Infirmation 10 août 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 10 août 2017, n° 16/00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 16/00043 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 28 décembre 2015, N° 13/2073 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° de minute :
187
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 10 Août 2017
Chambre Civile
Numéro R.G. : 16/00043
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Décembre 2015 par le Tribunal de première instance de NOUMÉA (RG n° :13/2073)
Saisine de la cour : 12 Février 2016
APPELANTE
Mme G M Z
née le […] à […]
demeurant 158 rue des Crêtes – Lot n° 104 – Vallon Dore Sud – 98809 MONT-DORE
Représentée par Me I J, avocat au barreau de NOUMÉA
INTIMÉS
M. N O X
né le […] à […]
demeurant 145 rue des Géraniums – Lot n° 105 – Vallon Dore – 98809 MONT-DORE
Représenté par Me H A, avocat au barreau de NOUMÉA
Mme P-Q R épouse X
née le […] à […]
demeurant 145 rue des Géraniums – Lot n° 105 – Vallon Dore – 98809 MONT-DORE
Représentée par Me H A, avocat au barreau de NOUMÉA
M. S-V W Y
né le […] à […]
[…]
Représenté par la SELARL K L, avocat au barreau de NOUMÉA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Juillet 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme P-Ange SENTUCQ, Présidente de Chambre, président,
M. V BILLON, Conseiller,
M. S-T U, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. S-T U.
Greffier lors des débats: Mme Annie GUILLOU
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par Mme P-Ange SENTUCQ, présidente, et par M. Léonardo GARCIA, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
**************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Malgré de nombreux pourparlers et des tentatives réciproques pour trouver une solution amiable à leur litige, les époux X d’une part et Y Z d’autre part ne sont pas parvenus à conclure un accord tendant à la cession gratuite d’une partie du lot n°105 appartenant aux époux X au profit des époux Y propriétaires du lot n°104, à la renonciation des époux X à jouir d’une partie du lot n°104, avec déplacement du compteur d’eau des époux X à l’intérieur de leur lot aux frais des consorts Y-Z.
Ces lots entre dans la composition du lotissement Rieu Claude 'SC de l’Aiguade’ au Mont Dore.
Suite au jugement de divorce des époux Y en date du 23 août 2012 et à la liquidation des droits indivis de la communauté, le lot n°104 a été attribué en toute propriété à G Z.
Par requête en date du 8 octobre 2013, les époux X ont fait appeler M. Y et Mme Z devant le tribunal de première instance de Nouméa sur le fondement général du droit de propriété régi par l’article 544 du code civil, aux fins notamment de voir cesser l’empiétement d’une partie de leur lot, remettre en état les lieux sous peine d’astreinte, et verser une somme à titre de dommages intérêts en raison de la privation de jouissance sur la parcelle en question depuis août 2009.
Par décision du 28 décembre 2015 le tribunal de première instance de Nouméa a statué ainsi qu’il suit :
— ORDONNE à G Z, propriétaire du lot 104 du lotissement Rieu Claude 'SC de l’Aiguade', au Vallon Dore, commune du MONT DORE, de faire effectuer à ses frais les travaux de démolition de tout ouvrage lui appartenant reposant sur le lot n°105 du même lotissement, et de replacer la barrière sur les limites du lot n°105 telles que précisées dans l’acte de vente des 13 et 17 avril 2000, et ce dans les quatre mois de la signification de la présente décision, sous peine d’une astreinte comminatoire de VINGT MILLE (20.000) F CFP par jour de retard durant trois mois, passé lequel délai il pourra de nouveau être fait droit,
— DÉBOUTE les époux X de leur demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance,
— DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ORDONNE l’exécution provisoire de cette décision,
— DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— CONDAMNE G Z aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile de la NOUVELLE-CALÉDONIE,
— DIT que les dépens seront en outre recouvrés conformément à la réglementation en matière d’aide judiciaire et FIXE à CINQ (5) unités le coefficient de base servant au calcul de la rémunération de Maître H A, avocat commis au titre de l’aide judiciaire.
PROCEDURE D’APPEL
Par requête déposée au greffe le 12 février 2016 madame Z a interjeté appel du jugement signifié le 15 janvier 2016.
Dans son mémoire ampliatif, ainsi que par requêtes successives dont la dernière enregistrée au greffe le 9 janvier 2017, elle demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit
— INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Première Instance de Nouméa le 28 décembre 2015,
ET STATUANT DE NOUVEAU,
— CONSTATER qu’une servitude établie par la main de l’homme est opposable à un acquéreur si ce dernier en connaissait l’existence au moment de l’acquisition du bien immobilier grevé,
— CONSTATER en conséquence que Madame Z bénéficie d’une véritable servitude de passage opposable à Monsieur et Madame X,
— DÉBOUTER conséquemment Monsieur et Madame X de leurs demandes, et notamment de celles formées au titre des dommages et intérêts dans le cadre de leur appel incident,
SUBSIDIAIREMENT, et pour le cas où la Cour estimerait devoir confirmer l’analyse juridique du Premier Juge s’agissant de l’acte sous seing privé en date du 20janvier 1996, signé par les anciens propriétaires et ayant organisé les concessions réciproques concernant leurs terrains respectifs,
— CONSTATER que par sa décision, le premier Juge a créé purement et simplement une situation d’enclave s’agissant de la parcelle constituée par le lot n°126 [104] du lotissement RIEU CLAUDE 'SC DE L’AlGUADE’ propriété de Madame Z,
En conséquence,
— DIRE que la parcelle constituée par le lot n°126 [104] du lotissement RIEU CLAUDE « SC DE L’AlGUADE '' propriété de Madame Z bénéficiera d’une servitude de passage sur la parcelle identifiée comme le lot n°105 du lotissement RIEU CLAUDE « SC DE L’AlGUADE '' propriété de Monsieur et Madame X,
— FIXER l’assiette de la servitude entre les points 319, 319 bis, 333 et 333 bis tels qu’ils sont matérialisés sur le plan produit par Madame Z en pièce 3,
— DIRE n’y avoir lieu à indemnité ni compensation au regard de la situation qui s’est instaurée depuis vingt ans,
Plus subsidiairement encore,
Et si la situation d’enclave créée par le jugement du Tribunal de Première instance de Nouméa dont appel venait à être contestée ou si la Cour estimait ne pas disposer des éléments nécessaires à son appréciation,
— ORGANISER une mesure d’expertise judiciaire.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER Monsieur et Madame X au paiement d’une somme de 500 000 F CFP par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle Calédonie,
— DÉBOUTER Monsieur et Madame X de toutes leurs demandes,
— CONDAMNER Monsieur et Madame X aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître I J aux offres de droit.
*****************
Par conclusions déposées au greffe le 2 décembre 2016,les époux X demandent à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
— DÉBOUTER Mme Z de l’intégralité de ses demandes,
— CONFIRMER le jugement du 28 décembre 2015 en toutes ses dispositions sauf celle ayant débouté les époux X de leur demande de dommages-intérêts pour trouble de jouissance,
— CONSTATER qu’iI ressort des débats que les époux Y ont obtenu une autorisation de subdivision parcellaire du lot 104 sur Ia base de données erronées transmises à l’autorité compétente,
En conséquence, statuant à nouveau,
I / A TITRE PRINCIPAL
— DIRE ET JUGER que les époux Y ont obtenu une autorisation de subdivision,
— DIRE ET JUGER que les époux Y ont obtenu cette autorisation de subdivision parcellaire sur la base de données erronées transmises à l’autorité compétente et que cela est constitutif d’une faute de leur part au sens des dispositions de l’article 1382 du code civil,
— CONDAMNER in solidum Madame Z et Monsieur Y à verser aux époux X la somme de 1 000 000 F CFP a titre de dommages et intérêts du fait de la faute ayant consisté à obtenir une autorisation de subdivision parcellaire sur la base de documents ne correspondant nullement aux titres de propriété respectifs et d’un acte sous seing privé concernant d’autres propriétaires, non réitéré au profit des époux Y, lequel de surcroit, tel qu’il existait entre les signataires, précisait qu’aucune modification de cadastre ne devait en résulter, en violation totale du droit de propriété des époux X,
— CONDAMNER in solidum Madame Z et Monsieur Y à verser aux époux X la somme de 800 000 F CFP a titre de dommages et intérêts en vue de les indemniser du préjudice résultant du trouble lui-même et de la privation de jouissance sur la parcelle dont ils ont été dépossédé et qu’ils essayent de récupérer, a défaut de transaction, depuis le mois d’août 2009,
— DIRE ET JUGER que les sommes dues produiront intérêts au taux légal, avec anatocisme, a compter de la date de la remise de lettre par voie d’huissier du 6 août 2010, valant mise en demeure et ce, conformément aux articles 1153 et 1154 du code civil,
[…]
— PRENDRE ACTE que les époux X ne s’opposent pas à la demande d’expertise judiciaire de Madame Z afin de démontrer l’éventuel enclavement et la faisabilité et le coût des travaux de 'désenclavement’ et DIRE ET JUGER qu’à l’occasion de cette expertise, il entrera également dans la mission de l’expert le fait que celui-ci communique des éléments de chiffrage précis permettant ensuite de pouvoir estimer le montant de l’indemnité prévue par l’article 682 du code civil,
En tout état de cause,
— CONDAMNER in solidum Madame Z et Monsieur Y à verser aux époux X la somme de 370 000 F CFP au titre de l’article 700 du CPC NC, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître A qui bénéficiera des dispositions de l’article 699 du CPC NC.
*****************
Par conclusions déposées au greffe le 4 janvier 2017, M. Y demande à la cour de :
— CONSTATER qu’il existe en l’espèce un accord formalisé le 20 janvier 1996 entre les auteurs respectifs des parties et 'opposable aux tiers et en particulier à leurs ayant droits respectifs', permettant l’accès à la parcelle n°104 via la parcelle n°105, ainsi que l’édification de la clôture, de sorte qu’aucun empiétement ne peut être retenu,
— CONSTATER que cet acte sous seing privé en date du 20 janvier 1996 n’a fait qu’entériner conventionnellement la servitude légale qui résulte, en application de l’article 682 du Code civil, de la situation naturelle des lieux et de l’état d’enclave de la parcelle n°104, au regard de la déclivité du terrain,
Et en conséquence, DÉBOUTER les consorts X de I’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— DIRE ET JUGER que les époux X n’établissent aucune faute de la part de Madame Z ou de Monsieur B en lien avec la subdivision parcellaire de la parcelle n°104, pas plus qu’ils ne démontrent l’existence d’un préjudice distinct, et en conséquence, rejeter leur demande indemnitaire à ce titre comme étant infondée,
— DIRE ET JUGER que la demande indemnitaire des Consorts X au titre d’une prétendue faute dans le cadre de la subdivision parcellaire de la parcelle n°104 est nouvelle au sens des dispositions de l’article 564 du Code de procédure civile, et en conséquence, la déclarer irrecevable,
Et subsidiairement :
— CONSTATER que les demandes formées par les consorts X et tendant à la suppression de l’empiétement qu’ils disent subir, ne peuvent être dirigées à I’encontre de Monsieur S-V Y, lequel n’avait plus, à la date de la signification de la requête introductive d’instance, la qualité de propriétaire ni d’occupant du lot voisin, et qu’il n’avait donc plus qualité, ni pour commettre, ni pour mettre un terme aux troubles allégués,
— DÉBOUTER les consorts X de leurs demandes tendant à l’indemnisation du préjudice qu’ils prétendent avoir subi à raison de l’empiétement allégué,
— CONDAMNER les consorts X à payer à Monsieur S-V Y la somme de 350 000 F CFP au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile de Nouvelle Calédonie,
— CONDAMNER les consorts X aux entiers dépens, avec distraction au profit de la S.E.L.A.R.L. K L.
******************
Les ordonnances de clôture et de fixation de l’audience ont été rendues le 7 mars 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il ressort des documents produits aux débats que les époux Y et les époux X se sont portés acquéreurs, respectivement, des lots n°104 et n°105 du lotissement Rieu Claude « SC de l’Aiguade » au Mont Dore, par acte en date du 10 décembre 1997 concernant les époux Y et par acte en date des 13 et 17 avril 2000 concernant les époux X;
Attendu que les anciens propriétaires de ces deux lots étaient convenus entre eux, aux termes d’un acte sous seing privé en date du 20 janvier 1996 de :
— permettre aux propriétaires du lot n°104 d’accéder à leur propriété par la rue des Crêtes correspondant à la partie haute du lot n°105,
— d’accorder aux propriétaires du lot n°105 un droit de jouissance sur une petite partie de la parcelle n°104 sur laquelle se trouvaient un poteau et un compteur d’eau alimentant le lot n°105 ;
Que contrairement à l’argumentation développée par les ex-époux B, dès lors que cet acte est demeuré un acte sous seing privé non porté à la connaissance des époux X à l’occasion de leur acquisition de la parcelle n° 105, cet ne saurait leur être opposé, étant rappelé que son seul enregistrement au service des impôts ne fait que lui conférer date certaine ;
Qu’il y a lieu d’observer qu’en ce qui la concerne, Madame Z reconnaît dans ses propres écritures (page 4) que cet acte sous seing privé avait été porté à sa connaissance ainsi qu’à celle de son mari au moment de l’acquisition du 10 décembre 1997;
1) concernant le compteur d’eau des époux X :
Qu’il n’est pas contesté qu’avant même d’avoir engagé l’instance devant le tribunal de première instance ayant abouti au jugement rendu le 28 décembre 2015, soit plus précisément au mois de novembre 2012, Monsieur et Madame X avaient déjà restitué à Madame G Z, devenue seule propriétaire du lot n°104 à la suite de son divorce prononcé le 23 août 2012, la partie de terrain sur laquelle se trouvait leur compteur d’eau;
Que ce point, qui avait été un des objets de l’acte sous seing privé du 20 janvier 1996, n’est donc pas litigieux;
2) concernant le passage utilisé par Madame Z, situé sur la parcelle 105 pour accéder à la parcelle 104 :
Attendu que le tribunal, constatant que l’accord du 20 janvier 1996 n’était pas opposable aux époux X, propriétaires du lot 105 depuis le 17 avril 2000, avait, à juste titre, aux termes de sa décision en date du 28 décembre 2015, considéré que les ex-époux Y n’avaient pas pu devenir propriétaires de la partie du terrain qu’ils utilisaient pour accéder à leur lot n°104;
Que c’est ainsi que le tribunal, dans son jugement rendu au contradictoire de Monsieur S-V Y, a condamné Madame Z, devenue seule propriétaire de la parcelle 104 à la suite de son divorce, à « effectuer à ses frais les travaux de démolition de tout ouvrage lui appartenant reposant sur le lot n° 105 du même lotissement, et de replacer la barrière sur les limites du lot n° 105 telles que précisées dans l’acte de vente des 13 et 17 avril 2000' » ;
Que cette condamnation assortie de l’exécution provisoire et prononcée sous astreinte a conduit Madame Z à solliciter la suspension de l’exécution provisoire
Que par arrêt en date du 9 mai 2016, le premier président de la cour d’appel de Nouméa a fait droit à cette demande;
Attendu qu’il ressort des éléments produits aux débats en cause d’appel que dès 1998, le lot n°104 avait été divisé en deux nouveaux lots devenus respectivement les lots n°125 et n°126 de telle sorte que si Madame Z devait se conformer à la décision rendue en première instance, le lot n°126 deviendrait enclavé;
Attendu que prenant acte de cette division de la parcelle n° 104 qui n’avait nullement été invoquée par les ex-époux Z / Y dans le cadre de la première instance, Monsieur et Madame X, constatant l’impossibilité de demander la remise en état des lieux conforme à leur titre de propriété, au risque que la parcelle 126 devienne enclavée, ont modifié leur demande dans le cadre de la procédure d’appel en sollicitant désormais des dommages-intérêts;
Que contrairement à l’argumentation développée par Madame Z, cette demande en dommages-intérêts formulée par les époux X devant la cour d’appel ne saurait être considérée comme une « demande nouvelle » au sens de l’article 564 du code civil puisqu’elle n’est que la conséquence de la révélation faite par Madame Z quant à la réelle configuration des lieux et du risque d’enclave de la parcelle n°126, et qu’elle n’a ainsi pour objet que de faire juger les conséquences de la révélation d’un fait ;
Que concernant cette demande en dommages-intérêts, les époux X font ainsi valoir qu’en sollicitant l’autorisation de diviser la parcelle 104, les ex-époux Z / Y ont commis une faute en cachant aux autorités compétentes que l’accès au nouveau lot n°126 ne pouvait se faire qu’en empiétant sur la parcelle n°105;
Qu’en effet, il n’est pas discutable que la division de parcelle a été d’autant plus facile à obtenir, que les autorités compétentes ont été induites en erreur concernant l’accès à une des nouvelles parcelles créées ;
Qu’à ce titre, il convient d’ailleurs de préciser qu’il importe peu que les autorités aient été induites en erreur à la suite d’une fausse information fournie volontairement par les époux Z / Y, ou bien par une omission résultant d’un défaut d’information fournies par ceux-ci, puisqu’une faute peut résulter d’une simple abstention;
Attendu que conformément à l’argumentation développée par les époux X, ceux-ci sont désormais placés dans l’impossibilité de récupérer la partie de terrain qui, bien que située sur leur lot, constitue à ce jour le seul passage pour les propriétaires du lot 126 afin d’accéder à celui-ci ;
Qu’ils sollicitent ainsi des dommages-intérêts à double titre :
— que tout d’abord, il n’est pas sérieusement contestable que la faute commise par les ex-époux Z / Y occasionne aux époux X un préjudice résultant de l’impossibilité pour eux de récupérer dans l’avenir l’assiette du passage litigieux ; que la cour, usant de son libre pouvoir d’appréciation fixe cette perte partielle de propriété à la somme de 500 000 F CFP ;
— qu’ensuite, les époux X n’ont pu user de ce passage depuis l’acquisition de leur propriété en avril 2000, élément constituant un trouble de jouissance depuis de nombreuses années ; que la cour leur alloue à ce titre, la somme forfaitaire de 400 000 F CFP ;
Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que le jugement entrepris ne peut qu’être infirmé, au regard de l’impossibilité de remise en état des lieux et de restaurer les limites des parcelles ;
Attendu qu’il est fait droit, en leur principe, au demandes des époux X, tel que précisé dans le présent dispositif ;
Sur la demande d’intérêts au taux légal avec anatocisme :
Attendu que les réparations des préjudices ainsi évalués ci dessus, sont fixées au jour de la présente décision qu’il convient en conséquence, de rejeter la demande d’intérêts au taux légal ;
Que de même, si les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, il doit s’agir d’intérêts dus au moins pour une année entière ; qu’en l’espèce, tel n’est à l’évidence pas le cas, et l’article 1154 du code civil qui régit la matière n’a pas vocation à s’appliquer ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Attendu qu’il ressort de la procédure que Madame Z a attendu d’être condamnée, sous astreinte, le 28 décembre 2015 à « replacer les barrières sur les limites du lot n° 105 telles que précisés dans l’acte de vente des 13 et 17 avril 2000' » pour invoquer, pour la première fois en cause d’appel, la division du lot n°104 à laquelle elle avait procédé avec son mari en 1998, tel que rappelé ci dessus;
Qu’il n’est pas négligeable de constater que ce faisant, les ex-époux Y-Z sont parvenus à tromper la conviction du premier juge ;
Que pourtant de leur côté, les époux X, dans un esprit d’apaisement, avaient, dès le mois de novembre 2012, spontanément retiré leur compteur d’eau situé jusqu’à cette date sur la parcelle 104 ;
Que l’équité commande en conséquence de condamner in solidum Monsieur Y et Madame Z à payer aux époux X une indemnité de 350 000 F CFP;
Attendu qu’il y a lieu de condamner M. Y et Mme Z aux entiers dépens dont distraction au profit de Me A, avocat.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum Mme Z et M. Y à payer aux époux X les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts:
— la somme de 500 000 F CFP en réparation du préjudice résultant de la perte de jouissance partielle de propriété à compter de ce jour,
— la somme de 400 000 F CFP en réparation de la perte de jouissance jusqu’à ce jour,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne in solidum Monsieur Y et Madame Z à payer aux époux X une indemnité de 350 000 F CFP au titre de l’article 700.
Condamne M. Y et Mme Z aux entiers dépens dont distraction au profit de Me A, avocat.
Le greffier, Le président.
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