Confirmation 24 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 24 oct. 2018, n° 17/00413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 17/00413 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 24 novembre 2016, N° 13/04804 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Gérard DUBOIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA DEUX ALPES LOISIRS, SA ALLIANZ IARD c/ SAS MERCER SANTE PREVOYANCE |
Texte intégral
RG N° 17/00413
N° Minute :
GD/VL
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MERCREDI 24 OCTOBRE 2018
Appel d’un Jugement (N° R.G. 13/04804)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 24 novembre 2016
suivant déclaration d’appel du 20 Janvier 2017
APPELANTES :
inscrite au RCS de GRENOBLE sous le n° 064 501 406, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
SA ALLIANZ IARD – DIRECTION INDEMNISATION
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
Représentées par Me G-bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et ayant pour avocat plaidant Me Maurice BODECHER, avocat au barreau d’ALBERTVILLE,
INTIMÉES :
Madame Z X
née le […] à […]
de nationalité Française,
[…]
[…]
Représentée par Me G POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocat au barreau de VALENCE
CPAM DE L’ARDECHE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
Défaillante,
SAS […],
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
La Défense 9
[…]
Défaillante,
CAMIEG
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
Défaillante,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Gérard DUBOIS, Président de Chambre,
Madame Véronique LAMOINE, Conseiller,
Monsieur Laurent GRAVA, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Mars 2018, Monsieur Gérard DUBOIS, Président de Chambre, chargé du rapport d’audience, assisté de Madame Delphine CHARROIN, Greffier placé, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré fixé au 22 mai 2018, délibéré ensuite prorogé, pour l’arrêt être rendu ce jour.
FAITS ET PROCEDURE
Le 16 juillet 2011, Mme Z X, alors âgée de 36 ans pour être née le […], a été victime d’un accident sur le site exploité par la SA DEUX ALPES LOISIRS aux Deux Alpes (38) dans les circonstances suivantes : alors qu’elle pratiquait de la luge dite d’été, sa luge est sortie de la piste en pleine descente et Madame X a été projetée sur les abords du parcours.
A son arrivée à l’hôpital, Madame X, présentait les lésions suivantes :
— fracture de la malléole de la cheville gauche,
— fracture complexe du pilon tibial droit compliqué d’algoneurodystrophie, de syndrome du tunnel tarsien et de dysesthésie dans le territoire musculo-cutané,
— de nombreuses contusions.
Son état a nécessité plusieurs interventions chirurgicales et la victime a été plâtrée durant 45 jours.
Le 18 décembre 2012, Madame X a mis la SA DEUX ALPES LOISIRS en demeure, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, de prendre en charge la réparation de son préjudice et de lui verser une provision de 10 000 euros.
Le 5 septembre 2011 par courrier en réponse, confirmé par son assureur le 12 septembre 2011, la SA DEUX ALPES LOISIRS a contesté toute responsabilité de sa part, aux motifs qu’elle n’est tenue que d’une obligation de moyens et que Madame X n’a pas maîtrisé sa vitesse et n’a pas respecté la signalétique indiquant de freiner.
Par acte du 14 octobre 2013, Madame X a assigné la SA DEUX ALPES LOISIRS et SA Groupama devant le tribunal de grande instance de Grenoble en demandant leur condamnation solidaire à réparer ses préjudices, l’instauration d’une mesure d’expertise pour les évaluer, et se voir allouer une provision.
Par exploit des 23 et 28 juillet 2014, elle a attrait la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche (CPAM), la SAS Mercer santé prévoyance comme ayant été sa mutuelle au moment de l’accident, et l’organisme auprès duquel elle est affiliée depuis juillet 2013 la Caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG).
Par jugement mixte réputé contradictoire du 24 novembre 2016, le Tribunal de grande instance de Grenoble a notamment :
— constaté l’intervention volontaire de la société ALLIANZ DIRECTION INDEMNISATION en qualité d’assureur de l’exploitant,
— 'constaté’ la mise hors de cause de GROUPAMA,
— dit la SA DEUX ALPES LOISIRS responsable de l’entier préjudice causé à Madame X le 16 juillet 2011,
— ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au Dr A B, et a détaillé ses missions,
— dit que l’expert déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal de grande instance avant le 30 avril 2017,
— fixé la consignation des honoraires d’expertise à la charge de Madame X,
— condamné solidairement la SA DEUX ALPES LOISIRS et la société Allianz direction indemnisation à payer à Madame Z X la somme de 10 000 € à titre de provision,
— déclaré la décision commune à la CPAM, à la SAS Mercer santé prévoyance et à la CAMIEG,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 16 mai 2017,
— réservé les demandes accessoires.
Le Tribunal a retenu :
# sur l’obligation de sécurité,
— que d’après l’avis de la commission de la sécurité des consommateurs relatif à la sécurité des installations de luge d’été, en date du 15 février 2007, l’usager commande la vitesse et donc, par voie de conséquence, la trajectoire de l’engin,
— que compte-tenu du rôle actif de l’usager, il s’agit d’une activité pour laquelle l’exploitant est tenu d’une obligation de sécurité de moyens et non de résultat,
— qu’il appartient dès lors à Madame X de rapporter la preuve de manquements de la SA DEUX ALPES LOISIRS dans l’exécution de son obligation de sécurité,
# sur les manquements de la SA DEUX ALPES LOISIRS,
— qu’il est constant que l’activité de luge d’été présente un danger pour la sécurité des personnes en cas de piste mouillée et qu’il convient de suspendre les descentes en cas de pluie, la piste étant impraticable, tel que l’a relevé la commission de sécurité des consommateurs dans son avis du 15 février 2007,
— qu’il est établi, par des bulletins météorologiques et des attestations concordantes, que Madame X a amorcé sa descente sur une piste mouillée et n’a pas été en mesure de contrôler la vitesse ni la trajectoire de la luge à cause de la déficience du système de freinage en raison de cette pluie,
— qu’ainsi la SA DEUX ALPES LOISIRS a failli à son obligation de sécurité, ce manquement étant en lien de causalité directe avec l’accident survenu à Madame X,
— que l’exploitante ne peut valablement reprocher la moindre faute à la victime alors qu’il est démontré qu’il n’y avait aucun personnel en haut de la piste pour délivrer les consignes de sécurité notamment en cas de pluie, ni stopper la descente,
— qu’il est en outre établi, et non contesté, qu’à la date des faits, les abords de la piste n’étaient pas sécurisés, ce qui a nécessairement aggravé le préjudice de Madame X,
— que la responsabilité contractuelle pleine et entière de la SA DEUX ALPES LOISIRS est établie.
Par déclaration au greffe en date du 20 janvier 2017, la SA DEUX ALPES LOISIRS et la SA Allianz IARD ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées le 15 juin 2017 par Y, et signifiées le 19 juin 2017 à la CPAM, le 22 juin 2017 à la SAS Mercer santé prévoyance, à la CAMIEG et à AG2R LA MONDIALE venant aux droits de la société RÉUNICA, elles demandent :
— la confirmation partielle du jugement en ce qu’il a retenu que les parties étaient liées par une obligation de sécurité de moyens, et non de résultat, eu égard au rôle actif de Madame X,
— mais sa réformation pour le surplus notamment en ce qu’il a retenu l’existence d’une manquement contractuel de la SA DEUX ALPES LOISIRS.
Elles demandent par conséquent à la cour de :
— débouter Madame X de la totalité de ses demandes infondées,
— rejeter les demandes de Madame X formées à titre incident devant la cour, les conditions d’une obligation de résultat n’étant pas réunies en l’espèce, et la demande de provision de 15 000 euros n’étant pas justifiée,
très subsidiairement,
— prononcer le partage de responsabilité en laissant à la charge de Madame X 70 % des conséquences de son accident,
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a alloué à Madame X une provision de 10 000 euros et ramener ce montant à de plus justes proportions,
— leur donner acte de leurs protestations et réserves à l’encontre de la demande d’expertise médicale judiciaire,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elles font valoir :
# sur son obligation de moyens et non de résultat,
— que si la trajectoire de la luge est imposée, la vitesse qui se contrôle par un dispositif de freinage individuel est à la libre appréciation de l’usager,
— que le choix de Madame X du circuit rapide, après trois descentes, reflète sa conscience d’être sur un parcours à vitesse « libre » avec des panneaux d’avertissement mis en place, ce qui implique un rôle actif de l’usager,
— que les jurisprudences invoquées par Madame X sont inappropriées,
— que l’avis de la commission de la sécurité des consommateurs du 15 février 2007 rappelle que pour avancer, il faut pousser le « palonnier » situé au milieu de la luge, à l’inverse pour s’arrêter ou ralentir
sa vitesse, il faut ramener le palonnier vers soi,
# sur l’absence de faute,
— que la preuve d’une faute contractuelle, à la charge de la demanderesse, n’est pas rapportée,
— que l’exploitation d’un circuit de luges n’intervient qu’après l’application d’un cahier des charges et une attestation de conformité du concepteur, prévoyant la disposition de larges panneaux au départ du circuit, clairs et parfaitement lisibles,
— que le bulletin prévisionnel de Météo France émis à 7h30 fait état d’une belle journée avec des bancs de nuages élevés en cours d’après-midi,
— que la commission de sécurité des consommateurs a confirmé une journée sans pluie,
— que si le certificat d’intempérie de Météo France fait état de 0,4 mm de pluie sur les Deux Alpes, on ignore l’heure exacte de telles précipitations,
— que le règlement de police affiché sur les lieux rappelle qu’en cas de pluie il ne faut pas emprunter une piste de luge et que le parcours comporte une signalétique précise,
— que l’averse est intervenue en réalité lors de la phase de secours et non pas au moment du départ de Madame X,
— que l’agent d’exploitation, placé en gare amont du télésiège, stoppe l’accès aux pistes de luge quand il pleut et qu’il laisse les luges accrochées aux sièges du télésiège pour être certain que les usagers ne descendent plus,
— que Madame C D, Madame E F et M. G-H I J K, employés de la SA DEUX ALPES LOISIRS, attestent qu’il ne pleuvait pas au moment de l’accident,
— que le rapport d’enquête accident indique que la piste était sèche et que Madame X a reconnu que l’accident provenait de l’absence de maîtrise de sa vitesse,
— que même à supposer la présence de quelques gouttes de pluie au cours de la descente, cela n’a pas entraîné d’accident pour les autres usagers,
— qu’aucun dysfonctionnement technique n’est à l’origine de l’accident,
— que le port de chaussures fermées est une recommandation, et non une obligation ni un interdit, et que le freinage se fait avec les mains sur la poignée et non avec les pieds,
— que la présence de plaques en béton en bordure de piste était nécessaire pour empêcher que les intempéries ravinent le talus et déforment la piste de luge, et que des tapis de protection ont été mis en place par-dessus les dalles,
# très subsidiairement, sur le montant de la provision allouée,
— que les protestations et réserves habituelles sont formulées à l’égard de la demande d’expertise médicale.
Madame X, dans ses conclusions d’intimée, notifiées le 19 mai 2017 par Y et signifiées les 23, 24 mai et 6 juin 2017 respectivement à la CPAM, à la CAMIEG et à la SAS Mercer santé prévoyance, demande à la cour de :
# à titre principal,
— infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que l’obligation de sécurité de la SA DEUX ALPES LOISIRS est une obligation de moyens,
en conséquence,
— dire et juger qu’en sa qualité d’exploitant de luges d’été, la SA DEUX ALPES LOISIRS est contractuellement tenue à une obligation de sécurité conçue comme une obligation de résultat à l’égard des usagers,
# à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que dans le cadre de son obligation de sécurité de moyens, la responsabilité contractuelle pleine et entière de la SA DEUX ALPES LOISIRS était établie à son égard,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il lui a octroyé 10 000 euros à titre de provision,
en conséquence,
— condamner solidairement la SA DEUX ALPES LOISIRS et son assureur la société Allianz direction indemnisation à lui payer et verser la somme de 15 000 € à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice et la somme de 3 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de les condamner aux entiers dépens, y compris aux frais d’expertise.
Elle fait valoir que :
# sur l’obligation de résultat de l’exploitant,
— l’exploitant d’une piste de luges d’été est contractuellement tenu d’une obligation de sécurité comme une obligation de résultat à l’égard des usagers, dès lors que :
* ils ne peuvent librement décider de la trajectoire de l’engin,
* ils n’ont qu’un rôle passif sur ce type d’engin,
* l’exploitant a l’obligation de mettre en place un dispositif de sécurité permettant de pallier les défaillances éventuelles des utilisateurs, rendant la discussion sur le bon ou le mauvais usage du système de freinage inopérant,
— sa sortie de piste est intervenue dans un virage non-sécurisé, à un endroit de la piste où les rebords extérieurs étaient d’une hauteur insuffisante,
— elle n’avait aucun pouvoir sur la détermination de sa trajectoire, ni aucune autonomie,
— la cause de sa vitesse excessive réside dans l’inefficacité du système de freinage sur piste mouillée,
# à titre subsidiaire, sur les manquements de l’exploitant s’il n’est tenu que d’une obligation de moyens,
— la piste est demeurée ouverte au public alors même qu’elle était mouillée en raison d’averses,
— que la SA DEUX ALPES LOISIRS ne produit que des bulletins météorologiques prévisionnels et à une heure différente de celle de l’accident,
— que le bulletin de Météo France indique qu’ « il est très probable que des précipitations de faible ou de très faible intensité se soient produites sur la commune de Mont-de-Lans entre 16 et 17 heures, heures locales »,
— le phénomène d’averse est donc parfaitement établi au moment de son accident, ces averses étant suffisamment importantes pour mouiller la piste de luge qu’elle a empruntée,
— les témoignages établissent parfaitement que la pluie est apparue lorsqu’elle était sur le télésiège,
— elle ne se souvient pas que le panneau ordonnant l’évacuation de la piste en cas de pluie était présent le jour de son accident,
— contrairement aux dispositions du règlement de police, aucun personnel n’était présent au départ de la piste de luge pour en interdire l’accès alors que celle-ci était mouillée, qu’ainsi aucune consigne particulière n’a été donnée aux usagers par le personnel afin d’éviter que les utilisateurs n’empruntent une piste mouillée,
— le rapport d’enquête d’accident de juillet 2011 émane de la SA DEUX ALPES LOISIRS elle-même,
— elle en conteste le contenu et dit n’avoir jamais reconnu que la cause de l’accident était la non-maîtrise de sa vitesse,
— la SA DEUX ALPES LOISIRS reconnaît avoir utilisé une serpillière pour assécher la piste, et que, ce faisant, elle reconnaît donc que la piste de luge était bien mouillée,
— la SA DEUX ALPES LOISIRS a commis une faute dans l’exécution de son obligation de sécurité dans la mesure où :
* la piste mouillée est demeurée ouverte,
* elle l’a laissé descendre la piste en tongs,
* elle n’a pas sécurisé les abords de la piste et en n’aménageant pas des rebords de pistes suffisamment hauts pour éviter les sorties de luge,
# sur son préjudice,
— selon certificat médical du 21 juillet 2011, son incapacité temporaire de travail professionnel à prévoir est de 75 jours,
— elle a subi deux nouvelles interventions chirurgicales, une première le 27 décembre 2011 en raison d’une compression du nerf tibial droit en lien direct avec sa fracture du pilon tibial, et une seconde le 11 septembre 2012 pour ablation du matériel d’ostéosynthèse des deux chevilles et neurolyse du nerf musculo-cutané avec résection d’un névrome,
— elle est toujours en rééducation,
— elle a été en arrêt de travail jusqu’au 1er mai 2012 et qu’à compter de cette date elle a repris le travail à mi-temps thérapeutique jusqu’au 10 septembre 2012, puis du 1er mars 2013 au 13 juin 2013,
— elle a dû recourir aux services d’une aide à domicile, étant dans l’impossibilité de s’occuper de sa
famille,
— le 8 novembre 2012, la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées lui a attribué le statut de travailleur handicapé pour la période courant du 8 novembre 2012 au 30 novembre 2017,
— sa perte de salaire pour les années 2011-2012 et 2013 est de 18 354,50 euros.
La SAS Mercer santé prévoyance a écrit à la cour, par courrier reçu au greffe le 24 avril 2017, en indiquant qu’elle n’est pas une compagnie d’assurance mais un cabinet de courtage. Elle a reçu délégation de gérer le service des prestations assurées, d’ordre et pour compte de la mutuelle concernée, à savoir la société RÉUNICA, au titre du service des prestations frais de santé du contrat souscrit par la société Manpower France au bénéfice de ses salariés et de leurs ayants-droit, en l’espèce Madame X.
Elle précise qu’elle n’a pas eu à exposer de fonds dont elle pourrait avoir à demander le remboursement à l’auteur du dommage et n’a donc pas à être attrait à la cause. Elle indique enfin avoir communiqué les éléments relatifs à ce dossier à la société RÉUNICA.
La société AG2R LA MONDIALE, venant aux droits de la société RÉUNICA, a écrit à la cour par courrier reçu au greffe le 15 juin 2017, en indiquant qu’elle intervenait afin d’exercer le recours contre les tiers responsables. Elle rappelle qu’elle a été amenée à indemniser à ce jour pour le compte de Madame X au titre de l’incapacité et de la santé complémentaire à hauteur de la somme actualisée de 22 573,16 euros selon les justificatifs détaillés joints.
Elle précise que son droit au remboursement est incontestable et sollicite que l’arrêt à intervenir soit déclaré commun et opposable à la société RÉUNICA, en l’espèce déjà appelée à la cause via le courtier SAS Mercer santé prévoyance.
Elle demande que soit reconnue sa créance de 22 573,16 euros.
Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, la SAS MERCER, la CPAM de l’Ardèche, la CAMIEG, régulièrement assignées les 27 et 30 mars 2017à des personnes se disant habilitées, n’ayant pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 12 septembre 2017.
Par message électronique du 27 septembre 2017, le conseil des appelantes a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture pour permettre la communication d’une pièce complémentaire numéro 19 selon bordereau joint.
Motifs de la décision
Sur la pièce communiquée après la clôture
Aux termes de l’article 783 du code de procédure civile auquel renvoie l’article 907 pour la procédure devant la Cour d’Appel avec représentation obligatoire, après l’ordonnance de clôture aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
En l’espèce, les appelantes n’ont saisi par voie de conclusions ni le Conseiller de la Mise en Etat, ni la Cour après l’ouverture des débats d’une demande tendant à voir révoquer l’ordonnance de clôture prononcée le 12 septembre 2017, étant relevé au surplus que leur message électronique du 27 septembre 2017 n’évoque aucune cause grave les ayant empêchées de communiquer avant la clôture
leur pièce n° 19 constituée d’un procès-verbal de constat dressé le 5 juillet 2017.
Dès lors, cette pièce notifiée et communiquée le 27 septembre 2017 sera déclarée d’office irrecevable.
Sur la responsabilité de SA DEUX ALPES LOISIRS
# sur la nature de la responsabilité
La responsabilité contractuelle de sécurité de l’organisateur d’une activité sportive est une obligation de résultat lorsque le rôle actif de l’utilisateur est fortement amoindri, voire inexistant.
Tel est le cas, en l’espèce, de l’exploitant d’une luge d’été -aussi appelée 'Bob-luge’ -, activité dans laquelle l’utilisateur d’une part ne peut décider librement de la trajectoire de la luge qui glisse à l’intérieur d’une piste en fibrociment incurvée en forme de gouttière et présentant des virages que la luge doit obligatoirement emprunter, d’autre part n’a qu’une prise limitée sur la vitesse de l’engin par un système de freinage dont l’efficacité est fortement réduite notamment en cas de pluie ainsi qu’il résulte des pièces versées aux débats (avis de la Commission de sécurité des consommateurs du 15 février 2007 et attestations d’autres utilisateurs le jour de l’accident).
C’est donc à tort que les premiers juges ont considéré, dans les motifs du jugement déféré, que la SA DEUX ALPES LOISIRS n’était tenue en l’espèce que d’une obligation de moyens.
# sur les conséquences en l’espèce
Dès lors qu’un accident s’est produit au cours de l’utilisation de cette luge, entraînant des blessures pour Madame Z X, la SA DEUX ALPES LOISIRS exploitante, tenue d’une obligation de sécurité de résultat, est présumée responsable de ses conséquences dommageables sauf pour elle à rapporter la preuve d’une faute de Madame X ayant contribué à la survenance de son dommage.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, la SA DEUX ALPES LOISIRS ne démontrant aucune faute de Madame X directement à l’origine de son accident et de ses blessures, puisqu’elle se contente d’argumenter sur l’absence de faute de l’exploitante, et d’énoncer de façon laconique et vague : ' Cependant, Madame X devait respecter une vitesse adaptée et prudente, d’autant plus qu’elle connaissait le parcours, ou à moins que ce ne soit à cause des précédentes descentes qu’elle a choisi une prise de risque inappropriée', ce qui ne caractérise ni a fortiori ne démontre aucune faute de l’utilisatrice directement à l’origine de l’accident.
C’est donc à bon droit que le Tribunal a dit la SA DEUX ALPES LOISIRS responsable de l’entier préjudice causé à Madame X le 16 juillet 2011, et le jugement sera confirmé sur ce point par substitution de motifs.
Sur l’expertise
Les appelantes ne discutent pas ce chef du jugement au cas où la responsabilité de l’exploitante serait retenue en tout ou partie, tous droits et moyens réservés.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions relatives à l’expertise.
Sur la provision
Compte-tenu des blessures subies par Madame Z X – notamment fracture de la malléole de la cheville gauche, fracture complexe du pilon tibial droit compliqué d’algoneurodystrophie, de syndrome du tunnel tarsien et de dysesthésie dans le territoire -, ayant nécessité, au titre d’une ostéosynthèse des deux chevilles et des complications survenues, quatre interventions chirurgicales, la dernière en septembre 2012, la provision de 10 000 € allouée par le Tribunal sera confirmée dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, aucun élément du dossier ne conduisant en l’état du dossier à l’augmenter ou à la diminuer.
Sur les demandes accessoires
La SA ALLIANZ IARD, qui succombe en son appel, devra supporter les dépens de la présente instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les frais d’expertise étant ultérieurement liquidés par le premier juge qui statuera sur la liquidation des préjudices.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame Z X la totalité des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance ; il y a donc lieu de lui allouer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’est pas possible de déclarer le présent arrêt commun et opposable à la société RÉUNICA devenue AG2R LA MONDIALE, qui n’est pas dans la cause.
Madame Z X sera néanmoins invitée à la mettre en cause devant le premier juge dans le cadre de la liquidation de son préjudice après dépôt du rapport d’expertise et, si celle-ci ne comparaît pas, à produire l’état des débours de cette Mutuelle qu’elle aura eu soin de solliciter auprès d’elle.
A toutes fins utiles, une copie du présent arrêt sera notifiée à cette Mutuelle par les soins du Greffe.
Par ces Motifs
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au Greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ECARTE des débats la pièce n° 19 des appelantes communiquée après l’ordonnance de clôture.
CONFIRME en toutes ses dispositions, par substitution de motifs, le jugement déféré.
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame Z X la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la présente instance.
DÉCLARE le présent arrêt commun et opposable à la SAS […], à la CPAM de l’Ardèche et à la CAMIEG.
DIT qu’il ne peut être déclaré commun et opposable à la société AG2R LA MONDIALE, venant aux droits de la société RÉUNICA, qui n’est pas partie à la présente instance.
RENVOIE Madame Z X à appeler cet organisme en cause devant le premier juge lors de la liquidation de ses préjudices et, à défaut de comparution, à solliciter d’elle et produire aux débats l’état de ses débours.
DIT qu’à toutes fins utiles, une copie du présent arrêt sera notifiée à cette Mutuelle par les soins du Greffe.
REJETTE toutes les autres demandes.
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Véronique LAMOINE, conseiller pour le Président empêché et par le Greffier, Morgane MATHERON, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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