Infirmation partielle 8 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 8 juil. 2020, n° 19/00296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 19/00296 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 10 janvier 2019, N° F18/00305 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine ROBERT-WARNET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n°
du 08/07/2020
RG 19/00296
N° Portalis DBVQ-V-B7D-ET3D
MLB/FC
Formule exécutoire le :
à :
— Me GUILLAUME
— SCP MCM ET ASSOCIÉS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 8 juillet 2020
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 10 janvier 2019 par le conseil de prud’hommes de REIMS, section commerce (n° F 18/00305)
[…]
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, et
Me Corinne GABBAY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur Y Z
[…]
[…]
Représenté par la SCP MCM ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
Procédure sans audience, en application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, les parties étant avisées.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier BECUWE, conseiller
ARRÊT :
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été avisées, par le greffe, de la date de délibéré et de l’application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Madame Françoise CAMUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La SAS Frans Bonhomme a embauché Monsieur Y Z, né le […], en qualité de magasinier chauffeur livreur poids lourds 2e échelon à compter du 2 mai 2011 suivant contrat de travail à durée indéterminée.
Monsieur Y Z a été victime de plusieurs accidents de travail, le dernier en date étant du 10 décembre 2015.
Dans le cadre de la visite de reprise du 19 juillet 2016, les conclusions du médecin du travail étaient les suivantes : 'Inapte à son poste de travail en une seule visite selon l’article R. 4624-31 du code du travail, une visite de pré-reprise réalisée le 01/07/2016 concluant à l’incompatibilité de l’état de santé du salarié avec son poste de travail.
Son état de santé serait compatible avec un poste de travail ou une formation en vue du reclassement répondant aux caractéristiques suivantes : pas de manutention de charges supérieures à 15 kg, pas d’antéflexion du tronc (position penchée en avant)'.
Le 27 juillet 2016, le médecin de travail déclarait le poste d’employé commercial et administratif compatible avec l’état de santé de Monsieur Y Z.
Le 26 août 2016, les délégués du personnel donnaient un avis favorable au reclassement envisagé.
La SAS Frans Bonhomme proposait à Monsieur Y Z le 2 septembre 2016 un poste de conseiller vente au dépôt de Goussainville et un poste de conseiller vente au dépôt de Saint Malo, qu’il refusait le 9 septembre 2016.
La SAS Frans Bonhomme convoquait alors Monsieur Y Z à un entretien préalable à licenciement qui se tenait le 4 octobre 2016 puis par courrier du 11 octobre 2016, elle lui notifiait son licenciement en raison de son inaptitude et de l’impossibilité de son reclassement.
Contestant notamment le bien-fondé de son licenciement, le 30 mai 2018, Monsieur Y Z saisissait le conseil de prud’hommes de Reims de différentes demandes.
Par jugement en date du 10 janvier 2019, le conseil de prud’hommes a :
— dit que la SAS Frans Bonhomme a manqué à son obligation de sécurité de résultat,
— dit que le licenciement prononcé à l’encontre de Monsieur Y Z est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— dit que la SAS Frans Bonhomme n’a pas assuré l’employabilité de Monsieur Y Z,
— condamné la SAS Frans Bonhomme à payer à Monsieur Y Z les sommes de :
— 9.771,06 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 600 euros à titre de dommages-intérêts pour perte d’employabilité,
— 217,06 euros à titre de rappel de salaire pendant l’accident du travail,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Frans Bonhomme d’avoir à justifier des cotisations servies au titre du régime retraite ou à tout le moins, condamné la SAS Frans Bonhomme
d’avoir à régulariser la situation de Monsieur Y Z et d’en justifier, le tout sous astreinte,
— ordonné à la SAS Frans Bonhomme de remettre à Monsieur Y Z ses documents de fin de contrat rectifiés, conformes au jugement, et ce sous astreinte,
— dit que le conseil se réserve le droit de liquider l’astreinte,
— débouté Monsieur Y Z du surplus de ses demandes,
— débouté la SAS Frans Bonhomme de sa demande reconventionnelle,
— condamné la SAS Frans Bonhomme aux dépens y compris les éventuels frais d’huissier de justice en cas de recours forcé.
Le 6 février 2019, la SAS Frans Bonhomme a interjeté appel de la décision.
Dans ses écritures en date du 29 octobre 2019, la SAS Frans Bonhomme conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour, statuant à nouveau de :
— dire et juger que le conseil de prud’hommes de Reims a excédé ses pouvoirs en accueillant la demande de Monsieur Y Z de licenciement sans cause réelle et sérieuse fondée sur un prétendu manquement de l’employeur à l’origine de l’accident ayant entraîné l’inaptitude alors que cela relève exclusivement de la juridiction de sécurité sociale,
— dire et juger qu’en tout état de cause elle n’a nullement manqué à son obligation de sécurité et que l’accident de travail du 10 décembre 2015 de Monsieur Y Z ne lui est pas imputable,
— dire et juger que le licenciement prononcé à l’encontre de Monsieur Y Z pour inaptitude et impossibilité de reclassement est parfaitement justifié,
— dire et juger que la SAS Frans Bonhomme a respecté son obligation de formation professionnelle continue durant la relation de travail,
— dire et juger que la demande de Monsieur Y Z relative aux cotisations retraite est infondée,
— dire et juger que la demande de Monsieur Y Z relative à un rappel de salaire de 217,06 euros est infondée,
en conséquence,
— débouter Monsieur Y Z de ses demandes,
— condamner Monsieur Y Z à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses écritures en date du 30 juillet 2019, Monsieur Y Z conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions utiles et demande à la cour de :
— dire et juger que le licenciement prononcé à son encontre est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la SAS Frans Bonhomme à lui payer la somme de 19.542,12 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dire et juger que la SAS Frans Bonhomme n’a pas assuré son employabilité,
— condamner en conséquence la SAS Frans Bonhomme à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte d’employabilité,
— condamner la SAS Frans Bonhomme à lui payer la somme de 217,06 euros au titre du rappel de salaire pendant l’accident de travail,
— condamner la SAS Frans Bonhomme d’avoir à justifier des cotisations servies au titre du régime retraite, à tout le moins condamner la SAS Frans Bonhomme à régulariser sa situation et à en justifier, le tout sous astreinte,
— condamner la SAS Frans Bonhomme à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Frans Bonhomme à lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés et ce sous astreinte,
— condamner la SAS Frans Bonhomme aux dépens.
Il est renvoyé aux écritures pour un plus ample exposé.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 9 décembre 2019.
Lors de l’audience du 8 janvier 2020, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 mai 2020 en raison de la grève des avocats.
En raison de l’état d’urgence sanitaire, et en l’absence d’opposition des parties (message RPVA du 11 mai 2020 pour l’appelant et du 12 mai 2020 pour l’intimée), il a été fait application de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020.
MOTIFS
- Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :
A l’appui de sa demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur Y Z soutient en premier lieu que son inaptitude trouverait sa cause dans un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat à l’origine de son accident du travail.
C’est à tort que la SAS Frans Bonhomme soutient que le conseil des prud’hommes aurait commis un excès de pouvoir en se prononçant sur cette demande, laquelle ne relevait pas, contrairement à ce qu’elle soutient, de la compétence du Pôle Social.
Monsieur Y Z explique que s’il a chuté le 10 décembre 2015, c’est parce qu’il est tombé de son véhicule 'dans la mesure où il lui était impossible d’attraper le marchepied qui se trouvait en dessous du haillon, lequel ne fonctionnait pas', ce que conteste l’employeur en indiquant que Monsieur Y Z a glissé du marchepied, au demeurant non pas du hayon mais de la porte conducteur.
Les circonstances de l’accident, telles qu’elles ressortent de la déclaration d’accident du travail en date du 11 décembre 2015 sont les suivantes : 'Lors d’une livraison de tubes chez notre client Véolia, Monsieur Y Z descendait du camion lorsque son pied a glissé du marchepied. Chutant à terre, sur son séant, il a ressenti une douleur dans le bas du dos'.
Monsieur Y Z ne démontre pas que de telles circonstances ne correspondraient pas à la réalité, alors même que la déclaration d’accident du travail est faite à partir des informations fournies par le salarié.
Monsieur Y Z procède tout au plus par voie d’allégations, alors même qu’il disposait d’un témoin – Monsieur X – dont il avait signalé la présence à son employeur lequel cochait ladite case dans la déclaration.
Dans ces conditions, la chute de Monsieur Y Z étant la conséquence d’une glissade, sans lien avec une prétendue défectuosité du hayon, c’est à tort que les premiers juges ont retenu que l’accident du travail était la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat.
A l’appui de sa demande tendant à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur Y Z prétend ensuite que l’employeur aurait manqué à son obligation de reclassement.
Il appartient dès lors à la SAS Frans Bonhomme de démontrer qu’elle a satisfait à une telle obligation qui pèse sur elle en application de l’article L. 1226-10 du code du travail.
Dans le cadre de la visite de reprise, le médecin du travail rendait ses conclusions le 19 juillet 2016 dans les termes susvisés.
A cette date, plusieurs postes étaient offerts à la mobilité interne au sein des différents établissements de la société.
Parmi ceux-ci, la SAS Frans Bonhomme sélectionnait les postes de conseiller de vente, correspondant à un poste d’employé commercial et administratif et demandait le 27 juillet 2016 au médecin du travail si Monsieur Y Z serait susceptible d’occuper un tel poste.
Le 27 juillet 2016, le médecin du travail répondait à l’employeur que l’état de santé de Monsieur Y Z lui paraissait compatible avec le poste d’employé commercial et administratif.
Les délégués du personnel étaient régulièrement consultés (pièces n° 26 et 27).
Le 2 septembre 2016, la SAS Frans Bonhomme proposait à Monsieur Y Z un poste de conseiller de vente au dépôt de Goussainville et un poste de conseiller de vente au dépôt de Saint Malo, précisant qu’elle était consciente que de tels postes ne correspondaient pas à sa qualification actuelle et qu’ils nécessiteraient une formation, lui demandant de se prononcer dans un délai de huit jours à compter du courrier et lui indiquant qu’en cas de refus de sa part, elle serait contrainte d’envisager son licenciement.
Le 9 septembre 2016, Monsieur Y Z refusait les deux propositions, comme étant trop loin géographiquement de son domicile, nécessitant la démission de sa compagne et engendrant des frais trop importants, restant dans l’attente d’autres propositions plus favorables.
La SAS Frans Bonhomme produit par ailleurs les registres d’entrée et de sortie du personnel entre le 1er juillet et le 31 octobre 2016.
Elle soutient, au vu des éléments qui précèdent, qu’elle a satisfait à l’obligation de rechercher le reclassement qui pesait sur elle, ayant proposé à Monsieur Y Z, qui les a refusés, les seuls postes compatibles avec les préconisations du médecin du travail.
Or, à la date de la recherche de reclassement, la fiche de mobilité interne au 19 juillet 2016 versée aux débats par l’employeur, mettait en évidence non seulement les postes de conseiller vente proposés à Monsieur Y Z, mais aussi des postes d’ATC, que d’emblée, la SAS Frans
Bonhomme a choisi de ne pas proposer à ce dernier.
Il ressort pourtant de la fiche de poste du magasinier chauffeur PL ou VL produite par la SAS Frans Bonhomme (pièce n° 35) qui correspond au poste occupé par Monsieur Y Z lors de son licenciement, que les évolutions possibles de cet emploi étaient les suivantes : selon les profils et les projets professionnels des évolutions vers les métiers d’ECA (anciennement dénommé conseiller vente), d’ATC ou de chef de dépôt/magasin sont possibles.
Elle explique dans ses écritures que si les postes de conseiller vente sont des postes que les magasiniers et chauffeurs sont susceptibles, après accompagnement et formation, d’occuper à court terme, elle ne propose jamais de poste d’ATC aux salariés magasiniers et chauffeurs car ils n’ont pas les aptitudes/compétences suffisantes pour pouvoir les occuper à court terme, sans en justifier.
De telles explications ne sont pas suffisantes, au regard des évolutions possibles du poste de magasinier chauffeur reprises ci-dessus, et au besoin après une formation, à établir qu’un tel poste ne correspondait pas aux aptitudes du salarié.
De surcroît, il convient de relever que dès le 2 septembre 2016, la SAS Frans Bonhomme avait pris la décision de licencier Monsieur Y Z, sans envisager de poursuivre sa recherche de reclassement, s’il refusait les deux postes proposés.
En effet, elle l’invitait à se prononcer sur les deux postes proposés dans un délai de huit jours et lui indiquait qu’en cas de refus de sa part, elle serait malheureusement contrainte d’envisager son licenciement.
Or, elle ne connaissait pas à cette date le motif de son refus, et ne pouvait affirmer dans ces conditions qu’elle serait à cette date déchargée de son obligation de poursuivre ses recherches.
Au vu de ces éléments, la SAS Frans Bonhomme n’établit pas que c’est aux termes d’une recherche loyale et sérieuse qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité de reclasser Monsieur Y Z de sorte que le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a retenu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et ce, par substitution de motifs.
- Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Au vu de l’âge de Monsieur Y Z, de son ancienneté de plus de 5 ans, de son salaire de l’ordre de 1.600 euros et de sa situation au regard de l’emploi – il a reconnu avoir travaillé en intérim et a perçu l’ARE d’août 2017 à décembre 2017, date au-delà de laquelle il ne justifie pas de sa situation -, la SAS Frans Bonhomme sera condamnée à lui payer la somme de 12.800 euros en réparation
du préjudice que la perte de son emploi lui a occasionné et ce en application de l’article L. 1235-3 du code du travail alors applicable.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur la perte d’employabilité :
La SAS Frans Bonhomme reproche aux premiers juges d’avoir retenu qu’elle n’avait pas satisfait à l’obligation qui pesait sur elle de maintenir l’employabilité de Monsieur Y Z, et ce, en application des articles L. 6315-1, L. 6311-1 et L. 6321-1 du code du travail.
Il est établi que le temps de la relation salariée, Monsieur Y Z a bénéficié d’un congé individuel de formation relatif à un stage d’installateur thermique du 17 février 2014 au 7 novembre 2014.
Toutefois, Monsieur Y Z avait intégré la SAS Frans Bonhomme en étant détenteur des CACES chariot élévateur et grue auxiliaire. Celle-ci n’a pas assuré le maintien de telles compétences
et n’avait pas accédé favorablement à la demande du salarié en date du 15 février 2013 au titre d’une formation CACES bras de grue avec télécommande recyclage au motif que la formation avait déjà eu lieu, invitant le salarié à lui transmettre une nouvelle demande.
La SAS Frans Bonhomme ne peut s’exonérer de son obligation au motif que Monsieur Y Z ne l’aurait plus sollicitée au titre du renouvellement des CACES – tout au plus le salarié produit-il à ce titre des devis de formation – ou d’une nouvelle formation, alors même que l’obligation de veiller au maintien des salariés à occuper un emploi relève de son initiative.
Le manquement de l’employeur à son obligation de maintenir l’employabilité de Monsieur Y Z est donc caractérisé.
Monsieur Y Z fait alors valoir que les premiers juges auraient sous-estimé le préjudice subi à ce titre, réclamant la condamnation de la SAS Frans Bonhomme à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts, celle-ci contestant pour sa part l’existence d’un préjudice.
Il a été retenu précédemment que Monsieur Y Z a travaillé en intérim après son licenciement, puis a bénéficié de l’ARE quelques mois jusqu’au 31 décembre 2017, date au-delà de laquelle il ne justifie pas de sa situation.
En conséquence, en réparation du préjudice ainsi subi, la SAS Frans Bonhomme sera condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur le rappel de salaire résultant de l’obligation au maintien de salaire pendant l’accident du travail :
Les premiers juges ont condamné la SAS Frans Bonhomme à payer à Monsieur Y Z la somme de 217,06 euros, correspondant à une déduction opérée sur les salaires par la SAS Frans Bonhomme en février, juin et juillet 2016.
Or, c’est vainement qu’il lui est reproché d’avoir procédé de la sorte puisque la déduction correspond à une régularisation résultant du décalage entre les IJSS et le montant du maintien de salaire.
Monsieur Y Z doit donc être débouté de sa demande à ce titre et le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur les cotisations retraite :
Monsieur Y Z produit un courrier de la CNAV en date du 12 janvier 2018, aux termes duquel elle lui écrit qu’à fin 2016, il bénéficie de 127 trimestres validés dont 118 sont cotisés, n’ayant toutefois pas la possibilité de lui indiquer les 9 trimestres concernés non cotisés.
Aux termes de l’article 1353 du code civil et L. 241-8, L. 243-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale, il appartient à l’employeur de prouver qu’il a versé les cotisations de retraite aux organismes concernés.
La SAS Frans Bonhomme ne satisfait pas à une telle preuve au travers des documents qu’elle produit. En effet, sa pièce n° 56 est un document qu’elle a établi (sans y joindre aucun justificatif) et qui concerne non pas les DADS 2013 à 2015 comme elle l’écrit, mais seulement les DADS 2013 et 2014 et ses pièces n° 57 et 58 correspondent respectivement à un décompte de cotisations au titre de l’année 2014 auprès d’Humanis Retraite, Arrco et Agirc et à la déclaration de cotisations du 1er trimestre 2015, pour l’ensemble des salariés.
De tels documents non seulement ne couvrent pas l’intégralité de la durée de la relation salariée mais surtout ne contiennent que des données générales et aucune donnée particulière permettant de vérifier la situation de Monsieur Y Z.
La SAS Frans Bonhomme n’établit donc pas qu’elle a versé toutes les cotisations de retraite aux organismes concernés, de sorte qu’il lui sera enjoint de régulariser la situation de Monsieur Y Z au titre des trimestres non cotisés, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, et ce pour une durée de deux mois renouvelable.
******
Il doit être enjoint à la SAS Frans Bonhomme de remettre à Monsieur Y Z les documents de fin de contrat rectifiés, sans qu’il y ait lieu toutefois d’ordonner une astreinte.
Les conditions s’avèrent réunies pour condamner l’employeur fautif, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, à rembourser à l’organisme intéressé les indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois.
Partie succombante, la SAS Frans Bonhomme doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure au titre des deux instances et condamnée en équité à payer à Monsieur Y Z la somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a dit le licenciement de Monsieur Y Z sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a débouté la SAS Frans Bonhomme de sa demande d’indemnité de procédure et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens ;
Le confirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant ;
Condamne la SAS Frans Bonhomme à payer à Monsieur Y Z les sommes de :
— 12.800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.500 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la perte d’employabilité ;
Déboute Monsieur Y Z de sa demande de rappel de salaire d’un montant de 217,06 euros ;
Enjoint à la SAS Frans Bonhomme de régulariser la situation de Monsieur Y Z au titre des trimestres non cotisés auprès des organismes de retraite, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, et ce pour une durée de deux mois renouvelable ;
Condamne la SAS Frans Bonhomme à payer à Monsieur Y Z la somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Déboute la SAS Frans Bonhomme de sa demande d’indemnité de procédure à hauteur d’appel ;
Condamne la SAS Frans Bonhomme à rembourser à l’organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement à celui de la présente décision ;
Enjoint à la SAS Frans Bonhomme de remettre à Monsieur Y Z les documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte de ce chef ;
Condamne la SAS Frans Bonhomme aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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