Confirmation 28 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid. premier prés., 28 nov. 2017, n° 17/04087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/04087 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Villefranche-sur-Saône, BAT, 24 avril 2017 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Catherine ROSNEL, président |
|---|
Texte intégral
R.G : 17/04087
décision du
Bâtonnier de l’ordre des avocats de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
du
24 avril 2017
A X
C/
B Z
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 28 Novembre 2017
DEMANDEUR :
A X
[…]
[…]
comparant en personne
DEFENDEUR :
B Z
[…]
[…]
comparante en personne
Audience de plaidoiries du 10 Octobre 2017
mise en délibéré au 14 novembre 2017
puis prorogé au 28 novembre 2017
DEBATS : En audience publique du 10 Octobre 2017, tenue par Catherine ROSNEL, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er septembre 2017, assistée de Florence BODIN,
Greffier.
ORDONNANCE : CONTRADICTOIRE prononcée publiquement le 28 Novembre 2017 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signée par Catherine ROSNEL, Conseiller, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'''
Vu l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de VILLEFRANCHE SUR SAÔNE du 24 avril 2017 se déclarant incompétent pour statuer sur la demande en remboursement d’honoraires formée par monsieur A X à l’encontre de Maître Z,
Vu la notification de ladite ordonnance à monsieur A X le 28 avril 2017,
Vu le recours formé par monsieur X le 27 mai 2017, enregistré sous le N° RG 17/04087, à nouveau enregistré par erreur le 10 août 2017 sous le N° RG 17/06412,
Vu les moyens et prétextions de monsieur X qui expose :
— qu’en tant qu’agent technique, il a fait l’objet d’un avertissement de son employeur, la mairie de GUEREINS, le 29 septembre 2015 et a souhaité le contester ;
— qu’il a versé une somme de 1700 € et a sollicité le remboursement partiel de celle-ci à concurrence de 1 000 € dès lors qu’il reproche à son conseil de ne pas avoir saisi le tribunal admistratif après le rejet du recours gracieux qu’il avait formé, contrairement à ce qui était prévu ;
Vu les moyens et prétentions de Maître B Z qui réplique :
— qu’elle a adressé un recours gracieux à la mairie le 20 octobre 2015 ;
— que la mairie n’a pas répondu dans les deux mois ;
— que lors du rendez-vous du 16 mars 2016, monsieur X a manifesté l’intention de ne pas poursuivre la procédure, compte tenu des frais mais lui a demandé de contester un nouvel avertissement et de dénoncer des faits de harcèlement ;
— que ce recours a été rédigé le 16 mars 2016 et qu’elle a assisté monsieur X lors d’une réunion en mairie le 11 avril 2016 ;
— qu’elle a par la suite été dessaisisie de ses intérêts et a transmis le dossier à Maître Y ;
— qu’elle a facturé les sommes suivantes :
• 230 € HT une consultation orale d’une heure et la rédaction de deux courriers de contestation,
• 600 € HT pour une consultation orale d’une heure le 16 mars 2016 et un recours gracieux en contestation de l’avertissement relevant des faits de harcèlement,
• 400 € HT d’assistance à la mairie de GUEREINS ;
— que tous ces honoraires ont été réglés par monsioeur X ;
— que monsieur X a alors saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de VILLEFRANCHE SUR SAÔNE en demandant le remboursement partiel, motifs pris de fautes dans la défense de ses intérêts ;
— que les factures représentent une somme de 1 476 € TTC et correspondent à des diligences nécessaires et utiles ;
— que c’est à bon droit que la bâtonnière de l’ordre des avocats du barreau de VILLEFRANCHE SUR SAÔNE s’est déclarée incompétente, monsieur X demandant réparation d’un préjudice ce qui ne relève pas de la procédure en fixation des honoraires ;
— qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée et de condamner monsieur X aux dépens ;
Entendus à l’audience du 10 octobre 2017,
Monsieur X qui maintient sa demande soutenant que la somme de 1 500 € sollicitée incluait la procédure devant le tribunal administratif qui en définitive n’a pas été saisi, de sorte qu’il est fondé à demander le remboursement partiel des honoraires ;
Maître Z qui précise que pour le premier avertissement elle n’avait facturé qu’une somme de 75,00 € HT pour le recours gracieux et que c’est pour le 2e avertissement que monsieur X a voulu placer le litige sous l’angle du harcèlement moral mais n’a pas voulu donner suite.
MOTIFS ET DÉCISION
Attendu qu’il convient de prononcer la jonction de la procédure numéro 17/06412 à celle enregistrée sous le numéro 17/04087, afin de statuer par une seule décision , le double enregistrement procédant d’une erreur et concernant la même décision ;
Attendu qu’il ressort des éléments de la procédure que monsieur X a saisi le bâtonnier en fondant sa demande en restitution partielle d’honoraires sur le manquement commis par Maître Z qui n’aurait pas saisi le tribunal Administratif, lui faisant ainsi perdre une chance de se voir indemniser ;
Attendu que le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de VILLEFRANCHE SUR SAÔNE s’est à bon droit considéré comme incompétent dans le cadre d’une contestation d’honoraires, dès lors que cette procédure ne permet pas de mettre en cause directement ou indirectement la responsabilité de l’avocat et ainsi d’apprécier l’existence de faute réelle ou supposée, celle-ci ne pouvant être soulevée que dans le cadre d’une action introduite devant le Tribunal de grande instance, spécialement lorsqu’il s’agit d’évaluer la perte de chance d’obtenir gain de cause ;
Attendu que dans le cadre de son recours, monsieur X indique en dernier lieu qu’il pourrait prétendre au remboursement partiel d’honoraires, dès lors que contrairement à ce qui était prévu, aucun recours n’a été diligenté devant le tribunal administratif ; qu’il semble ainsi considérer avoir versé des honoraires excessifs ; que cette demande, nouvelle en appel comme n’ayant pas été soumise préalablement à l’appréciation du bâtonnier, doit être déclarée irrecevable ;
Attendu que par suite il y a lieu de confirmer l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de VILLEFRANCHE SUR SAÔNE qui s’est déclaré incompétent pour statuer sur une demande de restitution partielle d’honoraires fondée sur une faute de l’avocat ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Ordonnons la jonction de la procédure numéro 17/06412 à celle enregistrée sous le numéro 17/04087,
En la forme :
Déclarons recevable le recours formé par monsieur A X
Au fond :
Confirmons l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de VILLEFRANCHE SUR SAÔNE qui s’est déclaré incompétent pour statuer sur une demande en restitution d’honoraires fondée sur une faute supposée de l’avocat,
y ajoutant,
Déclarons irrecevable, comme nouvelle en appel, la demande tendant à la réduction des honoraires sur le fondement des diligences effectuées,
Condamnons monsieur A X aux dépens,
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Conseiller Délégué et le Greffier.
Le Greffier Le Conseiller Délégué
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