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Sur la décision
| Référence : | T. com. Douai, 20 juin 2018, n° 2017002341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Douai |
| Numéro(s) : | 2017002341 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | HEINEKEN ENTREPRISE (SAS) c/ OUKOUKES Nafah caution et ancien gérant de la Sté NABEL en LJ, OUKOUKES Belaid caution et ancien gérant de la Sté NABEL en LJ |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 20 JUIN 2018
RG n° 2017 002341 Entre :
La société HEINEKEN ENTREPRISE, SAS immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 414 842 062, ayant son siège social […], agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d’administration domicilié en cette qualité audit siège venant aux droits de la BANQUE CIC EST suite à quittance subrogative en date du 5 mai 2014
Représentée par Maître Marco FRISCIA, Avocat au barreau de Toulon, y exerçant 39, […], l’Empire, ([…]
Demanderesse D P,
Et :
1 – Monsieur Z Y, né le […] à […], domicilié et demeurant […], pris en sa qualité de gérant et caution de la Société NABEL dont le siège social est sis […], placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Lille le 7 septembre 2015,
2 – Monsieur X Y, né le […] à […], domicilié et demeurant […], pris en sa qualité de gérant et caution de la Société NABEL dont le siège social est sis […], placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Lille le 7 septembre 2015,
Représentés par Maître Jacques BERTRAND, Avocat au Barreau de Lille, demeurant […]
Défendeurs D’autre part,
La présente instance ayant été appelée et entendue à l’audience du Tribunal du 18 avril 2018 à laquelle siégeaient Monsieur CONVERT, Président d’audience, Monsieur MESSINA et Madame CARESMEL, Juges, assisté lors des débats de Maître QUIGNON, Greffier associé de la SCP ©. THOQUENNE et PH. QUIGNON, puis mise en délibéré au 20 juin 2018, les parties en étant avisées.
f
1
Au terme de ses conclusions, la société HEINEKEN ENTREPRISE demande au Tribunal de : Débouter Messieurs X Y et Z Y de leur opposition, Dire et juger l’opposition infondée et la rejeter, Dire recevable l’ordonnance portant injonction de payer et y substituant un jugement,
Condamner solidairement Messieurs X Y et Z Y, pris en leur qualité de caution de la SARL NABEL à payer à la société HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 4.740,39 euros, montant du solde résiduel du prêt professionnel consenti à la SARL NABEL, cautionnée le 3 septembre 2009, à parfaire des intérêts au taux contractuel de retard de 6,80% depuis le 25 août 2017 et jusqu’à parfait paiement avec capitalisation des intérêts échus,
Les condamner solidairement à payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Les condamner aux dépens, Ordonner l’exécution provisoire.
En réponse, Messieurs X Y et Z Y demandent au Tribunal de : Donner acte aux concluants de ce qu’ils reconnaissent devoir la somme de 4.910,37 euros, Dire et juger qu’ils pourront s’en acquitter en 24 mois, Débouter la société HEINEKEN ENTREPRISE du surplus de ses demandes.
Appelée pour la première fois le 4 octobre 2017, l’affaire a fait l’objet de trois renvois pour être mise en
état avant d’être retenue et plaidée le 18 avril 2018 puis mise en délibéré pour jugement être rendu ce jour.
MOYENS DES PARTIES
La société HEINEKEN ENTREPRISE expose que les sieurs Y se sont portés caution pour garantir les engagements de la société NABEL ; que la société HEINEKEN ayant été appelée en sa qualité de caution de la société NABEL par la banque CIC EST, elle se trouve subrogée dans les droits de cette dernière et fondée à demander paiement de la somme qu’elle a versé à la banque. Elle s’oppose à la demande de délais exposant que les mises en demeure datent d’août 2016.
Messieurs X et Z Y ne contestent pas devoir la somme réclamée mais souhaitent un paiement échelonné. il – MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’opposition
Attendu que l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée le 13 juillet 2017à Monsieur X Y qui l’a reçu en mains propres et à Monsieur Z Y par remise à la
personne déclarée de son cousin Monsieur X Y ;
Attendu que chacun a formé opposition de l’ordonnance le 10 août 2017 ;
Attendu en conséquence que les oppositions ayant été formées dans le mois de la signification de l’ordonnance, elles seront déclarées recevables ;
Que dès lors le Tribunal mettra à néant l’ordonnance du 30 juin 2017 et statuera à nouveau ; Sur le fond
Attendu qu’il est établi que Messieurs X et Z Y se sont porté cautions solidaires de la société NABEL au profit de la société HEINEKEN ; que cet engagement n’est pas contesté ;
Attendu que la société HEINEKEN qui s’était portée caution de la société NABEL au profit de la société HEINEKEN justifie de sa créance sur Messieurs Y par la subrogation dans les droits de la société CIC EST qu’elle a payé en sa qualité de caution ; qu’elle justifie par ailleurs avoir procédé à la déclaration de créance au passif de la société NABEL placée en redressement puis en liquidation judiciaire, laquelle créance n’a pas été contestée ; qu’enfin elle justifie que la liquidation judiciaire a été clôturée le 30 juin 2017 ;
Attendu en conséquence que la société HEINEKEN apparaît fondée en sa demande en principal ainsi qu’en les accessoires et que le Tribunal condamnera solidairement Messieurs Z Y et X Y à payer à la société HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 4 740,39 euros en principal, outre intérêts au taux contractuel de 6,80% depuis le 25 août 2017 et jusqu’à parfait paiement ;
Attendu que le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts ;
Sur les délais de paiement
Attendu que les consorts Y sollicitent l’octroi de délai de paiement mais ne justifie en rien de leur situation qui exigerait que de tels délais soient accordés ; que l’article 1343-5 du Code civil prévoit que de tels délais soient accordés au vu de la situation du débiteur ;
Que le Tribunal observera que la première mise en demeure de payer date du 10 août 2016 soit 22 mois avant la présente condamnation ; qu’en conséquence la demande de délais de paiement sera rejetée ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que la société HEINEKEN ENTREPRISE a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits dans la présente instance ; qu’il sera équitable de lui accorder une indemnité au visa de l’article 700 du Code de procédure civile d’un montant de 800 euros et que les consorts Y seront condamnés in solidum à lui payer ;
Attendu que la charge des dépens pèsera in solidum sur les consorts Y qui succombent à l’instance ;
Attendu que le Tribunal prononcera l’exécution provisoire de sa décision.
/
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et prononcé en premier ressort,
Déclare recevable les oppositions formées par Messieurs Z et X Y ; Mettant à néant l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau :
Condamne solidairement Messieurs X et Z Y, pris en leur qualité de caution de la SARL NABEL, à payer à la société HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 4.740,39 euros à parfaire des intérêts au taux contractuel de retard de 6,80% depuis le 25 août 2017 et jusqu’à parfait paiement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus par année entière ;
Condamne in solidum Messieurs X et Z Y à payer à la société HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne in solidum Messieurs X et Z Y à supporter les entiers dépens de l’instance ;
Liquide les dépens à la somme de 107,88 euros ; Prononce l’exécution provisoire du présent jugement. Prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce Tribunal le 20 juin 2018, et la minute signée par Monsieur
CONVERT, Président d’audience, et Maître THOQUENNE, Greffier associé de la SCP O. THOQUENNE et PH. QUIGNON.
Le Président,
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