Infirmation 10 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 10 déc. 2020, n° 19/09616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/09616 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 15 mars 2019, N° 2017069929 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 10 DECEMBRE 2020
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/09616 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B743E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2019 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2017069929
APPELANTE
SAS ACCORD PARTNERS
RCS de Paris sous le n° 494 288 301
[…]
[…]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, avocat postulant
Représentée par Me Isabelle GRELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0178, avocat plaidant
INTIMES
Monsieur Z Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur B X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Blandine DAVID de la SELARL BALAVOINE ET DAVID AVOCATS – BMP & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0165, avocat postulant
Représentés par Me Françoise GUERY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0543, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 novembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Michèle PICARD, Présidente
Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Michèle PICARD, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
**********
La société Accord Partners est une société holding créée en 2007 dont les deux associés sont M. D Y à hauteur de 95% du capital et la société AGC Management Informatique à hauteur des 5% restants, société au sein de laquelle M. D Y est également associé majoritaire. M. Z Y, frère de M. D Y, était le gérant non associé et non rémunéré des sociétés Accord Partners et AGC Management Informatique.
M. Z Y a créé en 2006 une société dénommée Hygiène Espace Confort, (ci-après « HEC »), spécialisée dans la réalisation de prestations de dératisation, dont il détient 91% du capital, les 9% restants étant détenus par la société Accord Partners.
Il a également créé en 2010 une société Services Entretien Nettoyage Assainissement (ci-après « ENA ») spécialisée dans la sous traitance d’assainissement. Il détient 70 % du capital d’ENA, M. B X (salarié au sein d’HEC) 20%, et la société Accord Partners 10%.
M. Z Y a démissionné de ses fonctions de gérant d’AGC le 17 janvier 2017. Le 28 avril 2017, agissant en qualité de gérant d’Accord Partners, il a cédé à M. X, pour 23 000 euros, les 9% du capital d’HEC et, pour 600 euros, les 10% du capital d’ENA qui étaient détenus par Accord Partners.
Il a ensuite démissionné de ses fonctions de gérant d’Accord Partners le 22 Juin 2017.
Considérant que les actes de cession de titres du 28 avril 2017 sont litigieux, la société Accord Partners, représentée par son président, M. D Y, a assigné M. Z Y et M. B X devant le tribunal de commerce de Paris par acte du 30 novembre 2017.
En janvier 2018, la société HEC a racheté les titres de la société ENA détenues par M. X et par M. Z Y ; elle en est ainsi devenue l’actionnaire unique, puis une transmission
universelle du patrimoine d’ENA a eu lieu au profit d’HEC le 12 janvier 2018.
Par jugement du 15 mars 2019, le tribunal de commerce de Paris a condamné solidairement MM. Z Y et B X à verser la somme de 33 460 euros à la société Accord Partners, majorés des intérêts au taux légal avec anatocisme, à compter de la date de signification du jugement, débouté la société Accord Partners de ses demandes d’indemnisation de ses préjudices pour retour d’investissement non réalisé, fiscal d’imposition, moral et fiscal, au titre des cessions de titres, condamné in solidum MM. Z Y et B X à payer à la société Accord Partners la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ordonné l’exécution provisoire, rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires et condamné solidairement MM. Z Y et B X aux dépens.
La société Accord Partners a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 2 mai 2019.
Une médiation a été mise en 'uvre par ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 janvier 2020 et n’a pas abouti.
* * *
Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 8 octobre 2020, la société Accord Partners demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris qui a déclaré que les actes de cession opérés le 28 avril 2017 sont intervenus sans respecter la procédure des conventions réglementées prévue aux articles L. 223-19 et suivants du Code de commerce ;
— Infirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions, et ainsi déclarer son appel bien fondé ;
Statuant de nouveau, en conséquence,
— Condamner en réparation du préjudice subi compte tenu de la sous-évaluation des titres vendus le 28 avril 2017, solidairement MM. Z Y et B X à lui verser la somme de 65 472 euros, conformément au rapport de l’expert judiciaire OCMI près la Cour d’appel de Paris, sous déduction de la somme de 33 460 euros déjà versée en application du jugement entrepris ;
— Condamner à titre de réparation du préjudice lié à l’absence de retour sur investissements réalisés, constitué par la différence entre les dividendes perçus et l’avantage locatif consenti ou par la perte de chance de percevoir des dividendes futurs, solidairement, MM. Z Y et B X à lui verser la somme de 40.000 euros ;
— Condamner à titre de réparation du préjudice moral subi, solidairement MM. Z Y et B X à lui verser la somme de 15 000 euros ;
— Condamner à titre de réparation du préjudice matériel subi sur le temps de travail, solidairement MM. Z Y et B X à lui verser la somme de
16 450 euros ;
— Condamner au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, solidairement, MM. Z Y et B X à lui verser la somme de 19 781 euros ;
— Assortir les condamnations d’intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts, en application de l’article 1343-2 du même Code civil ;
— Débouter MM. Z Y et B X de l’intégralité de leurs demandes.
* * *
Dans leurs dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 13 octobre 2020, MM. E Y et B X demandent à la cour de :
— Rejeter l’appel formé part la société Accord Partners,
— Recevoir leur appel incident, en conséquence :
— Dire et juger que les cessions de parts sociales en date du 28 avril 2017 entre la société Accord Partners et M. X ont été réalisées dans le champ de l’objet social de la société Accord Partners, conformément aux pouvoirs concédés à son gérant, et à des conditions normales.
— Dire et juger que M. Y ne dispose d’aucun intérêt direct ou indirect ensuite de ces cessions en date du 28 avril 2017,
— Dire et juger que c’est à tort que le Tribunal a considéré que les cessions de titres en date du 28 avril 2017 auraient dû être soumises à l’agrément des associés de la société Accord Partners,
— Dire et juger que les cessions en date du 28 avril 2017 concernant les sociétés HEC et ENA ont été réalisées à un juste prix.
— Infirmer le jugement rendu le 15 mars 2019 par le Tribunal de commerce de PARIS en ce qu’il :
. les a condamnés solidairement à verser 33 460 euros à la société Accord Partners, majorés des intérêts au taux légal avec anatocisme à compter de la date de signification du jugement,
. les a condamnés in solidum à payer à la société Accord Partners 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
. a rejeté leurs demandes,
. les a condamnés in solidum aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 100, 59 euros dont 16, 55 euros de TVA,
Statuant à nouveau dans cette limite, et y ajoutant,
— Débouter la société Accord Partners de ses demandes de dommages-intérêts au titre d’une prétendue sous-évaluation des titres cédés, d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
— Dire irrecevables les demandes nouvelles formulées par la société Accord Partners au titre d’un préjudice matériel et au titre de l’article 700 CPC.
— En toute hypothèse, débouter la société Accord Partners de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Confirmer le jugement entrepris en ses dispositions non contraires aux présentes, et notamment en ce qu’il a débouté la société Accord Partners de ses demandes d’indemnisation de ses préjudices pour
retour d’investissement non réalisé, fiscal d’imposition, moral et fiscal au titre des cessions de titres.
En conséquence,
— Condamner la société Accord Partners à leur restituer les sommes en principal et article 700 CPC versées au titre de l’exécution provisoire.
Subsidiairement, et en tant que de besoin, si par extraordinaire la Cour de Céans devait considérer que les cessions en date du 28 avril 2017 n’ont pas été effectuées en conformité des dispositions de l’article L. 223-19 du code de commerce,
— Désigner tel Expert Judiciaire qu’il plaira à la Cour de Céans, avec pour mission d’effectuer une évaluation des participations de la société Accord Partners au sein des sociétés HEC et ENA à la date du 28 avril 2017.
— Dire que les frais de cette expertise judiciaire seront partagés par moitié entre les parties.
Vu le caractère abusif de l’instance introduite par la société Accord Partners,
Vu l’article 1240 du code civil,
— Condamner la société Accord Partners à leur payer à chacun la somme de 20 000 euros à titre de dommages intérêts en raison du caractère abusif de l’instance introduite par ses soins ;
Vu l’article 700 du CPC
— Condamner la société Accord Partners à leur payer la somme de 15 000 euros ;
Vu l’article 695 du CPC,
— Condamner la société Accord Partners aux entiers dépens.
SUR CE
• Sur la régularité des actes de cession du 28 avril 2017
La société Accord Partners soutient que la cession litigieuse, n’entrant pas dans la catégorie des opérations courantes conclues à des conditions normales visées à l’article L. 223-20 du code de commerce, est intervenue en violation de l’article L. 223-19 du même code sur les conventions réglementées en permettant à M. Z Y de l’évincer des sociétés HEC et ENA au moyen d’une interposition de personne, M. X, son salarié dans la société HEC, sur lequel il a une position dominante à son égard et auquel il a racheté, quelques mois plus tard, les titres en litige. Elle sollicite donc la confirmation du jugement sur ce point
MM. Z Y et B X soutiennent que les actes de cession litigieux n’étaient pas soumis aux dispositions de l’article L. 223-19 du code de commerce dès lors que la société Accord Partners est une société Holding dont l’objet social est la prise de participation aux sein de sociétés tierces, que la cession de titres constitue donc pour elle une opération courante conclue à des conditions normales relevant du champ de l’article L. 223-20 du même code. Ils estiment en outre que le contrôle visé à l’article L. 223-19 est un contrôle à postériori, qui doit intervenir à l’occasion de l’approbation des comptes de l’exercice au cours duquel l’opération est intervenue. Or ils rappellent que M. Z Y ayant démissionné le 28 avril 2017, il appartenait à M. D Y d’étudier les conventions en litige lors de la prochaine assemblée générale.
Ils réfutent l’interposition de personne, estimant que ces opérations ont été conclues entre la société Accord Partners et un tiers. Ils ajoutent que M. Z Y n’avait aucun intérêt, direct ou indirect, dans la réalisation de ces cessions de titres, celui-ci étant déjà majoritaire avant les cessions dans HEC et ENA.
Aux termes de l’article L. 223-19 du code de commerce : 'Le gérant ou, s’il en existe un, le commissaire aux comptes, présente à l’assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l’un de ses gérants ou associés. L’assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l’associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. / Toutefois, s’il n’existe pas de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises à l’approbation préalable de l’assemblée. (…) / Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et, s’il y a lieu, pour l’associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société. (…)'.
Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables, aux termes de l’article L. 223-20 du code de commerce, 'aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales'.
La société Accord Partners a pour objet, aux termes de l’article 2 de ses statuts, 'la prise de participation dans le capital de toutes sociétés commerciales ou industrielles en vue de les diriger et de les contrôler'. Ainsi, la cession de parts sociales précédemment acquises entre bien dans son objet social et constitue, pour elle, une opération courante.
Toutefois, la cession de participation sans qu’aucune valorisation des titres en question ne soit préalablement réalisée ne correspond pas aux modalités de cession habituellement réalisées par les holdings de participation. Il en découle que l’opération de cession en litige ne peut être regardée comme ayant été conclue à des conditions normales. Ainsi, l’exemption prévue à l’article L. 223-20 précité ne s’applique pas à la cession en litige du 28 avril 2017, qui devait respecter la procédure prévue à l’article L. 223-19 si elle en remplissait les conditions.
Il est constant, et non contesté, que M. Z Y était, au jour de la cession en litige, gérant de la société Accord Partners et que la cession des titres de HEC et ENA a eu lieu entre la société Accord Partners, représentée par son gérant, et M. X, par ailleurs déjà associé de la société ENA et salarié de la société HEC, détenue à 91% par M. Z Y.
La position de salarié de M. X au sein de la société HEC, détenue très majoritairement et dirigée par M. Z Y induit nécessairement une position de subordination de M. X à l’égard de M. Z Y, notamment dans la stratégie à adopter concernant le capital de la société qui l’emploie. M. X apparaît ainsi comme n’ayant pas agi de manière indépendante, mais sous l’influence de M. Z Y, pour le compte duquel il s’est interposé dans la cession en litige.
Au demeurant, s’il est vrai que M. Z Y était déjà actionnaire majoritaire d’HEC et d’ENA et que cette cession à M. X ne pouvait avoir comme intérêt de le rendre majoritaire et décisionnaire, ce qu’il était déjà, elle présentait néanmoins l’intérêt pour lui d’évincer de l’actionnariat son frère avec lequel il était en conflit et de n’avoir plus que M. X, son salarié, comme co-associé.
Partant, les conditions posées par l’article L. 223-19 précité, à savoir la conclusion d’une opération par le gérant d’une société avec lui-même, par personne interposée, était réunies et la procédure prévue par cet article devait être respectée.
Or il est constant, et non contesté, que M. Z Y, gérant non associé de la société Accord Partners, n’a pas présenté, préalablement à sa conclusion, la convention à l’assemblée des actionnaires de la société, comme l’exige pourtant le 2e alinéa de l’article L. 223-19 précité.
Il en résulte donc pour MM. Z Y et X l’obligation de supporter les éventuelles conséquences préjudiciables que cette opération a causé à la société Accord Partners, conformément aux dispositions du 4e alinéa de ce même article.
• Sur le préjudice
La société Accord Partners soulève plusieurs chefs de préjudice.
— Sur l’évaluation des titres
La société Accord Partners estime que les prix de cession ont été sous-évalués. Elle explique avoir demandé à la société AVALOR, organisme indépendant partenaire de l’ordre des experts-comptables, de réaliser une évaluation des sociétés HEC et ENA au 31 décembre 2016. Elle ajoute avoir également demandé au cabinet d’expertise comptable AFIREC une évaluation des titres de sociétés HEC et ENA au 31 décembre 2016, de laquelle il ressort une valorisation à 59 000 euros pour les 9% du capital de la société HEC et une valorisation à 19 000 euros des 10% du capital de la société ENA, .
Elle conteste la méthode d’évaluation retenue par le tribunal, qui a fait une synthèse des différentes évaluations produites, alors que les éléments produits par les défendeurs en première instance étaient incorrects ou dépourvus de force probante, la note d’évaluation n’étant pas signée.
Elle ajoute qu’il n’a pas été tenu compte du taux de profitabilité des sociétés HEC et ENA, bien supérieur à la moyenne nationale, et qu’elle a sollicité, en cause d’appel, un cabinet d’expert judiciaire, OCMI, qui a estimé opportun d’appliquer une surcote de 15% dans la mesure où l’opération a eu pour effet de sortir du capital un associé minoritaire, ce qui aboutit à une valorisation totale de 89 072 euros. Elle chiffre donc son préjudice à la somme de 65 472 euros (différence entre le prix des titres issu de cette dernière évaluation et le prix de vente perçu).
Elle conteste également l’application d’un taux d’abattement de 10% pour cession minoritaire retenu par le tribunal dans son jugement en rappelant que la participation cédée étant supérieure à 5%, ce sont des titres de « participation » et non de placement pour lesquels il n’y a pas lieu d’appliquer l’abattement. Elle ajoute que lors de deux prises de participations précédentes à hauteur de 6% des titres de la société ACAD, une telle décote n’avait pas été appliquée. Elle souligne que OCMI juge incohérente l’application de cette décote.
MM. Z Y et X contestent le caractère dérisoire du prix, font valoir que les trois évaluations comptables produites ne sont ni probantes, ni sérieuses et présentent des méthodes de calcul inadéquates. Ils font état d’une évaluation effectuée par la compagnie fiduciaire de conseil et d’audit qui remet en cause les évaluations précédentes et confortent leur estimation de la valeur de cession des titres.
Ils estiment que la cession s’est faite au juste prix, que la décote de 10% pour cession d’une participation minoritaire a été appliquée à juste titre mais contestent le rejet par le tribunal de la décote de 20% pour reprise de dossier, estimant que le fort intuitu personae au sein de la clientèle de HEC entraînait une perte de clientèle.
Ils contestent le parallèle effectué avec les prises de participation dans la société ACAD et soutiennent que M. Z Y n’est pas à l’origine de l’opération et que M. D Y n’a pas estimé nécessaire de soumettre l’opération aux régime des conventions
réglementées.
Ils font valoir qu’ils produisent une estimation de la valeur des titres de la société ENA qui entérine le prix de cession retenu.
A titre subsidiaire, MM. Z Y et B X sollicitent la désignation d’un expert, si la cour retenait que les cessions ne sont pas des opérations normales et que le prix est manifestement insuffisant.
Les parties produisent différentes expertises ou notes concernant la valorisation des titres en litige, desquelles il ressort des valorisations différentes.
Les évaluations produites par MM. Z Y et X seront écartées car l’une propose une valorisation des titres au 31 décembre 2017, soit plus de 8 mois après la cession en litige, et s’appuie donc sur des éléments postérieurs à la cession, nécessairement non pertinents pour la valorisation recherchée, tandis que l’autre est un simple document ne comportant ni en-tête de cabinet, ni signature ne mettant pas la cour en mesure de comprendre de qui il émane.
La société Accord Partners produit 3 évaluations réalisées selon des méthodes différentes: le cabinet AFIREC a privilégié une approche patrimoniale, le cabinet AVALOR la méthode des multiples (de l’excédent brut d’exploitation, du résultat d’exploitation, du résultat net et de la capacité d’autofinancement) et du 'Goodwill’ et le cabinet OCMI s’est basé sur l’actif net comptable corrigé et la méthode des multiples (du résultat d’exploitation et du résultat net). Tous ces critères étant pertinents, il y a lieu de retenir la moyenne de ces évaluations quant à la valorisation des titres des sociétés HEC et Ena au 31 décembre 2016, soit :
Cabinet
société HEC
société ENA
AVALOR
655 000 euros 269 000 euros
AFIREC
642 698 euros 114 000 euros
OCMI
572 000 euros 201 000 euros
Moyenne des 3 évaluations 623 233 euros 194 667 euros
Aucune surcote pour 'sortie d’un associé minoritaire’ ne sera appliquée à ces valorisations, le mécanisme de prime d’achat proposé par le cabinet OCMI n’ayant pas de pertinence dans le cadre d’une cession d’entreprises de petite taille. De même, aucune décote pour 'cession minoritaire’ ne sera appliquée, l’usage invoquée en la matière ne la rendant pas automatique, et son application au cas d’espèce, à savoir le renforcement de la détention du capital par l’un des associés pour HEC, et l’entrée au capital d’un salarié pour ENA, ne correspondant pas aux hypothèses habituelles d’application de cette décote, qui vise généralement l’entrée d’un tiers au capital d’une société. Au demeurant, ces opérations, manifestement engagées dans le but, pour M. Z Y, de devenir actionnaire unique de ces deux sociétés, ne peuvent conduire à la minoration du coût d’acquisition des parts en litige au motif que celles-ci ne représenteraient qu’une participation minoritaire.
La décote de 20 % pour risque de perte de clientèle demandée par MM. Y et X sera également écartée, l’intuitu personae entre les sociétés HEC et ENA et leurs clients ne se trouvant pas remis en cause par la cession de ses parts par la société Accord Partners, en l’absence de toute modification des équipes et de la direction de ces deux sociétés.
Les coefficients retenus dans la méthodes des multiples étant ceux usuellement appliqués aux sociétés ayant une certaine rentabilité, il n’y a pas lieu de retenir une surcote complémentaire résultant du taux de profitabilité des sociétés HEC et ENA supérieur à celui de la moyenne nationale.
En revanche, le complément de prix proposé par le cabinet OCMI, résultant de la vente, avec plus-value, par une des filiales de la société HEC, la SCI MAG5 DAUMIER, d’un bien immobilier juste après la cession de ses titres par la société Accord Partners, sera retenu, dans la mesure où il a permis la comptabilisation, dans le bilan relatif à l’année 2017 de la société HEC, d’un profit à caractère exceptionnel d’un montant de 75 055 euros, qui doit revenir à la société Accord Partners à due proportion de ses droits capitalistiques cédés. Ce complément, d’un montant de 6 755 euros (9% de 75 055 euros) sera ajoutée à la valeur retenue pour la valorisation des 9% du capital de la société HEC.
Ainsi, la valorisation retenue pour les titres de la société HEC cédés par la société Accord Partners s’établit à 56 091 euros (9% de 623 233 euros) + 6 755 euros (9% du profot exceptionnel enregistré en 2017 par la société HEC), soit la somme totale de 62 846 euros.
La valorisation retenue pour les titres de la société ENA cédés par la société Accord Partners s’établit à 19 467 euros (10% de 194 667 euros).
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement sur ce point et de condamner solidairement MM. E Y et X à verser à la société Accord Partners la somme totale de 82 313 euros, de laquelle il faudra soustraire ce qui a déjà été versé dans le cadre de l’exécution du jugement de première instance.
— Sur le préjudice lié au retour sur investissement
La société Accord Partners soutient également avoir subi un préjudice lié au retour sur investissement dans la mesure où elle a consenti des avantages aux sociétés HEC et ENA, par la mise à disposition de locaux commerciaux pendant 10 ans, où elle a perçu de faibles dividendes et où elle a fourni des prestations à bas prix à HEC et ENA, afin de favoriser l’investissement nécessaire à leur développement.
Elle invoque également un préjudice lié à la perte d’une chance de percevoir des dividendes d’autant que la société HEC a réalisé une plus-value immobilière.
Elle estime ces préjudices à la somme de 40 000 euros.
MM. Z Y et X contestent les demandes formulées au titre du retour sur investissement. Ils soutiennent que les prestations de la société AGC Ma(dont les titres n’ont pas été cédés) étaient surfacturées et que les avantages ont été consentis par ENA et HEC à la société Accord Partners et non l’inverse. Ils ajoutent que la plus-value immobilière invoquée a été perçue par la société Mag 5 Daumier qui n’a aucun lien capitalistique avec Accord Partners et qu’aucun contrat de bail à titre onéreux n’avait été conclu pour la mise à disposition de locaux par AGC Management Informatique-et non Accord Partners- à ENA et HEC, Accord Partners ne pouvant donc se prévaloir d’aucun préjudice.
Ils relèvent que la cession qui s’est effectuée pour un montant de 23 000 euros dégageait une plus-value substantielle de 20 300 euros, les titres ayant été acquis pour 2 700 euros.
Ils contestent la perte d’une chance alléguée de percevoir des dividendes en raison de la baisse d’activité des sociétés HEC et ENA en 2017 et 2018 et de la transmission universelle de patrimoine qui s’est, du reste, effectuée sur les mêmes bases financières que la cession litigieuse.
Aucune pièce au dossier n’établit l’existence d’un bail consenti par la société Accord Partners aux sociétés HEC et ENA ni les caractéristiques des locaux qui auraient été mis gracieusement à leur disposition.
Par ailleurs, les prestations de travail fournies par AGC Management aux société HEC et ENA, dont la minoration du prix n’est en tout état de cause pas établie, ne permettent pas à la société Accord Partners de se prévaloir d’un quelconque préjudice de ce chef.
En revanche, la société Accord Partners n’a touché aucun dividende relatif à l’exercice 2016, puisque la cession irrégulière de ses titres a eu lieu avant toute décision de distribution. Ainsi, et alors même que les résultats des deux sociétés ont légèrement baissé au cours des exercices 2016 et 2017, celle-ci a perdu une chance de percevoir, comme chaque année depuis la création de ces deux sociétés, des dividendes au titre de cet exercice. La société ayant perçu en moyenne 3000 euros de dividendes par société chaque année, le préjudice sera évalué à la somme de 5 000 euros à ce titre.
— Sur les préjudices matériel et moral
La société Accord Partners fait valoir un préjudice moral lié à son éviction en raison des man’uvres déloyales et de la mauvaise foi de MM. Z Y et X, confinant à l’abus de confiance, aggravé par les liens familiaux. Elle sollicite la somme de 15 000 euros à ce titre.
Elle sollicite également l’indemnisation d’un préjudice matériel lié au temps passé afin de gérer les conséquences de la cession litigieuse qu’elle évalue à la somme de 16 450 euros.
MM. Z Y et X estiment que le préjudice moral allégué n’est pas établi, que les demandes au titre du préjudice matériel sont nouvelles en cause d’appel et donc irrecevables. Ils ajoutent que les pièces produites au soutien de ces prétentions ne sont pas probantes pour avoir été établies par la société Accord Partners pour les besoins de la cause.
La cour relève que le présent litige s’inscrit dans le cadre d’un conflit opposant les frères Y, et qu’il n’est établi aucun préjudice moral propre à la société Accord Partner pour la cession de ses participations dans les sociétés HEC et ENA sans consultation préalable de l’assemblée.
S’agissant des prétentions formulées au titre de l’indemnisation du préjudice matériel, la cour constate qu’elles n’ont pas été formulées devant les premiers juges, ne tendent pas aux mêmes fins que les autres demandes d’indemnisation qui leur ont été soumises et n’en sont pas l’accessoire, la conséquence ou le complément. Elles sont donc nouvelles et, partant, irrecevables.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes d’indemnisation présentées par la société Accord Partners pour la réparation de ses préjudices moral et matériel.
• Sur la procédure abusive
MM. Z Y et B X soutiennent que la demande de la société Accord Partners, qui ne repose sur aucun fondement sérieux, n’a pour seul but que de faire oublier les activités illicites de AGC Management Informatique et vise à remettre en cause une opération qui s’est déroulée dans des conditions normales, ce qui caractérise un abus du droit d’agir en justice. Ils sollicitent la somme de 20 000 euros à ce titre.
La société Accord Partners rappelle le droit fondamental d’ester en justice et souligne le caractère fantaisiste de la demande eu égard au comportement et à l’absence d’éléments justificatifs présentés par les intimés.
Aucun abus du droit d’ester en justice n’étant établi, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
• Sur les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
La société Accord Partners sollicite la somme de 17 156 euros à ce titre.
MM. Z Y et X sollicitent à ce titre la somme de 15 000 euros.
Succombant pour l’essentiel en leurs demandes, MM. Z Y et X seront condamnés aux entiers dépens de l’instance d’appel et condamnés à payer à la société Accord Partners la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement MM. Z Y et F X à verser à la société Accord Partners la somme de 33 460 euros et en ce qu’il a débouté la société Accord Partners de ses demandes d’indemnisation de son préjudice pour retour d’investissement non réalisé ;
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement MM. Z Y et F X à verser à la société Accord Partners la somme de 82 313 euros, majorée des intérêts au taux légal avec anatocisme, à compter de la date de signification de la présente décision,
Condamne MM. Z Y et F X à verser à la société Accord Partners la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice résultant de la perte d’une chance de percevoir des dividendes,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne MM. Z Y et F X à verser à la société Accord Partners la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne MM. Z Y et F X aux entiers dépens d’appel.
La greffière La présidente
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