Infirmation partielle 8 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 8 janv. 2019, n° 18/03851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/03851 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 2 août 2018, N° 18/00520 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 18/03851 – N° Portalis DBVM-V-B7C-JVRO
HC
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 08 JANVIER 2019
Appel d’une ordonnance (N° R.G 18/00520)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 02 août 2018
suivant déclaration d’appel du 11 Septembre 2018
APPELANTS :
Monsieur Z A
[…]
[…]
LA Mutuelle MACSF ASSURANCES immatriculée sous le numéro 775 665 631 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Tous deux représentés par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Aurélie ALMY-AUBERT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME:
Monsieur B C
né le […] à […]
de nationalité Algérienne
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Carole TONEGUZZI, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/10706 du 05/10/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Hélène X, Président de chambre,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistées lors des débats de Madame Anne BUREL, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 novembre 2018, Madame X a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 février 2015, B C a été opéré d’une cataracte à l’oeil droit par le docteur Z A.
[…], luxation de l’implant, décollement de rétine), ont conduit à la perte de l’oeil droit.
Le 29 septembre 2016, B C a saisi la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) Rhône-Alpes qui a désigné le docteur Y en qualité d’expert. L’expert a déposé son rapport au mois de janvier 2017.
Par acte du 17 mai 2018, B C a assigné Z A et son assureur aux fins d’institution d’une expertise médicale.
Par ordonnance du 2 août 2018, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et a condamné solidairement Z A et la mutuelle MACSF Assurances à payer à B C la somme provisionnelle de 1.000 euros à valoir sur la réparation du préjudice consécutif au manquement du médecin à son obligation d’information.
Z A et la mutuelle MACSF Assurances ont relevé appel le 11 septembre 2018.
Par conclusions du 11 octobre 2018, ils demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée et de débouter B C de toutes ses demandes.
Ils font valoir que le docteur Y n’a retenu aucun manquement de Z A et que la demande de B C s’analyse comme une demande de contre-expertise qui échappe à la compétence du juge des référés dès lors :
— que l’expertise réalisée par le médecin de la CCI a une valeur équivalente à une expertise judiciaire,
— qu’il n’appartient pas au juge des référés de remettre en cause les conclusions d’une précédente expertise contradictoire.
Dans ses dernières conclusions du 9 novembre 2018, B C conclut à la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné une expertise, à son infirmation sur ses demandes indemnitaires et réclame 1.500 euros à titre de provision à valoir sur ses préjudices et 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il fait qu’il a un motif légitime à solliciter une expertise judiciaire, répliquant que les expertises ordonnées par la CCI ne se voient pas reconnaître une valeur identique à celle des expertises judiciaires.
Il soutient que l’expertise du docteur Y appelle plusieurs critiques, notamment parce que contrairement aux autres parties, il n’était pas accompagné d’un médecin, ce qui constitue un déséquilibre d’autant plus important qu’il ne comprend pas le français et ne sait pas le lire.
Il ajoute que le docteur Y n’a pas analysé la qualité du suivi post-opératoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2018.
DISCUSSION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
Les conclusions déposées après l’ordonnance de clôture sont irrecevables.
Contrairement à ce que soutiennent Z A et la mutuelle MACSF Assurances, les procédures amiable et contentieuse ne sont pas exclusives l’une de l’autre.
En l’espèce il résulte du rapport d’expertise établi par le docteur Y désigné par la CCI Rhône-Alpes, que B C s’est présenté aux opérations accompagné d’un ami, tandis que Z A, le CHU de Grenoble et le groupe mutualiste de Grenoble étaient tous représentés par des médecins.
Pour cette raison qui s’ajoute aux motifs retenus par le premier juge, B C a un intérêt légitime à solliciter une expertise judiciaire.
L’ordonnance déférée sera confirmée sur ce point.
Le montant de l’indemnité provisionnelle mise à la charge de Z A et de la mutuelle MACSF Assurances sera porté à la somme de 1.500 euros proposée par la mutuelle MACSF Assurances par courrier du 31 mai 2017.
B C étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu de faire droit à sa
demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement
— Confirme l’ordonnance déférée, sauf en ses dispositions relatives au montant de la provision à valoir sur le préjudice.
— L’infirmant de ce seul chef et statuant à nouveau, condamne Z A et la mutuelle MACSF Assurances à payer à B C une indemnité provisionnelle de 1.500 euros à valoir sur le préjudice résultant du manquement de Z A à son obligation d’information.
— Déboute Z A de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne Z A et la mutuelle MACSF Assurances aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame X, Président, et par Madame BUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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