Infirmation partielle 7 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 7 nov. 2017, n° 13/04854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 13/04854 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 16 septembre 2013, N° 11/00478 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances PACIFICA, Organisme CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES PROFESSIO NS INDEPENDANTES, Mutuelle MUTUELLES DU SOLEIL |
Texte intégral
R.G. N° 13/04854
LG
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Hélène ROBEIN
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 07 NOVEMBRE 2017
Appel d’un Jugement (N° R.G. 11/00478)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GAP
en date du 16 septembre 2013
suivant déclaration d’appel du 14 Novembre 2013
APPELANTS :
Madame G H-I épouse Z-A
née le […] à ESPAGNE
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur J Z-A
né le […] à ESPAGNE
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés par Me Hélène ROBEIN, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
INTIMES :
Monsieur B Y
[…]
[…]
Madame C Y née X
[…]
[…]
Société d’assurances PACIFICA, prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat postulant, et ayant pour avocat plaidant Me Séverine TARTANSON, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE PROVENCE
Organisme CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE DES PROFESSIONS INDEPENDANTES, prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
MUTUELLES DU SOLEIL, prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président,
Madame Véronique LAMOINE, Conseiller,
Monsieur Laurent GRAVA, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Marie Emmanuelle LOCK-KOON, Greffier placé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Septembre 2017
Monsieur Laurent GRAVA, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 mars 2005, alors qu’elle se promenait à pied aux alentours de son domicile, Mme Z-A, âgée de 59 ans, a été victime d’un accident occasionné par deux chiens en liberté, appartenant aux époux Y, qui se sont précipités sur elle en aboyant, l’ont bousculée et fait chuter sur la chaussée.
Une fracture du col du fémur gauche a été diagnostiquée.
Elle a subi plusieurs opérations chirurgicales pour mise en place de prothèses de hanche (prothèse intermédiaire puis prothèse totale de hanche), des infiltrations, des séances de rééducation, une intervention chirurgicale pour réduction d’une luxation de la prothèse.
La société d’assurance SA PACIFICA n’a jamais discuté le droit à indemnisation de Mme G Z-A.
Le préjudice corporel subi par cette dernière a été explicité dans le cadre du rapport d’expertise définitif du docteur B D en date du 1er octobre 2009, ce praticien ayant été désigné par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de GAP du 17 octobre 2007.
Les conclusions du rapport étaient les suivantes :
—
Accident du 12 mars 2005
[…]
— Les souffrances endurées avant consolidation peuvent actuellement être évaluées à moyen (4/7)
— La date de consolidation retenue est le 30 septembre 2009
— La période d’Incapacité Temporaire Totale de travail est nulle
— La période d’Incapacité Temporaire Totale personnelle correspond aux périodes du 12 mars 2005 au 16 avril 2005, du 10 décembre 2008 au 7 janvier 2009 et du 29 août 2009 au 31 août 2009
— Entre ces périodes, il existe des périodes d’Incapacité Temporaire Partielle personnelle à 50 %, la dernière période s’étendant du 1er septembre 2009 au 29 septembre 2009
— Le taux global d’IPP est de 15 % selon le barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun de l’édition 2001 du concours médical
— Le préjudice esthétique est très léger à léger (1,5/7)
— Il existe un préjudice d’agrément
— Il n’existe pas de préjudice sexuel
— Il n’y a pas lieu de prévoir l’assistance d’une tierce personne pour les actes de la vie quotidienne.
Les époux Z-A ont demandé au tribunal de grande instance de GAP saisi au fond, la liquidation de leur préjudice, M. Z-A s’estimant victime par ricochet.
Par jugement en date du 16 septembre 2013, le tribunal de grande instance de GAP a :
Condamné in solidum la SA PACIFICA et les époux Y à payer à Mme Z-A la somme de 53 139,06 € en réparation de son préjudice personnel ;
Condamné in solidum la SA PACIFICA et les époux Y à payer à M. Z-A la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice personnel ;
Condamné in solidum la SA PACIFICA et les époux Y à payer à Mme Z-A et à M. Z-A la somme de 1 200 € en application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile ;
Ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
Condamné in solidum la SA PACIFICA et les époux Y aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Plus précisément, il a été F aux époux Z-A les sommes suivantes :
PRÉJUDICE DE MADAME Z-A
Avant consolidation :
— 772,03 € au titre des dépenses de santé restées à charge,
— 105,19 € au titre des dépenses de confort lors de l’hospitalisation,
— 933,87 € au titre des frais d’aménagement du local d’habitation,
— 5 000 € au titre des frais de transport,
— 4 000 € au titre de l’assistance tierce-personne,
Après consolidation :
— 3 000 € au titre de l’assistance tierce-personne
— 17 300 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 12 000 € au titre du pretium doloris temporaire,
— 2 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 18 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 5 000 € au titre du préjudice d’agrément,
— 2 000 € au titre du préjudice sexuel,
— 1 000 € au titre du préjudice esthétique permanent.
E F A MADAME Z-A : 71 111,09 €
PRÉJUDICE DE MONSIEUR Z-A
— 4 000 € au titre du préjudice d’affection,
— 1 000 € au titre du préjudice de changement de vie,
E F A MONSIEUR Z-A : 5 000 €
Une somme de 14 500 € a été allouée à titre de provisions à Mme Z-A dans le cadre de la procédure de première instance.
Les époux Z-A ont relevé appel de ce jugement par acte du 14 novembre 2013.
Par conclusions notifiées le 21 janvier 2014, les époux Z-A demandent à la cour de :
— RECEVOIR leurs demandes et les y déclarant bien fondés ;
— DIRE ET JUGER que les époux Y sont responsables de leur préjudice suite à l’accident survenu le 12 mars 2005 ;
EN CONSÉQUENCE,
— CONDAMNER solidairement les époux Y et la société PACIFICA à verser à Mme Z-A les sommes suivantes à titre de réparation de son préjudice corporel :
[…]
Préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé actuelles : 772,03 €
— Frais divers : 14 150,79 €
Préjudices patrimoniaux permanents
— Dépenses de santé futures : Remboursement des frais de déplacement selon le barème kilométrique en vigueur jusqu’au 4 avril : 1 466,97 €
— Capitalisation frais de déplacement pour séances psychiatre :8 962,77 €
— Assistance par tierce personne (jusqu’au 30/09/2012) : 57 563,48 €
(à parfaire jusqu’à l’arrêt de la Cour)
— Rente assistance par tierce personne
(capitalisation à compter de l’arrêt à intervenir) : 116 342,10 €
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire : 17 300 €
— Souffrances endurées : 15 000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 3 000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 19 200 €
— Préjudice d’agrément : 30 000 €
— Préjudice esthétique permanent : 3 000 €
PRÉJUDICE MATÉRIEL 696,98 €
CONDAMNER solidairement les époux Y et la SA PACIFICA à verser à M. Z-A, victime indirecte, les sommes suivantes à titre de réparation de son préjudice propre :
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Préjudice d’affection : 10.000 €
— Préjudices extra-patrimoniaux exceptionnels : 40.000 €
— DONNER ACTE à Mme Z A de ce qu’elle a d’ores et déjà perçu la somme de 14 500 € à titre de provisions ;
— CONDAMNER solidairement les époux Y et la SA PACIFICA à verser aux époux Z A la somme de 5 402 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER les mêmes aux dépens.
S’agissant des préjudices de Mme Z-A, elle fournit diverses factures de frais médicaux, frais de transport, frais d’assistance à expertise et frais de rééducation dont elle demande le remboursement.
Elle maintient ses demandes en matière de frais d’adaptation du logement (installation de mains courantes dans les escaliers et adaptation de la salle de bain), de dépenses de santé futures (consultation d’un psychiatre une fois par mois), DFT, SE, PET, PEP, DFP (valeur du point fixé à 1 280), préjudice sexuel, préjudice matériel.
Concernant l’assistance à tierce personne, elle critique les conclusions de l’expert, conteste l’argumentation de la société PACIFICA et demande la somme 31 013,48 € jusqu’à la consolidation et la somme capitalisée de 116 342,10 € pour la suite de sa vie. Elle estime le coût annuel à 8 850 € (15 €/h x 10h/semaine x 59 semaines [comprenant les congés payés]). Elle se fonde sur un euro de rente de 13,146 et rappelle qu’elle aura 71 ans au jour où la cour rendra son arrêt. Elle affirme qu’il est juridiquement inexact de considérer que l’aide apportée par le mari pour les courses et le ménage entre dans l’aide que nécessite la vie de couple.
Elle invoque un préjudice d’agrément (30 000 €) en ce qu’elle avait des activités sociales et sportives importantes avant l’accident (tennis, treks, marches en montagne, s’occuper de ses petits-enfants) et qu’elle a été contrainte de cesser ces activités.
Quant aux préjudices de M. Z-A, il estime subir :
— un préjudice d’affection en ce qu’il est le témoin privilégié de la douleur quotidienne et permanente de son épouse ;
— un préjudice extra-patrimonial exceptionnel en ce que la survie douloureuse de la victime a bouleversé le mode de vie de la famille (déplacements accompagnés, arrêt des activités sportives, perte de la libido de son épouse, aide quotidienne apportée à son épouse).
Par conclusions notifiées le 28 février 2014, les époux B Y et C X épouse Y et la SA PACIFICA demandent à la cour de :
— Réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de GAP le 16 septembre 2013 ;
— Fixer l’indemnisation de Mme Z-A suite à l’accident survenu le 12 mars 2005 et en lecture des conclusions de l’expert judiciaire D comme suit :
* Dépenses de santé actuelles : 772,03 €
* Frais divers :
Frais téléphone, TV, correspondances, photocopies 105,19 €
Frais de déplacement 5 000,00 €
Frais d’aménagement domicile 47,67 €
* Déficit fonctionnel temporaire 16 630,00 €
* Souffrances endurées (4/7) 8 000,00 €
* Déficit fonctionnel permanent : 15 x 950 €=14 250,00 €
* Préjudice esthétique permanent (1,5/7) 1 000,00 €
Dont à déduire provisions versées 14 500,00 €
Soit solde restant dû 32 055,00 €
— Débouter Mme Z-A et M. Z-A de l’ensemble de leurs autres demandes comme totalement inondées et injustifiée ;
— Laisser à la charge de chacune des parties les sommes engagées en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Ils précisent que les dépenses de santé futures n’ont pas été prévues par l’expert et le trouble psychologique de la victime a été reconnu comme consolidé en septembre 2006.
L’assistance à tierce personne a également été écartée par l’expert, étant rappelé qu’il a fixé un taux d’IPP à seulement 15 %. La valeur du point à retenir pour l’IPP doit être de 950 €.
Enfin, l’expert n’a pas retenu de préjudice sexuel.
Concernant les préjudices invoqués par M. Z-A, ils estiment qu’ils ne peuvent donner lieu à indemnisation et rappellent que l’accident n’a consisté qu’en une fracture du col du fémur de l’épouse âgée de 59 ans au jour de l’accident.
La CRAM des professions indépendantes, régulièrement assignée à personne habilitée le 16 décembre 2013, n’a pas constitué avocat.
La société MUTUELLES DU SOLEIL, régulièrement assignée à personne habilitée le 23 décembre 2013, n’a pas constitué avocat mais a écrit pour indiquer qu’elle avait transmis sa créance à la société PACIFICA (108,69 €).
La clôture est intervenue le 2 mai 2017.
MOTIFS
LES DEMANDES DE Mme Z-A
Sur le droit à indemnisation
Il sera rappelé à titre liminaire que le droit à indemnisation de Mme Z-A n’est pas contesté par la société d’assurance.
La responsabilité de plein droit de l’article 1385 du code civil (devenu 1243 nouveau du même code) est encourue. Elle concerne les animaux que l’on a sous sa garde mais aussi les animaux égarés ou échappés, ce qui est le cas de la présente espèce.
I) Sur la réparation des préjudices corporels de Mme Z-A
A) Les préjudices patrimoniaux
1) Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles (DSA)
La victime directe du dommage corporel doit être remboursée de l’ensemble des frais médicaux, hospitaliers, infirmiers, pharmaceutiques et paramédicaux que le dommage a générés. Ces dépenses sont habituellement prises en compte par les organismes sociaux mais il peut arriver qu’il reste un reliquat à la charge de la victime.
Sur ce poste, seront prises en charge les sommes restées à la charge de Mme Z-A, et non contestées, pour un montant de 772,03 € (comprenant un coussin d’abduction, des honoraires médicaux et des dépenses de pharmacie).
À cela doit s’ajouter le supplément de confort durant l’hospitalisation pour un montant de 105,19 €, somme également non contestée par les intimés.
Le E de ce poste est donc de 772,03 + 105,19 = 877,22 €.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Frais divers (FD)
Ce sont tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures. On ne peut dresser une liste exhaustive. Ce sont tous les frais temporaires, dont la preuve et le montant sont établis, et qui sont imputables à l’accident ou à l’agression qui est à l’origine du dommage corporel subi par la victime. On y trouve notamment les honoraires que la victime a été contrainte de débourser auprès de médecins (spécialistes ou non) pour se faire conseiller et assister à l’occasion de l’expertise médicale la concernant. On y trouve également
les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût ou le surcoût sont imputables à l’accident. Sont également considérés comme 'frais divers’ les dépenses destinées à compenser des activités non professionnelles particulières qui peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique (frais de garde des enfants, soins ménagers, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement,…). En outre, ce poste devrait inclure les frais temporaires ou ponctuels exceptionnels (notamment ceux exposés par les artisans ou les commerçants lorsqu’ils sont contraints de recourir à du personnel de remplacement durant la période de convalescence où ils sont immobilisés sans pouvoir diriger leur affaire).
C’est sous cette rubrique que doit être analysé le problème des frais de transport durant la période de soins, des frais d’adaptation du logement avant consolidation et des frais liés au recours à tierce personne durant la convalescence.
Concernant les frais de transport, il n’est pas contestable qu’ils doivent être indemnisés pour la part restant à la charge de la victime. Sont produits aux débats des relevés personnels établis par les appelants et ne comportant que peu de justificatifs précis.
La société d’assurance et les époux Y maintiennent leur offre forfaitaire de 5 000 € de ce chef, offre qui ne pourra qu’être déclarée satisfactoire en l’absence d’éléments de chiffrage plus précis.
Le jugement sera confirmé.
S’agissant des frais d’aménagement du local d’habitation, il est justifié de frais d’adaptation de la salle de bain ainsi que de l’installation d’une d’une main-courante dans les escaliers. Il importe peu que ce dernier équipement soit désormais devenu obligatoire suite à l’apparition de nouvelles normes de construction. Dans la présente instance, cet équipement a été rendu nécessaire pour soulager les déplacements suite à l’accident subi. La somme de 933,87 € sera due (main-courante pour 886,20 € et adaptation de la salle de bain pour 47,67 €).
Le jugement sera confirmé.
Pour ce qui est de l’assistance à tierce personne temporaire (durant la convalescence, jusqu’à la consolidation), l’expert n’a pas retenu expressément ce préjudice mais il a indiqué que Mme Z-A est 'surtout gênée par la douleur ressentie qui limite ses activités habituelles et nécessite de son mari une aide aux tâches ménagères quotidiennes'. Les époux Z-A produisent des attestations médicales démontrant que Mme Z-A a eu besoin d’une aide pour l’assister dans les actes de la vie courante pendant sa convalescence. Il importe également de prendre en compte l’aide familiale classique que le conjoint apporte à son épouse au titre du devoir de secours entre époux. Néanmoins, une telle aide ne dispense pas le responsable de l’accident d’en indemniser la contre-valeur marchande.
Il peut utilement être retenu que jusqu’à la date de consolidation, Mme Z-A a eu besoin d’une aide hebdomadaire moyenne de 5 heures, au taux de 15€ de l’heure et sur une période annuelle de 59 semaines (comprenant les congés payés), soit un somme annuelle de 5 x 15 x 59 = 4 425 €.
L’indemnisation avant consolidation sera donc la suivante :
— du 16 avril 2005 au 31 décembre 2005 : 4 425 x 259/365 = 3 140 € ;
— années 2006, 2007 et 2008 : 3 x 4 425 = 13 275 € ;
— du 1er janvier 2009 à la consolidation (30 septembre 2009) : 4 425 x 273/365 = 3 310 € ;
soit un E de 3 140 + 13 275 + 3 310 = 19 725 €.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
2) Les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Dépenses de santé futures (DSF)
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, des frais d’hospitalisation, des frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation. Ces frais doivent être annualisés puis capitalisés si nécessaire.
Les visites mensuelles chez le psychiatre ne présentent pas un caractère médicalement nécessaire et il n’est même pas certain que Mme Z-A les maintiennent. Les trajets pour aller chez le psychiatre ne sauraient donc être pris en charge au titre des DSF en ce qu’ils présentent un caractère hypothétique.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Assistance par tierce personne (ATP)
Il s’agit des dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches nécessaires et les actes de la vie quotidienne. Ce sont des dépenses permanentes, à la différence des frais temporaires d’assistance par tierce personne qui peuvent être pris en compte à la rubrique 'Frais divers’ (FD).
En l’espèce, comme pour l’assistance par tierce personne temporaire (poste Frais divers), il peut utilement être retenu que Mme Z-A a désormais besoin d’une aide hebdomadaire moyenne de 5 heures, au taux de 15€ de l’heure et sur une période annuelle de 59 semaines (comprenant les congés payés), soit un somme annuelle de 5 x 15 x 59 = 4 425 €.
Elle en demande la capitalisation à compter de la date de l’arrêt. À cette date, Mme Z-A aura 71 ans. Le prix de l’euro de rente selon le barème publié à la Gazette du Palais en avril 2016 est de 15,836.
Pour la période du 1er octobre 2009 au 7 novembre 2017, il sera octroyé une somme de :
— du 1er octobre 2009 au 31 décembre 2009 : 4 425 x 92/365 = 1 115 € ;
— années 2010 à 2016 : 7 x 4 425 = 30 975 € ;
— du 1er janvier 2017 au 7 novembre 2017 : 4 425 x 311/365 = 3 770 € ;
soit un E de 35 860 € pour la période non soumise à la rente.
À compter du présent arrêt, sur la base d’un euro de rente à 15,836, il sera F une somme capitalisée de 4 425 x 15,836 = 70 074 €, soit un E général au titre de l’assistance par tierce personne après consolidation de 35 860 + 70 074 = 105 934 €.
Le jugement sera infirmé quant à ce poste de préjudice.
B) Les préjudices extra-patrimoniaux
1) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Ce poste concerne l’indemnisation de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation. Il n’y a aucune incidence sur la rémunération professionnelle de la victime, réparée au titre des 'pertes de gains professionnels actuels'. Cette invalidité temporaire traduit l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. On peut y ranger notamment la perte de qualité de vie et la perte des joies usuelles de la vie courante rencontrées par la victime durant sa pathologie traumatique.
Cette demande doit être examinée dans le cadre de la 'gêne dans la vie courante'.
Elle vise les périodes d’ITT retenues par l’expert et par le premier juge :
* ITT entière, du 12 mars 2005 au 16 avril 2005 : 36 jours, du 10 décembre 2008 au 7 janvier 2009 : 29 jours et du 29 août 2009 au 31 août 2009 : 3 jours, soit un E de 68 jours pleins ;
*classe III à 50 %, du 17 avril 2005 au 9 décembre 2008 : 1 332 jours, du 8 janvier 2009 au 28 août 2009 : 233 jours et du 1er septembre 2009 au 29 septembre 2009 : 29 jours, soit un E de 1594 jours à 50 %, soit 797 jours pleins.
Il sera retenu comme base de calcul la somme proposée par la victime, soit 20 € correspondant environ à un demi-SMIC mensuel brut.
La somme globale sera donc de (68 + 797) x 20 = 17 300 €.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Souffrances endurées (SE)
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, que doit endurer la victime, du jour du fait dommageable jusqu’à la consolidation. À partir de la consolidation, les souffrances endurées seront indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP).
L’expert a fixé le niveau de souffrances physiques et psychiques de Mme Z-A à 4/7, ceci correspondant à la qualification de 'moyen'.
Il décrit une fracture du col du fémur et un syndrome anxio-dépressif majeur réactionnel auxquels s’ajoutent deux interventions chirurgicales, un geste de réduction de luxation sous anesthésie générale et de la rééducation.
Une somme de 12 000 € sera retenue à titre de compensation pécuniaire.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Préjudice esthétique temporaire (PET)
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
Si l’atteinte esthétique temporaire ne peut être niée sur le principe, elle n’a été que moyennement légère (canne, claudication) et ne saurait dès lors être indemnisée que par une somme de 2 000 €.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Ce poste doit indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant d’une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime. Ceci concerne les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation.
Ce poste peut être défini, selon la Commission européenne à la suite des travaux de Trèves de juin 2000, comme correspondant à 'la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions physiologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours'.
Seront donc également réparés dans ce poste la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
L’expert a fixé un taux d’IPP de 15 %.
La demande de Mme Z -A est arrêtée à la somme de 19 200 € sur ce poste. Ce montant correspond à une valeur du 'point' d’invalidité de 1 280 €. L’âge de la victime et les conséquences de l’accident sur sa vie quotidienne commandent de retenir une valeur du "point" d’invalidité de 1 200 €, générant une indemnisation de 18 000 €.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Préjudice esthétique permanent (PEP)
Ce préjudice est constitué par les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.
En l’espèce, Mme Z-A présente une 'cicatrice chirurgicale de hanche'.
S’agissant d’une personne âgée de 63 ans au jour de la consolidation, et à une époque où l’apparence physique (le 'look') est devenue primordiale dans le rapport à l’autre, il convient d’indemniser ce poste, chiffré à 1,5/7 par l’expert.
Dans l’état actuel il sera donc octroyé une indemnisation de 1 000 €.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Préjudice d’agrément (PA)
Il s’agit de la perte d’activités de loisirs, sportives et culturelles (autres que professionnelles). L’âge de la victime doit être pris en considération.
Mme Z-A, âgée de 63 ans au moment de la consolidation, avait pour plaisir essentiel avant l’accident ses activités sociales et sportives très importantes. Elle justifie d’une implication très forte dans la pratique du tennis de compétition et des sorties en montagne. De plus, elle s’occupait beaucoup plus de ses petits-enfants avant l’accident qui lui a provoqué une grande fatigabilité.
Elle doit être indemnisée de ce chef par le versement d’une somme qui sera fixée à 6 000 €.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
[…]
Ce poste concerne la réparation des préjudices touchant à la sphère sexuelle. Il convient de distinguer trois types de préjudice de nature sexuelle :
- le préjudice morphologique qui est lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ;
- le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
- le préjudice lié à l’impossibilité ou à une difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical, etc.).
La preuve est facilitée par l’existence d’une lésion organique objective. En cas de traumatisme purement psychologique, il peut y avoir des modifications de la personnalité et du comportement sexuel (réduction de l’activité sexuelle, hyperactivité sexuelle, comportements sexuels pathologiques aberrants).
L’expert n’a pas retenu de poste de préjudice. Néanmoins, cette doléance se caractérise par une diminution de la libido et de la fréquence sexuelle, ainsi que par une plus grande pénibilité dans la réalisation de l’acte sexuel.
Une indemnisation de 2 000 € sera considérée comme satisfactoire.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
II) Sur les autres demandes
A) Sur le préjudice matériel
Il s’agit d’indemniser l’ensemble des préjudices suivants :
— Téléphone à l’hôpital : 3,50 €,
— Canne : 5,60 €,
— TV pendant la rééducation : 24 €,
— Téléphone pendant la rééducation : 9,60 €,
— Remplacement des lunettes perdues lors de l’accident : 654,28 €,
— Bas : 32 €,
soit un E de 696,98 €, étant rappelé que ces dépenses sont justifiées par Mme Z-A.
B) Sur les provisions
Des provisions pour un E de 14 500 € ont été perçues par Mme Z-A. Ces sommes ne sont pas contestées et viendront en déduction des sommes dues.
III) Sur les sommes dues
Sommes dues à Mme Z-A
Dépenses de santé actuelles
877,22 €
Frais divers :
— assistance par tierce personne temporaire
— adaptation du logement
— frais de transport
19 725,00 €
933,87 €
5 000,00 €
Préjudice esthétique temporaire
2 000,00 €
Assistance par tierce personne (permanente)
105 934,00 €
Déficit fonctionnel temporaire
17 300,00 €
Souffrances endurées
12 000,00 €
Déficit fonctionnel permanent
18 000,00 €
Préjudice esthétique permanent
1 000,00 €
[…]
2 000,00 €
Préjudice d’agrément
6 000,00 €
Préjudice matériel
696,98 €
Sous-E
191 467,07 €
Provisions à déduire
14 500,00 €
Sommes dues in fine
176 976,07 €
LES DEMANDES DE M. Z-A
M. Z-A fait état de 2 préjudices dont il demande réparation et les intimés contestent le droit à indemnisation de l’époux.
Sur le préjudice d’affection
Il s’agit du préjudice moral subi par les proches à la vue de la douleur et de la souffrance de la victime directe. M. Z-A, en raison de l’accident survenu à son épouse, vit désormais avec une épouse qui en raison des séquelles de ses blessures, ne fait plus de sport de compétition, qui ne sort plus en randonnées, qui claudique et qui reçoit moins ses petits-enfants.
Cette souffrance personnelle doit être indemnisée à hauteur de 4 000 €.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le préjudice sexuel de l’époux
L’accident a généré chez Mme Z-A un trouble de la libido qui a été indemnisé comme indiqué supra. Un tel trouble de la sexualité rejaillit nécessairement sur la sexualité du partenaire, générant de facto un préjudice distinct chez ce dernier, préjudice qu’il convient d’indemniser. Il sera donc F en réparation de ce préjudice la somme de 4 000 €.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les époux B Y et C X épouse Y et la SA PACIFICA supporteront les dépens d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme G H I épouse Z-A et de M. J Z-A les frais engagés pour la défense de leurs intérêts en cause d’appel. Les époux B Y et C X épouse Y et la SA PACIFICA seront condamnés à leur payer la somme complémentaire de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Concernant les préjudices de Mme G H I épouse Z-A
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le préjudice matériel, l’assistance par tierce personne avant consolidation, l’assistance par tierce personne après consolidation et le préjudice d’agrément ;
Statuant à nouveau sur les quatre postes de préjudice infirmés,
Fixe ainsi qu’il suit les préjudices résultant pour Mme G H I épouse Z-A de l’accident survenu le 12 mars 2005 :
I Préjudices patrimoniaux
I-I Temporaires 1- dépenses de santé actuelles
877,22 €
2- pertes de gains professionnels actuels
664,20 €
3- frais divers (assistance tierce personne temporaire)
(adaptation logement)
(frais de transport)
19 725,00 €
933,87 €
5 000,00 €
I-II Permanents
1- assistance tierce personne définitive
105 934,00 €
II- Préjudices extra patrimoniaux
II-I Temporaires 1- déficit fonctionnel temporaire
17 300,00 €
[…]
12 000,00 €
3- préjudice esthétique temporaire
2 000,00 €
II-II Permanents 1- déficit fonctionnel permanent
18 000,00 €
2- préjudice esthétique permanent
1 000,00 €
3- préjudice sexuel
2 000,00 €
4- préjudice d’agrément
6 000,00 €
III – Préjudice matériel
préjudice matériel (dont lunettes) 696,98 €
Condamne in solidum les époux B Y et C X épouse Y et la SA PACIFICA à payer à Mme G H I épouse Z-A la somme totale de 176 976,07 € (cent soixante-seize mille neuf cent soixante-seize euros et sept centimes) en réparation de ses préjudices après imputation des provisions versées (14 500 € ; quatorze mille cinq cents euros) ;
Concernant les préjudices de M. J Z-A
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le préjudice sexuel ;
Statuant à nouveau sur le poste de préjudice infirmé,
Fixe ainsi qu’il suit les préjudices résultant pour M. J Z-A de l’accident survenu à son épouse le 12 mars 2005 :
[…] : 4 000 € ;
Préjudice d’affection : 4 000 € ;
Condamne in solidum les époux B Y et C X épouse Y et la SA PACIFICA à payer à M. J Z-A la somme totale de 8 000,00 € (huit mille euros) en réparation de ses préjudices ;
Y ajoutant :
Déclare le présent arrêt commun à la caisse régionale d’assurance maladie des professions indépendantes et à la société MUTUELLES DU SOLEIL ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne in solidum les époux B Y et C X épouse Y et la SA PACIFICA à payer à M. J Z-A et à Mme G H I épouse Z-A la somme complémentaire de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les époux B Y et C X épouse Y et la SA PACIFICA aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le Président Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE et par le Greffier Alexia LUBRANO, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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