Confirmation 20 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 20 déc. 2018, n° 18/10198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/10198 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 30 septembre 2016, N° J2016000502 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 20 DECEMBRE 2018
(n°661, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/10198 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5XRV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 septembre 2016 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° J2016000502
APPELANTE
SARL DEVELOPPEMENT BATIMENT AMPLITUDE exerçant sous le nom commercial DB AMPLITUDE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège
[…]
[…]
N° SIRET : 492 797 212
Représentée par Me Frédérique Y, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistée par Me Frédérique Y substituant Me Olivier BAULAC du CABINET BAULAC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P207
INTIMES
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Assisté par Me Patricia LOUSQUI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0352
SARL MAT EQUIP 31, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège
[…]
[…]
N° SIRET : 487 597 296
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Novembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard CHEVALIER, Président
Mme Véronique DELLELIS, Présidente
Mme Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : M. C D
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bernard CHEVALIER, Président et par C D, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 13 septembre 2016, la Sarl Mat Equip 31 a fait assigner la Sarl Développement Bâtiment Amplitude (ci-après 'DB Amplitude') devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris sur le fondement des articles 873, alinéa 2, du code de procédure civile et 1134 du code civil, afin que celle-ci soit condamnée à lui payer, à titre de provision,
— 63 584,32 euros TI’C au titre du solde de 13 factures impayées, majorés des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2016, date de la première mise en demeure,
— 520 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (40 euros x 13),
outre 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Par acte du 27 septembre 2016, la Sarl DB Amplitude a fait assigner M. X devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris afin que celui-ci soit condamné à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle à la demande de la société Mat Equip 31 et, subsidiairement, que soit constatée l’existence d’une difficulté sérieuse.
Par ordonnance de référé rendue le 30 septembre 2016, la juridiction saisie a :
— ordonné la jonction des deux affaires ;
— condamné la Sarl DB Amplitude à payer à la Sarl Mat Equip 31, à titre de provision, les sommes de 63 584,32 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2016 et de 520 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ainsi que 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à mise en cause de M. X ;
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
— condamné la Sarl DB Amplitude aux dépens.
Par déclaration en date du 15 novembre 2016 la Sarl DB Amplitude a fait appel de cette ordonnance.
L’affaire a été radiée le 14 juin 2017 en raison de l’absence de conclusions des parties, ainsi qu’elles en avaient été averties par lettre du 31 mars 2017.
Elle a été réinscrite au rôle des affaires en cours à la réception des conclusions de la Sarl DB Amplitude communiquées par voie électronique le 24 mai 2018.
Au terme de ces conclusions, la Sarl DB Amplitude a demandé à la cour de :
— à titre principal, infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et dire qu’il n’y a pas lieu à référé ;
— à titre subsidiaire, ajouter à l’ordonnance déférée la condamnation de M. X à la garantir de l’intégralité des condamnations mises à sa charge par l’ordonnance querellée ;
— dans tous le cas, condamner la partie succombante à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec application de l’article 699 du même code au profit de Maître Y.
La Sarl DB Amplitude a fait valoir en substance qu’elle ne s’était pas acquittée des sommes réclamées par la Sarl Mat Equip 31, sous-traitant, au motif qu’elle même n’avait pas été payée par M. X, maître de l’ouvrage, lequel avait rompu brutalement leur relation contractuelle et s’était engagé à régler les sous-traitants.
M. X, par conclusions transmises par voie électronique le 2 novembre 2018, a demandé à la cour de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et de condamner la société DB Amplitude à lui verser une somme de 15 000 euros au titre des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
M. X a exposé en résumé que la Sarl DB Amplitude est seule tenue de s’acquitter des factures de fourniture de la Sarl Mat Equip 31 et que le tribunal de commerce de Paris, par jugement rendu le 15 décembre 2017 et frappé d’appel, a condamné la Sarl DB Amplitude à lui rembourser la somme de 406 287,25 euros TTC sur la somme de 778 660,55 euros TTC, déduction faite des sommes que la Sarl DB Amplitude avait été condamnée à payer aux sous-traitants, en ceux-ci comprise la société Mat Equip 31 à hauteur de 63 584,32 euros TTC.
La Sarl Mat Equip 31 a constitué avocat mais n’a pas conclu.
SUR CE LA COUR
Selon l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, dans les limites de la compétence de ce tribunal, peut accorder en référé une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il ressort des explications des parties et des pièces produites les éléments suivants :
— M. X a fait l’acquisition du château de Drudas, près de Toulouse ;
— il a chargé la Sarl DB Amplitude de faire réaliser les travaux de restauration de ce château dans le but d’en faire un hôtel-restaurant de prestige ;
— par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 13 mai 2016, il a notifié à la Sarl DB Amplitude la fin de leurs relations contractuelles et a mis celle-ci en demeure de lui communiquer les pièces attestant de l’utilisation de la somme de 700 000 euros correspondant à la part dont elle n’a pas justifié l’emploi sur la somme totale de 2 331 177 euros qu’il rappelait lui avoir versée au titre de ces travaux ;
— par acte du 13 juillet 2016, M. X a fait assigner la Sarl DB Amplitude devant le tribunal de commerce de Paris afin que celle-ci soit condamnée solidairement avec M. Z, qui s’est comporté comme le gérant de fait de celle-ci, à lui rembourser la somme de 779 095,02 euros ;
— le tribunal de commerce de Paris, par jugement rendue le 15 décembre 2017, a condamné solidairement la Sarl DB Amplitude et M. Z en tant que gérant de fait de celle-ci à rembourser à M. X la somme de 406 287,25 euros TTC au motif qu’il ressortait des éléments produits que M. X avait réglé à la Sarl DB Amplitude la somme de 2 331 176,98 euros TTC, que cette dernière justifiait avoir versé aux entreprises travaillant sur le chantier 1 552 516,33 euros et qu’il convenait d’ajouter à cette somme les condamnations prononcées contre elle, notamment celle de 63 584,32 euros au profit de la Sarl Equip 31, lesquelles devaient être déduites de la créance de M. X.
Au vu de ces éléments, le motif exposé par la Sarl DB Amplitude afin de s’opposer à la demande de la Sarl Mat Equip 31 en paiement à titre de provision de la somme de 63 584,32 euros, selon lequel elle n’en serait pas redevable parce que M. X ne l’a pas payée pour cette prestation, ne saurait constituer une contestation sérieuse alors que, par ailleurs, elle ne conteste pas avoir commandé à la Sarl Mat Equip 31 les prestations facturées à hauteur de ce montant ni la bonne exécution par cette entreprise de ces prestations.
L’ordonnance attaquée doit donc être confirmée en ce qu’elle a condamné la Sarl DB Amplitude à payer à la Sarl Mat Equip 31, à titre de provision, les sommes de 63 584,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2016 et de 520 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Quant à la demande de la Sarl DB Amplitude visant à voir condamner M. X par provision à la garantir du paiement de ces sommes, elle ne saurait être accueillie comme dépourvue de contestation sérieuse alors qu’il a été vu qu’elle avait reçu de la part de ce dernier un montant total de 778 660,55 euros TTC dont elle ne justifiait pas l’emploi et qu’elle a été condamnée à lui rembourser 372 373,30 euros TTC, déduction faite de la condamnation prononcée contre elle au profit de la Sarl Mat Equip 31.
L’ordonnance attaquée doit, par conséquent, être confirmée également en ce qu’elle a dit 'n’y avoir lieu à mise en cause de M. X'.
Le premier juge a fait une application équitable de l’article 700 du code de procédure civile et fondée de l’article 696 du même code, de sorte que l’ordonnance attaquée doit aussi être confirmée de ces chefs.
En cause d’appel, la Sarl DB Amplitude, dont le recours est rejeté, devra supporter les dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de décharger M. X des frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager dans le cadre du présent litige et de lui allouer ainsi, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 30 septembre 2016 par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris ;
Ajoutant à celle-ci,
Condamne la Sarl Développement Bâtiment Amplitude à supporter les dépens d’appel et à payer à M. X la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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