Infirmation partielle 26 octobre 2017
Rejet 14 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 14 févr. 2019, n° 17-31.796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-31.796 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 26 octobre 2017, N° 16/02694 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000038161297 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:C200241 |
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Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 février 2019
Rejet et
Cassation partielle sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 241 F-D
Pourvoi n° N 17-31.796
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’ÎIe-de-France, dont le siège est division des recours amiables et judiciaires, […], […] ,
contre l’arrêt rendu le 26 octobre 2017 par la cour d’appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l’opposant à la société Colas, société anonyme, dont le siège est […] ,
défenderesse à la cassation ;
La société Colas a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France, de Me Le Prado, avocat de la société Colas, l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2ème Civ., 19 janvier 2017, pourvoi n° 15-28.023), que la société Colas (la société) a fait l’objet d’un contrôle opéré dans le cadre d’une action concertée pilotée par l’URSSAF des Pyrénées-Orientales, visant le groupe Colas et portant sur l’année 2003 ; qu’à l’issue de ce contrôle, l’URSSAF de Paris et de la région parisienne, aux droits de laquelle vient l’URSSAF d’Île-de-France (l’URSSAF), a adressé à la société, le 13 octobre 2006, une lettre d’observations, puis lui a notifié une mise en demeure portant, notamment, sur l’avantage en nature véhicule ; que l’URSSAF d’Île-de-France a notifié le 19 février 2014 à la société une mise en demeure de payer des majorations complémentaires afférentes à l’année 2003 suivie d’une contrainte signifiée le 10 avril 2014 ; que la société a saisi de recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, tel que reproduit en annexe :
Attendu que l’URSSAF fait grief à l’arrêt d’annuler le chef de redressement n° 8 ;
Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de violation de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, le moyen ne tend qu’à la remise en discussion, devant la Cour de cassation, de l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de fait et de preuve débattus devant eux ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :
Vu les articles R. 244-1 et R. 243-18, alinéa 2, du code de la
sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des majorations litigieuses ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elle se rapporte ; qu’il résulte du second qu’une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations est due par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations ;
Attendu que, pour débouter la société Colas de son recours et valider la contrainte litigieuse signifiée le 10 avril 2014 à hauteur d’une certaine somme, l’arrêt retient que la mise en demeure contestée, délivrée le 18 février 2014, fait mention au titre du motif de mise en recouvrement qu’il s’agit de « majorations complémentaires » et vise, à ce titre, l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale ; qu’elle précise la période concernée, l’année 2003, ainsi que le montant composé uniquement de majorations, à savoir 148 551 euros ; que ces mentions répondent aux exigences de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il ressortait de ses constatations que la mise en demeure litigieuse ne comportait pas l’indication des cotisations auxquelles se rapportaient les majorations complémentaires, de sorte qu’elle ne permettait pas à la société de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l’article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi incident :
REJETTE le pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il valide la contrainte du 24 mars 2014 signifiée le 10 avril 2014 pour la somme de 122 104 euros, l’arrêt rendu le 26 octobre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi ;
Dit la mise en demeure délivrée par l’URSSAF d’Île-de-France le 18 février 2014 à la société Colas, entachée de nullité ;
Annule en conséquence la contrainte décernée par l’URSSAF d’Île-de-France le 24 mars 2014 et signifiée le 10 avril 2014 à la société Colas ;
Condamne l’URSSAF d’Île-de-France aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’URSSAF d’Île-de-France et la condamne à payer à la société Colas la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine du 9 décembre 2013 en ce qu’il a débouté la société Colas de son recours portant sur le chef de redressement n° 8 et fait droit à la demande reconventionnelle de l’urssaf à concurrence de 423 040 euros et, statuant à nouveau sur ces chefs, d’avoir infirmé la décision de la commission de recours amiable de l’urssaf sur le chef de redressement n° 8, d’avoir condamné la société Colas à payer à l’urssaf la somme de 346 886 euros en principal outre 34 687 euros de majorations de retard, d’avoir confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine du 8 mars 2016 sauf en ce qu’il a validé la contrainte pour la somme de 148 511 euros et, statuant à nouveau sur ce chef, d’avoir validé la contrainte du 24 mars 2014 signifiée le 10 avril 2014 pour la somme de 122 104 euros ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le chef de redressement n° 8 (l’avantage en nature véhicule) : Du fait de la cassation partielle prononcée par l’arrêt de la Cour de cassation du 19 janvier 2017 et des conclusions développées par les parties, seul reste en litige le chef de redressement n° 8 et ses conséquences pécuniaires, les autres chefs du dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 5 novembre 2015 étant devenus irrévocables. La société Colas précise que les véhicules concernés par le redressement envisagé n’appartiennent pas à la société, mais à l’association AUV, association qui a été créée par les salariés afin d’optimiser leur utilisation des véhicules utilisés à la fois dans un cadre professionnel et privé, la gestion qui en découle et, plus généralement, d’assurer la défense de leurs intérêts en tant que conducteurs. Les salariés adhérents doivent acquitter une cotisation dont le montant est fonction de la puissance fiscale du véhicule qui leur est fourni par l’association. La société Colas indique n’être ni propriétaire, ni locataire du véhicule, qu’elle ne met pas à disposition des salariés adhérents à l’association. Le kilométrage réalisé par chaque sociétaire pour les besoins de l’activité de la société fait l’objet d’une déclaration par l’intéressé à l’AUV et est facturé par celle-ci à la société. La société Colas invoque la présomption d’utilisation conforme de l’indemnité forfaitaire kilométrique dans la limite du barème fiscal qui s’applique au salarié utilisant, à des fins professionnelles, son véhicule personnel, c’est-à-dire celui qu’il utilise à titre privé même sans en être propriétaire, et que la position de la Cour de cassation est claire. La société Colas affirme donc ne fournir aucun avantage en nature « véhicule » aux intéressés, de sorte qu’aucun redressement de cotisations et contributions sociales ne peut être maintenu à ce titre. Subsidiairement, si la cour d’appel de Versailles devait considérer que la société fournit un avantage en nature aux salariés sociétaires de l’AUV, la société entend contester l’évaluation réalisée de ce prétendu avantage. Elle soutient qu’il appartenait à l’urssaf de déduire le montant des cotisations que ses salariés sociétaires de l’AUV lui ont déclaré avoir versé au titre de l’année 2003, soit 93 000 euros et non pas à procéder à une taxation forfaitaire. L’assiette de ce chef de redressement de 233 986 euros doit être ramenée à 140 286 euros, ce qui conduirait à ramener le redressement envisagé de ce chef de 75 133 euros à 45 046 euros. L’urssaf soutient que l’économie de frais réalisée par les salariés qui bénéficient de la mise à disposition de façon permanente d’un véhicule fourni par l’AUV est constitutive d’un avantage en nature à réintégrer dans l’assiette des cotisations. Elle souligne que la cotisation annuelle modique versée par les salariés à l’association ne fait pas échec à l’évaluation d’un avantage en nature. Il résulte des éléments produits que les salariés de la société Colas bénéficient de la mise à disposition de véhicules de tourisme par une association dénommée Association des Utilisateurs de Véhicules (AUV), dont les membres sont des salariés (cadres ou ETAM) du groupe Colas. L’utilisation du véhicule est ensuite ventilée sur la base des déclarations faites par l’adhérent, entre l’usage privé, pour lequel les salariés acquittent une redevance annuelle, et l’usage professionnel qui est facturé à l’employeur sur la base d’un tarif kilométrique avec la précision des véhicules et des adhérents concernés. Il résulte enfin du règlement intérieur de l’association qu’une carte est fournie par cette dernière et couvre les frais de carburant. Il apparaît ainsi que l’employeur ne met pas à disposition les véhicules utilisés par les salariés, que la carte de carburant n’est pas fournie par lui et qu’il se borne à régler à l’AUV les factures émises au titre de l’utilisation à titre professionnel du véhicule. L’absence de salariés au sein de l’AUV et le fait que ses dirigeants soient des cadres du groupe Colas ne suffit pas pour retenir une quelconque fictivité de l’association susceptible de désigner l’employeur comme étant en réalité celui qui assure la mise à disposition des véhicules au profit des salariés. De même, le caractère très avantageux des redevances acquittées par les salariés à l’association par rapport au coût d’une location ne suffit pas pour en déduire une simple interposition de l’AUV par rapport à l’employeur qui fournirait ainsi un avantage en nature. Il en résulte dès lors que les salariés ne bénéficient pas d’un avantage en nature résultant d’une prise en charge de l’usage privé des véhicules par la société, de sorte que le jugement du 9 décembre 2013 doit être infirmé de ce chef. Après déduction des cotisations appliquées au titre du chef de redressement n° 8, la contrainte ne peut donc être validée qu’à hauteur de 346 886 euros en principal outre 34 687 euros de majorations de retard. Sur les majorations de retard complémentaires de la contrainte signifiée le 10 avril 2014 : L’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 5 novembre 2015 n’ayant été cassé, par arrêt du 19 janvier 2017, seulement en ce qu’il confirme la décision de la commission de recours amiable de l’urssaf sur le chef de redressement n° 8 et condamne la société Colas à payer la somme de 422 019 euros au titre des cotisations afférentes à l’ensemble des chefs de redressement et celle de 42 201 euros au titre des majorations de retard provisoires, celui-ci est désormais irrévocable pour ce qui concerne les chefs de dispositif qui n’ont pas été cassés. Les majorations appliquées du fait des chefs de redressement ainsi validés sont donc justifiés. L’annulation du chef de redressement n° 8 prive de base la contrainte signifiée le 10 avril 2014 en ce qu’elle a appliqué des majorations de retard pour ce motif. Le jugement du 8 mars 2016 sera infirmé de ce chef et la contrainte ne peut donc être validée qu’à hauteur de 122 104 euros, après déduction des majorations correspondant à ce chef de redressement n° 8 » ;
1°) ALORS QUE l’avantage en nature est inclus dans l’assiette des cotisations sociales peu important qu’il soit servi non directement par l’employeur mais par un tiers ; qu’il suffit qu’il procède de l’appartenance du salarié à l’entreprise ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que les salariés de la société Colas bénéficient de la mise à disposition permanente de véhicules de tourisme par l’Association des Utilisateurs de Véhicules (AUV), dont les membres sont des salariés du groupe Colas ; qu’en excluant l’existence d’un avantage en nature par cela seul que l’employeur ne met pas lui-même à disposition ces véhicules, que la carte de carburant n’est pas fournie par ses propres soins, que l’absence de salariés au sein de l’Association et le fait que ses dirigeants soient des cadres du groupe Colas ne suffit pas à retenir une quelconque fictivité de l’association susceptible de désigner l’employeur comme étant en réalité celui qui assure la mise à disposition et que le caractère très avantageux des redevances acquittées par les salariés à l’Association par rapport au coût d’une location ne suffit pas pour en déduire une simple interposition de l’Association par rapport à l’employeur, seul fournisseur de l’avantage, la cour d’appel, qui n’a ainsi pris en considération que la seule identité du sujet de droit ayant servi l’avantage et qui n’a pas recherché, comme elle y était invitée, si la mise à disposition permanente des véhicules n’était pas accordée aux salariés par l’association tierce en considération de leur appartenance à la société Colas, de sorte qu’il en résultait nécessairement un avantage en nature accordé au salarié à l’occasion du travail lequel devait entrer dans l’assiette des cotisations, déduction faite du montant de la cotisation versée par le salarié à l’association, la cour d’appel a violé l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QU’en concluant à l’absence d’un avantage en nature susceptible d’être intégré à l’assiette des cotisations sociales après avoir pourtant constaté le caractère très avantageux des redevances acquittées par les salariés à l’Association par rapport au coût d’une location, ce dont il résultait que les bénéficiaires réalisaient une économie du fait même de la mise à disposition permanente du véhicule, peu important qu’ils assument certaines dépenses liées à l’usage non professionnel, la cour d’appel, qui s’est bornée à constater que ce caractère très avantageux était le fait d’une association tierce et non de l’employeur, n’a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales s’en évinçant et a violé l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Moyen produit au pourvoi incident par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Colas
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué D’AVOIR débouté la société Colas de ses recours à l’encontre de la mise en demeure du 18 février 2014 et de la contrainte du 24 mars 2014, signifiée le 10 avril 2014 et d’AVOIR validé ladite contrainte à hauteur de 122 104 euros
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la nullité de la contrainte signifiée le 10 avril 2014 : la société Colas sollicite que soit relevée la nullité de la contrainte signifiée le 10 avril 2014 dont le contenu ne lui permet pas de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation, car il n’est fait état que de majorations de retard complémentaires pour l’année 2003 pour un montant de 148 551 euros ; que l’Urssaf réplique que cette mise en demeure précise le motif de la mise en recouvrement, le montant des sommes réclamées, la période concernée, le numéro SIREN et le numéro de compte cotisant sous laquelle la société verse ses cotisations à I‘Urssaf Ile de France ; qu’elle précise que cette mise en demeure précise bien qu’il ne s’agit que des majorations de retard complémentaires, les majorations de retard initiales, contrairement aux écritures de la société, ont été réclamées par la mise en demeure initiale du 13 décembre 2006 ; qu’aux termes de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ; que la mise en demeure contestée, délivrée le 18 février 2014, fait mention au titre du motif de mise en recouvrement qu’il s’agit de « majorations de retard complémentaires » et vise à ce titre l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale ; qu’elle précise la période concernée, l’année 2003, ainsi que le montant composé uniquement de majorations, à savoir 148 551 euros ; que ces mentions répondent aux exigences de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale ; que de son côté, la contrainte délivrée le 24 mars 2014 et signifiée le 10 avril 2014, précise sa cause, à savoir des majorations de retard complémentaires au titre de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, la période concernée, à savoir l’année 2003, le montant des majorations complémentaires, 148 exigences de forme de la contrainte et permettaient au débiteur de connaître la période et l’objet des réclamations de la caisse ; que le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale sera donc confirmé dans cette limite ; que sur les majorations de retard complémentaires de la contrainte signifiée le 10 avril 2014, l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 5 novembre 2015 n’ayant été cassé, par arrêt du 19 janvier 2017, seulement en ce qu’il confirme la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF sur le chef de redressement n°8 et condamne la société Colas à payer la somme de 422 019 euros au titre des cotisations afférentes à l’ensemble des chefs de redressement et celle de 42 201 euros au titre des majorations de retard provisoires, celui-ci est désormais irrévocable pour ce qui concerne les chefs de dispositif qui n’ont pas été cassés ; que les majorations appliquées du fait des chefs de redressement ainsi validés sont donc justifiées ; que l’annulation du chef de redressement n°8 prive de base la contrainte signifiée le 10 avril 2014 en ce qu’elle a appliqué des majorations de retard pour ce motif ; que le jugement du 8 mars 2016 sera infirmé de ce chef et la contrainte ne peut donc être validée qu’à hauteur de 122 104 euros, après déduction des majorations correspondant à ce chef de redressement n° 8 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur la régularité de la contrainte et les majorations de retard, l’autorité de la chose jugée s’oppose à la remise en question des chefs de redressement, que le principal de la créance de l’URSSAF est connu en ce qu’il résulte de l’arrêt de la Cour rendu le 5 novembre 2015, que la société Colas a été mise en mesure de comprendre l’étendue de son obligation et de connaître la base de cotisations retenues pour l’établissement considéré, qu’elle ne précise pas les termes de sa contestation ni n’indique la raison pour laquelle les éléments retenus par l’URSSAF et les modalités de calcul ne sont pas appropriés ; que s’agissant des majorations de retard complémentaires, la mise en demeure du 18 février 2014 est suffisamment explicite par le visa de l’article R 243-18 du code de la sécurité sociale sur le mode de calcul de ces majorations ; que la demande de remise de ces majorations est irrecevable des lors que le principal n’est pas réglé, étant précisé qu’elles continuent à courir jusqu’au règlement total du principal ; que s’agissant de la contrainte, acte relevant de l’action en recouvrement, la saisine de la commission de recours amiable n’est pas de nature à interrompre l’action civile en recouvrement ; que la contrainte est valide nonobstant la saisine de la commission de recours amiable, laquelle n’a pas d’effet suspensif sur l’action en recouvrement ;
ALORS D’UNE PART QUE la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à sa suite, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice ; qu’en jugeant que la mise en demeure du 18 février 2014 répond aux exigences de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale dès lors qu’elle mentionne comme motif de mise en recouvrement qu’il s’agit de majorations de retard complémentaires et vise à ce titre l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, qu’elle précise la période concernée, l’année 2003, ainsi que le montant composé uniquement de majorations, à savoir 148 551 euros, quand ces seules mentions du montant des majorations de retard complémentaires, du visa de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale et de l’année 2003, ne permettaient pas à l’exposante de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation, en l’absence d’indication de la nature et du montant des cotisations auxquelles ces majorations de retard se rapportaient, la cour d’appel a violé les articles L. 244-2, R. 244-1 et R. 243-18 du code de la sécurité sociale, ce dernier texte dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des majorations litigieuses ;
ALORS D’AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à sa suite, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice ; qu’en jugeant que la contrainte délivrée le 24 mars 2014 et signifiée le 10 avril 2014 répondait aux exigences de forme pour préciser sa cause, à savoir des majorations de retard complémentaires au titre de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, la période concernée, à savoir l’année 2003, et le montant des majorations de retard complémentaires, 148 551 euros, quand ces seules mentions du montant des majorations de retard complémentaires, du visa de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale et de l’année 2003, ne permettaient pas à l’exposante de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation, en l’absence d’indication de la nature et du montant des cotisations auxquelles ces majorations de retard se rapportaient, la cour d’appel a violé les articles L. 244-2, L. 244-9, R. 133-3 et R. 243-18 du code de la sécurité sociale, ce dernier texte dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des majorations litigieuses.
Le greffier de chambre
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