Infirmation 21 juin 2016
Rejet 13 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 13 févr. 2019, n° 17-31.264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-31.264 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 21 juin 2016, N° 15/10411 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000038161234 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:C100169 |
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Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 février 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 169 F-D
Pourvoi n° J 17-31.264
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme T… Z…, épouse O…, domiciliée […],
contre l’arrêt rendu le 21 juin 2016 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l’opposant au procureur général près la cour d’appel de Paris, domicilié en son parquet général, […],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme Z…, l’avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 21 juin 2016), que Mme Z…, née […] à Azouza (Algérie), a saisi le tribunal de grande instance de Paris d’une action déclaratoire de nationalité sur le fondement des articles 32-1 et 17 du code de la nationalité, dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, revendiquant, par filiation paternelle et maternelle, la qualité d’arrière-petite-fille de J… P… , admis à la citoyenneté française ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que Mme Z… fait grief à l’arrêt de constater son extranéité, alors, selon le moyen :
1°/ que, dans ses écritures d’appel, Mme Z… soutenait qu’elle avait la nationalité française par filiation avec J… P… , de nationalité française, par voie paternelle et également par voie maternelle en tant que fille de W… D…, elle-même fille d’C… D…, fils de J… P… ; qu’en se prononçant exclusivement sur le lien de filiation par voie paternelle, qu’elle a jugé non établi entre Q… D…, grand-mère paternelle de Mme O…, et J… P… , et en omettant de statuer sur le moyen tiré de la filiation par voie maternelle, entre la requérante, sa mère et son grand-père maternel dont le père était J… P… , au regard duquel les premiers juges avaient au demeurant fait droit à sa demande, la cour d’appel a méconnu l’article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que l’article 16 de la loi du 23 mars 1882 constituant l’état civil des indigènes musulmans de l’Algérie disposait que les déclarations de naissance, de décès, de mariage et de divorce ne devenaient obligatoires pour les indigènes musulmans à partir du jour où, conformément à l’article 14, l’usage du nom patronymique devenait lui-même obligatoire, l’article 14 de cette même loi disposant qu’à partir de l’arrêté d’homologation, l’usage du nom patronymique devenait obligatoire pour les indigènes compris dans l’opération de constitution d’état civil ; que le décret du 13 mars 1883 pris pour l’exécution de cette loi disposait, en son article 1er, que les opérations relatives à la constitution de l’état civil des indigènes musulmans de l’Algérie seraient entreprises dans la région du Tell algérien, tel qu’il était déterminé au plan annexé au décret du 20 février 1883 dans le délai de deux mois qui suivrait la publication du présent règlement au Bulletin officiel, que des arrêtés du gouverneur général fixeraient la date de l’ouverture des opérations dans chaque commune et que les opérations seraient étendues au dehors du Tell aux époques qui seraient ultérieurement déterminées par des arrêtés du gouverneur général ; qu’en exigeant la production d’un acte d’état civil régulier et en refusant de tenir compte des extraits du registre-matrice et de l’acte de notoriété produits par Mme Z… sous forme d’un témoignage manuscrit daté du 20 juillet 1884 sans constater au préalable qu’à cette date les déclarations de naissance et de mariage sur les registres d’état civil étaient déjà rendues obligatoires, la cour d’appel a violé les articles 14 et 16 de la loi du 23 mars 1882 qui constitue l’état civil des indigènes musulmans de l’Algérie ainsi que de l’article 1er du décret du 13 mars 1883 pris pour l’exécution de cette loi, ensemble l’article 1er du décret du 24 octobre 1870 sur la naturalisation des indigènes musulmans et des étrangers ;
Mais attendu que l’arrêt retient que le témoignage manuscrit daté du 21 juillet 1884, d’un auteur non identifié, ne peut suppléer un acte d’état civil régulier et faire la preuve du mariage des arrière-grands-parents revendiqués par Mme Z…, de sorte que celle-ci ne justifie pas d’une chaîne de filiation ininterrompue et légalement établie la reliant à J… P… et, par conséquent, aux descendants de celui-ci ; que, dès lors, la cour d’appel, qui a apprécié souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, n’avait pas à procéder à la recherche prétendument omise que ses constatations rendaient inopérante ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur les troisième et quatrième branches du moyen, ci-après annexé :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour Mme Z…
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir dit que madame T… Z… épouse O…, née […] à Azouza (Algérie), n’est pas française et d’avoir ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Aux motifs qu’en application de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à l’intimée qui n’est pas personnellement titulaire d’un certificat de nationalité française ; que madame T… Z…, épouse O…, née […] à Azouza (Algérie), revendique la nationalité française en tant que fille d’Z… U…, né le […] à Azouza et de D… W…, née le […] à Azouza, fille de Q… D…, née en […] à Azouza de D… J… P… lequel a été admis à la qualité de citoyen français par décret du 2 décembre 1884 ; que l’identité de personne entre l’admis et l’ascendant revendiqué par l’intimée n’étant plus contestée par le ministère public dans ses dernières écritures, il incombe à madame Z… de démontrer une chaîne de filiation légalement établie ; que pour démontrer le lien de filiation entre Q… D… et J… P… D…, l’intimée produit, en premier lieu, les extraits de registre-matrice de l’un et de l’autre, portant le même numéro d’ordre ; que si madame Z… soutient que ce numéro est celui de l’arbre généalogique et que le fait qu’il soit identique pour les deux personnes n’est pas une anomalie mais établit leur appartenance à la même famille, elle ne le démontre pas ; qu’en second lieu, madame Z… verse aux débats un témoignage manuscrit daté du 21 juillet 1884, d’un auteur non identifié qui affirme que « J… P… est marié avec une seule personne, la nommée W… R… S… avec laquelle il n’a aucun enfant » ; qu’un tel document ne saurait suppléer un acte d’état civil régulier et faire la preuve d’un mariage de ses arrières grands-parents revendiqués ; qu’à défaut d’autres éléments, il n’est donc pas établi que Q… D… serait la fille de l’admis ; que madame Z… ne faisant pas la preuve d’une chaîne de filiation légalement établie avec un ascendant admis au statut civil de droit commun et n’ayant aucun autre titre de nationalité française, il convient, infirmant le jugement, de constater son extranéité ;
Alors, de première part, que, dans ses écritures d’appel (p. 7 et p. 8 § 1 à 3), madame O… soutenait qu’elle avait la nationalité française par filiation avec J… P… , de nationalité française, par voie paternelle et également par voie maternelle en tant que fille de W… D…, elle-même fille d’C… D…, fils de J… P… ; qu’en se prononçant exclusivement sur le lien de filiation par voie paternelle, qu’elle a jugé non établi entre Q… D…, grand-mère paternelle de madame O…, et J… P… , et en omettant de statuer sur le moyen tiré de la filiation par voie maternelle, entre la requérante, sa mère et son grand-père maternel dont le père était J… P… , au regard duquel les premiers juges avaient au demeurant fait droit à sa demande, la cour d’appel a méconnu l’article 455 du code de procédure civile ;
Alors, de deuxième part, que l’article 16 de la loi du 23 mars 1882 constituant l’état civil des indigènes musulmans de l’Algérie disposait que les déclarations de naissance, de décès, de mariage et de divorce ne devenaient obligatoires pour les indigènes musulmans à partir du jour où, conformément à l’article 14, l’usage du nom patronymique devenait lui-même obligatoire, l’article 14 de cette même loi disposant qu’à partir de l’arrêté d’homologation, l’usage du nom patronymique devenait obligatoire pour les indigènes compris dans l’opération de constitution d’état civil ; que le décret du 13 mars 1883 pris pour l’exécution de cette loi disposait, en son article 1er, que les opérations relatives à la constitution de l’état civil des indigènes musulmans de l’Algérie seraient entreprises dans la région du Tell algérien, tel qu’il était déterminé au plan annexé au décret du 20 février 1883 dans le délai de deux mois qui suivrait la publication du présent règlement au Bulletin officiel, que des arrêtés du gouverneur général fixeraient la date de l’ouverture des opérations dans chaque commune et que les opérations seraient étendues au dehors du Tell aux époques qui seraient ultérieurement déterminées par des arrêtés du gouverneur général ; qu’en exigeant la production d’un acte d’état civil régulier et en refusant de tenir compte des extraits du registre-matrice et de l’acte de notoriété produits par madame O… sous forme d’un témoignage manuscrit daté du 20 juillet 1884 sans constater au préalable qu’à cette date les déclarations de naissance et de mariage sur les registres d’état civil étaient déjà rendues obligatoires, la cour d’appel a violé les articles 14 et 16 de la loi du 23 mars 1882 qui constitue l’état civil des indigènes musulmans de l’Algérie ainsi que de l’article 1er du décret du 13 mars 1883 pris pour l’exécution de cette loi, ensemble l’article 1er du décret du 24 octobre 1870 sur la naturalisation des indigènes musulmans et des étrangers ;
Alors, subsidiairement, de troisième part, qu’il appartient au ministère public de démontrer l’irrégularité d’un extrait d’état civil produit par le demandeur à la nationalité française ; qu’en écartant les extraits du registre-matrice de J… P… D… et de sa fille Q… D… portant le même numéro d’ordre par la considération que madame O… ne démontrait pas que ce numéro n’était pas une anomalie, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve, en méconnaissance de l’article 1315, devenu 1353, du code civil ;
Alors, de quatrième part, qu’il résulte des termes clairs et précis des écritures de madame O… que celle-ci produisait une attestation d’individualité et de descendance datée du 23 janvier 1999 (pièce n° 8/2), un jugement tenant lieu d’acte de mariage du 8 décembre 1961 (pièce d’appel n° 11) et la transcription d’un extrait des registres d’actes de mariages daté du 8 décembre 2013 (pièce d’appel n° 24), trois pièces qui attestaient de ce que V… D…, grand-mère de madame O…, était la fille de J… P… de nationalité française ; qu’en retenant que madame O… n’aurait produit que les extraits du registre-matrice de l’un et de l’autre et un témoignage manuscrit daté du 20 juillet 1884 d’un auteur non identifié, la cour d’appel a violé l’article 1134, devenu notamment l’article 1103, du code civil et a méconnu le principe de l’interdiction faite au juge de dénaturer les conclusions des parties.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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