Infirmation partielle 14 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 14 oct. 2021, n° 21/00947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/00947 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 28 janvier 2021, N° 2020020735 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Laurent BEDOUET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 14/10/2021
****
N° de MINUTE : 21/
N° RG 21/00947 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TOH5
Ordonnance de référé (N° 2020020735) rendue le 28 janvier 2021 par le président du tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SARL Dekacom prise en la personne de son représentant légal en exercicie.
Ayant son siège social […]
représentée et assistée par Me Emmanuel Lacheny, avocat au barreau de Lille substitué à l’audience par Me Derrien, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
La Banque Postale, société anonyme à direction et conseil de surveillance, prise en la personne de ses dirigeants sociaux domiciliés audit siège en cette qualité.
Ayant son siège social […]
représentée par Me Emilie Cheval, avocat au barreau de Lille
ayant pour conseil Maître Jean-Philippe Gosset de la SELARL Cabinet Gosset, avocat au barreau de Paris.
DÉBATS à l’audience publique du 07 septembre 2021 tenue par Agnès Fallenot magistrat chargé d’instruire le dossier qui, en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : C D
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
E F, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par E F, président et C D, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 07 septembre 2021
FAITS ET PROCÉDURE
Madame Z X est titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la Banque Postale. Le 27 janvier 2020, elle a émis un chèque d’un montant de 200 euros à l’ordre de la société Dekacom, lequel a été rejeté pour défaut de provision.
Le 12 mai 2020, la société Dekacom a mis en demeure la Banque Postale de lui adresser un certificat de non-paiement, en application des dispositions de l’article L.131-73 du code monétaire et financier.
Elle a vainement réitéré sa demande le 25 mai 2020.
Par assignation en date du 26 juin 2020, la société Dekacom a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Lille Métropole auquel elle a demandé de :
« Constater la créance de la BANQUE POSTALE ;
Condamner la BANQUE POSTALE à établir à la SARL DEKACOM le certificat de non-paiement ;
Condamner la BANQUE POSTALE à payer sous astreinte de 150.00 ' par jour de retard passé le délai d’une semaine après le délibéré ;
Condamner la BANQUE POSTALE à payer à la SARL DEKACOM la somme de 1000.00 ' au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamner la BANQUE POSTALE aux entiers frais et dépens de l’instance. »
La Banque Postale n’a pas comparu.
Par ordonnance en date du 23 juillet 2020, le juge des référés a ordonné à la Banque Postale d’établir le certificat de non-paiement au bénéfice de la société Dekacom, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai d’une semaine après la date de sa décision et l’a condamnée à payer à son adversaire la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Le 11 septembre 2020, Madame X a adressé à la Banque Postale une déclaration de régularisation d’incident aux termes de laquelle elle a indiqué avoir réglé à la société Dekacom le montant du chèque impayé, joignant comme preuve l’original du chèque qui lui avait été restitué par le bénéficiaire.
Par acte d’huissier du 15 septembre 2020, l’ordonnance du 23 juillet 2020 a été signifiée à la Banque Postale.
Par courrier en date du 8 octobre 2020, la Banque postale a adressé à la SCP Glorieux & Manchez, huissiers de justice, au sein de laquelle la société Dekacom avait élu domicile pour les besoins de la procédure, un chèque de 416,58 euros en règlement des condamnations prononcées à son encontre.
Le 13 octobre 2020, la SCP Glorieux & Manchez a signifié à la Banque Postale un commandement de remettre le certificat de non-paiement.
Par acte d’huissier du 3 novembre 2020, la Banque Postale a fait délivrer une assignation en référé à la SARL Dekacom afin de faire rétracter l’ordonnance du 23 juin 2020 sur le fondement des articles 497 et 488 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, elle a demandé au premier juge de :
« Vu les articles 488 et 497 du CPC,
Vu les articles R 131.15 et suivants du Code Monétaire et Financier,
Vu les pièces versées aux débats,
— Recevoir la BANQUE POSTALE en son acte introductif d’instance, l’y déclarant bien fondée ;
— DIRE ET JUGER que le 11 septembre 2020, Madame X a adressé à LA BANQUE POSTALE une déclaration de régularisation d’incident aux termes de laquelle elle a indiqué avoir réglé au bénéficiaire, la société DEKACOM, le montant du chèque impayé et a joint comme preuve l’original du chèque qui lui a été restitué ;
— DIRE ET JUGER que la régularisation d’incident relatif au chèque impayé de 200 euros émis par Madame X le 27 janvier 2020 est intervenue postérieurement à l’audience des référés du 9 juillet 2020 de telle sorte que la demande de remise du certificat de non- paiement du chèque est désormais sans objet et en tout état de cause impossible ;
— DIRE ET JUGER que LA BANQUE POSTALE a procédé au règlement des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la société DEKACOM
En conséquence,
A titre principal,
— RETRACTER en toutes ses dispositions l’Ordonnance rendue par le Juge des référés du tribunal de commerce de LILLE MÉTROPOLE le 23 juillet 2020 ;
Statuant à nouveau,
— DÉBOUTER la société DEKACOM de sa demande de remise du certificat de non-paiement sous astreinte ;
— DÉBOUTER plus amplement la société DEKACOM de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
— MODIFIER en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal de Commerce de Lille Métropole le 23 juillet 2020 ;
Statuant à nouveau,
— DÉBOUTER la société DEKACOM de sa demande de remise du certificat de non-paiement sous astreinte ;
— DÉBOUTER plus amplement la société DEKACOM de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société DEKACOM à verser à LA BANQUE POSTALE la somme de 1.500 ' au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— La CONDAMNER aux entiers dépens. »
En réponse, la société Dekacom a demandé au premier juge de :
« Vu les articles 488 et 497 du CPC.
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
— dire irrecevable l’action de la société LA BANQUE POSTALE ;
— débouter la société LA BANQUE POSTALE de l’intégralité de ses fins. demandes et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— dire mal fondée l’action de la société LA BANQUE POSTALE,
— débouter la société LA BANQUE POSTALE de l’intégralité de ses fins, demandes et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire,
— constater l’absence de délivrance du certificat de non-paiement par LA BANQUE POSTALE jusqu’au 11 septembre 2020, date à laquelle l’incident de paiement a été régularisé auprès d’elle par la débitrice ;
— se dire compétent pour liquider l’astreinte prononcée dans son ordonnance du 23 juillet 2020 ;
— liquider à titre provisionnel l’astreinte arrêtée au 11 septembre 2020 ;
— condamner en conséquence la société LA BANQUE POSTALE à payer à la société DEKACOM la somme provisionnelle de 7 950.00 ' ;
En tout état de cause,
— condamner la société LA BANQUE POSTALE à payer à la société DEKACOM la somme provisionnelle de 1 500.00 ' à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, sur le fondement de l’article 32-1 du CPC ;
— condamner la société LA BANQUE POSTALE à payer à la société DEKACOM la somme de 2 000.00 ' au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— condamner la société LA BANQUE POSTALE aux entiers frais et dépens. »
Par ordonnance rendue le 28 janvier 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Lille Métropole a statué en ces termes :
« AU PRINCIPAL : renvoyons les parties à se pourvoir ;
AU PROVISOIRE : vu les articles 872 & 873 du CPC ;
Disons et jugeons que la demande de modification de l’ordonnance de référé est recevable ;
Liquidons l’astreinte à la somme de 1.00 ' ;
Condamnons la société LA BANQUE POSTALE à payer à la société DEKACOM l’astreinte de 1.00 ' ;
Déboutons la société DEKACOM de sa demande à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Laissons à chacune des parties la charge des frais irrépétibles par elles engagés et les dépens, taxés et liquidés à la somme de 42.80 ' (en ce qui concerne les frais de Greffe). »
Par déclaration du 10 février 2021, la société Dekacom a relevé appel de cette décision en ces termes : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués: "LIQUIDONS l’astreinte à la somme de 1 '. CONDAMNONS la société BANQUE POSTALE à payer à la société DEKACOM l’astreinte de 1 '. DÉBOUTONS la société DEKACOM de sa demande à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ».
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai en application des dispositions de l’article 905 du Code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régularisées par le RPVA le 9 avril 2021, la société Dekacom demande à la cour de :
« Vu les articles 488 et 497 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’ordonnance attaquée,
— INFIRMER l’ordonnance de référé rendue le 28 janvier 2021 par le Président du tribunal de commerce de Lille Métropole dans l’ensemble de son dispositif,
Et, vu l’effet dévolutif de l’appel, statuant de nouveau,
A titre principal,
— DIRE irrecevable l’action de la société LA BANQUE POSTALE,
— DÉBOUTER la société LA BANQUE POSTALE de l’intégralité de ses fins, demandes et conclusions,
A titre subsidiaire,
— DIRE mal fondée l’action de la société LA BANQUE POSTALE,
— DÉBOUTER la société LA BANQUE POSTALE de l’intégralité de ses fins, demandes et
conclusions,
A titre infiniment subsidiaire,
— CONSTATER l’absence de délivrance du certificat de non-paiement par la BANQUE POSTALE jusqu’au 11 septembre 2020, date à laquelle l’incident de paiement a été régularisé auprès d’elle par la débitrice,
— SE DIRE compétent pour liquider l’astreinte prononcée dans l’ordonnance de référé du 23 juillet 2020,
— LIQUIDER à titre provisionnel l’astreinte arrêtée au 11 septembre 2020,
— CONDAMNER en conséquence la société LA BANQUE POSTALE à payer à la société DEKACOM la somme provisionnelle de 7 950,00 '
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société LA BANQUE POSTALE à payer à la SARL DEKACOM la somme de 2 500,00 ' au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société LA BANQUE POSTALE aux entiers frais et dépens. »
La société Dekacom expose que Madame X s’est vue restituer le chèque impayé par erreur, sans avoir procédé au paiement, de sorte que sa créance demeure pleine et entière. C’est donc de manière erronée que la débitrice a déclaré à la banque que l’incident de paiement avait été régularisé.
La société Dekacom observe que la Banque Postale a saisi le juge des référés sur le fondement des dispositions des articles 488 et 497 du Code de procédure civile. Cette demande est manifestement irrecevable. En effet, l’article 497 du dit code n’a vocation à s’appliquer qu’aux ordonnances sur requête, rendues non contradictoirement. Quant à l’article 488 du même code, il ne permet au requérant que de demander au juge des référés de modifier ou de rapporter l’ordonnance qu’il a lui-même rendue, mais pas de la rétracter.
Sur le fond, la société Dekacom fait valoir que la banque ne peut se prévaloir d’aucune circonstance nouvelle, Madame X restant sa débitrice. Elle plaide que « si la remise de ce chèque auprès de la Banque Postale vaut régularisation de l’incident de paiement, il n’emporte pas pour autant régularisation du paiement auprès du créancier, la société Dekacom. » Elle est dès lors toujours bien fondée à prétendre à la délivrance d’un certificat de non-paiement, de manière à poursuivre la procédure de recouvrement auprès de sa débitrice.
Si la cour devait considérer que la remise du chèque litigieux entre les mains de la banque tirée constitue une « circonstance nouvelle » au sens de l’article 488 du Code de procédure civile, elle ne saurait rapporter purement et simplement l’ordonnance. En effet, le manquement de la Banque Postale est caractérisé puisqu’elle n’a pas émis le certificat de non-paiement.
La société Dekacom demande donc, à titre infiniment subsidiaire, la modification de l’ordonnance de référé du 23 juillet 2020 afin qu’elle constate l’absence de délivrance du certificat de non-paiement par la Banque Postale jusqu’au 11 septembre 2020, se dise compétente pour liquider l’astreinte prononcée et la liquide à hauteur de 7 950 euros.
Par conclusions régularisées par le RPVA le 5 mai 2021, la Banque postale demande à la cour de :
« Vu les articles 488 et 497 du Code de procédure civile,
Vu les articles R.131.15 et suivants du Code monétaire et financier,
Vu les pièces versées aux débats,
(…)
RECEVOIR la BANQUE POSTALE en ses conclusions, l’y déclarant bien fondée,
INFIRMER l’Ordonnance Juge des référés du tribunal de commerce de LILLE du 28 janvier 2021 en ce qu’elle a retenu :
« Disons et jugeons que la demande de modification de l’ordonnance est recevable ;
Liquidons l’astreinte à la somme de 1.00 ' ;
Condamnons la société LA BANQUE POSTALE à payer à la société DEKACOM l’astreinte de 1.00 ' ».
En conséquence, statuant à nouveau :
DIRE ET JUGER que le 11 septembre 2020, Madame X a adressé à LA BANQUE POSTALE une déclaration de régularisation d’incident aux termes de laquelle elle a indiqué avoir réglé au bénéficiaire, la société DEKACOM, le montant du chèque impayé et a joint comme preuve l’original du chèque qui lui a été restitué,
DIRE ET JUGER que la régularisation d’incident relatif au chèque impayé de 200 euros émis par Madame X le 27 janvier 2020 est intervenue postérieurement à l’audience des référés du 9 juillet 2020 de telle sorte que la demande de remise du certificat de non-paiement du chèque est désormais sans objet et en tout état de cause impossible,
DIRE ET JUGER que LA BANQUE POSTALE a procédé au règlement des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la société DEKACOM,
En conséquence :
A titre principal :
RETRACTER en toutes ses dispositions l’Ordonnance rendue par le Juge des référés du tribunal de commerce de LILLE MÉTROPOLE le 23 juillet 2020,
Statuant à nouveau :
DÉBOUTER la société DEKACOM de sa demande de remise du certificat de non-paiement sous astreinte,
DÉBOUTER plus amplement la société DEKACOM de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire :
MODIFIER en toutes ses dispositions l’Ordonnance rendue par le Juge des référés du tribunal de commerce de LILLE MÉTROPOLE le 23 juillet 2020,
Statuant à nouveau :
DÉBOUTER la société DEKACOM de sa demande de remise du certificat de non-paiement sous astreinte,
DÉBOUTER plus amplement la société DEKACOM de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause :
CONDAMNER la société DEKACOM à verser à LA BANQUE POSTALE la somme de 3.000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La CONDAMNER aux entiers dépens. »
La Banque Postale se fonde sur les articles 488 et 497 du Code de procédure civile pour arguer que le juge des référés peut modifier une précédente ordonnance, en cas de circonstance nouvelle. En l’espèce, l’incident de paiement a été régularisé le 11 septembre 2020, comme en atteste la remise du chèque impayé à la débitrice. La Banque Postale n’avait aucune obligation de vérifier la véracité de la déclaration de régularisation de l’incident et elle n’a aucune marge de man’uvre dès lors qu’elle reçoit l’original du chèque objet de l’incident.
La demande de remise du certificat de non-paiement est désormais sans objet et en tout état de cause impossible. En outre, la Banque postale a procédé au règlement des condamnations prononcées à son encontre. Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à son encontre dès lors que l’incident a été régularisé concomitamment à la signification de la décision. Au surplus, aucune circonstance nouvelle ne justifie une telle modification de l’ordonnance initialement rendue.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
SUR CE
Au préalable, il convient de souligner qu’il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'dire et juger que…', telles que figurant dans le dispositif des conclusions de la Banque Postale, lorsqu’elles portent sur des moyens ou des éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de la décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
Sur la recevabilité de l’action de la Banque postale
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
La société Dekacom, qui dans le dispositif de ses écritures demande à la cour de déclarer l’action de la Banque Postale irrecevable, confond manifestement irrecevabilité de l’action, irrecevabilité des demandes et mal fondé des demandes.
Le droit d’action de la Banque postale n’est en réalité aucunement contesté, et si la banque est
effectivement irrecevable en sa demande de rétractation de l’ordonnance de référé du 23 juillet 2020 sur le fondement de l’article 497 du Code de procédure civile, cette procédure étant réservée aux ordonnances sur requête rendues de manière non contradictoire, elle est par contre parfaitement recevable en sa demande de modification de cette décision sur le fondement de l’article 488 du Code de procédure civile.
La société Dekacom doit donc être déboutée de sa demande tendant à faire dire l’action de la Banque Postale irrecevable et de sa demande subséquente, au surplus juridiquement erronée, de débouté de l’ensemble de ses demandes.
La décision entreprise est confirmée en ce qu’elle a dit que la demande de modification de l’ordonnance est recevable.
Sur le bien-fondé des demandes de modification de l’ordonnance du 23 juillet 2020
Aux termes des dispositions de l’article L131-73 du code monétaire et financier, le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d’un chèque pour défaut de provision suffisante. Il doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Le banquier tiré en informe dans le même temps les mandataires de son client.
Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d’émettre des chèques lorsqu’il justifie avoir, à la suite de cette injonction adressée après un incident de paiement, réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré.
Un certificat de non-paiement est délivré à la demande du porteur, au terme d’un délai de trente jours, à compter de la première présentation d’un chèque impayé dans le cas où celui-ci n’a pas été payé lors de sa seconde présentation ou si une provision n’a pas été constituée, pour en permettre le paiement dans ce même délai. Ce certificat est délivré par le tiré lorsque au-delà du délai de trente jours une nouvelle présentation s’avère infructueuse.
La notification effective ou, à défaut, la signification du certificat de non-paiement au tireur par ministère d’huissier vaut commandement de payer.
L’huissier de justice qui n’a pas reçu justification du paiement du montant du chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification ou de la signification délivre, sans autre acte de procédure ni frais, un titre exécutoire.
En tout état de cause, les frais de toute nature qu’occasionne le rejet d’un chèque sans provision sont à la charge du tireur. Les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder un montant fixé par décret.
Aux termes des dispositions de l’article R131-20 du code monétaire et financier, lorsque le titulaire du compte a réglé entre les mains du bénéficiaire le montant du chèque impayé, il doit justifier du règlement par la remise de ce chèque au tiré.
Aux termes des articles L131-1 à L131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une
astreinte provisoire. L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir. Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Aux termes de l’article 488 du Code de procédure civile, l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
En l’espèce, il est établi que Madame X a régularisé, le 11 septembre 2020, l’incident de paiement à l’origine de la condamnation de la Banque postale, par l’ordonnance du 23 juillet 2020, à délivrer à la société Dekacom un certificat de non-paiement sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai d’une semaine après la date de la décision.
Cet événement caractérise bien une circonstance nouvelle de nature à justifier la modification de ladite ordonnance.
C’est de manière purement péremptoire, et sans offrir la moindre preuve, que la société Dekacom indique ne toujours pas avoir été indemnisée par sa débitrice, alors qu’elle lui a restitué l’original du chèque impayé, remis à la banque barré et portant la mention « annulé ». Si elle plaide dans ses écritures qu’il s’agit d’une « erreur » commise par une de ses salariés, le mail adressé le 27 octobre 2020 par Monsieur A B à la CSP Glorieux et Manchez fait quant à lui état d’une « contrainte » exercée par la débitrice, sans cependant qu’aucune plainte ou même simple main courante ait été déposée.
Il convient en conséquence de constater que si, à la date de l’ordonnance dont il est demandé la modification, c’est à bon droit que le premier juge avait ordonné qu’il lui soit délivré le certificat de non-paiement vainement réclamé, au regard de la régularisation de l’incident de paiement, cette demande est désormais infondée. Il y a donc lieu d’en débouter la société Dekacom.
Il est en revanche incontestable qu’à la date du 23 juillet 2020, la Banque Postale n’avait toujours pas délivré le certificat de non-paiement alors réclamé à juste titre par la société Dekacom depuis le mois de mai 2020. L’astreinte provisoire prononcée était donc parfaitement légitime.
S’il y a lieu de prendre en compte le fait que l’ordonnance du 23 juillet 2020 n’a été signifiée à la banque que le 15 septembre 2020, postérieurement à la régularisation de l’incident de paiement, et que celle-ci a honoré les condamnations mises à sa charge dès le 8 octobre 2020, il n’en demeure pas moins qu’il lui appartenait, après avoir été régulièrement attraite devant le juge des référés par l’assignation du 26 juin 2020, de se montrer diligente, et a minima, de se tenir informée des suites données à la procédure.
Sa carence, qui n’est justifiée par aucun motif légitime, justifie la liquidation de l’astreinte provisoire à la somme de 1 500 euros.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’issue du litige justifie de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel et de
confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a fait de même des dépens de première instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le sort des dépens justifie de débouter les parties de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles d’appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de la dévolution,
Confirme l’ordonnance rendue le 28 janvier 2021 par le juge des référés du tribunal de commerce de Lille Métropole en ce qu’elle a :
— dit la demande de modification de l’ordonnance de référé rendue le 23 juillet 2020 recevable ;
— laissé à chacune des parties la charge des frais irrépétibles par elles engagés et les dépens, taxés et liquidés à la somme de 42,80 euros en ce qui concerne les frais de greffe;
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société Dekacom de sa prétention tendant à faire déclarer irrecevable l’action de la Banque postale et de sa demande subséquente tendant à la voir débouter de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute la Banque postale de sa demande de modification de l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Lille Métropole le 23 juillet 2020 en toutes ses dispositions ;
Vu la circonstance nouvelle constituée par la régularisation de l’incident de paiement à la date du 11 septembre 2020 ;
Déboute la société Dekacom de sa demande de délivrance d’un certificat de non-paiement ;
Liquide l’astreinte provisoire prononcée à l’encontre de la Banque postale à la somme de 1 500 euros et condamne en conséquence la Banque postale à payer cette somme à la société Dekacom ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles d’appel ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d’appel.
Le greffier Le président
C D E F
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