Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 24 octobre 2018, n° 17/00413
TGI Grenoble 24 novembre 2016
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CA Grenoble
Confirmation 24 octobre 2018

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de sécurité de résultat

    La cour a estimé que l'exploitant d'une activité de luge d'été a une obligation de sécurité de résultat, car l'utilisateur n'a qu'un rôle passif et ne peut pas contrôler la trajectoire de la luge.

  • Accepté
    Manquements de l'exploitant

    La cour a constaté que la SA DEUX ALPES LOISIRS a failli à son obligation de sécurité en laissant la piste ouverte alors qu'elle était impraticable, ce qui a contribué à l'accident.

  • Rejeté
    Évaluation des préjudices

    La cour a confirmé le montant de la provision allouée, considérant qu'aucun élément nouveau ne justifiait une augmentation en l'attente du rapport d'expertise.

  • Accepté
    Dépens de l'instance

    La cour a condamné la SA ALLIANZ IARD aux dépens, considérant qu'elle a succombé en son appel.

  • Accepté
    Frais d'expertise

    La cour a décidé que les frais d'expertise seraient liquidés par le premier juge lors de la liquidation des préjudices.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 2e ch., 24 oct. 2018, n° 17/00413
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 17/00413
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 24 novembre 2016, N° 13/04804
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 24 octobre 2018, n° 17/00413