Infirmation 24 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 24 mai 2019, n° 17/02516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/02516 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 16 janvier 2017, N° 14/02085 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Ghislaine POIRINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 24 MAI 2019
N° 2019/203
Rôle N° RG 17/02516 – N° Portalis DBVB-V-B7B-777O
B X
C/
Copie exécutoire délivrée le :
24 MAI 2019
à :
Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 16 Janvier 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 14/02085.
APPELANT
Monsieur B X
né le […] à […]
de […]
comparant en personne, assisté de Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS SODEXO, demeurant […]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Emmanuelle JONZO, avocat au barreau de NIMES
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Mars 2019 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame W AA, Conseiller faisant fonction de Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame W AA, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Nathalie FRENOY, Conseiller
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur E F.
Les partiesont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2019,
Signé par Madame W AA, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur E F, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur B X a été embauché en qualité d’employé de service hôtelier le 24 janvier 2007 par la SAS SODEXO.
Il a été affecté à partir du 1er février 2010 sur le site de LA REMUSADE à Marseille.
Il a été en arrêt de travail pour maladie à compter du mois de mars 2012.
Dans le cadre d’une visite de pré-reprise du 22 avril 2013, le médecin du travail a rendu l’avis suivant : "À la reprise prévoir reclassement en scolaire ou en entreprise ou en administratif avec horaires continus de préférence le matin et proche du domicile".
Après lui avoir annoncé le transfert de son contrat de travail à compter du 1er septembre 2013 vers la société TFN Propreté dans le cadre de la reprise du service hôtellerie du site LA REMUSADE, la SAS SODEXO a informé Monsieur B X, par courrier du 30 septembre 2013, que ce transfert "n’a jamais été rendu effectif eu égard à votre refus et celui du repreneur" et qu’à compter du 1er septembre 2013, il était rattaché au site Saint AB de Dieu à Marseille.
Monsieur B X a été placé en invalidité première catégorie par notification du 6 janvier 2014 de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Par visite de pré reprise du 27 janvier 2014, le médecin du travail a conclu à un "reclassement demandé en administration ou entreprise".
Monsieur B X a été déclaré inapte à tout poste le 10 février 2014 par le médecin du travail en une seule visite.
Il a été licencié le 8 avril 2014 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant le bien fondé de la mesure ainsi prise à son encontre et invoquant un harcèlement moral, Monsieur B X a saisi la juridiction prud’homale.
Par jugement du 16 janvier 2017, le conseil de prud’hommes de Marseille a jugé que les faits de harcèlement moral n’étaient pas caractérisés, que l’obligation de réentraînement avait été respectée et que le licenciement pour inaptitude du salarié était bien fondé, a débouté Monsieur B X de l’ensemble de ses demandes, a débouté la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle et a dit que les entiers dépens seraient à la charge de la partie demanderesse.
Ayant relevé appel, Monsieur B X conclut, aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 décembre 2018, à l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, ce faisant, statuant à nouveau, à ce qu’il soit dit que le salarié a fait l’objet d’un harcèlement moral, à ce qu’il soit dit que l’employeur a manqué à ses obligations de réentraînement et de reclassement, à ce qu’il soit dit, à titre principal, que le licenciement dont il a fait l’objet est nul, à titre subsidiaire, qu’il est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en toute hypothèse, à la condamnation de la société SODEXO à lui verser les sommes de :
-35 000 € à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral,
-10 000 € à titre de dommages-intérêts pour non respect de l’obligation de réentraînement,
-4338 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-433,80 € à titre de congés payés afférents,
-35 000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement nul, à défaut sans cause réelle ni sérieuse,
à ce que soit ordonné en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail le remboursement à Pôle emploi des allocations servies au salarié dans la limite de 6 mois, à la condamnation de la société à verser la somme de 1600 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire de la décision à intervenir et à la condamnation de la société SODEXO aux entiers dépens de l’instance.
La SAS SODEXO conclut, aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 19 février 2019, à la confirmation du jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 16 janvier 2017 en toutes ses dispositions aux fins de voir constater l’absence de toute contestation en cours d’exécution du contrat de travail et de toute demande d’annulation des dites sanctions au cours du présent procès, de voir constater l’absence de toute situation de harcèlement moral, de voir juger l’obligation de réentraînement respectée, de voir juger l’obligation de reclassement respectée et de voir juger le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Monsieur X bien fondé, en conséquence, au débouté de Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à la condamnation de Monsieur X aux entiers dépens et, y ajoutant, à la condamnation de Monsieur X au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue à la date du 21 février 2019.
SUR CE :
Sur le harcèlement moral :
Monsieur B X soutient qu’il s’est rapproché, à compter de 2009, d’une organisation syndicale afin d’assurer la défense effective de ses droits et de ceux de ses collègues de travail, que dès lors il n’a cessé de subir des pressions, agressivité de sa hiérarchie, propos déplacés et reproches, qu’il a fait l’objet de convocations multiples à entretien préalable et de sanctions disciplinaires ainsi que d’entretiens informels auxquels il était convié, qu’à compter du 1er février 2010, il a été muté sur le site LA REMUSADE, difficilement accessible en transports en commun, nonobstant ses protestations relatives aux difficultés qu’il éprouvait pour se rendre sur ce nouveau lieu de travail dès lors qu’il ne disposait d’aucun véhicule, qu’il achevait tard son service le soir et que tout le monde savait qu’il était atteint d’une affection particulièrement grave, ce d’autant plus que ce site exigeait un travail intense puisqu’il avait à servir seul, à l’anglaise, donc à table, 60 bénéficiaires, que la SAS SODEXO ne donne aucune explication sur les "nécessités de service et les besoins de la société" qui justifieraient une telle mutation, que la SAS SODEXO a également transféré d’autorité son contrat de travail vers une autre entreprise, la société TFN Propreté, sans même l’informer de ses droits et, en particulier, de son droit de s’y opposer, le laissant sans information durant plusieurs semaines nonobstant sa correspondance du 9 septembre 2013, avant de le réintégrer dans ses effectifs après avoir reçu la télécopie datée du 27 septembre 2013 de son avocat, que la SAS SODEXO se borne à plaider l’erreur quant à ce transfert, que les man’uvres de harcèlement de la société SODEXO ont surajouté un phénomène dépressif à l’état de santé déjà fragile du concluant et que les faits de harcèlement sont avérés.
Il produit les éléments suivants :
— le courrier du 4 février 2009 de mise en garde, en ces termes :
« Le vendredi 30 janvier, vous avez eu une altercation avec votre responsable de site G H.
o G a « eu vent » d’une information relatant d’éventuelle surcharge de travail concernant l’équipe hôtelière. Naturellement elle a donc souhaité échanger avec l’équipe et faire un point oralement pour trouver une solution à ce soi-disant problème. L’équipe a reconnu qu’il n’y avait en réalité aucune surcharge de travail.
o Lors de l’échange, vous vous êtes senti directement concerné par les faits évoqués par la gérante. Vous êtes rentré dans une « colère noire », avez dépassé les limites en agressant verbalement la responsable et en la menaçant de la traduire devant le conseil des prud’hommes l’inspection du travail. Vous avez tenu les propos suivants : « tu ne me fais pas peur, je vais t’envoyer aux prud’hommes et faire venir l’inspection du travail » devant l’ensemble de l’équipe.
o À la suite de cette altercation une de vos collègues m’a directement téléphoné pour m’informer avoir été choqué par votre attitude envers G H. La gérante a remis un courrier pour me rendre compte de votre conduite.
Nous vous avions déjà rencontré au mois d’octobre 2008 pour vous signaler verbalement votre absence d’esprit d’équipe et votre comportement peu constructif qui vient tendre le climat au sein de l’équipe.
Ces faits sont inacceptables. Aussi, nous vous mettons en garde contre le renouvellement d’une telle situation qui nous amènerait à prendre une sanction à votre égard.
Nous espérons que vous prendrez les résolutions nécessaires pour un redressement rapide et durable » ;
— le courrier du 8 septembre 2010 de convocation à entretien préalable pour le 5 octobre 2010, étant précisé que cet entretien n’a pas été suivi d’une sanction disciplinaire ;
— le courrier du 12 avril 2011 de convocation à entretien préalable pour le 27 avril 2011 ;
— le courrier recommandé du 11 mai 2011 notifiant au salarié "une mise en garde" en ces termes: « Nous vous avons reçu en entretien préalable le mercredi 27 avril 2011 en présence de AB-AC AD. Lors de cet entretien, vous étiez assisté par Madame I J, Déléguée syndicale.
Depuis le 1er février 2010, date de votre mutation sur les Foyers GARLABAN/RUISSATEL, vous êtes affecté au Service Restauration de l’établissement et assurez à ce titre les missions d’un Employé de Service Restauration (service en salle, plonge, préparations froides, remise à température des plats, remplissage des documents HACCP, nettoyage).
Comme nous vous l’avons exposé, nous vous avons reproché les faits suivants :
Le mercredi 6 avril 2011, vous n’avez pas réalisé les plats témoins du service du soir et vous n’avez pas pris la température des plats avant le service du dîner suivant : potage, saucisse de volaille, salsifis et fruit.
Le même jour, il manquait des saucisses qui avaient été préparées par les Cuisiniers du midi. De ce fait, Madame Y, la Directrice de l’établissement, vous a demandé de faire cuire deux steaks hachés pour proposer un aliment chaud aux Résidents. Vous lui avez précisé que vous n’étiez pas habilité à cuire des aliments et, de ce fait, vous aviez préalablement sorti du jambon que vous aviez disposé sur le chariot chaud de distribution. Madame Y a donc refusé les tranches de jambon qui devaient être servies tièdes.
Après votre altercation, Madame Y a téléphoné immédiatement à votre Responsable, Monsieur AB-AC AD, afin de le tenir informé de votre attitude assez fermée et de votre comportement peu enclin à trouver une solution. Elle était très en colère.
Madame Y vous reproche essentiellement votre positionnement trop « obtus » quand il y a une demande exceptionnelle. Votre manque d’esprit de service ne reflète en rien celui de notre Entreprise. Nous partageons en tous points l’analyse de Madame Y et nous vous l’avons précisé déjà plusieurs fois oralement.
Le mardi 5 avril 2011, Madame K L, notre Responsable Sécurité et Qualité, a effectué un audit de la cuisine. Lors de sa visite, elle vous a précisé que vous pouviez installer un sac poubelle dans la zone plonge, dans le « vide ordure » positionné sur la table d’entrée du lave-vaisselle. Vous lui avez répondu que les membres du CHSCT n’autorisaient pas de mettre un sac. Elle vous a indiqué que vous pouviez en mettre un, mais vous ne l’avez pas positionné immédiatement.
Le dimanche 10 avril 2011 au dîner, vous avez servi des nuggets de poulet à Monsieur M N, qui bénéficie d’une prescription médicale pour suivre un régime sans sel. De plus, cette prescription, qui est affichée en cuisine, précise que le Résident ne doit avoir qu’un seul apport journalier de protéines. Lors du déjeuner, il avait consommé du sauté de veau sans sel. Vous n’aviez donc pas à lui proposer des nuggets de poulet salé le soir. Vous avez consigné votre action dans le cahier de liaison de la cuisine.
Lors de l’entretien préalable, vous avez reconnu les faits en partie et les explications que vous nous avez fournies ne nous ont pas convaincus.
Nous vous précisons que nous considérons ces faits comme inacceptables.
C’est pourquoi nous avons pris la décision de vous notifier par la présente : une mise en garde.
Nous vous demandons dorénavant le strict respect des règles qui vous ont été reprécisées ci-dessus, ainsi qu’un changement immédiat de votre attitude. À défaut et en cas de récidive, nous serions contraints d’envisager une mesure disciplinaire à la mesure de la répétition de tels faits que nous considérons comme des faits d’une certaine gravité » ;
— le courrier en réponse du 6 juin 2011 de Monsieur B X de contestation de la "mise en garde" : «' Je suis bien, en effet affecté depuis le 1er février 2010 sur le site Foyer Garlaban où j’exerce, non pas les fonctions d’Employé de service restauration mais comme Employé de Service Hôtelier ce qui je présume ne correspond pas totalement aux mêmes fonctions, tâches de travail ou de responsabilité.
Vous me reprochez de ne pas avoir l’esprit de service et de ne pas avoir cherché à trouver une alternative au manque de saucisse pour pouvoir servir la totalité des résidents et que je n’ai pas voulu cuire de steak haché comme le voulait Madame Y.
Je tiens simplement à rappeler que j’ai proposé de servir du jambon en remplacement afin que l’ensemble des résidents puissent avoir un repas complet et ai expliqué à Mme Y que je ne pouvais pas cuire des steak car je ne savais pas allumer le fourneau et de plus ne sais pas faire la cuisson de denrées, responsabilités, il me semble étant celle de cuisiniers sauf que le soir il n’y a pas de cuisinier ni de personnel pouvant y pallier.
Vous me reprochez d’avoir servi un plat à un résident qui a des prescriptions médicales très précises, soit, je lui ai bien servi des nuggets de poulet mais ai-je la responsabilité directe de prescription médicale, ma responsabilité ne s’arrête-t-elle pas à servir le repas selon les préconisations et contrôle du personnel médical qui devrait encadrer les résidents '
Pour finir en relisant bien votre courrier, j’ai le ressenti de ne pas avoir assisté au même entretien préalable où nous étions présents car les faits qui me sont reprochés mais surtout les explications que nous avions eues ne sont pas le reflet de vos écrits.
Pour toutes ces raisons, je vous informe que je conteste totalement la sanction que vous m’avez donnée et afin qu’à l’avenir je puisse effectuer mon travail parfaitement et sereinement, je vous demande de bien vouloir me transmettre ma fiche de poste d’Employé de service hôtelier et non de restauration comme précisé sur votre courrier ainsi que la liste des responsabilités afférent à ce même statut.
Je vous rappelle pour terminer que pour tous postes il y a des niveaux de responsabilités que pour garantir la prestation attendue par d’autres clients il est nécessaire de mettre certains moyens humains statutaires ou matériels, je ne peux et refuse de pallier à un manque qui n’est pas de mon ressort dans un de ces trois domaines.
Pour conclure vous notifiez sur votre courrier que lors de l’entretien préalable, j’aurais reconnu les faits en partie, je tiens à vous écrire que c’est faux, je ne reconnais non seulement pas les faits que vous me reprochez mais en plus je décline toute responsabilité sur des faits qui ne sont pas celles faisant partie de mon statut et poste pour lequel je suis employé.
Afin qu’il n’y ait plus la moindre confusion qui puisse nuire à l’entreprise et encore moins aux résidents, je vous demande de vous rencontrer avec Mme I O et Mr P Q, tous deux délégués syndicaux dans notre entreprise pour que nous puissions établir de manière plus précise mes fonctions, mes horaires de travail, mes responsabilités directes et de me notifier clairement toutes les tâches qui m’incombent quotidiennement' » ;
— le courrier du 21 janvier 2010 lui notifiant sa nouvelle affectation à compter du 1er février 2010 sur le site de LA REMUSADE-Foyers Ruissatel et Garlaban ;
— le courrier recommandé du 30 juillet 2013 de SODEXO pour lui notifier le transfert de son contrat de travail : « Nous tenons à vous confirmer par la présente qu’à la date du 1er septembre 2013, la Société TFN Propreté Sud-Est reprendra la gestion du service Hôtellerie sur lequel vous êtes employé.
Conformément aux dispositions légales, cette société deviendra à cette date votre employeur…»;
— Le courrier du 9 septembre 2013 de Monsieur B X adressé à la société SODEXO en ces termes : « Votre correspondance de ce 30 juillet m’est bien parvenue et n’a pas manqué de me surprendre.
En effet, alors que nous sommes régulièrement en contact depuis plusieurs semaines, en lien avec la médecine du travail, dans le cadre d’une recherche de reclassement me permettant une reprise rapide de mon poste de travail à l’issue de l’arrêt de travail dont je fais l’objet et que vous assuriez de la sincérité de vos démarches effectives en ce sens, j’apprends par ce courrier que je ne ferais plus partie des effectifs de la SODEXO depuis le 1er septembre.
Je m’étonne que vous n’ayez pas cru utile de m’en informer, comme le médecin du travail, afin de nous éviter de vaines recherches et plus encore que ce courrier fasse état d’une confirmation d’information. Il ne saurait y avoir confirmation en l’absence d’information initiale'
Je m’étonne plus encore d’être affecté à la société TFN Propreté Sud-est, alors que cette société n’a jamais pris contact avec moi jusqu’à ce jour, qu’elle a pour activité exclusive la propreté et que je vois donc assez mal comment elle pourrait devenir mon employeur en lieu et place de la SODEXO en charge exclusivement de la restauration du lieu de travail qui est le mien, alors que j’occupe un poste d’employé de service restauration qui peut difficilement exister au sein d’une telle structure.
Vous voudrez donc bien m’expliquer de quelle manière et pour quel motif je pourrais valablement être intégré au sein de cette entreprise.
Sans explication satisfaisante de votre part, je serai contraint de saisir le conseil de prud’hommes afin d’obtenir ma réintégration à vos effectifs.
Je ne vous cache pas à quel point, dans la situation morale et émotionnelle qui est la mienne, il est difficile de recevoir une telle correspondance et de devoir encore mobiliser toute mon énergie pour faire valoir mes droits » ;
— le courrier du 27 septembre 2013 du conseil de Monsieur B X adressé à la société SODEXHO par fax du 27 septembre 2013, soulignant que la correspondance du 9 septembre de Monsieur X était demeurée lettre morte, que la société TFN n’avait jamais pris contact avec lui, que Monsieur X "ne touche plus la moindre rémunération depuis août dès lors que vous avez suspendu le règlement de son complément de salaire à la première semaine du mois d’août" et sollicitant la réintégration de Monsieur X dans l’effectif de la SODEXO, précisant qu’à défaut de réponse favorable sous 48 heures, il saisirait en référé le conseil de prud’hommes ; parallèlement à cet envoi par fax, un courrier identique daté du 30 septembre 2013 a été adressé en recommandé à la société SODEXO ;
— le courrier du 30 septembre 2013 de la société SODEXO adressé à Monsieur B X : « Par la présente, nous vous confirmons que, situant dans le cadre d’une application volontaire des dispositions légales votre transfert de contrat de travail n’a jamais été rendu effectif eu égard à votre refus et celui du repreneur de l’activité.
Nous nous excusons du délai de confirmation, nos impératifs de rentrée ne nous ayant permis de revenir vers vous plus tôt.
Vous êtes donc à date du 1er septembre 2013 rattaché au site de Saint AB de Dieu à
Marseille » et un deuxième courrier du 30 septembre 2013 annonçant : « En raison de la fermeture de l’institut Les Hirondelles (IRSAM), nous vous informons par la présente votre nouvelle affectation à compter du 1er septembre 2013 sur le site : Fondation Saint AB de Dieu' » ;
— l’attestation non datée de Madame R S, éducatrice spécialisée, qui déclare :
« je travaillais dans le même foyer que Mr X, j’étais éducatrice sur un groupe et Mr X employé de restauration. J’ai assisté à plusieurs reprises à des réflexions désobligeantes de la part de ses responsables alors que Mr X se montrait très appliqué et serviable envers les résidents. J’ai été témoin de pressions morales que subissait Mr X le plongeant dans du désarroi et une sorte de dépression. La surcharge de travail et la prise en charge seul du service à l’anglaise pour 60 personnes donnait un accroissement de travail difficilement gérable pour une seule personne dans un temps de repas bien déterminé. Mr X a souvent fait appel à son syndicat, étant lui-même délégué syndical. En revendiquant les droits de ses collègues, ne s’est-il pas attiré les foudres de sa direction ' Car son chef de secteur le convoquait régulièrement. Mr X travaillait avant l’ouverture du Foyer en 2010 dans un institut plus proche de son domicile. Comment peut-on muter contre son gré une personne n’ayant aucun moyen de transport personnel sur un site où les transports en commun sont inexistants ' À tour de rôle, l’équipe éducative a reconduit Mr X à son domicile, moi-même un dimanche soir, alors que le cuisinier n’est pas présent, j’ai téléphoné à Mr A qui m’a molestée car je ne savais pas me servir du four. Il ne s’est pas déplacé malgré la proximité de son domicile et m’a laissée me débrouiller seule avec le service » ;
— l’attestation du 9 novembre 2015 de Madame I T, chef de groupe, qui relate: « je soussignée Madame T-O I à l’époque des faits posséder un mandat de délégué syndical régional avoir dû représenter Monsieur B X, lui-même possédant le même mandat que moi, sur divers courriers d’avertissement qui n’avait rien à voir avec son poste initial en tant qu’employé polyvalent (service restauration) en salle de restauration à l’anglaise.
Le constat que j’ai même fait en tant que DS auprès de ses supérieurs n’était ni plus ni moins que de l’harcèlement moral. Afin de mettre un terme à son contrat de travail, au point de le transférer encore plus loin alors que B n’avait pas de moyen de locomotion, hormis le bus, ou les horaires n’étaient pas toujours applicables, alors que Monsieur X a montré un effort considérable pour être toujours à l’heure et présent même en période hivernale au moment où les bus ne pouvaient pas circuler à cause de la neige. Le responsable de secteur a toujours eu Monsieur X dans son collimateur, à cause des droits qu’il a fait valoir à ses collègues de travail. Moi-même en tant que que DSR j’étais au courant de la grave maladie de B de même que la médecine du travail, ses problèmes de santé n’étaient pas bons il a dû arrêter son activité salariale pendant 2 ans' » ;
— l’attestation du 16 décembre 2014 de Monsieur P Q, responsable restauration et délégué syndical de la société SODEXO, qui déclare « que dès lors que nous avons donné des mandats syndicaux à Mr B X, il nous a fallu intervenir à plusieurs reprises car une multitude de reproches lui était fait et en grande majorité de manière totalement injustifiée. J’ai dû moi-même intervenir auprès de sa hiérarchie du moment pour faire cesser ces pressions injustifiées
».
Il résulte des pièces ainsi versées par l’appelant qu’il présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la SAS SODEXO de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La SAS SODEXO fait valoir que Monsieur B X invoque uniquement deux mises en garde et une convocation à entretien préalable sur une période de trois années, que de ce seul constat, il en résulte que les allégations de Monsieur X ne sont pas sérieuses, que les mises en garde sont justifiées et modérées, que Monsieur X ne les a pas contestées antérieurement au présent litige, qu’à la suite de la convocation à entretien préalable du 8 septembre 2010 et au vu des explications fournies par le salarié au cours de cet entretien, l’employeur a modifié son appréciation de la situation et a décidé de ne notifier aucune sanction, que l’employeur est libre dans l’appréciation de son pouvoir disciplinaire, qu’aucun abus de droit n’est caractérisé, que le salarié a reconnu les griefs formulés dans la mise en garde du 11 mai 2011 dans sa correspondance en réponse, que pour seule défense, il se contente de reporter la responsabilité de ses défaillances sur ses collègues de travail ou sur l’équipe médicale, que Monsieur X ne formule aucune demande d’annulation desdites sanctions, que si le salarié affirme que sa nouvelle affectation en février 2010 était inaccessible en transports en commun, il n’a pourtant jamais fait part à son employeur de difficultés au cours de la relation contractuelle, qu’en tout état de cause, les difficultés « techniques » rencontrées par un salarié dans la réalisation de ses missions ne peuvent, bien évidemment, pas caractériser une situation de harcèlement moral, sauf éventuellement à démontrer que l’employeur a volontairement positionné le salarié sur un poste inadapté à ses compétences, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, que le changement d’affectation de Monsieur X a été uniquement motivé par les nécessités du service et les besoins de la société SODEXO, que Monsieur X ne peut pas sérieusement faire plaider l’absence de transport en commun alors qu’il s’est rendu normalement sur son lieu de travail pendant plus de deux années, que le salarié connaissait parfaitement la clause de son contrat de travail prévoyant la possibilité d’un changement d’affectation ou d’une mutation vers un autre site géré par la société SODEXO, que le changement d’affectation évoqué par Monsieur X est un acte unique, au demeurant non fautif, et ne peut donc en aucun cas caractériser l’existence d’une situation de harcèlement moral à son endroit, qu’aucune intention malveillante de la société SODEXO à l’encontre de Monsieur X ne peut sérieusement être caractérisée à l’occasion de l’application du transfert du contrat de travail, que s’agissant en réalité d’une application volontaire des dispositions légales relatives au transfert du contrat de travail et en l’état du refus manifesté par le salarié, la société concluante lui a confirmé l’absence de transfert de son contrat de travail, qu’il y a lieu de souligner que le salarié ne s’est manifesté auprès de son employeur concernant le transfert de son contrat de travail que le 9 septembre 2013, soit plus de 5 semaines après la réception du courrier l’informant de la situation, que la société SODEXO a tout mis en 'uvre pour apporter une réponse à son salarié le plus rapidement possible, compte tenu des impératifs de rentrée existant, qu’il est manifeste que le courrier adressé au salarié le 30 juillet 2013 constitue une erreur de la part de la société SODEXO, à l’exclusion de toute intention malveillante de sa part, et ne peut donc caractériser une situation de harcèlement, qu’il est faux d’affirmer que le salarié n’aurait pas perçu le versement du complément d’indemnité journalière, que si telle était la réalité, Monsieur X n’aurait pas attendu plus de 5 semaines pour se manifester auprès de son employeur, que Monsieur B X n’a été investi de mandats syndicaux qu’à compter de 2011, qu’il est donc faux d’affirmer que la société SODEXO aurait adopté un comportement fautif à compter de 2009 en réponse aux fonctions syndicales de l’appelant et qu’il convient, par conséquent, de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a constaté l’absence de toute situation de harcèlement moral. La SAS SODEXO relève par ailleurs que les attestations versées aux débats par le salarié sont totalement imprécises et qu’en tout état de cause, le salarié, qui est atteint d’une affection de longue durée, ne verse aucun élément permettant de laisser présumer l’existence d’un lien entre son inaptitude et un quelconque comportement fautif de la société SODEXO.
La SAS SODEXO produit, outre le courrier de mise en garde du 4 février 2009, le courrier du 8 septembre 2010 de convocation à entretien préalable fixé le 5 octobre 2010, le courrier du 12 avril 2011 de convocation à un entretien préalable fixé le 27 avril 2011 et le courrier recommandé de mise en garde du 11 mai 2011 déjà produits par le salarié, les éléments suivants:
— le courrier du 4 janvier 2019 de Madame G H adressé à son responsable régional, Monsieur A, en ces termes : « Suite à de nombreux problèmes et lors d’une réunion professionnelle le vendredi 30 janvier de cette année, un de mes employés (Mr X B) s’est adressé à moi sur un ton extrêmement agressif devant tout le personnel, répétant nerveusement que je ne lui faisais pas peur, et me menaçant de me conduire jusqu’aux Prud’hommes ainsi qu’à l’inspecteur du travail.
Il m’a été, malgré tous mes efforts, très difficile de le calmer et de discuter raisonnablement avec lui.
Je tiens par ailleurs à vous informer que ce n’est pas la première fois que celui-ci me manque de respect.
Ainsi, je vous demande de tenir compte de ce courrier, et de bien vouloir faire le nécessaire afin que cela ne se reproduise plus' », ce courrier étant à l’origine de la mise en garde notifiée le 4 février 2009 à Monsieur B X ;
— le contrat de travail à durée indéterminée de Monsieur B X en date du 21 février 2007 prévoyant que l’affectation du salarié "pourra être modifiée par mutation, changement d’affectation ou déplacement pour raisons de service, d’un site à un autre.
Le refus d’une décision régulièrement prise en la matière, entraînerait rupture du présent contrat, dans la mesure où ces modifications font partie intégrante du service à rendre, compte tenu du caractère de notre activité.
Votre embauche est conditionnée par l’acceptation de ces principes" ;
— le courrier recommandé du 9 septembre 2011 de Monsieur B X, déjà versé par ce dernier ;
— le courrier en réponse du 30 septembre 2013 de la société SODEXO, réceptionné par le salarié le 3 octobre 2013 (avis de réception produit).
À supposer que le courrier du 4 janvier 2009 de la responsable de site, G H, soit suffisant à justifier la mise en garde notifiée au salarié le 4 février 2009, la SAS SODEXO ne verse aucun élément sur la réalité de griefs reprochés au salarié lors de l’entretien préalable du 5 octobre 2010, ni sur le sérieux des griefs sanctionnés par la mise en garde en date du 11 mai 2011.
Il ne ressort aucunement du courrier du 6 juin 2011 de Monsieur B X que
celui-ci aurait reconnu les faits sanctionnés dans le cadre de la mise en garde du 11 mai 2011 puisqu’il a, au contraire, contesté que les manquements reprochés pouvaient lui être imputables. Il sollicitait d’ailleurs de son employeur la transmission de sa fiche de poste d’employé de service hôtelier afin de connaître l’étendue de ses responsabilités. Il n’est pas prétendu que la SAS SODEXO aurait communiqué à Monsieur X sa fiche de poste, laquelle n’est pas plus versée aux débats.
Si les témoignages versés par Monsieur B X sont quelque peu imprécis, il en ressort toutefois qu’il est rapporté une surcharge de travail, "des réflexions désobligeantes de la part de ses responsables« à l’égard de Monsieur X, des reproches relatifs à des tâches »qui n’avaient rien à voir avec son poste initial« et » injustifiés", et ce dès que Monsieur X s’est vu confier des mandats syndicaux.
La SAS SODEXO ne verse aucun élément de nature à démontrer que la mutation du salarié, le 1er février 2010, sur le site LA REMUSADE était justifié par les nécessités de service ou conforme aux besoins de la société, alors qu’il ressort des témoignages produits par le salarié que cette nouvelle affectation a éloigné le lieu de travail de son domicile et que ce nouveau lieu de travail était au surplus difficilement accessible par les transports en commun.
Enfin, la SAS SODEXO a notifié au salarié le 30 juillet 2013 le transfert de son contrat de travail vers une autre entreprise à partir du 1er septembre 2013. Si la société invoque une "erreur" de sa part, elle a toutefois répondu tardivement au courrier du 9 septembre 2013 de Monsieur X et lui a annoncé sa réintégration dans les effectifs de la société le 30 septembre 2013, soit trois jours après avoir reçu le fax du conseil du salarié.
La SAS SODEXO ne justifie pas, dans ces conditions, que ses agissements et décisions étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En conséquence, la Cour retient l’existence d’un harcèlement moral subi par Monsieur B X ayant entraîné une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Monsieur B X, qui invoque son état de particulière vulnérabilité, ne verse pas d’élément médical sur son état de santé antérieurement à son licenciement. Il justifie de son statut de travailleur handicapé depuis le 4 juillet 2012 et de son classement en invalidité catégorie 1 par notification de la CPAM en date du 6 janvier 2014 et verse un certificat médical du 22 novembre 2018 du Docteur D, qui « certifie que Mr X B né le […] est suivi dans notre service pour une pathologie chronique invalidante, nécessitant un suivi régulier et un traitement quotidien ».
En considération des éléments versés, la Cour accorde à Monsieur B X la somme de 10 000 € à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral.
Sur le licenciement :
Monsieur B X soutient que, s’il n’est pas contestable que l’affection de longue durée dont il souffre est à l’origine de son statut de travailleur handicapé et pourrait être considérée au moins partiellement à l’origine de réserves quant à son aptitude à occuper son poste, les man’uvres de harcèlement de la société SODEXO ont surajouté un phénomène dépressif à son état de santé déjà fragile, qu’elles sont, au moins partiellement, à l’origine de l’inaptitude prononcée et que son licenciement doit être considéré comme nul.
Toutefois, Monsieur B X ne verse aucun élément médical susceptible de démontrer qu’il a souffert d’une autre pathologie que son affection de longue durée ou qu’il a été victime d"un épisode dépressif comme allégué. À défaut d’établir que son inaptitude est liée, au moins partiellement, à la dégradation de ses conditions de travail résultant du harcèlement moral subi, il convient de rejeter la demande du salarié au titre d’un licenciement nul.
Monsieur B X invoque le non respect par l’employeur de ses obligations de reclassement et de réentraînement et fait valoir que la SAS SODEXO ne démontre pas qu’aucun poste n’était disponible notamment sur les sites proches de Marseille, qu’elle ne verse pas les registres de personnel de l’ensemble des sociétés et des sites du groupe en France, qu’elle n’a pas effectué de recherche loyale de reclassement, proposant au salarié des postes situés
systématiquement à plusieurs centaines de kilomètres de Marseille et ne répondant pas aux prescriptions du médecin du travail, que la société SODEXO produit un unique mail adressé le 19 février 2014 à des destinataires dont on ignore à quelle structure ils appartiennent, sans la moindre mention des emplois, compétences et CV du salarié et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La SAS SODEXO fait valoir que le médecin du travail a confirmé, par courrier du 21 février 2014, l’inaptitude du salarié à tous les postes de l’entreprise, que néanmoins la société a procédé à des recherches de reclassement au sein de l’entreprise mais également du groupe auquel elle appartient, qu’elle a formulé 7 propositions de reclassement par courrier du 4 mars 2014, que les propositions faites concernent toutes la division Entreprise conformément aux préconisations faites par le médecin du travail à l’issue de la visite de préreprise, que contrairement à ce que tente de faire croire l’appelant, le médecin du travail n’a jamais, dans le cadre de la procédure d’inaptitude, préconisé un reclassement proche du domicile, de jour et de préférence le matin, que Monsieur X a refusé l’ensemble des propositions au motif que les postes de travail ne se situaient pas sur la commune de Marseille, qu’il est donc curieux de faire plaider aujourd’hui que la société SODEXO ne justifie pas avoir effectué des recherches exhaustives sur l’ensemble du territoire français, qu’il ne peut être reproché à l’employeur d’avoir limité ses recherches de reclassement au périmètre géographique établi par le salarié inapte, que le médecin du travail a indiqué que l’état de santé du salarié était incompatible avec l’exercice d’une activité quelconque au sein de la société et qu’il est justifié de l’impossibilité de reclassement de Monsieur X.
Lors de la visite médicale de pré reprise du 27 janvier 2014, le médecin du travail a conclu : «Vu ce jour en arrêt. A voir à la reprise. Reclassement demandé en administration ou en entreprise».
Monsieur B X a été déclaré "inapte à tous postes dans l’entreprise" lors de la visite médicale de reprise du 10 février 2014, en un seul examen eu égard à l’examen de préreprise en date du 27 janvier 2014.
La SAS SODEXO a adressé, par courrier recommandé du 19 février 2014, à Monsieur B X, une "fiche de reclassement" afin que le salarié indique les emplois acceptés par lui, les contraintes acceptées (week-end, coupures, soirs), un changement de filiale accepté, la localisation des emplois, les horaires acceptés et des observations éventuelles, tout en précisant: « Cependant nos recherches ne se limiteront pas aux seuls secteurs géographiques et sociétés que vous privilégiez mais porteront sur l’ensemble des sociétés du Groupe Sodexo. Certaines offres de reclassement peuvent porter sur des postes en dehors des secteurs géographiques et sociétés que vous aurez porté à notre connaissance' ».
Monsieur B X a adressé en retour la fiche de reclassement à son employeur en précisant notamment que "pour des raisons de santé je ne quitterai pas Marseille".
La SAS SODEXO a également, par courrier du 19 février 2014, écrit au médecin du travail pour lui demander de bien vouloir "apporter des précisions sur les contre-indications dont nous devons tenir compte, et notamment :
-Un poste à temps partiel est-il envisageable sur des fonctions différentes de celles occupées jusque-là et si oui, lesquelles '
ainsi que tout autre élément qui pourrait orienter nos recherches de reclassement'".
Le médecin du travail a répondu, par courrier du 21 février 2014 : « Lors de sa visite de reprise le 10 février 2014, j’ai déclaré Monsieur B X inapte à tous postes dans l’entreprise. L’état de santé de Monsieur X ne lui permet pas une reprise même à temps partiel aux postes existants dans votre entreprise' ».
Par courrier du 4 mars 2014, la SAS SODEXO a proposé à Monsieur B X sept
postes de reclassement : un emploi d’assistant à temps plein à Metz, un emploi d’hôte point de vente à temps plein à Toulouse, 4 emplois de caissier à Trappes (à temps plein), Clichy (à temps partiel), Nozay (à temps partiel) et Le Bourget (à temps partiel) et un emploi d’hôte point de vente à temps plein à Issy-les-Moulineaux.
Monsieur B X a répondu le 5 mars 2014 que, son employeur ne lui proposant que des postes dans des départements et régions autres que Marseille, il refusait ses propositions "pour des raisons personnelles et de santé".
Par courrier du 10 mars 2014, Monsieur B X a été convoqué à un entretien préalable pour le 21 mars à une mesure de licenciement, puis il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, en ces termes : « Compte tenu que nous n’avons pas d’autre possibilité de reclassement et que notre activité comporte beaucoup d’emplois physiques, postes nécessitant des ports de charges réguliers, parfois en volume important, des mouvements et des déplacements permanents et que les postes sédentaires administratifs sont rares, et en général associés à d’autres tâches opérationnelles qui ne sont pas autorisées par le médecin du travail, nous sommes dans ces conditions contraints de prononcer votre licenciement pour impossibilité de vous reclasser suite à votre inaptitude physique, votre licenciement prenant effet à la date d’envoi de ce courrier soit le 8 avril 2014' ».
Aux fins de justifier de ses recherches de reclassement, la SAS SODEXO produit un courriel du 19 février 2014 de U V, Responsable RH de Sodexo Santé Médico Social-Sud Est, adressé à différentes personnes (pour certaines, il n’est pas possible d’identifier quelle structure elles représentent) en ces termes : « Mesdames, Messieurs,
Veuillez trouver en pièce jointe le mémo relatif aux recherches de reclassement concernant Monsieur B X.
Je vous remercie de m’informer des emplois disponibles sur vos périmètres respectifs pouvant être proposés à Monsieur X », avec en pièce jointe le mémo "Recherches de reclassement pour M. X B« , avec mention »apte avec réserves" et le texte suivant : « En date du 10 février 2014, le médecin du travail a déclaré M. B X: inapte définitivement à tous postes dans l’entreprise.
M. X est actuellement affecté sur le site de Saint AB de Dieu à Marseille en qualité d’Employé de Service à temps plein.
M. X est entré dans l’entreprise 24 janvier 2007 et est domicilié à Marseille.
Vous voudrez bien nous informer très rapidement par courrier des possibilités de reclassement au sein de votre bassin d’emploi ».
Il convient d’observer que ce courrier de recherche de reclassement mentionne une aptitude du salarié "avec réserves", sans aucune précision sur les postes recherchés, et ne fournit aucune indication sur la classification du salarié, sur sa rémunération, ni même sur son âge, sur son parcours professionnel ou ses compétences professionnelles.
L’imprécision de cette recherche de reclassement démontre son caractère peu sérieux.
La SAS SODEXO ne verse aucune réponse qui lui aurait été adressée en retour et ne justifie pas que les sept propositions de reclassement correspondent aux seules propositions adressées en réponse à sa demande de reclassement.
Elle ne justifie pas par ailleurs que sa demande de reclassement a été envoyée à l’ensemble des établissements de la société et des sociétés du groupe, ni même qu’elle a effectué des recherches de reclassement sur Marseille. La SAS SODEXO procède par voie d’affirmation et non de démonstration en alléguant qu’il n’existait aucun poste vacant conforme aux préconisations du médecin du travail et aux compétences professionnelles de Monsieur X sur la commune de Marseille.
En conséquence, il convient de réformer le jugement et de dire que le licenciement de Monsieur B X est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour non respect par l’employeur de son obligation de reclassement.
Monsieur B X produit l’avis de notification du 6 janvier 2014 du montant de sa pension d’invalidité (6635,87 € par an), les attestations du Pôle emploi de paiement des indemnités de chômage sur la période de juin 2014 à mai 2016 (842,58 € d’allocations versées pour avril 2016), un certificat de travail du 30 juin 2017 de FGTA-FO certifiant avoir employé Monsieur B X du 17 mai 2016 au 30 juin 2017 en qualité d’assistant fédéral et un courrier du 30 octobre 2018 du Pôle emploi d’ouverture de droit à l’allocation de solidarité spécifique à partir du 2 octobre 2018, pour un montant journalier net de 16,48 €.
En considération des éléments fournis sur son préjudice, de l’ancienneté du salarié de 7 ans dans l’entreprise occupant plus de 10 salariés et du montant de son salaire mensuel brut, la Cour accorde à Monsieur B X la somme de 14 500 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le licenciement du salarié étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, il convient de faire droit à la demande du salarié en versement d’une indemnité compensatrice de préavis, dont le montant est porté à trois mois eu égard à la reconnaissance du statut de travailleur handicapé de Monsieur X, en vertu de l’article L.5213-9 du code du travail, soit la somme brute de 4338 € dont le calcul du montant n’est pas discuté, ainsi que la somme brute de 433,80 € au titre des congés payés y afférents.
Sur l’obligation de réentraînement :
Monsieur B X fait valoir que l’employeur n’a pas respecté son obligation de réentraînement des travailleurs handicapés prévue par l’article L.5213-5 du code du travail dans les entreprises de plus de 5000 salariés, que la déclaration d’inaptitude n’est pas de nature à dispenser l’employeur de cette obligation, tel que rappelé par la Cour de Cassation, que le manquement à cette obligation cause au salarié un préjudice distinct de celui lié au manquement de l’employeur à son obligation de reclassement, que le salarié n’a pas pu bénéficier d’un réentraînement qui aurait pu lui permettre de trouver un poste de reclassement au sein de la SODEXO et du groupe auquel elle appartient, mais surtout, si la rupture s’avérait inéluctable, de retrouver plus simplement un emploi sur le marché du travail, que ce préjudice est distinct de celui lié à la rupture de son contrat de travail, qu’il est lié à son préjudice de carrière et aux avantages qui peuvent être attachés à l’ancienneté d’un salarié dans une entreprise et que son préjudice doit être réparé à hauteur de 10 000 €.
La SAS SODEXO réplique que Monsieur B X a été déclaré inapte à tous les postes de l’entreprise, que par conséquent les éventuelles mesures mises en 'uvre dans le cadre de l’obligation de réentraînement n’auraient jamais pu voir le jour puisque celles-ci auraient dû être approuvées par le médecin du travail, que celui-ci aurait nécessairement refusé les propositions de réentraînement à destination de Monsieur X compte tenu de son inaptitude à tous les postes de l’entreprise, que dans ces conditions, il ne peut pas être fait reproche à la société SODEXO d’avoir manqué à son obligation de réentraînement, qui était manifestement sans objet dans le cas d’espèce, qu’en tout état de cause Monsieur X se contente d’affirmer avoir subi un
préjudice sans apporter la moindre explication sur la réalité et l’étendue de celui-ci et qu’il doit être débouté de sa demande indemnitaire.
Aux termes de l’article L.5213-5 du code du travail, "tout établissement ou groupe d’établissements appartenant à une même activité professionnelle de plus de cinq mille salariés assure, après avis médical, le ré-entraînement au travail et la rééducation professionnelle de ses salariés malades et blessés'".
Monsieur B X, déclaré inapte physiquement à occuper son emploi concomitamment à la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé par décision de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône en date du 4 juillet 2012, devait bénéficier d’un réentraînement au travail, qui a pour but de permettre au salarié qui a dû interrompre son activité professionnelle à la suite d’une maladie ou d’un accident, de reprendre son travail et de retrouver après une période de courte durée son poste de travail antérieur ou, le cas échéant, d’accéder directement à un autre poste de travail (article R.5213-22 du code du travail), la déclaration d’inaptitude définitive du salarié à son poste antérieur par le médecin du travail n’étant pas de nature à libérer l’employeur de son obligation de réentraînement ou de rééducation professionnelle dès lors que cette obligation a pour but de permettre d’accéder à un autre poste de travail. La SAS SODEXO ne peut prétendre, sans avoir demandé l’avis du médecin du travail, que celui-ci aurait nécessairement refusé une proposition de réentraînement de Monsieur X eu égard à l’avis d’inaptitude à tout poste.
Enfin, contrairement au moyen soutenu par l’employeur, l’obligation prévue par l’article L.5213-5 du code du travail ne se confond pas avec celle résultant de l’article L.1226-2 du code du travail et est susceptible de causer au salarié un préjudice distinct que le juge doit réparer.
Monsieur B X, qui n’a pas bénéficié d’un réentraînement ou d’une rééducation professionnelle qui aurait pu lui permettre d’accéder plus facilement à un reclassement, est accueilli en sa demande d’indemnisation à hauteur de 500 € réparant son entier préjudice.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Il convient d’ordonner d’office, en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par l’employeur fautif au Pôle emploi PACA des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur B X, tel que précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud’homale,
Infirme le jugement,
Dit que le licenciement de Monsieur B X est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement de l’employeur à son obligation de reclassement,
Condamne la SAS SODEXO à payer à Monsieur B X :
-10 000 € de dommages intérêts pour harcèlement moral,
-500 € de dommages intérêts pour non respect de l’obligation de réentraînement,
-4338 € brut d’indemnité compensatrice de préavis,
-433,80 € brut de congés payés sur préavis,
-14 500 € de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne le remboursement par la SAS SODEXO au Pôle emploi PACA des indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage, en vertu de l’article L.1235-4 du code du travail,
Condamne la SAS SODEXO aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Monsieur B X 1600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent arrêt sera notifié au Pôle emploi PACA par le greffe de la Cour.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
W AA faisant fonction
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