Infirmation partielle 19 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 19 mars 2020, n° 17/05456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/05456 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 29 septembre 2017, N° 15/01069 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe FLORES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MARS 2020
N° R 17/05456
AFFAIRE :
C/
I X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 septembre 2017 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : C
N° R : 15/01069
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Pôle emploi par voie dématérialisée
le :
20.03.2020
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Prise en la personne de son Président, dûment habilité et domicilié en cette qualité audit siège.
N° SIRET : 322 706 136
[…]
[…]
Représentant : Me Franck BLIN de la SELARL ACTANCE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : K0168 substitué par Maître Clarisse PERRIN.
APPELANTE
****************
Madame I X
Née le […]
[…]
[…]
Représentant : Me Karine PARENT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : C0321
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 février 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe FLORES, Président,
Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC,
Mme X a été engagée le 13 décembre 2002 en qualité de chargée de clientèle par la société VVF Vacances, devenue Belambra Clubs, selon contrat de travail à durée déterminée. Plusieurs contrats à durée déterminée ont suivi ce premier contrat, toujours pour le même poste.
Le 1er février 2004, Mme X a été titularisée, avec fixation de son ancienneté au 1er février 2013.
Le 23 décembre 2005, Mme X a été engagée selon contrat de travail à durée indéterminée.
L’entreprise, qui propose des locations et des séjours de vacances, emploie plus de dix salariés et
relève de la convention collective du tourisme social et familial du 28 juin 1979.
Le 31 mars 2015, Mme X a été convoquée à un entretien préalable fixé au 8 C 2015.
Le 1er C 2015, elle a été placée en arrêt de travail.
Le 10 C 2015, Mme X a été convoquée à un entretien préalable fixé au 4 mai 2015, en raison de son impossibilité de se présenter au premier entretien prévu, et le 28 mai 2015, elle a été licenciée pour faute grave.
Par requête du 23 juin 2015, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt, auquel elle a demandé de :
— dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Belambra Clubs à lui payer les sommes suivantes : 2 380,54 euros au titre de l’indemnité de préavis, 238,05 euros au titre des congés payés sur préavis, 20 082,49 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, 42 849,81 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, avec, pour chacune de ces sommes, intérêts légaux à compter du 24 juin 2015, date de la saisine du conseil de prud’hommes,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la société Belambra Clubs à lui remettre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le certificat de travail et l’attestation Assedic rectifiée,
— condamner la société Belambra Clubs à lui payer une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la société Belambra Clubs en tous les dépens de l’instance.
La société Belambra Clubs a conclu au rejet des demandes, et sollicité la condamnation de Mme X à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux éventuels dépens.
Par jugement rendu le 29 septembre 2017, notifié par courrier du 20 octobre 2017, le conseil (section commerce, en formation de départage) a :
— dit que le licenciement dont Mme X a fait l’objet de la part de la société Belambra Clubs est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné en conséquence la société Belambra Clubs à verser à Mme X les sommes de :
2 380,54 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 238,05 euros au titre des congés payés afférents,
20 082,49 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2015, date de la saisine du conseil de prud’hommes,
42 849,81 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, anciennement numéroté article 1154 du même code, relatives à la capitalisation des intérêts échus,
— dit que la société Belambra Clubs devra transmettre à Mme X dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes ainsi qu’un bulletin de salaire récapitulatif,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société Belambra Clubs à payer à Mme X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 360,61 euros bruts,
— condamné la société Belambra Clubs aux dépens.
Le 15 novembre 2017, la société Belambra Clubs a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 15 janvier 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 3 février 2020.
Par dernières conclusions écrites du 30 juillet 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Belambra Clubs demande à la cour de :
A titre principal,
— constater que les griefs reprochés constituent une faute grave imputable à Mme X,
En conséquence,
— infirmer le jugement en ce qu’il a considéré que le licenciement de Mme X ne reposait pas sur une faute grave et l’a condamnée à une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes indemnitaires complémentaires, de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice moral et de sa demande de rectification sous astreinte des documents de fin de contrat,
— dire et juger bien fondé le licenciement pour faute grave intervenu à l’encontre de Mme X,
— débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes,
— débouter Mme X de sa demande d’exécution provisoire,
A titre reconventionnel,
— condamner Mme X à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux éventuels dépens,
A titre subsidiaire et si la cour confirmait le jugement entrepris,
— réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par dernières conclusions écrites du 7 janvier 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme X demande à la cour de :
— dire et juger la société Belambra Clubs mal fondée en son appel ;
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf celles l’ayant déboutée de l’indemnisation de son préjudice moral ;
— la dire et juger recevable et bien fondée en son appel incident ;
Statuant à nouveau :
— condamner la société Belambra Clubs à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêts légaux à compter du 24 juin 2015, date de la saisine du conseil des prud’hommes ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner la société Belambra Clubs à lui payer une indemnité de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de celle allouée en première instance ;
— condamner la société Belambra Clubs en tous les dépens de l’instance.
Motifs de la décision
Sur l’étendue de la saisine de la cour :
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il en découle que nonobstant les moyens et, le cas échéant, les demandes formulées dans le corps des conclusions de chacune des parties, la cour n’est saisie que des demandes figurant dans le dispositif des conclusions et pas de celles qui n’auraient pas été reprises dans ce dispositif.
Sur la rupture du contrat de travail :
La lettre de licenciement du 28 mai 2015, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
' A la suite de votre entretien préalable du 4 mai 2014, au cours duquel vous étiez assistée par Monsieur K L, Délégué du personnel, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, les explications que vous avez données pendant l’entretien ne nous ayant pas conduit à renoncer à la présente mesure.
Les motifs de ce licenciement sont les suivants :
Nous rappelons tout d’abord qu’en votre qualité de Chargé de Clientèle au sein de la Direction Marketing et Commerciale de Belambra, votre mission est de prendre en charge la clientèle groupe de la prise d’option du séjour jusqu’à son « après séjour » et d’assurer l’interface entre le commercial, le client et le site.
Or, nous constatons des manquements graves dans la gestion des dossiers clients :
Comité d’entreprise hôpital Foch :
Vous étiez chargée de ce dossier groupe depuis le 13 novembre 2014 pour un séjour en Corse avec transport du 26/04/2015 au 3/05/2015 (groupe de 40 personnes initialement prévues auquel 10 personnes supplémentaires ont été ajoutées le 13 novembre 2014 puis 1 personne supplémentaire en dernière minute).
Le service transport de Belambra ayant déjà reçu une première demande de transport pour 40 personnes, vous leur avez adressé, le 17 novembre 2014 une demande pour 10 places supplémentaires.
Le 29 décembre 2014, le service transport de Belambra vous informait qu’il était possible de bloquer 30 places d’avion seulement ce qui engendrait à cette date un problème puisqu’il manquait 20 places d’avion.
Pourtant, à aucun moment, entre le 29 décembre 2014 et le 12 février nous constatons un suivi de ce dossier de votre part y compris en terme d’information du client.
Il faut attendre un mail du 12 février 2015 à 17 H 48 du service transport rappelant que 30 places sont confirmées sur un vol et que 10 places supplémentaires ont été mise en option sur un autre vol.
Pour autant, les jours suivants vous ne prenez pas en charge ce dossier dont la gestion vous incombait et vous laissez l’attaché commercial tenter de régler à votre place cette problématique.
Le 16 février 2015, le service transport vous relançait et demandait si les 10 places en option sur un vol différent devaient être confirmées en précisant qu’une réponse devait impérativement être apportée avant 16 H 00.
Aucune confirmation précise n’ayant été faite, les 10 places d’avion ont été perdues.
A ce stade, 20 personnes du groupe n’avaient pas de places d’avion.
Entre le 17 février et le 5 mars 2015, ce problème de transport a trouvé une solution mais ce n’est pas grâce à votre intervention qui a été inexistante. C’est la raison pour laquelle votre responsable hiérarchique suite au mécontentement du client, décidait de transférer ce dossier à une autre chargée de clientèle.
Il est important de rappeler que l’hôpital Foch était un nouveau client qui dans son courrier de réclamation du 12 mars dernier confirmait à Belambra son très grand mécontentement dans la gestion de son dossier en ajoutant que cette problématique était susceptible de remettre en cause une future collaboration.
Au cours de l’entretien, vous avez adopté une ligne de défense qui a consisté à rejeter la responsabilité de ce qui vous est reproché sur vos collègues de travail et plus particulièrement sur un attaché commercial. Or, contrairement à ce que vous avez affirmé il était bien de votre responsabilité de gérer ce dossier en votre qualité de chargée de clientèle même si les mails sont toujours adressés au service groupe dont vous faites partie et à l’attaché commercial qui comme vous le savez n’a pas les mêmes missions que les vôtres.
Votre désinvolture et vos négligences a engendré une perte financière pour l’entreprise tant au niveau des frais de transport que du geste commercial inévitable que Belambra Club a dû avoir vis-à-vis de ce client.
De plus, vous n’êtes pas sans ignorer qu’un client mécontent est un client perdu pour Belambra.
Client groupe Martine PARIS : Votre réponse à ce client manque très clairement de courtoisie et de professionnalisme.
En effet alors que le 5 mars dernier, ce client demande par mail des informations sur sa facturation de séjour pour régler Belambra dans la journée, vous lui répondez « merci de bien regarder vos messages svp, nous avons déjà répondu à toutes vos questions, favorablement, traitées par Martine ce matin ».
Ce message dont l’attaché commercial était en copie, l’a amené à prévenir votre responsable hiérarchique en signalant que votre tournure de phrase « n’était pas très commerciale », ce qui en effet est le moins qu’on puisse dire.
Ces faits sont d’autant plus graves qu’ils arrivent après un rappel à l’ordre oral de votre hiérarchie concernant la gestion plus qu’approximative de votre part du dossier FNACA de Fouesnant pour lequel vous aviez également oublié de bloquer les places d’avion auprès du service transport. Pour mémoire, si le service transport a réussi de justesse à bloquer 40 places tardivement pour ce client, le prix de la place est passé à + 174 € par billet à la charge de Belambra.
Ces insuffisances flagrantes sont totalement incompatibles avec les exigences de votre poste. Elles ont pour conséquence de ternir l’image de marque de Belambra, d’exposer l’entreprise à des risques financiers de dédommagements et de compensations mais aussi de lui faire perdre des clients ce que nous ne pouvons pas accepter.
Cette situation rendant impossible votre maintien dans l’entreprise, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave sans indemnité, qui interviendra à compter de la date d’envoi du présent courrier.'
La société soutient que les manquements reprochés à la salariée dans la gestion des dossiers clients, trois étant concernés, justifient son licenciement pour faute grave.
La salariée considère que son licenciement ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse, comme l’a à juste titre relevé le jugement, et que l’employeur est défaillant dans l’administration de la preuve qu’elle aurait commis une faute, seule susceptible de justifier un licenciement puisque l’employeur s’est placé sur le terrain disciplinaire. En tout état de cause, les trois griefs renfermés dans la lettre de licenciement sont insignifiants et n’ont pas été précédés de la moindre remarque écrite.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute, et le doute profite au salarié.
La société ne rapporte pas la preuve d’un quelconque manquement de nature disciplinaire ni d’une quelconque négligence fautive de la salariée s’agissant de la gestion du dossier du comité d’entreprise de l’hôpital Foch. Elle ne justifie en rien que la salariée a été informée par le service transport, le 29 décembre 2014, d’un manque de 20 places d’avion sur les 50 demandées, ni que le service transport a communiqué cette information avant le 12 février 2015, date du message du service transport à M. Y, responsable commercial, qui en a informé le client. Elle ne justifie pas qu’il incombait à Mme X de traiter personnellement la difficulté relative au transport, alors qu’elle était prise en charge par M. Y, qui faisait le lien entre le service transport et le client, en liaison avec Mme X ( cf le courriel de M. Y du 16 février 2015 : 'je viens de faire le point avec I'), et qu’il n’est pas non plus justifié que le service transport a saisi directement Mme X de la question. La société s’appuie sur un 'descriptif d’emploi’ de chargé de clientèle, qui a été validé par la hiérarchie et par la DRH en 2014, mais ne prouve pas l’avoir diffusé dans l’entreprise, et en particulier porté à la connaissance de Mme X, qui soutient qu’elle n’était pas chargée de s’occuper du transport des personnes. Enfin, la société ne justifie pas non plus que le mécontentement du client est imputable à un manquement de Mme X. En effet, le client s’est essentiellement plaint de ce que l’ensemble du groupe ne pouvait voyager sur le même vol, or rien ne démontre que ceci soit imputable à un manquement de Mme X, plutôt qu’à un manquement du service transport, ou à la compagnie aérienne.
S’agissant du deuxième grief invoqué, tenant au manque de courtoisie et de professionnalisme de la salariée dans une réponse à un client, la société verse aux débats le mail incriminé, rédigé en ces termes : 'Madame, Merci de bien regarder vos messages svp. Nous avons déjà répondu à toutes vos questions, favorablement, traitées avec Martine ce matin. Nous transmettons la liste au club. Bien cordialement'. Si le contenu de la réponse de Mme X est certes un peu cavalier, du fait de la demande faite au client de regarder ses messages avant de demander des explications, et de l’utilisation de l’abréviation 'svp', ce seul fait, dont il n’est pas justifié qu’il a entraîné une quelconque réaction négative du client destinataire du mail, ne constitue ni une faute rendant impossible la poursuite du contrat de travail, ni un manquement suffisamment sérieux pour justifier qu’il soit mi-fin, pour ce motif, à une relation de travail ancienne de plus de dix années.
Quant au troisième grief invoqué par la société, la seule mention, dans un courrier électronique, sans qu’aucune autre précision ne soit donnée quant aux faits reprochés, ni aucun élément de preuve produit, de 'places qui n’avaient pas été achetées suite à l’oubli de I' ne permettent pas de démontrer la réalité d’une faute imputable à la salariée, a fortiori d’une faute grave. Aucune conséquence ne peut être tirée du fait que la salariée, comme le fait valoir l’employeur, ne conteste pas la réalité du grief en cause, dès lors que la charge de la preuve de l’existence de la faute incombe à l’employeur.
Aucune faute grave, ni aucune faute susceptible de constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement n’est établie à l’encontre de Mme X. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a considéré que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
Sur le harcèlement moral :
La salariée fait valoir qu’elle a subi, à partir de l’arrivée de son nouveau supérieur hiérarchique M. Z, au mois de février 2014, un harcèlement et des propos vexatoires, dont elle a d’ailleurs alerté sa direction, et qui ont engendré une dégradation de ses conditions de travail et altéré sa santé. Elle invoque des pressions subies quotidiennement de la part de son supérieur hiérarchique, des humiliations publiques, le fait que son supérieur lui 'hurlait dessus'. Elle fait valoir qu’elle a eu de plus en plus de travail, du fait d’une réduction d’effectifs, qu’elle faisait l’objet d’un contrôle journalier pour comptabiliser la quantité de travail réalisée, qu’elle a fait l’objet de réflexions désobligeantes quotidiennes devant ses collègues ou lors de réunions, de convocations individuelles humiliantes, de remarques désobligeantes et d’aucun support de la part de la direction des ressources humaines, pourtant informée.
La société conteste tout harcèlement moral. Elle relève que la salariée n’a été placée en arrêt de travail qu’un an après le début du harcèlement allégué, et le lendemain de la réception de la lettre de convocation à l’entretien préalable. Elle considère que la salariée n’apporte aucun élément susceptible d’établir de quelconques faits matériels, précis et concordants laissant présumer un harcèlement moral, et critique les témoignages produits ainsi que les certificats médicaux établis.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements
répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral , il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A titre liminaire, les témoignages de Mme A, de Mme B, de Mme C, de M. D, de Mme E, de M. et Mme X, de Mme X, tous extérieurs à l’entreprise, qui ne font que rapporter les dires de la salariée elle-même quant aux faits subis, ne sont pas susceptibles d’établir la matérialité des dits faits. S’agissant du témoignage de Mme F, ancienne assistante de M. Z, licenciée le 23 décembre 2014, il n’y a pas lieu de considérer, en l’absence d’élément objectif, qu’il serait dépourvu de toute force probante du seul fait que Mme F est elle-même en litige avec la société, ce qu’au demeurant elle ne cherche pas à dissimuler, puisqu’elle l’évoque elle-même dans son attestation.
Les échanges de courriers électroniques avec ses supérieurs hiérarchiques produits par Mme X, qu’elle appelle 'rapports d’activité', ne démontrent pas la réalité d’un 'contrôle journalier’ de son activité, réalisé par M. Z. Seuls deux 'contrôles’ sont effectués, le 25 novembre et le 18 décembre 2014, et cette fréquence n’est pas anormale au regard du pouvoir dont dispose l’employeur de contrôler le travail de son salarié, dans l’exercice de son pouvoir de direction. Ce fait n’est donc pas établi.
La réalité d’une surcharge de travail n’est pas non plus établie. La salariée ne produit en effet pas d’élément de preuve autre que l’attestation de Mme F, qui indique que le service de Mme X était en sous effectif à compter des mois d’août/septembre 2014, en raison d’arrêts maladies et de congés maternité de deux chargées de clientèle, et d’un changement de service d’une troisième au mois de novembre 2014, ce qui n’établit pas, pour autant, qu’il en est résulté une surcharge de travail pour Mme X.
La salariée n’établit pas non plus que la direction de l’entreprise serait restée sans réaction en dépit de ses alertes quant aux faits subis. En effet, elle ne rapporte pas la preuve d’une information quant aux difficultés rencontrées avec M. Z avant le 13 C 2015, date d’un courrier électronique envoyé à M. G, directeur des ressources humaines, alors qu’elle était déjà en arrêt maladie. Ce courrier électronique fait certes référence à un échange en date du 18 novembre 2014, mais les seules déclarations de la salariée ne permettent pas de rapporter la preuve, notamment, de la teneur de l’entretien qui aurait eu lieu ce jour-là.
En revanche, Mme F atteste d’un 'acharnement régulier’ et de 'multiples humiliations’ subies par Mme X. Elle relate que dans la journée du 18 novembre 2014, Mme X a été convoquée à de multiples reprises dans le bureau de M. Z, et qu’elle a entendu, depuis son poste de travail, les 'éclats de voix’ de ce dernier. Elle rapporte que le même jour, Mme X a été ' humiliée par M. F. Z en pleine réunion de service devant tous ses collègues, qui ont été choqués par la violence de son ton'. Elle rapporte également que, à plusieurs reprises, alors qu’elle travaillait dans le
bureau de M. Z, qui avait 'vu’ sur celui de Mme X, M. Z a fait des remarques désobligeantes sur celle-ci, sur le mode : Qu’est ce qu’elle fait encore debout celle-là – Elle est encore en pause
— Elle n’a pas de boulot’ Il résulte ainsi de l’attestation de Mme H que, à plusieurs reprises, notamment le 18 novembre 2014, Mme X a subi les 'éclats de voix’ de son supérieur hiérarchique, et a été l’objet de propos humiliants, tenus devant des tiers.
Les éléments médicaux produits ( certificats attestant d’un état anxio-dépressif, arrêts de travail, peu important qu’ils n’aient pas d’origine professionnelle), corroborés par les témoignages des proches de Mme X, qui décrivent son état dégradé, établissent la réalité d’une dégradation de l’état de santé de Mme X. En toute hypothèse, le fait pour la salariée de subir les éclats de voix de son supérieur hiérarchique et ses propos humiliants constituait une atteinte à sa dignité, et compromettait son avenir professionnel.
Pris dans leur ensemble, les faits répétés établis par la salariée permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral, et il revient donc à l’employeur d’établir que les agissements invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, l’employeur se borne à contester les éléments produits par la salariée, et à souligner qu’elle ne sollicite pas de dommages et intérêts au titre d’un prétendu harcèlement moral, et qu’elle ne s’était jamais plainte d’un quelconque harcèlement moral auprès de sa hiérarchie ou des instances représentatives du personnel, ce qui est sans incidence sur l’existence du harcèlement moral, sans rapporter la preuve que les agissements qui sont établis sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Celui-ci est en conséquence établi.
Sur les demandes indemnitaires :
Quant à l’indemnité compensatrice de préavis :
En l’absence de faute grave, la salariée est fondée à obtenir le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, correspondant à la rémunération brute qu’elle aurait perçue si elle avait travaillé pendant la période du délai congé.
Le jugement, non spécialement critiquée par l’appelante quant aux montants alloués, est confirmé, conformément à la demande de la salariée, en ce qu’il lui a alloué à ce titre la somme de 2 380,54 euros, outre celle de 238,05 euros au titre des congés payés afférents, sauf à préciser que ces sommes sont exprimées en brut.
Quant à l’indemnité de licenciement :
La salariée est également fondée, en l’absence de faute grave, à obtenir le paiement d’une indemnité de licenciement.
Le jugement, là encore non spécialement critiqué par les parties s’agissant du montant de l’indemnité de licenciement, est confirmé conformément à la demande de la salariée en ce qu’il a alloué à Mme X, à ce titre, une somme de 20 082,49 euros, sauf à préciser que cette somme est exprimée en brut.
Quant à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
La salariée sollicite la confirmation du jugement en ce qui concerne le montant de 42 849,81 euros alloué à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, équivalent à dix-huit mois de salaire. Elle souligne, notamment, que l’employeur a tardé à lui remettre les documents légaux,
ceux transmis le 19 juin 2015 étant affectés d’erreurs, et les documents rectifiés n’ayant été envoyés que le 16 septembre 2015, et fait valoir qu’elle s’est trouvée sans ressources du fait de son impossibilité de s’enregistrer auprès de Pôle emploi. Elle fait valoir le harcèlement moral subi, dans les mois ayant précédé son licenciement, et considère que son licenciement est lié à ses plaintes à cet égard. Elle invoque également à l’appui de sa demande la très importante perte de salaire résultant de son licenciement et le fait qu’elle ait dû financer le coût d’une formation, et fait valoir qu’elle n’a retrouvé un travail à temps complet que le 2 décembre 2016, avec une rémunération moindre. Enfin, elle invoque les conditions humiliantes, diffamatoires et vexatoires de son licenciement.
La société considère que la salariée ne justifie pas de son préjudice. Elle considère que l’indemnité allouée doit être ramenée à de plus justes proportions.
La salariée, dont l’ancienneté est supérieure à deux années dans une entreprise employant plus de dix salariés, est en droit d’obtenir, conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire, au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n’a pas vocation à indemniser les faits relevant de l’exécution du contrat de travail. La salariée ne rapporte aucune preuve, par ailleurs, que son licenciement, même s’il est dépourvu de cause réelle et sérieuse, serait la conséquence de sa dénonciation à son employeur de faits de harcèlement subis de la part de M. Z.
Au regard de l’ancienneté de la salariée, de son âge, des conditions de son éviction de l’entreprise, de la durée de chômage qu’elle a subi et de son évolution professionnelle postérieurement au licenciement, et au vu des justificatifs produits, le préjudice subi par Mme X doit être fixé à la somme de 26 000 euros bruts. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Quant à la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral :
La salariée sollicite 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice distinct. Elle fait valoir que le comportement inacceptable de son supérieur hiérarchique, cautionné par la direction des ressources humaines, a été à l’origine d’une dépression nerveuse et de son arrêt de travail, qu’elle a en outre été très déstabilisé par la rupture brutale de la relation contractuelle, et qu’elle a été licenciée au cours de son arrêt maladie.
La société s’oppose à la demande. Outre l’absence de harcèlement moral, elle fait valoir que le certificat médical produit par Mme X n’établit aucun lien entre son état de santé et ses conditions de travail.
Comme indiqué ci-dessus, Mme X a subi un harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique. Elle est en droit d’obtenir l’indemnisation du préjudice qui en résulte. Pour le surplus, elle ne rapporte pas la preuve de la réalité d’un préjudice distinct de ceux déjà indemnisés au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il lui sera alloué, au titre de son préjudice moral, 2 500 euros de dommages et intérêts. Le jugement est infirmé en conséquence.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la société aux organismes concernés, parties au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage qu’ils ont versées à Mme X du jour de son licenciement, jusqu’au jour du jugement du conseil de prud’hommes, et ce à concurrence de six mois.
Sur les intérêts des sommes allouées :
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation, soit le 26 juin 2015 et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne. La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Partie perdante, la société doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
Il convient en outre de la condamner à régler à Mme X une indemnité supplémentaire que l’équité commande de fixer à 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, la société étant quant à elle déboutée de sa propre demande à ce titre.
Par ces motif
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 29 septembre 2017 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section commerce, en formation de départage), sauf en ce qu’il a :
— fixé le point de départ des intérêts de l’indemnité de licenciement au 24 juin 2015,
— condamné la société Belambra Clubs à verser à Mme X une somme de 42 849,81 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Précise que les sommes allouées à titre d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d’indemnité de licenciement sont exprimées en brut,
Condamne la société Belambra Clubs à verser à Mme X les sommes de :
— 26 000 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 500 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Ordonne le remboursement par la société Belambra Clubs aux organismes concernés des indemnités de chômage qu’ils ont versées à Mme X du jour de son licenciement, jusqu’au jour du jugement du conseil de prud’hommes, et ce à concurrence de six mois,
Dit que les créances contractuelles sont productives d’intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2015 et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Déboute la société Belambra Clubs de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Belambra Clubs aux dépens et à régler à Mme X une somme supplémentaire
de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Philippe FLORES, Président et par Monsieur TAMPREAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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