Infirmation partielle 1 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 1er juil. 2021, n° 19/05529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/05529 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 1 mars 2019, N° 16/02958 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Brigitte FREMONT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CPAM DES BOUCHES DU RHONE, Mutuelle MACSF ASSURANCES DE SANTE FRANCAIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 1er JUILLET 2021
N° 2021/230
N° RG 19/05529 -
N° Portalis DBVB-V-B7D-BECDZ
C Z
H A
I A
E A
C/
Mutuelle MACSF ASSURANCES DE SANTE FRANCAIS
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Wilfrid LESCUDIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 01 Mars 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/02958.
APPELANTS
Madame C Z prise en sa qualité d’ayant droit de feu M. G A, née le […] à MARSEILLE, demeurant […]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat plaidant Me Guenaelle MANNONI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur H A, pris en sa qualité d’ayant droit de feu M. G A, né le 19
Octobre 1990 à MARSEILLE, demeurant […]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat plaidant Me Guenaelle MANNONI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur I A, pris en sa qualité d’ayant droit de feu M. G A, né le […] à MARSEILLE, demeurant […]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat plaidant Me Guenaelle MANNONI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur E A, intervenant volontaire, pris en qualité d’ayant-droit de feu G A, décédé le 9/02/15, né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat plaidant Me Guenaelle MANNONI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Mutuelle MACSF ASSURANCES DE SANTE FRANCAIS, demeurant […]
représentée par Me Wilfrid LESCUDIER de la SCP W & R LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, assignation portant signification de la déclaration d’appel le 11 juillet 2019 à domicile à la requête des appelants, signification des conclusions le 26 juillet 2019 à domicile à la requête des appelants, demeurant […]
défaillante
*-*-*-*-*
En application de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-1400 du 18 Novembre 2020, au nom de la loi n° 2020-1379 du 14 Novembre 2020 ;
Vu l’accord donné par toutes les parties pour que la procédure se déroule selon la procédure sans audience ;
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2021, prorogé au 1er Juillet 2021 en raison d’une surcharge de travail des magistrats.
COMPOSITION DE LA COUR
La Cour lors du délibéré était composée de :
Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente (rapporteur)
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 1er Juillet 2021,
Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 16 octobre 2005, alors qu’il jouait au football avec des amis au sein du stade des Chutes Lavie à Marseille, M. G A a été victime d’un accident et s’est grièvement blessé au 4e doigt de la main droite.
Dans le cadre de sa garantie contractuelle « accident de la vie » souscrite par Mme C Z, mère de la victime, la société Mutuelle Assurances Corps Santé France (MACSF) a mandaté le docteur X aux fins d’examiner la victime pour évaluer ses préjudices.
Critiquant les conclusions de l’expert amiable, M. G A a saisi la juridiction des référés qui a désigné par ordonnance de référé en date du 8 juin 2011, le Docteur J-K Y en qualité d’expert. Ce dernier a rendu un premier rapport le 28/12/2012.
Par ordonnance en date du 27 novembre 2013, le juge des référés a de nouveau désigné le Dr Y pour donner son avis sur les préjudices économiques résultant de l’incapacité permanente et sur le préjudice d’agrément.
Ce dernier a rendu le 27 juillet 2015 son rapport effectué sur pièces puisque M. G A est décédé d’un accident de la voie publique le 9 février 2015.
Par acte d’huissier délivré le 27 novembre 2015, Mme C Z, M. E A, M. H A et M. I A agissant en leur qualité d’ayants droit de feu M. G A ont assigné la société Mutuelle Assurances Corps Santé France (MACSF) pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la garantie contractuelle, le préjudice subi par M. G A à la suite de cet accident du 16 octobre 2005.
Par jugement en date du 25 février 2019 le tribunal de grande instance de Marseille a :
Condamné la société Mutuelle Assurances Corps Santé France (MACSF) à indemniser Madame C Z, Monsieur E A, Monsieur H A et Monsieur I A agissant en leur qualité d’ayants droit de feu Monsieur G A des conséquences dommageables de l’accident du 16 octobre 2005 dans les limites de la police d’assurance « accidents de la vie » souscrite ;
Dit que les postes de préjudices contractuellement indemnisables sont les souffrances endurées,
le préjudice esthétique permanent, l’incidence professionnelle, la perte de gains professionnels
futurs et le déficit fonctionnel permanent ;
Evalué le préjudice corporel de Monsieur G A à la somme de 23 756,42 € ;
En conséquence :
Condamné la société Mutuelle Assurances Corps Santé France (MACSF) à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame C Z, Monsieur E A, Monsieur H A et Monsieur I A agissant en leur qualité d’ayants droit de feu Monsieur G A :
— la somme de 23 756,42 € en réparation du préjudice corporel de Monsieur G A, en deniers ou quittances,
— la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône,
Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
Condamné la société Mutuelle Assurances Corps Santé France (MACSF) aux entiers dépens.
Le jugement a rejeté les demandes d’indemnisation faites au titre du préjudice au titre de la tierce personne temporaire, l’incidence professionnelle, le préjudice esthétique temporaire, le préjudice universitaire et les frais d’assistance à expertise et frais d’expertise, comme n’étant pas garantis.
Il a fixé les préjudices suivants :
— perte de gains professionnels futurs : néant
— incidence professionnelle : 5 393,08€
— souffrances endurées : 10 600€
— déficit fonctionnel permanent : 6 374,60€
— préjudice esthétique : 714,60€
— préjudice d’agrément : 674,14€
Total : 23 756,42€
Mme C Z, M. H A et M. I A agissant en leur qualité d’ayants droit de feu Monsieur G A ont relevé appel de cette décision le 4 avril 2019.
Dans leurs dernières conclusions en date du 9 août 2019 Mme C Z, M. H A, M. I A et M. E A agissant en leur qualité d’ayants droit de feu Monsieur G A demandent à la cour de :
Accueillir l’intervention volontaire de Monsieur M. E A
Déclarer recevable l’appel interjeté par les consorts A-Z,
Entendre réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence,
Constater, au regard des circonstances de la cause et des textes en vigueur, que le droit à indemnisation de feu M. G A ne souffre d’aucune contestation et que la réparation de ses préjudices devra être pleine et entière par application du contrat garantie accident de la vie souscrit par Mme Z au profit de sa famille, le contrat prévoyant une application du droit commun de la réparation dès franchi le seuil des 10% d’invalidité définitive.
Fixer de la façon suivante l’indemnisation des préjudices subis par M. A qui sera mise à la charge de la MACSF
— Souffrances endurées : 18 000€
— AIPP : 50 000€
— Préjudice esthétique temporaire : 15 000€
— Préjudice esthétique définitif : 15 000€
— Assistance d’une tierce personne : 3085,5€
— Préjudice universitaire : 15 000€
— Incidence professionnelle : 80 000€
— Perte de gains professionnels et futurs : 826000€
— Préjudice d’agrément : 15 000€
Condamner la MACSF à verser aux ayants droit de M. A les sommes susvisées ainsi que la somme de 6000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
La Condamner aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions en date du 5 février 2020 la MACSF demande à la cour de :
Vu les articles 1101 et suivants du Code Civil,
Vu le jugement querellé et la déclaration d’appel et l’article 901 du CPC
Confirmer les termes du jugement querellé.
A défaut,
juger que les postes pouvant être indemnisés sont limités à ceux énumérés par l’article 10 des conditions générales du contrat souscrit, à savoir :
— l’AIPP et ses conséquences sur la vie professionnelle,(PGPF et Incidence Professionnelle)
— la tierce personne à compter de la date de consolidation fixant le taux d’AIPP déclenchant ou non la garantie « GAV » (ici 10%),
— le préjudice esthétique,
— le préjudice d’agrément,
— les souffrances endurées,
Débouter les appelants de leurs prétentions contraires ou plus amples et notamment quant à l’indemnisation des postes suivants :
— l’assistance par tierce personne avant consolidation,
— préjudice esthétique temporaire,
— préjudice universitaire,
— frais d’expertise,
juger que seul le poste de Souffrances endurées peut faire l’objet d’une indemnisation complète et que les autres postes ne peuvent l’être que prorata temporis
A cet effet, entériner les modalités de calcul retenues par le Tribunal de Grande Instance de Marseille, soit durant la période écoulée entre la consolidation et le décès de Mr G A, soit entre le 1er septembre 2009 et le 27 mai 2017, soit durant 65,32 mois ou 5,44 années.
Faire application du barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais 2016 et tenir compte de ce que l’âge de la victime au jour de la consolidation était de 24 ans et le prix d’euro de rente viagère de 40,348.
Déclarer satisfactoires les diverses offres d’indemnisation ci-dessus, soit :
— AIPP 5.393,08 €
— PGPF néant
— Incidence professionnelle néant
A défaut, à titre subsidiaire 2.696,54 €
— Souffrances endurées 10.000,00 €
— Préjudice esthétique 3/7 : 674,13 €
— Préjudice d’agrément 404,48 €
Tenir compte de la provision de 20.000,00 € déjà versée par la MACSF, outre les sommes versées au bénéfice de l’exécution provisoire du jugement querellé,
Refuser de faire application de l’article 700 du CPC au profit des Requérants et réformer le jugement en ce qu’il a alloué en première instance une somme de 1.300 € aux demandeurs,
Reconventionnellement, les condamner à payer à la MACSF une somme de 3.000 € sur la base de l’article 700 du CPC.
Statuer ce que de droit sur le sort des dépens qui seront distraits pour ceux de première instance au profit de la Société W. & R. Lescudier, Avocat en la cause, qui y a pourvu (articles 696 et 699 du CPC).
La CPAM des Bouches-du-Rhône auxquelles la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées le 26 juillet 2019, n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 5 mai 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Il convient d’accueillir l’intervention volontaire de M. E A, qui est le frère aîné de M. G A, en ce que l’appel est indivisible à l’égard de tous les ayants droit de ce dernier.
Sur l’indemnisation
Il résulte de l’article 10 du contrat d’assurance souscrit que les préjudices indemnisés en cas d’incapacité permanente sont les suivants :
- Les préjudices économiques et physiologiques résultant de l’Incapacité Permanente : Le taux d’incapacité subsistant après consolidation des blessures est fixé par le médecin spécialiste en indemnisation des dommages corporels (…) Il détermine notamment si l’assuré a besoin de l’assistance d’une tierce personne.
(…)
L’indemnité est déterminée par référence au droit commun. Elle retient le taux d’incapacité en tenant compte des conséquences de l’accident sur la vie professionnelle de l’assuré ainsi que la prise en charge des frais d’aménagement du domicile et du véhicule de l’assuré et des frais d’assistance d’une tierce personne, reconnus médicalement nécessaires.
- Le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément et les souffrances endurées subis par l’assuré : Le médecin expert qualifie les souffrances endurées et après consolidation le préjudice esthétique par référence au droit commun. Il donne également un avis médical motivé sur les éléments relatifs aux troubles fonctionnels constitutifs du préjudice d’agrément. Les indemnités sont déterminées par référence au droit commun.
Il s’infère de cette clause que la seule tierce personne indemnisable est celle après consolidation puisqu’elle apparaît dans le paragraphe consacré aux préjudices indemnisés liés au taux d’incapacité subsistant après consolidation et qu’elle est mentionnée avec les préjudices professionnels permanents et les autres préjudices patrimoniaux permanents que sont les frais d’aménagement du véhicule et du domicile.
En conséquence, la tierce personne temporaire (avant consolidation), le préjudice esthétique temporaire, le préjudice universitaire ou scolaire ne peuvent être indemnisés car non prévus contractuellement.
Il convient donc d’examiner les autres préjudices, en tenant compte de la date de consolidation au 1er septembre 2009 retenue par l’expert dans le contenu de son rapport (et non pas le 27 mai 2007 indiquée par erreur matérielle dans les conclusions dudit rapport) et en appliquant le barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais 2016, comme le demandent les parties :
1. Les préjudices patrimoniaux
A. Préjudices patrimoniaux permanents
— perte de gains professionnels futurs :
Les pertes de gains professionnels futurs indemnisent la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour celle-ci d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé.
Les consorts Z/A sollicitent la réparation de ce préjudice à hauteur de 826 000€, faisant valoir qu’au moment de l’accident, M. G A était étudiant en faculté de droit et que son projet était d’intégrer le corps des commandos marins, auquel il a dû renoncer après son amputation d’une phalange à la main droite. Ils calculent cette somme en se basant sur une fin d’étude à l’âge de 25 ans, et une perte de salaire annuelle de 21 600€, qu’ils capitalisent de façon viagère.
La MACSF s’oppose à toute indemnisation, répliquant qu’au jour de son décès, M. G A exerçait une activité professionnelle et qu’il ne démontre pas qu’il avait les capacités physiques et intellectuelles pour intégrer le corps des commandos marins, alors même qu’il a passé son baccalauréat avec 3 ans de retard. Elle rappelle que ce préjudice doit être indemnisé au prorata de la durée de vie du blessé.
Toutes les attestations versées aux débats ainsi que les déclarations faites par M. G A au docteur Y font état de son souhait de faire une carrière militaire, ayant débuté des études de droit pour pouvoir intégrer par la suite une école de sous-officiers.
S’agissant d’une jeune victime ne percevant pas à la date du dommage de gains professionnels, il conviendra de prendre en compte pour l’avenir la privation de ressources professionnelles engendrée par le dommage en se référant à une indemnisation par estimation.
M. G A était en 1re année en faculté de droit au jour de l’accident. Il n’a pas pu poursuivre cette année du fait traumatique et s’est réinscrit pour l’année universitaire 2006/2007, études qu’il a abandonnées pour se réorienter en septembre 2007 vers un BTS assurances qu’il a obtenu en juin 2009.
Puis il a occupé plusieurs postes comme gestionnaire sinistre au sein de la Mutuelle Matmut puis de la MGEN jusqu’au 30 août 2012. Il a ensuite pris un poste d’assistant d’éducation à plein temps jusqu’à son décès.
Si M. G A pratiquait le tir, le basket, le tennis et le ski avant son accident, il n’est pas pour autant démontré qu’il avait les capacités physiques et intellectuelles suffisantes pour intégrer une école de sous-officiers dans les marins-commandos, compte tenu du fait notamment qu’il a obtenu son baccalauréat à l’âge de 20 ans, avec deux années de retard, et qu’il a décidé d’abandonner ses études de droit en décembre 2006 pour poursuivre des études en BTS.
Il n’est pas contesté par ailleurs que, comme le certifie le docteur B, Médecin adjoint de la base de défense de Dijon, que la pathologie traumatique de la main droite entraînait un classement S2 le rendant incompatible avec les normes d’aptitudes médicales requises pour l’admission dans le corps des officiers de la Marine spécialité fusillés marins-commandos, eu égard au texte réglementaire de référence.
La victime, étudiante au jour de l’accident, n’avait aucun revenu professionnel durable. Il ne peut donc être indemnisé au titre d’une perte de gains professionnels futurs que d’une perte de chance de percevoir une rémunération de niveau équivalent à celui de ses frères, ayant tous intégré une carrière
militaire, évaluée au taux de 40%, compte tenu notamment de son niveau scolaire antérieur à l’accident.
Ses revenus annuels pour les années 2013 et 2014 se sont élevés à 15 080€. Il était alors âgé de 28 et 29 ans. Il n’est pas versé aux débats les grilles des soldes perçues par un jeune officier en début de carrière, mais un seul bulletin de solde perçu en décembre 2014 par son frère E A, alors âgé de 34 ans, qui mentionne un montant mensuel imposable de 3 902€.
Il peut donc être calculé une perte de chance de percevoir des revenus annuels de 30 000€, à compter du 1er septembre 2010 (à l’âge de 25 ans) jusqu’au 9 février 2015, dont il y a lieu de déduire le salaire réellement perçu, et le préjudice de la victime n’étant indemnisable que pour la période écoulée jusqu’à son décès comme suit :
30 000€ – 15080€ = 14 920€ x 40% x 4 ans et 5 mois, soit 26 362€.
— incidence professionnelle
L’indemnité pour incidence professionnelle vient compléter celle déjà perçue par la victime au titre du poste des pertes de gains professionnels futurs. Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liés à l’incapacité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore de l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
Les consorts Z/A demandent à ce titre la somme de 80 000€ et la MACSF s’y oppose arguant qu’il n’est pas démontré que M. G A avait les capacités d’intégrer une carrière militaire.
L’obligation pour M. G A d’abandonner la carrière militaire à laquelle il aspirait, tel que cela a été justifié par son entourage, doit être indemnisée par l’allocation de la somme de 25 000€.
Compte tenu de l’âge de la victime au jour de la consolidation (24 ans), ce préjudice sera calculé, selon l'€ de rente viagère de 40,348 issu du barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais en 2016, et en considération du nombre d’années de survie de la victime, comme suit :
(25 000€ / 40,348) x 5,44 = 3 370,68€.
B. Les préjudices extra patrimoniaux
— souffrances endurées :
Elles se composent des douleurs ressenties lors du fait traumatique, des différentes interventions chirurgicales pour l’amputation et celles liées à la réalisation d’un lambeau, de la thérapie symptomatique, du programme de masso kinésithérapie et du traitement symptomatique ; elles ont été évaluées par l’expert à 4/7 du fait et seront donc indemnisées par la somme de 12.000€.
— déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice indemnise le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions
d’existence après consolidation.
Les consorts Z/A demandent une somme de 50 000€ et la MACSF propose 5 393,08€.
Il a été estimé par l’expert à 20% et compte tenu de l’âge de la victime au jour de la consolidation, il doit être évalué à la somme de 50 000€, qu’il convient de calculer prorata temporis de la durée de vie de la victime, soit (50 000€/40,348) x 5,44 = 6 741,35€.
— préjudice esthétique :
Estimé à 3/7 par l’expert, le préjudice esthétique définitif marqué par diverses cicatrices et l’amputation du IVème doigt, a été justement évalué par le premier juge à 5 300€, soit au prorata temporis (5 300€/40,348) x 5,44 = 714,60€.
— préjudice d’agrément :
Dans son rapport du 27 juillet 2015, le docteur Y a relevé que M. A a été dans l’incapacité de reprendre ses activités sportives ou de loisirs consacrées le basket. Une gêne à la pratique du piano, tennis, modélisme peut être admise sans qu’une impossibilité à la pratique de ces activités sportives ou de loisirs puisse être retenue. Concernant le tir et compte tenu de notre examen concernant l’étude analytique des doigts et notamment de l’auriculaire, la tenue d’une arme peut être effectuée avec l’éminence hvpothénar, le pouce, l’index ; toutefois le défaut d’enroulement du doigt avec une distance pulpe de 2 cm en actif peut engendrer une gène à la tenue d’une arme de tir de précision.
Ce poste doit être indemnisé par l’allocation de la somme de 5 000€, soit au prorata temporis (5 000€ / 40,348) x 5,44 = 674,14€.
Il sera donc alloué à Mme C Z, M. E A, M. H A, M. I A et M. E A agissant en leur qualité d’ayants droit de feu M. G A la somme de 37 862,77€ en réparation du préjudice corporel de M. G A.
Sur les autres demandes
Les frais d’assistance à expertise ne sont pas inclus dans la garantie contractuelle et ne sont donc pas indemnisables au regard du contrat souscrit.
Il sera alloué aux consorts Z/A la somme de 6 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Accueille l’intervention volontaire de M. E A à la procédure ;
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Mutuelle Assurances Corps Santé France (MACSF) à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme C Z, M. E A, M. H A et M. I A agissant en leur qualité d’ayants droit de feu Monsieur G A la somme de 23 756,42 € en réparation du préjudice corporel de M. G A, en deniers ou quittances ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société Mutuelle Assurances Corps Santé France Assurances (MACSF) à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme C Z, M. E A,
M. H A et M. I A agissant en leur qualité d’ayants droit de feu Monsieur G A la somme de 37 862,77 euros en réparation du préjudice corporel de M. G A, en deniers ou quittances ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Condamne la société Mutuelle Assurances Corps Santé France Assurances (MACSF) à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme C Z, M. E A, M. H A et M. I A agissant en leur qualité d’ayants droit de feu Monsieur G A la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Mutuelle Assurances Corps Santé France Assurances (MACSF) aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
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