironde fera l’avance des frais d’expertise,
• dit que la CPAM de la Gironde versera directement à M. X les sommes dues à la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire,
• dit que la CPAM de la Gironde pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à M. X à l’encontre de la société IN.TRA.TT Bordelaise d’Intérim et condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise,
• condamné la société Sarec à rembourser à la société IN.TRA.TT Bordelaise d’Intérim le montant des indemnisations allouées sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code et l’intégralité de la rente majorée et les frais d’expertise à hauteur de 90% de la totalité de ces sommes,
• condamné in solidum la société IN.TRA.TT Bordelaise d’Intérim et la société Sarec à verser à M. X une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné la société Sarec à garantir la société IN.TRA.TT Bordelaise d’Intérim à hauteur de 90% des sommes allouées à M. X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• dit n’y avoir lieu de statuer sur les dépens,
• dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision,
• dit que les parties seraient reconvoquées ultérieurement par le secrétariat à une audience de mise en état pour conclusions des parties après expertise.
Par déclaration du 29 octobre 2018, la société IN.TRA.TT Bordelaise Intérim a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 20 janvier 2021, la société IN.TRA.TT Bordelaise d’Intérim sollicite de la cour qu’elle :
A titre principal
• infirme le jugement déféré,
• déboute M. X de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire
• infirme le jugement en ce qu’il a prononcé un partage de responsabilité entre la société Sarec et elle-même et dit que la CPAM de la Gironde pourra recouvrer le remboursement du coût de l’expertise à son encontre,
Statuant à nouveau,
• juge qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, la société Sarec qui la substituait dans sa direction au sens de l’article 26 de la loi du 3 janvier 1972, devra intégralement la relever indemne de toutes les conséquences financières de l’accident du travail et de la faute inexcusable,
• condamne la société Sarec à la relever indemne de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre autant en principal, intérêts et frais qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• déboute M. X, la société Sarec et la CPAM de la Gironde de toute demande lui faisant grief,
• juge que les frais d’expertise resteront à la charge de la CPAM de la Gironde,
En tout état de cause,
• condamne tout succombant à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société IN TRA TT Bordelaise d’intérim développe en substance l’argumentation suivante:
— Aucune présomption de faute n’est envisageable puisque le salarié avait reçu une formation renforcée à la sécurité ;
— M. X ne produit aucun élément de preuve de nature à établir la conscience du danger qu’il impute à son employeur ; l’enquête pénale a d’ailleurs abouti à une décision de classement sans suite ; elle a révélé que M. X et son collègue n’ont pas installé les barres anti-basculement qui étaient pourtant présentes sur le chantier ; or, M. X était expérimenté puisqu’il exerçait le métier d’étancheur depuis 1993 ; il avait reçu une formation
complète à la sécurité le 9 mars 2010 ;
— Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a prononcé un partage de responsabilité avec l’entreprise utilisatrice ; le contrat de mise à disposition mettait en effet à la charge de l’entreprise utilisatrice la responsabilité des conditions d’exécution du travail ; en outre, l’obligation de formation renforcée à la sécurité incombait à la société Sarec ; aucun partage de responsabilité avec la société d’intérim n’est envisageable ;
— Le travail en hauteur sur un échafaudage ne faisait pas partie de la mission prévue au contrat de mise à disposition ; aucun reproche ne peut donc être fait à la société IN.TRA.TT Bordelaise d’intérim quant au fait que M. X ait travaillé sans formation spécifique à la sécurité en matière d’échafaudage, alors que cette obligation de formation incombait à l’entreprise utilisatrice ;
— A la supposer établie, la faute reprochée à l’entreprise d’intérim n’a pas joué de rôle causal dans l’accident, exclusivement lié aux fautes commises par la société utilisatrice.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 2 février 2021, M. X demande à la cour de :
• confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
• condamner in solidum la société Sarec et la société IN.TRA.TT Bordelaise d’Intérim à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X développe en substance l’argumentation suivante:
— Lorsqu’il a été affecté au chantier du Château Eyquem, l’échafaudage était déjà mis en place ; l’installation était instable en temps de pluie et le sol n’était pas stabilisé ;
— Compte tenu de la nature du sol, l’échafaudage était inadapté et les barres de stabilisation ne pouvaient être utilisées en l’état ; l’employeur aurait dû avoir conscience de cette difficulté ; dès le lendemain de l’accident, l’inspection du travail a notifié à la société Sarec l’arrêt immédiat du chantier compte tenu du non-respect des normes réglementaires de sécurité ; il n’y avait pas de guide de montage de l’échafaudage dans le bungalow de chantier ; il n’y avait pas plus de points d’ancrage, ligne de vie et harnais de sécurité ;
— La configuration des lieux ne permettait pas de stabiliser l’échafaudage ; la Société Sarec l’a reconnu dans un courrier adressé le 14 avril 2010 au loueur de ce matériel ;
— Il n’avait reçu aucune formation en matière de montage d’échafaudages ; le chef d’équipe n’avait pas plus reçu une telle formation ; la formation reçue le 9 mars 2010 était
générale et ne concernait pas les échafaudages ; la présomption de faute inexcusable doit s’appliquer.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 1er février 2021, la société Sarec demande à la cour de :
• réformer le jugement entrepris
Statuant à nouveau,
A titre principal,
• juger que M. X ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute inexcusable à l’origine de l’accident dont il a été victime,
• débouter M. X de l’intégralité de ses demandes,
• condamner M. X et, à défaut, la société IN.TRA.TT Bordelaise d’Intérim à lui payer 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire,
• lui donner acte qu’elle ne s’oppose par à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par M. X portant sur les postes visés à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale comme au titre du déficit fonctionnel temporaire
• juger qu’il appartiendra à l’expert de préciser les périodes de déficit temporaire et les taux afférents à chacune d’elles,
• juger que dans les rapports entre la société IN.TRA.TT Bordelaise d’Intérim et elle-même, l’ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable sera partagé par moitié entre elles,
• débouter M. X de sa demande de provision et du surplus de ses demandes.
La société Sarec développe en substance l’argumentation suivante:
— Les manquements relevés par l’inspection du travail sont sans lien de causalité avec l’accident ; les dispositifs de sécurité mis en place suite au contrôle de l’inspection du travail concernent la sécurité des salariés travaillant sur le toit du bâtiment (bouteiller), ce qui n’était pas le cas de M. X ;
— M. X avait 17 ans d’expérience professionnelle ; son collègue chef d’équipe avait l’habitude du montage des échafaudages ; M. X avait en outre reçu une formation complète à la sécurité le 9 mars 2010 ; il a indiqué à la gendarmerie que l’échafaudage était bien stabilisé ;
— Les carences de la société d’intérim, justifient qu’il soit procédé à un partage de responsabilité par moitié ; tenue à une obligation de prudence et de diligence, elle devait se renseigner sur l’aptitude technique du salarié à exercer sa mission, son aptitude psychologique et morale ainsi que l’environnement dans lequel il devait évoluer ;
— La société IN.TRA.TT Bordelaise d’intérim ne s’est pas assurée de ce que M. X avait bien reçu une formation renforcée à la sécurité, alors qu’elle avait connaissance de ce qu’il devait être affecté sur un poste à risque.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 10 septembre 2019, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :
• confirmer le jugement entrepris
• condamner la société IN.TRA.TT Bordelaise d’Intérim à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé de l’arrêt a été fixée au 25 mars 2021.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable:
En vertu des dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Selon les dispositions de l’article L. 4121-2 du code du travail, l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques à la source ;
3° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état de l’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorités sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité mise à la charge de l’employeur a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n’a pas pris les mesures pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
L’article L 412-6 du code de la sécurité sociale dispose:
'Pour l’application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens des dits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable.
Ainsi, dans le cadre d’une situation juridique de travail intérimaire, l’entreprise utilisatrice est regardée comme substituée dans la direction au sens des dispositions de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale, de telle sorte que c’est l’entreprise de travail temporaire qui est responsable des conséquences de la faute inexcusable vis-à-vis de ses salariés ; elle dispose néanmoins d’une action récursoire contre l’entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable.
1-1: Sur la présomption de faute inexcusable:
L’article L 4154-3 du code du travail dispose:
La faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2.
L’entreprise de travail temporaire commet une faute lorsque la mission de son salarié l’exposait à des risques particuliers justifiant le bénéfice d’une formation renforcée à la sécurité et que cette formation renforcée n’a été dispensée ni par elle, ni par l’entreprise utilisatrice.
S’agissant d’une présomption simple, l’employeur peut offrir de la renverser en rapportant la preuve que les éléments permettant de retenir l’existence d’une faute inexcusable ne sont pas réunis.
Il en va ainsi, s’il est démontré que le poste de travail occupé par le salarié ne l’exposait pas à un risque particulier.
En revanche, la présomption s’applique même lorsque les circonstances de l’accident sont indéterminées ou lorsque le salarié a fait preuve d’imprudence, dès lors que l’employeur a affecté le salarié à des postes dangereux, sans l’avoir fait bénéficier d’une formation adaptée.
La circonstance que le matériel employé est d’utilisation courante ne suffit pas pour écarter la présomption de faute inexcusable et pour dispenser l’employeur de son obligation de délivrer une formation à la sécurité renforcée.
En l’espèce, M. X verse aux débats le procès-verbal n°878 établi par la Brigade de gendarmerie de Langon, à la suite de l’accident dont il a été victime et il résulte des déclarations de l’intéressé, reçues le 13 juillet 2010, qu’il a constaté que l’échafaudage en place n’était pas stable.
Il ajoutait que le chantier présentait la difficulté particulière d’accéder au plus près des murs du bâtiment, alors que le sol n’était pas stabilisé.
Son collègue de travail, M. Y, en réponse à la question du suivi d’une formation préalable sur les risques de chute, s’agissant d’un travail en hauteur, répondait: 'Non, du tout. On m’a confié une mission et je l’exécute'.
Le chef d’équipe présent le jour des faits, M. E Z, également interrogé sur ce point, déclarait n’avoir jamais reçu de formation pour exercer cette fonction et ajoutait: 'La formation concernant le montage et la sécurité d’un échafaudage existe mais elle n’est pas obligatoire. En ce qui me concerne, je n’ai jamais eu de formation'.
La société IN.TRA.TT Bordelaise d’intérim affirme que M. X avait reçu une formation complète en matière de sécurité.
Or, ainsi que l’ont justement retenu les premiers juges, l’attestation de formation sur laquelle se fonde la société appelante permet de constater que la formation dispensée le 9 mars 2010 à M. X avait un caractère très général, puisqu’elle portait sur les risques généraux liés aux postes de travail, outils, machines, produits, matériels et matériaux, les protections individuelles obligatoires ainsi que les protections collectives à mettre en place et à respecter.
En revanche, il est expressément noté qu’il n’a pas été dispensé de formation spécifique en matière d’échafaudage.
Dans ces conditions et peu important le point de savoir si M. X a ou non participé à l’installation de l’échafaudage qui est à l’origine de la chute accidentelle survenue le 13 avril 2010, il est constant, alors que la mission confiée à l’intéressé l’exposait à des risques particuliers, qu’il n’a bénéficié à l’initiative, ni de la société IN.TRA.TT Bordelaise d’intérim, ni de la société Sarec, d’une formation renforcée à la sécurité, adaptée aux travaux en hauteur qu’il devait effectuer à partir d’un échafaudage.
Dans ces conditions, Monsieur X établit que la faute inexcusable de l’employeur est présumée et le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef.
1-2: Sur les éléments dont se prévaut l’employeur:
Dès lors que la faute inexcusable est en l’espèce présumée, il appartient à l’employeur de renverser cette présomption.
A cet égard, sont insuffisantes à renverser la présomption l’allégation selon laquelle auraient été prises les mesures nécessaires pour préserver le salarié des risques auxquels il était exposé, de même que l’existence de compétences particulières résultant du curriculum vitæ de l’intéressé ou encore une imprudence commise par ce dernier.
Par ailleurs, en vertu des articles R 4323-1 à R 4323-5 du code du travail, l’employeur, tenu d’une obligation de formation et d’information des travailleurs quant aux équipements de travail et moyens de protection, met en oeuvre les moyens appropriés pour atteindre cet objectif.
En l’espèce, la société IN.TRA.TT Bordelaise d’intérim fait en premier lieu valoir que l’échafaudage avait été monté par MM. X et Y, tandis que ces derniers n’ont pas utilisé les barres anti-basculement qui étaient à leur disposition sur le chantier.
Toutefois, outre le fait qu’il existe à tout le moins un doute sur le rôle exact de M. X
dans le montage d’un échafaudage pour lequel il ne disposait d’aucune compétence, ni d’aucune formation, l’audition de M. E Z, chef d’équipe, permet de constater que les salariés intervenus sur le chantier le jour de l’accident n’ont fait que compléter un échafaudage, dont la base avait été précédemment installée, ce qui éclaire les déclarations de M. X qui tout en faisant état de sa participation au montage de certains éléments, a indiqué: 'Au départ du chantier, l’échafaudage était déjà en place'.
M. Z ajoutait qu’outre l’absence de formation, le matériel loué aux établissements Kiloutou à Langon, n’était accompagné d’aucun mode d’emploi.
Par ailleurs, la société IN.TRA.TT Bordelaise d’intérim ne cite que partiellement les propos de M. Y, lequel, effectivement interrogé par les gendarmes sur la présence d’un dispositif anti-basculement, a précisé que les barres présentes sur le chantier 'n’auraient été d’aucune utilité, car l’espace entre le mur et la paroi en terre était trop restreint', ce dernier ajoutant qu’en sa qualité de manoeuvre intérimaire, il n’avait aucune connaissance sur les règles de sécurité.
En second lieu, la société appelante insiste sur l’expérience professionnelle de M. X dont elle déduit qu’il avait les compétences nécessaires pour mettre en oeuvre les protections mises à sa disposition par l’entreprise utilisatrice.
Or, outre le caractère inopérant d’un tel argument pour renverser la présomption de faute inexcusable, les compétences et l’expérience professionnelle de M. X en qualité d’étancheur n’allaient pas nécessairement de pair avec le montage d’échafaudages, alors que l’intéressé n’avait pas reçu de formation spécifique sur ce point lors de l’embauche.
Au demeurant, le courrier adressé le 21 avril 2010 par l’inspecteur du travail à la société Château d’Eyquem, maître d’ouvrage, révèle que dès le 18 février 2010, soit près de deux mois avant l’accident, le registre journal du chantier mettait l’accent sur la nécessité d’assurer une assise satisfaisante du l’échafaudage périphérique, par la mise en place d’un bidim et de calcaire sur la périphérie de l’ensemble du bâtiment.
De nouvelles instructions à ce même titre étaient données à plusieurs reprises jusqu’au 7 avril 2010, date à laquelle la société Sarec, coordonnateur SPS, écrivait: 'Si doute sur la stabilité des échafaudages, solliciter GO pour apport de matériaux'.
Manifestement, ces instructions n’ont pas été suivies, ainsi que cela résulte des différentes auditions auxquelles ont procédé les gendarmes chargés de l’enquête.
Il apparaît en effet que le terrain n’avait pas été empierré comme cela avait été demandé à plusieurs reprises, M. Z ayant à cet égard déclaré aux enquêteurs: 'Je pense que l’origine c’est la stabilité du terrain. S’il y avait eu des cailloux, nous aurions pu (utiliser) un engin avec une petite nacelle qui présente moins de risque (…)'.
M. X a pour sa part indiqué: '(…) La pluie et le sol argileux a fait que la stabilité du sol n’était pas très bonne (…)'.
Quant à l’argument de la société utilisatrice Sarec, tenant au fait que l’arrêt du chantier aurait été motivé par les constatations de l’inspecteur du travail concernant le toit du bouteiller et non la partie d’ouvrage sur laquelle travaillait M. X, il ne résiste pas à l’examen puisque l’inspecteur du travail, dépêché sur les lieux de l’accident après sa survenance, a bien mis en cause, ainsi que cela résulte de ses courriers en date du 21 avril 2010, le manque de stabilité de l’échafaudage sur lequel travaillait la victime.
Au résultat de l’ensemble de ces éléments, il doit être retenu que la présomption de faute inexcusable n’est pas utilement renversée, de telle sorte qu’il convient de ce chef d’entrer en voie de confirmation du jugement entrepris.
Le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux sera également confirmé sur les conséquences de la faute inexcusable, l’allocation à M. X d’une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices complémentaires d’un montant de 2.500 euros et l’expertise ordonnée avant dire droit sur la liquidation des dits préjudices.
2- Sur l’action en garantie:
Il résulte des articles L241-5-1, L 412-6, R 242-6-1 et R 242-6-3 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident du travail imputable à la faute inexcusable d’une entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire, seule tenue en sa qualité d’employeur de la victime, dispose d’un recours contre l’entreprise utilisatrice pour obtenir le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la réparation de la charge financière de l’accident du travail dont le juge décide en fonction des données de l’espèce.
Compte tenu de la faute inexcusable commise par entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire est fondée à obtenir le remboursement à son égard de la rente majorée et des éventuelles indemnisations au titre des préjudices personnels.
Il est constant que l’entreprise de travail temporaire est fautive, lorsque la mission du salarié intérimaire l’exposait à des risques particuliers justifiant le bénéfice d’une formation renforcée à la sécurité et que cette formation renforcée n’a été dispensée ni par elle, ni par la société utilisatrice.
A ce dernier titre, la société IN.TRA.TT Bordelaise d’intérim ne peut s’exonérer de sa propre responsabilité en invoquant les dispositions de l’article L1251-21 du code du travail, en vertu duquel, pendant la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail qui comprennent notamment la santé et la sécurité au travail, ou encore celles de l’article L 4154-2 du même code en vertu desquelles les salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé, bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité.
L’entreprise de travail temporaire doit en effet mettre en oeuvre les moyens nécessaires, tels qu’une visite du lieu de travail le cas échéant, pour lui permettre de mieux appréhender les risques professionnels du poste à pourvoir et l’aptitude de l’intérimaire à y faire face.
Dans le cadre de son activité de placement, la société IN.TRA.TT Bordelaise d’intérim avait l’obligation de s’informer sur le contenu exact du poste à pourvoir et notamment, sur l’environnement du poste de travail et les éventuels risques pour la santé et la sécurité du salarié.
Elle disposait donc de toute latitude pour être informée des conditions d’exécution des travaux pour lesquels M. X était embauché et qui devaient le conduire à travailler en hauteur dans le cadre de la réalisation de l’étanchéité des murs d’un édifice situé sur le site du Château d’Eyquem.
C’est donc à bon droit que le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a prononcé un partage de responsabilité entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice.
Toutefois, eu égard aux manquements respectifs des deux entreprises tels qu’ils découlent des
éléments du dossier, la cour dispose des éléments qui lui permettent de fixer la part de responsabilité de la société IN.TRA.TT Bordelaise d’intérim à hauteur de 30%.
Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef et la société Sarec sera condamnée à garantir la société IN.TRA.TT Bordelaise d’intérim à hauteur de 70 % des sommes allouées au titre des préjudices personnels ainsi que de l’intégralité de la rente majorée, des frais d’expertise et indemnité allouée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
3- Sur les dépens et frais irrépétibles:
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société IN.TRA.TT Bordelaise d’intérim, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Elle sera également condamnée à payer à M. X la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Sarec sera condamnée à garantir la société IN.TRA.TT Bordelaise d’intérim à hauteur de 70 % des sommes allouées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés IN.TRA.TT Bordelaise d’intérim et Sarec seront en revanche déboutées de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme partiellement le jugement entrepris, en ce qu’il a condamné la société Sarec à garantir la société IN.TRA.TT Bordelaise d’intérim à hauteur de 90% des sommes allouées et frais exposés ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société Sarec à garantir la société IN.TRA.TT Bordelaise d’intérim à hauteur de 70 % des sommes allouées au titre des préjudices personnels ainsi que de l’intégralité de la rente majorée, des frais d’expertise et indemnité allouée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne la société IN.TRA.TT Bordelaise d’intérim à payer à M. A X la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Déboute les sociétés IN.TRA.TT Bordelaise d’intérim et Sarec seront en revanche déboutées de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société IN.TRA.TT Bordelaise d’intérim aux dépens d’appel ;
Condamne la société Sarec à garantir la société IN.TRA.TT Bordelaise d’intérim au titre des dépens d’appel et frais irrépétibles à hauteur de 70 %.
Signé par monsieur C Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt ·
- Cession ·
- Banque ·
- Finances ·
- Ags ·
- Mise en garde ·
- Crédit ·
- Retrait ·
- Sociétés ·
- Déchéance
- Rémunération ·
- Transport ·
- Repos compensateur ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Garantie ·
- État d'urgence ·
- Dépassement ·
- Durée ·
- Barème
- Tribunal judiciaire ·
- Masse ·
- Désistement d'instance ·
- Recours ·
- Épouse ·
- Détention ·
- Enquête ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Saisie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Meubles ·
- In solidum ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Facture ·
- Charges ·
- Indivision
- Diffusion ·
- Avertissement ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Facture ·
- Demande ·
- Travail ·
- Manquement ·
- Caractère
- Rappel de salaire ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Horaire ·
- Travail ·
- Jour férié ·
- Associations ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Clause de non-concurrence ·
- Préjudice ·
- Démission ·
- Concurrence déloyale ·
- Détournement de clientèle ·
- Prothése ·
- Fichier ·
- Chiffre d'affaires ·
- Jugement
- Titre ·
- Appel ·
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Déclaration ·
- Dommages et intérêts ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Dommage ·
- Travail
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Exception d'inexécution ·
- Logement ·
- Annulation ·
- Constat ·
- Demande ·
- Risque ·
- Bailleur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Congo ·
- Sentence ·
- Retrait ·
- Exequatur ·
- République ·
- Tribunal arbitral ·
- Arbitrage ·
- Procédure arbitrale ·
- Créance ·
- Sociétés
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Salaire ·
- Cause ·
- Dommage ·
- Limites ·
- Chômage
- Magasin ·
- Sociétés ·
- Holding ·
- Relation commerciale ·
- Diffusion ·
- Fournisseur ·
- Stock ·
- Courriel ·
- Rupture ·
- Distributeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.