Infirmation partielle 9 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 9 juin 2021, n° 19/17051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/17051 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 juin 2019, N° 17/12195 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRET DU 9 JUIN 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/17051 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CATL2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/12195
APPELANTE
[…] représentée par sa société de gestion, la SA SOFIDYagissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
immatriculée au RCS D’EVRY sous le numéro 347 996 209
303 square des Champs-Elysées
91026 EVRY-COURCOURONNES CEDEX
représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055, avocat postulant
assistée de Me Grégory CHERQUI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0400, avocat plaidant
INTIMEE
Madame A X exerçant sous l’enseigne SHANA
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, avocat postulant
assistée de Me Gilles HITTINGER ROUX de la SCP HB & ASSOCIES-HITTINGER-ROUX BOUILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0497, avocat plaidant substitué par Me Carole SCHORR de la SCP HB & ASSOCIES-HITTINGER-ROUX BOUILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0497, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été
débattue le 03 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame G THAUNAT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame G THAUNAT, présidente de chambre
Madame Sandrine GIL, conseillère
Madame Elisabeth GOURY, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame G THAUNAT, présidente de chambre et par Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 28 juin 1988, M. B C, aux droits duquel vient la […], a donné à bail à la société KOBA aux droits de laquelle vient aujourd’hui Mme A Y née X, des locaux à usage commercial dépendant d’un immeuble situé […] pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 1988 moyennant un loyer de 110.000 francs, soit 16.769, 39 euros.
Ce bail a été renouvelé à deux reprises, le 23 juin 1997, puis le 26 décembre 2005 à effet au 1er juillet 2006 moyennant un loyer annuel en principal de 35.500 euros.
Par acte du 19 janvier 2016, Mme A Y, venant aux droits de son époux décédé le 10 avril 2013, a demandé le renouvellement du bail pour une durée de neuf années à compter du 1er avril 2016 aux mêmes clauses et conditions.
Par un mémoire en demande notifié le 5 décembre 2016, la […] a sollicité la fixation du prix du loyer du bail renouvelé à la somme annuelle de 91.300 euros en principal.
Par acte d’huissier de justice du 31 août 2017, la […] a fait assigner Mme A Y aux fins de voir notamment fixer le loyer du bail renouvelé à compter du 1er avril 2016 à la somme annuelle de 91.300 euros outre les charges et taxes, subsidiairement désigner un expert avec mission de donner son avis sur la valeur locative au 1er avril 2016.
Par jugement en date du 23 janvier 2018, le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Paris a :
— Constaté le principe du renouvellement du bail à compter du 1er avril 2016 concernant les locaux situés […] à Paris 16e ;
— Ordonné une mesure d’expertise et désigné en qualité d’expert M. D Z ;
— Fixé le loyer provisionnel pour la durée de l’instance au montant du loyer contractuel en principal, outre les charges.
M. D Z a déposé son rapport le 9 novembre 2018, aux termes duquel il a conclu à une évolution favorable et notable des facteurs locaux de commercialité et à une valeur locative de renouvellement au 1er avril 2016 de 53.700 euros par an en principal correspondant à une surface réelle de 47,64 m² et une surface pondérée de 32.77 m² ; il a estimé le loyer plafonné à la somme de 39.750,03 euros.
Par jugement en date du 18 juin 2019, le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Paris a :
Dit que le prix du bail renouvelé pour neuf années à compter du 1er avril 2016 entre Mme Y née X, preneuse, et la […], bailleur, portant sur des locaux situés […] à Paris 16e doit être fixé à la valeur locative ;
Fixé à la somme de 39.750,03 euros en principal par an à compter du 1er avril 2016, le prix du bail renouvelé ;
Partagé les dépens, en ce inclus les coûts d’expertise, par moitié entre les parties ;
Rejeté la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné l’exécution provisoire ;
Rejeté les autres demandes.
Par déclaration en date du 26 août 2019, la […] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 14 novembre 2019, la […], demande à la Cour de :
Vu les articles L 145-1 et suivants du Code de Commerce,
Vu les articles L 145-33 et suivants du Code de Commerce,
Vu l’article R 145-11 du Code de commerce,
Vu le contrat de bail en date du 28 juin 1988,
Vu la demande de renouvellement de bail signifié le 19 janvier 2016,
Vu le jugement avant-dire droit en date du 23 janvier 2018,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de M. Z en date du 7 novembre 2018,
Vu les pièces communiquées sous bordereau annexé aux présentes,
Statuant sur l’appel formé par la […] à l’encontre de la décision rendue le 18 juin 2019 par le Juge des Loyers Commerciaux du Tribunal de Grande Instance de PARIS
Le déclarant recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— Dit que le prix du bail renouvelé pour neuf années à compter du 1er avril 2016 entre Mme
Y née X, preneuse, et la […], bailleur, portant sur des locaux situés […] à Paris 16e doit être fixé à la valeur locative ;
Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— Rejeté l’existence d’une modification notable des facteurs locaux de commercialité ouvrant droit au déplafonnement du loyer à la valeur locative ;
— Fixé le loyer du bail renouvelé au 1 er avril 2016 à la somme annuelle en principal de 39 750,03 € par application de la règle du plafonnement à l’indice des loyers commerciaux ;
Statuant à nouveau,
— Constater l’existence d’une modification notable des facteurs locaux de commercialité ayant eu une incidence favorable sur le commerce considéré, ouvrant droit au déplafonnement du loyer à la valeur locative ;
Par conséquent, fixer le loyer du bail renouvelé au 1 er avril 2016 à la valeur locative comme suit :
A titre principal :
— Fixer à la somme de 65 699€ le loyer annuel en principal du bail renouvelé dû par Mme A Y à compter du 1 er avril 2016, outre les charges et taxes.
A titre subsidiaire :
Vu le rapport d’expertise déposé par M. D Z en date du 7 novembre 2018 ;
— Fixer à la somme de 53 700€ le loyer annuel en principal du bail renouvelé dû par Mme A Y à compter du 1 er avril 2016, outre les charges et taxes.
En toutes hypothèses :
— Dire que Mme A Y sera tenue au paiement des intérêts de droit au taux légal en vertu de l’article 1155 du Code civil à compter de l’échéance des loyers dus.
— Débouter Mme A Y de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident.
— La condamner, à payer à la […] la somme de 4000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de 1 ère instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA, le 13 février 2020, Mme A
Y née X, demande à la Cour de :
Vu le bail du 28 juin 1988,
Vu les actes de renouvellement du 23 juin 1997 et du 26 décembre 2005
Vu la demande de renouvellement du 19 janvier 2016
Vu les articles L.145-33 et suivants du code de commerce,
Vu les articles R-145-1 et suivants du Code de commerce,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
A TITRE PRINCIPAL,
CONFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 18 juin 2019 en ce qu’il a :
— Rejeté l’existence d’une évolution notable des facteurs locaux de commercialité sur le commerce considéré,
— Fixé à la somme de 39.750,03 € HT/HC/AN en principal à compter du 1 er avril 2016, par application du plafonnement à l’indice des loyers commerciaux, le prix du bail renouvelé.
INFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 18 juin 2019 mais seulement en ce qu’il a « dit que le prix du bail renouvelé pour neuf années à compter du 1 er avril 2016 entre Mme Y née X, preneuse, et la […], bailleur, portant sur des locaux situés […] à Paris 16 ème doit être fixé à la valeur locative »,
En conséquence,
DEBOUTER la […] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONSTATER l’absence de modification notablement favorable à l’activité de Mme Y d’un élément visé à l’article L.145-33 du Code de Commerce pendant le cours du bail expiré, dont les facteurs locaux de commercialité ;
DIRE ET JUGER que le mécanisme du plafonnement s’applique et que le contrat de bail est renouvelé pour une durée de 9 années entières et consécutives ;
FIXER le loyer de renouvellement à la somme de 39.750,03 € HT/HC/AN à compter du 1er avril 2016 ;
CONDAMNER la […] à restituer à Mme Y le trop versé de loyer rétroactivement à compter du 1er avril 2016 ;
CONDAMNER la […] au paiement des intérêts légaux sur les loyers trop perçus, conformément aux dispositions de l’article 1155 du Code civil, les intérêts dus pour plus d’une année entière étant eux-mêmes capitalisés, par application des dispositions de l’article 1154 du même Code.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
FIXER le loyer de renouvellement à la valeur locative correspondant à la somme de 44.361€ HT/HC à compter du 1er avril 2016 pour une durée de 9 années entières et consécutives.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la […] au paiement d’une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la présente instance, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Gilles HITTINGER-ROUX ' SCP HB& ASSOCIES.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire la cour constate que le jugement dont s’agit contient une erreur manifeste puisque la motivation du jugement tend à écarter tout déplafonnement du loyer et tout retour à la valeur locative alors que le dispositif dudit jugement s’il fixe effectivement le loyer du bail renouvelé à un prix plafond, indique que le prix du loyer doit être fixé à la valeur locative.
La bailleresse sollicite le déplafonemment du montant du loyer du bail renouvelé, en raison de la modification notable des facteurs locaux de commercialité favorable au commerce considéré ; ce à quoi s’oppose la preneuse.
La cour rappelle que par application des dispositions de l’article L. 145-33 du code de commerce le montant des loyers de baux renouvelés ou révisés doit correspondre à leur valeur locative ; que cette valeur locative ne s’applique que lors des fixations judiciaires du loyer révisé ou renouvelé, à défaut d’accord entre les parties.
L’article L. 145-34 du même code institue cependant un plafonnement du loyer lors des renouvellements auquel il peut être dérogé en cas de modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° .
Aux termes de l’article R. 145-6, les facteurs locaux de commercialité dépendent principalement de l’intérêt que présente, pour le commerce considéré, l’importance de la ville, du quartier ou de la rue où il est situé, du lieu de son implantation, de la répartition des diverses activités dans le voisinage, des moyens de transport, de l’attrait particulier ou des sujétions que peut présenter l’emplacement pour l’activité considérée et des modifications que ces éléments subissent d’une manière durable ou provisoire.
Une modification notable des facteurs locaux de commercialité ne peut constituer un motif de déplafonnement qu’autant qu’elle est de nature à avoir une incidence favrorable sur le commerce considéré et plus précisément pour le commerce exercé dans les lieux loués, dans le respect de la destination contractuelle. La preuve en incombe au bailleur.
La modification doit être intervenue au cours du bail expiré.
En l’espèce les locaux sont situés l l rue de Passy à Paris l6e. Cette rue à sens unique s’étend de la chaussée de la Muette à la place de Costa Rica et l’expert judiciaire Z l’a divisée en trois tronçons, les locaux litigieux étant situés dans le troisième tronçon, soit dans la partie proche de la place de Costa Rica, lequel est le moins recherché de la rue, avec un trottoir étroit devant la vitrine de la boutique.
Les locaux dépendent d’un immeuble à façade enduite, les ravalements sur cour et sur rue étant anciens. Ils sont composés d’un rez-de- chaussée sur rue à gauche de la porte d’entrée de l’immeuble de 36,78 m², et d’un sous-sol de 2,16 m², d’un second sous-sol de 8,70m², soit une surface totale de 47.64m² outre une partie habitation cle 26,63 m². La surface totale pondérée de 32,77 m²P est acceptée par les parties.
L’expert Z indique que le commerce dont s’agit est un commerce de prêt-à-porter féminin et accessoires (chaussures/bijoux) multimarques ; que le panier moyen est compris entre 20 et 49 euros et que sa cible de clientèle est une clientèle fémnine dont l’âge est compris entre 30 et 50 ans.
La bailleresse se prévaut du rapport amiable établi par M. E F en date du 25 mars 2016, relatif à une agence bancaire située […], cet expert relevant qu’autrefois considéée comme étant une bonne rue commerçante de quartier, la rue de Passy a connu au cours de ces quinze dernières années une mutation profonde de sa structure commerciale du fait de l’arrivée de très nombreses enseignes nationales et internationales, notamment dans le domaine de l’équipement de la personne. La bailleresse soutient que l’arrivée massive des marques de prestige nationales et internationales constitue un changement notable des facteurs locaux de commercialité dans la mesure où le flux de chalands est devenu plus important, les lieux étant en outre situé à proximité du Passy Plaza, centre commercial de haut rang qui à lui seul draine une clientèle à fort pouvoir d’achat. Elle note que l’expert Z a souligné que le nombre de commerces d’habillement avait augmenté entre 2006 et 2014, que le taux de vacances avait diminué et que dans le tronçon où est situé le commerce étaient arrivées les enseignes telles The Kooples, Maje, Repetto, G B, Sandro, […], Le Tanneur, Aubade….Elle soutient que la recrudescence de la concurrence même provenant d’enseignes de renom au panier d’achat moyen plus élevé est un facteur d’attraction de la clientèle pour des produits similaires. S’agissant de l’augmnentation totale de la population elle souligne que celle-ci a augmenté de 7,68%, et que la population des 15/29 ans a augmenté de 11,54%, tranche d’âge la plus susceptible d’acquérir les produits du commerce considéré compte tenu de son pouvoir d’achat présumé plus modeste que celui des 30/44 ans et qui renouvelle plus souvent sa garde robe. Elle se prévaut également de l’augmentation du nombre de logements loués en location temporaire sur la plate forme Airbnb, ainsi que de la hausse du pouvoir d’achat, le revenu imposable moyen par foyer fiscal ayant augmenté de 48,71% entre 2006 et 2015.
Au cours du bail expiré l’expert Z a relevé que sur le 3e tronçon de la rue de Passy, entre la rue Nicolo et la place du Costa Rica, le nombre total de commerces était passé de 59 à 63, celui des enseignes nationales et internationales de 33 à 39, le nombre total des commerces d’habillement de 23 à 24, étant précisé que le nombre des enseignes nationales et internationales de prêt-à-porter était passé de 16 à 20, le taux de vacance des commerces ayant diminué entre 2006 et 2014. L’expert Z a relevé un viellissement de la population, et une quasi stagnation des tranches 30-44 (-2,06%) et 45-59 (1,58%), une augmentation des tranches 0 à 14 ans (+5,24%), 15-29 (11,54%) , 60-74 ans (+22,78%) et 75 ans ou plus (+11,92%). Par ailleurs, la population de l’arrondissment a augmenté de 7,68% ; le nombre de foyers fiscaux a augmenté de 0,16% et si le nombre de foyers fiscaux imposé a diminué de 9,13%, le revenu imposé a augmenté de 43,71 %. L’expert Z souligne qu’en 2006, le nombre de résidences secondaires et de logements vacants étaient de 24.759 alors qu’il n’était plus que de 19.692 neuf ans plus tard. 5% de l’offre parisienne d’Ainbnb étant proposée dans le 16e arrondissement en 2016 alors que cette offre n’existait pas en 2006, l’expert en déduit à juste titre un flux de chalands supplémentaires compte tenu du nombre de logements offerts à la location par ce truchement.
Si la présence du Passy Plaza ne peut être retenue, puisque son ouverture est antérieure à la conclusion du bail expiré, il résulte du rapport d’expertise judiciaire qui n’est pas sérieusement contredit sur ce point, que la transformation des commerces de la rue de Passy, les commerces de prêt-à-porter du type de celui objet du présent arrêt ayant peu à peu été remplacés par des enseignes de marques nationales ou nternationales, liée à l’augmentation du nombre des habitants en raison de la diminution des logements vacants a été de nature à avoir un effet favorable sur le commerce exercé, les clientes attirées par les enseignes de renommée pouvant compléter leurs achats par des tee shirts ou des accessoires d’un prix plus réduit, tels que ceux proprosés par le commerce considéré.
En conséquence, il convient de retenir que le prix du loyer du bail renouvelé doit être fixée à la valeur locative.
Sur la valeur locative
Les deux parties acceptent la surface pondérée de 32,77m²B proposée par l’expert judiciaire. Le bailleur approuve également la majoration de 20% qu’il a proposée et l’abattement au titre de la taxe foncière transférée sur le preneur pour sa valeur réelle de 1476 euros, mais il souhaite à titre principal voir fixer le prix du loyer unitaire à la somme de 1500 euros le m²B, et à titre subsidiaire demande l’homologation du rapport d’expertise judiciaire, en ce que ce dernier a proposé de fixer le prix unitaire à la somme de 1200 euros le M²B.
La locataire si elle approuve la proposition de l’expert judiciaire de voir déduit le montant de la taxe foncière soit 1476 euros, demande de voir fixer le prix unitaire à la somme de 1050 euros le m²B et le taux de la majoration à 10%. Elle rappelle qu’il n’est pas possible de fixer le prix d’un bail renouvelé en procédant à une moyenne arithmétique d’un ensemble de références et s’oppose à ce que le montant unitaire soit fixé à un montant égal à celui de la seconde boutique qu’elle loue dans le même immeuble, s’agissant d’un loyer de marché pour un bail conclu le 15 novembre 2007.
S’agissant de la détermination de la valeur locative unitaire, les élements de comparaison cités par l’expert judiciaire font ressortir pour le 3e tronçon de la rue de Passy où se trouve la boutique pour des renouvellements amiables entre janvier 2012 et août 2013, des valeurs de 1963 euros le m²P et 1024 euros le m²P, pour nouvelles locations entre mars 2012 et décembre 2015 des valeurs comprises entre 3708 euros et 1867 euros le m²P, ainsi que trois loyers pratiqués pour lesquels a été versé un droit d’entrée entre janvier 2012 et novembre 2012 des valeurs variant de 1078 euros le m²P à 1434 euros le m²P, les éléments de comparaison postérieurs à la date de renouvellement du bail en cause ne pouvant être pris en considération pas plus que les loyers décapitalisés qui ne correspondent pas à la valeur intrinsèque des locaux évaluée selon les critères du code de commerce, ou les références relevées dans les deux autres tronçons de la rue de Passy de meilleure commercialité, étant par ailleurs rappelé que la valeur locative ne résulte pas d’une moyenne arithmétique mais du rapprochement des éléments de comparaison analysés un à un. L’expert judiciaire indique que le prix unitaire du loyer pratiqué pour la seconde boutique appartenant au même bailleur et donné à bail au même preneur le 15 novembre 2007 serait de 1519 euros le m²B. L’expert judiciaire ne donne aucune référence de fixations judiciaires, alors qu’il est d’usage de déterminer le prix des loyers des baux renouvelés en intégrant au panel de références des fixations judiciaires, celles-ci étant par principe plus basses que les références pour des nouvelles locations.
La cour relève que la référence du prix du loyer de la seconde boutique, donné à bail dans le même immeuble au même preneur ne peut être rappelée que pour mémoire ainsi que l’a fait l’expert judiciaire et ne peut servir utilement de référence, s’agissant d’une location consentie en 2007, donc à une date trop éloignée du renouvellement pour refléter l’état du marché en 2016.
Compte tenu des références ci-dessus rappelées, de l’assez bonne situation dans la rue de Passy, qui est une voie de forte commercialité, mais sur le tronçon le moins recherché, de la bonne desserte par les transports en commun, de la jouissance d’un appartement sur cour valorisé séparémement, de la faible surface des locaux qui est un désavantage pour un commerce de prêt-à-porter, de la hauteur sous plafond de 2,70 mètres environ dans l’aire de vente, de la clause d’accession sans indemnité en fin de bail, de la révision triennale automatique du loyer, de l’état du marché locatif des boutiques dans Paris qui s’inscrivait dans une légère hausse dans les tronçons des voies recherchées par les enseignes nationales, l’expert judiciaire a correctement apprécié le prix unitaire à la somme de 1200 euros le m²B, qu’il convient de retenir.
Les parties s’opposent sur la majoration de 20% proposée par l’expert judiciaire compte tenu de la clause de destination du bail et de la clause relative à la sous-location et à la cession libre dans la destination contractuelle.
La clause de destination du bail stipule que 'le preneur est autorisé à exercer dans les lieux loués tous
commerces y compris celui d’agence bancaire, sous réserve que ces activités soient compatibles avec la destination de l’immeuble telle que définie par le règlement de copropriété qui autorise l’uage commercial des lieux loués à l’exclusion du commerce de poissonnerie'.
Selon la clause 10 du bail consenti le 28 juin 1988, auquel renvoie le bail renouvelé le 26 décembre 2005, 'le preneur pourra céder librement son droit au présent bail en vue de l’exercice des différentes activités présentement autorisées, à charge de rester garant et répondant solidaire de son cessionaire pour le paiement des loyers et l’exécution des charges clauses et conditions du bail. Dans tous les cas la cession ne pourra être consentie à un prix inférieur au loyer ci-dessus stipulé. […]
Au surplus, tous ceux qui pourront devenir successivement cessionnaires du bail demeureront solidairement tenus envers le bailleur du paiement des loyers et de l’exécution des charges de la jouissance pour toute la durée du bail lors même qu’ils ne seraient plus dans les lieux loués et auraient eux-même cédé leurs droits.'
Compte tenu du caractère exigu des locaux qui ne permettent pas d’accueillir plus de deux salariés et limite ainsi l’usage qui peut être fait du local, de la clause de garantie du paiement des loyers en cas de cession, il convient de limiter le pourcentage de majoration des avantages ainsi consentis au preneur et de le ramener à 10%.
En conséquence, la valeur locative s’établit à la somme annuelle HT et HC de 41.780,40 euros, selon le calcul suivant :
32,77x1200 = 39.324
39.324 x1,10 = 43.256,40euros
43.256,40-1476 = 41.780,40
Les deux parties ne critiquent pas la proposition de l’expert judiciaire de fixer la valeur locative du logement compris dans l’assiette du bail à la somme annuelle de 7989 euros HT et HC, ce qui correspond à sa valeur compte tenu des références produites et des caractéristiques du bien (situation en rez-de-chaussée sur deuxième cour, absence de cuisine et de salle d’eau, faible surface de 26,63m²).
Dans ces conditions, le prix du loyer du bail renouvelé doit être fixé à la somme annuelle hors charges et hors taxes de 49.769,40 euros (41.780,40+7989), arrondis à la somme de 49.769 euros.
Le loyer du bail renouvelé étant d’un montant supérieur au montant du loyer jusqu’alors appelé, il s’ensuit qu’existe un différentiel au profit du bailleur. Les intérêts sur le différentiel de loyers seront dus au taux légal à compter du 31 août 2017, date de l’assignation valant mise en demeure.
Le bailleur n’étant pas tenu à un différentiel de loyers envers le preneur, il convient de rejeter la demande en paiement d’intérêts de retard, formée par le preneur celle-ci étant dépourvue d’objet.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné un partage des dépens de première instance en ce compris le coût de l’expertise judiciaire et dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, les deux parties ayant intérêt à voir fixer le montant du loyer du bail renouvelé.
Il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Chacune des parties succombant partiellement à ses prétentions en cause d’appel, il sera fait masse
des dépens d’appel qui seront supportés par chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne concerne le quantum du montant du loyer ;
statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le prix du bail renouvelé pour neuf années à compter du 1er avril 2016 entre Mme Y née X, preneuse, et la […], bailleur, portant sur des locaux situés […] à Paris 16e doit être fixé à la valeur locative ;
Fixe à la somme de 49.769 euros HT et HC en principal par an à compter du 1er avril 2016, le prix du bail renouvelé ;
Dit que Mme Y née X sera tenue au paiement des intérêts de retard au taux légal sur le différentiel de loyers à compter du 31 août 2017, date de l’assignation ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Fait masse des dépens d’appel et dit qu’ils seront supportés par moitié par chacune des parties avec distraction au bénéfice de l’avocat postulant qui en a fait la demande en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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