Infirmation partielle 6 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 6 avr. 2021, n° 18/03887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/03887 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 12 juin 2018, N° 15/03157 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 06 AVRIL 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03887 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NYMC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 JUIN 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 15/03157
APPELANTS :
Monsieur AF D
né le […] à […]
de nationalité Française
Mas Belloch
[…]
[…]
Représenté par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Valère HEYE, avocat au barreau de M O N T P E L L I E R e t p a r M e J e a n V I L L A C E Q U E , a v o c a t a u b a r r e a u d e s PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
Monsieur A-BO E
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Valère HEYE, avocat au barreau de M O N T P E L L I E R e t p a r M e J e a n V I L L A C E Q U E , a v o c a t a u b a r r e a u d e s PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
Monsieur AH AB
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Valère HEYE, avocat au barreau de M O N T P E L L I E R e t p a r M e J e a n V I L L A C E Q U E , a v o c a t a u b a r r e a u d e s PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
Monsieur AJ F
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Valère HEYE, avocat au barreau de M O N T P E L L I E R e t p a r M e J e a n V I L L A C E Q U E , a v o c a t a u b a r r e a u d e s PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
Monsieur A-BI G
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
Représenté par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Valère HEYE, avocat au barreau de M O N T P E L L I E R e t p a r M e J e a n V I L L A C E Q U E , a v o c a t a u b a r r e a u d e s PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
Monsieur AL H
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
X
[…]
Représenté par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Valère HEYE, avocat au barreau de M O N T P E L L I E R e t p a r M e J e a n V I L L A C E Q U E , a v o c a t a u b a r r e a u d e s PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
Monsieur R AC
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Valère HEYE, avocat au barreau de M O N T P E L L I E R e t p a r M e J e a n V I L L A C E Q U E , a v o c a t a u b a r r e a u d e s PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
Monsieur AO I
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Valère HEYE, avocat au barreau de M O N T P E L L I E R e t p a r M e J e a n V I L L A C E Q U E , a v o c a t a u b a r r e a u d e s PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
Madame AQ J
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Valère HEYE, avocat au barreau de M O N T P E L L I E R e t p a r M e J e a n V I L L A C E Q U E , a v o c a t a u b a r r e a u d e s PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
Monsieur AS K
né le […] à Grenoble
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Valère HEYE, avocat au barreau de M O N T P E L L I E R e t p a r M e J e a n V I L L A C E Q U E , a v o c a t a u b a r r e a u d e s PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
Monsieur AU L
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Valère HEYE, avocat au barreau de M O N T P E L L I E R e t p a r M e J e a n V I L L A C E Q U E , a v o c a t a u b a r r e a u d e s PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
Madame AW M
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté epar la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Valère HEYE, avocat au barreau de M O N T P E L L I E R e t p a r M e J e a n V I L L A C E Q U E , a v o c a t a u b a r r e a u d e s PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
Madame AY N
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Valère HEYE, avocat au barreau de M O N T P E L L I E R e t p a r M e J e a n V I L L A C E Q U E , a v o c a t a u b a r r e a u d e s PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
Monsieur BO DE O
né le […] à […]
de nationalité Française
18 rue BY Esparre
[…]
Représenté par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Valère HEYE, avocat au barreau de M O N T P E L L I E R e t p a r M e J e a n V I L L A C E Q U E , a v o c a t a u b a r r e a u d e s PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
Monsieur A-R P
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Valère HEYE, avocat au barreau de M O N T P E L L I E R e t p a r M e J e a n V I L L A C E Q U E , a v o c a t a u b a r r e a u d e s PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
Monsieur A AA
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Valère HEYE, avocat au barreau de M O N T P E L L I E R e t p a r M e J e a n V I L L A C E Q U E , a v o c a t a u b a r r e a u d e s PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
Madame BB Q ès qualités de membre de l’indivision successorale de feu BD Q, décédé le […] à […]
née le […] à […]
de nationalité Française
5, Rue A-R Blanchard
[…]
Représentée par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Valère HEYE, avocat au barreau de M O N T P E L L I E R e t p a r M e J e a n V I L L A C E Q U E , a v o c a t a u b a r r e a u d e s PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
Monsieur BE Q co indivisaire de la succession de feu BD Q
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Valère HEYE, avocat au barreau de M O N T P E L L I E R e t p a r M e J e a n V I L L A C E Q U E , a v o c a t a u b a r r e a u d e s PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
Madame BF Q ès qualités de membre de l’indivision successorale de feu BD Q, décédé le […] à […]
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Valère HEYE, avocat au barreau de M O N T P E L L I E R e t p a r M e J e a n V I L L A C E Q U E , a v o c a t a u b a r r e a u d e s PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur A-R Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me AO NESE de la SELARL NESE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 26 Janvier 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 FEVRIER 2021, en audience publique, Monsieur A-Luc PROUZAT, président de chambre ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. A-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur A-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
La société Radix a été constituée sous la forme d’une société civile aux termes de statuts établis par acte sous seing privé du 19 octobre 1996 ; son capital social fixé à 839 664 euros divisé en 5488 parts était détenu par des médecins spécialistes en oncologie et radiothérapie ou en radiologie exerçant au sein de la clinique Saint-R ou de la clinique Notre-Dame d’Espérance à Perpignan ; A-R Y en était le gérant ; la société Radix détenait également 4417 des 5481 parts de la société civile Médra, autre société ayant pour objet l’acquisition et la gestion de toutes valeurs mobilières et la prise de participation, directement ou indirectement, notamment par voie de souscription, d’apport ou d’achat de titres ou droits sociaux dans toute entreprise ou société.
La société Radix détenait 506 des 24 000 actions de la SA clinique Saint-R et la société Médra, qu’elle contrôlait indirectement, 13 090 actions ; M. Y était le président du conseil d’administration de la SA clinique Saint-R, laquelle était titulaire d’un bail commercial lui ayant été consenti par la société civile immobilière Gallia et de baux à construction conclus avec la société civile immobilière du Foulon, propriétaires du terrain d’assise et/ou des bâtiments servant à l’exploitation de la clinique.
Suivant un protocole d’accord contenant convention de cession de titres sous conditions suspensives, en date des 4, 5, 6, 10 et 11 avril 2007, les 24 associés de la société Radix ont cédé à la SA Médipole Sud Santé représentée par BG U les 5488 parts, dont ils étaient propriétaires, moyennant
le prix de 2444,79 euros par titre ; aux termes de ce protocole, certains des associés de la société Radix ont cédé les 308 actions, qu’ils détenaient, dans la société clinique Saint-R moyennant le prix de 1218,54 euros par titre, ainsi que les 7180 parts leur appartenant dans une société civile Esrad également gérée par M. Y, détenant une participation dans le capital de la SARL Somedix, laquelle contrôlait avec la société clinique Saint-R une SA clinique Notre-Dame d’Espérance.
Parmi les conditions suspensives stipulées dans le protocole, figurait la signature d’un compromis de vente par la SCI Gallia et la SCI du Foulon à une société civile en cours de formation dénommée Saint-R Immo Santé de l’ensemble des biens immobiliers dans lesquels la société clinique Saint-R exploite son activité, à savoir, d’une part, les biens immobiliers de la SCI Gallia situés sur les parcelles cadastrées à […], 494 et 496, ainsi que les lots n° 1, 2, 4 et 6 dépendant de la parcelle BT n° 490 et, d’autre part, les biens immobiliers de la SCI du Foulon situés sur les parcelles cadastrées section […], 473, 491, 492, 97, 498 et 499, ainsi que les lots n° 7 et 8 dépendant de la parcelle BT n° 490.
L’acte réitératif des cessions a été signé les 28 juin, 2 et 9 juillet 2007, mais porte sur les actions des sociétés Radix et Esrad, qui avaient été transformées en sociétés par actions simplifiées, cette transformation constituant également une condition suspensive prévue dans le protocole d’avril 2007.
AF D et 16 autres médecins, qui avaient cédé leurs participations dans la société clinique Saint-R et la société clinique Notre-Dame d’Espérance, ont, par exploit du 10 juin 2011, fait assigner devant le président du tribunal de commerce de Perpignan la société Médipole Sud santé, M. Y, la société civile Saint-R Immo Santé, laquelle avait été créée entre-temps entre la société clinique Saint-R et la société Médipole Sud santé, ainsi que la société civile Gallia et BH Z, alors liquidateur amiable de la société civile du Foulon, en vue d’obtenir la désignation d’un second arbitre pour la mise en 'uvre de la clause compromissoire prévue à l’article 6 du titre III du protocole d’accord d’avril 2007, dans la perspective de l’annulation des cessions de titres résultant dudit protocole au motif que le prix de cession des actions des sociétés exploitant les cliniques avait été minorée à leur détriment.
Il a été fait droit à leur demande par ordonnance de référé du 14 novembre 2011 confirmée en appel, qui leur a également donné acte de ce qu’ils se désistaient de leur instance dirigée contre la SCI Saint-R Immo Santé, la SCI Gallia, la SCI du Foulon et M. Z ; aux termes de la sentence rendue le 16 juin 2013, le tribunal arbitral a dit que M. Y n’avait pas été actionné en sa qualité de partie cédante au protocole du 4 avril 2007 et n’était donc pas concerné par l’arbitrage, les prétentions dirigées à son encontre tendant à la réparation des préjudices qu’il aurait causés en tant que dirigeant social étant exclues du périmètre de l’arbitrage ; le tribunal arbitral a, par ailleurs, décidé que le dol du cessionnaire n’était pas constitué, rejeté en conséquence la demande d’annulation des cessions de titres visées par le protocole et rejeté également la demande de résolution pour inexécution des cessions de titres ; un recours contre cette sentence arbitrale a été exercé par les demandeurs devant la cour d’appel de Toulouse, mais ils se sont désistés de leur recours tant à l’égard de la société Médipole Sud Santé que de M. Y, ce dont il leur a été donné acte par arrêt du 31 mars 2015.
Reprochant à A-R Y d’avoir violé les statuts et commis des fautes dans la gestion de la société Radix et, secondairement, de la société clinique Saint-R lors de la négociation et la vente des titres Radix à la société Médipole Sud Santé en manquant à son obligation de loyauté à l’égard de ses associés et co-actionnaires et en profitant de ses mandats sociaux et de son rôle de négociateur afin de favoriser lors de la vente des titres ses intérêts personnels à travers notamment ceux de la SCI du Foulon, les privant ainsi d’une meilleure valorisation de leurs titres, AF D, A-BO E, AH AB, BI BJ, AJ F, A-BI G, AL H, R AC, AO I, AQ J, AS K, BQ BR BS, AU L, AW M, AY N, BO de O, A-R P, A AA, ainsi que BB Q, BE Q et BF Q, pris en leurs qualités de co-indivisaires de la succession de BD Q, ont, par exploit du 11 août 2015, fait assigner ce dernier devant le tribunal de
grande instance de Perpignan en vue d’obtenir, sur le fondement des articles 1134, alinéa 3, des articles 1382 et 1850 du code civil et des articles L. 225-38 et L. 225-51 du code de commerce, sa condamnation à leur payer la somme de 3 378 228 euros à répartir entre eux.
Les demandeurs ont notamment exposé, dans leur acte introductif d’instance, que les droits de la société clinique Saint-R, en tant que preneur des baux à construction lui ayant été consentis par la SCI du Foulon, avaient été payés à cette dernière dans le cadre de la cession intervenue au profit de la société civile Saint-R Immo Santé et que ce détournement de prix, qu’ils évaluaient à 11 645 200 euros, avait contribué à dévaluer les actions Radix et causé leur préjudice financier.
BK BL veuve B, C B et BM B sont intervenus volontairement à l’instance à leurs qualités d’héritiers de R-BY B décédé le […].
Le tribunal de grande instance de Perpignan a notamment, par jugement du 12 juin 2018 :
— constaté l’intervention volontaire de BK BL veuve B, C et BM B en qualités d’ayants-droits de R-BY B et déclaré cette intervention volontaire recevable,
— déclaré irrecevable l’action engagée par AF D, A-BO E, AH AB, BI BJ, AJ F, A-BI G, AL H, R AC, AO I, AQ J, AS K, BQ BR BS, AU L, AW M, AY N, BO de O, A-R P, A AA, BB Q, BE Q, BF Q, BK BL, C B et BM B,
— débouté M. Y de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts,
— condamné in solidum M. D et les autres demandeurs à payer à M. Y la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné in solidum M. D et les autres demandeurs aux dépens,
— réparti entre eux par parts viriles la condamnation aux dépens et celle en paiement d’une indemnité de procédure.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal, après avoir relevé que la société civile Radix avait été transformée en société par actions simplifiée par une décision de l’assemblée générale du 21 mai 2007 enregistrée le 23 mai 2007, a considéré que l’action en responsabilité dirigée contre M. Y en vertu de l’article L. 225-254 du code de commerce, applicable par renvoi de l’article L. 227-8, était prescrite, plus de trois ans s’étant écoulés depuis le 9 juillet 2007, date de l’acte constatant la réalisation des conditions suspensives visées dans le protocole conclu entre le 4 et le 11 avril 2007 ; il a également retenu que l’action en responsabilité civile fondée sur l’article 1382 du code civil était prescrite depuis le mois de juin 2013, lors de l’assignation délivrée le 11 août 2015, la demande d’arbitrage du 10 juin 2011 n’ayant pu interrompre le délai de prescription puisque la clause compromissoire était manifestement inapplicable à la responsabilité éventuellement encourue par M. Y en tant que dirigeant social.
Par déclaration reçue le 25 juillet 2018 au greffe de la cour, MM. D, E, AB, F, G, H, AC, I, Mme J, MM. K, L, M, Mme N, MM. de O, P et AA ainsi que les consorts Q ont régulièrement relevé appel de ce jugement en vue de sa réformation.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 22 janvier 2021 via le RPVA, ils demandent à la cour,
au visa des articles 1134, alinéa 3, 1382, 1850 et 1147 (anciens) du code civil et des articles L. 225-38 et L. 225-51 du code de commerce, de :
(…)
— recevoir leur action non prescrite à l’encontre de A-R Y,
— dire et juger que M. Y a violé les statuts et commis des fautes dans la gestion des sociétés Radix et, secondairement, clinique Saint-R lors de la négociation et la vente des titres Radix à la SAS Médipole Sud Santé (devenue Médipartenaires), a manqué à son obligation de loyauté à l’égard de ses associés et co-actionnaires et a profité de ses mandats sociaux et de son rôle de négociateur des co-cédants afin de favoriser lors de la vente des titres ses intérêts personnels à travers notamment ceux de la SCI du Foulon, à leur préjudice, puisqu’ils ont ainsi été privés d’une meilleure valorisation de leurs titres,
— condamner en conséquence M. Y à réparer le préjudice ainsi causé tel qu’exprimé ci-dessous, sur la base d’un glissement de 11 645 200 euros des droits de la SA (clinique Saint-R) vers la SCI du Foulon, soit 3 104 226 euros pour l’ensemble d’entre eux, montants répartis individuellement comme suit :
' AF D : 204 794 euros
' A-BO E : 209 682 euros
' AH AB ; 204 974 euros
' AJ F : 204 974 euros
' A-BI G : 204 974 euros
' AL H : 290 681 euros
' R AC : 204 974 euros
' AO I : 62 543 euros
' AQ J : 64 332 euros
' AS K : 2284 euros
' AU L : 64 332 euros
' AW M : 9772 euros
' AY N : 9972 euros
' BO de O : 9972 euros
' A-R P : 209 681 euros
' A AA : 361 152 euros
' les consorts Q : 867 271 euros
— leur donner acte qu’ils acceptent que les condamnations soient réglées globalement afin d’éviter toute difficulté d’exécution et qu’ils procéderont entre eux à la répartition du prix,
— dire et juger que, s’agissant d’un détournement de prix, M. Y ayant profité à leur préjudice des sommes précitées, que le préjudice ne serait pas intégralement réparé s’il n’était condamné en outre au paiement des intérêts moratoires sur les montants détournés à partir du 5 juillet 2007,
— le condamner en conséquence à paiement de ce chef,
— le condamner à payer à chacun d’entre eux (une somme de) 115 000 euros au titre du préjudice moral,
— le condamner à leur payer, ensemble, la somme de 60 000 euros au titre des frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En substance, ils soutiennent que leur action n’est pas prescrite sur le fondement tant de la responsabilité civile que de la responsabilité commerciale susceptible de peser sur M. Y en sa qualité de gérant de la société civile Radix, laquelle a été transformée en SAS postérieurement à la signature du protocole du 11 avril 2007 ; sur le fond, ils exposent qu’au regard de la valeur des constructions appartenant à la société clinique Saint-R, locataire de la SCI du Foulon selon deux baux à construction conclus en 1994 et 2002, qui étaient en cours lors de la cession, la valeur des parts sociales de la société Radix et donc, de la société clinique Saint-R, que celle-ci contrôlait par l’intermédiaire de la société Médra, a été minorée, le prix afférent aux droits détenus par la société clinique Saint-R ayant été versé à la SCI du Foulon, qui a ainsi encaissé indûment sur le prix de 14 500 000 euros une somme de 11 645 200 euros ; ils reprochent à M. Y de ne pas les avoir informés de la nécessité de rompre les baux à construction en cours, ni sur la répartition du prix lors de la négociation puis lors de la signature du protocole d’accord conclu le 11 avril 2007 ; ils lui font également grief de ne pas les avoir informés de la rupture anticipée de ces baux lors des conseils d’administration de la société clinique Saint-R des 14 mai et 30 mai 2007 et lors de l’assemblée générale de la SCI du Foulon du 31 août 2007 et de leur avoir fournis de fausses informations, lors de la signature du protocole litigieux et lors de l’assemblée générale de la SCI du Foulon du 30 mai 2007 notamment en ce qui concerne la désignation des biens vendus par la SCI ; enfin, ils invoquent le non-respect par l’intéressé de la procédure applicable aux conventions réglementées et la dissimulation de la résiliation anticipée des baux à construction, décidée depuis le mois de février 2007.
En l’état de ses dernières conclusions déposées le 14 janvier 2021 par le RPVA, M. Y sollicite de voir :
Vu l’article L. 225-254 du code de commerce,
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Perpignan du 12 juin 2018 en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite l’action des 20 demandeurs,
Subsidiairement,
Vu la sentence arbitrale du 16 juin 2013, l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 31 mars 2015, les articles 1353, 1359 et 1985, alinéa 1er, du code civil et les articles 1168, 1349 et 1371 du même code,
— débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions,
— faire droit à son appel incident formé contre le jugement du tribunal de grande instance de Perpignan du 12 juin 2018,
Reconventionnellement,
— condamner solidairement MM. D, E, AB, F, G, H, AC, I, Mme J, MM. K, L, M, Mme N, MM. de O, P et AA ainsi que les consorts Q à lui payer :
' la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et psychologique sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil,
' la somme de 80 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, première instance et appelle confondus.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 26 janvier 2021.
MOTIFS de la DECISION :
1-la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité dirigée à l’encontre de M. Y :
La responsabilité de M. Y est recherchée en sa qualité de gérant de la société civile Radix et de président du conseil d’administration de la SA clinique Saint-R ; il est soutenu que lors de la négociation des parts sociales de la société Radix et donc, de la société clinique Saint-R, que celle-ci contrôlait directement ou indirectement à hauteur de 56,64 %, aucune information n’a été donnée aux associés sur le montage envisagé, particulièrement en ce qui concerne le prix des constructions appartenant à la société clinique Saint-R, objet de deux baux à construction conclus en 1994 et 2002 avec la SCI du Foulon, et son incidence dans le calcul du prix d’achat des parts sociales, le protocole d’accord d’avril 2007 ne contenant à cet égard aucune précision, pas plus que l’acte réitératif de juillet 2007 ; il est également indiqué que le montant et les modalités de l’opération immobilière ont été dissimulés aux associés, le conseil d’administration de la société clinique Saint-R du 14 mai 2007 n’ayant été amené à approuver que la création d’une filiale destinée à accueillir les biens immobiliers notamment de la SCI du Foulon, sans qu’ait été envisagé la possibilité d’une résiliation des baux à construction.
Les appelants font, par ailleurs, grief au premier juge, qui a déclaré l’action en responsabilité prescrite, de n’avoir pas pris en considération une télécopie adressée le 18 juin 2008 par l’avocat fiscaliste du cessionnaire à M. S, mandataire social du nouveau groupe mis en place par la société Médipole Sud Santé, télécopie dont ils n’ont eu connaissance que dans le cadre de la procédure arbitrale, démontrant que le prix des parts de la SCI du Foulon, de 14 500 000 euros, correspondait à hauteur de 2 523 600 euros au prix du terrain et à hauteur de 11 976 400 euros aux constructions, alors que la SCI ne pouvait, pour le prix des constructions, prétendre à une telle valorisation, qui était disproportionnée par rapport à ses droits de bailleur au titre des deux baux à construction ; ils prétendent ainsi que sur le prix de 14 500 000 euros, les droits revenant à la société clinique Saint-R s’établissent à plus de 7 676 000 euros, ainsi que l’a déterminé le propre expert de la société Médipole Sud Santé (M. T), auxquels s’ajoute la valeur d’une parcelle constructible BT n° 498 estimée à 3 969 200 euros, de sorte que les droits de la société clinique Saint-R détournés par M. Y au préjudice de ses associés représentent 11 645 200 euros (7 676 000 euros + 3 969 200 euros) dont une partie doit leur revenir pour 3 104 226 euros, M. Y, détenteur de 31,32 % des parts de la SCI du Foulon, ayant ainsi privilégié ses propres intérêts dans l’opération.
Aux termes de l’article 1850, alinéa 1er, du code civil : « Chaque gérant est responsable
individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion » ; il est de principe que l’action en responsabilité des associés d’une société civile à l’encontre du gérant, fondée sur l’existence d’un mandat, est de nature contractuelle et est soumise à la prescription prévue par l’article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 18 juin 2008, selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, sachant qu’antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, une action en responsabilité contractuelle était soumise à la prescription de droit commun de 30 ans de l’ancien article 2262 du code civil ; en outre, il résulte de l’article L. 225-254 du code de commerce applicable aux sociétés anonymes, que l’action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu’individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation.
En l’occurrence, dès lors qu’il est reproché à M. Y un manquement à son obligation de loyauté à l’égard de ses associés dans la négociation du prix de cession des 5488 parts de la société civile Radix, qui assurait à la société Médipole Sud Santé, aux termes du protocole d’accord conclu sous diverses conditions suspensives entre le 4 et le 11 avril 2007, le contrôle de la SA clinique Saint-R dont elle acquérait ainsi 13 596 des 24 000 actions, la responsabilité de l’intéressé doit être envisagée en sa qualité de gérant d’une société civile, peu important que la société Radix ait été ultérieurement transformée en société par actions simplifiée ; le fait générateur de la responsabilité de M. Y est, en effet, à rechercher dans les fautes qu’il aurait commises au cours de cette négociation ayant abouti au protocole d’avril 2007 qui engageait les 24 associés de la société Radix, étant observé que les conditions suspensives qui y étaient stipulées, au nombre desquelles la transformation de la société Radix et de la société Esrad en sociétés par actions simplifiées, l’étaient au seul bénéfice du cessionnaire ; c’est la prétendue dévalorisation des parts sociales de la société Radix dans le cadre de la négociation et de la conclusion du protocole d’avril 2007, découlant d’une sous-évaluation des actifs de la société clinique Saint-R relativement à ses droits sur les constructions, qui est reprochée à M. Y, alors gérant de la société civile Radix.
Le protocole d’avril 2007 l’a notamment été sous les conditions suspensives, d’une part, de la signature de deux compromis de vente par la SCI Gallia et de la SCI du Foulon à une société civile Saint-R Immo Santé alors en cours de formation de l’ensemble de leurs biens immobiliers et, d’autre part, de la signature d’un protocole d’accord entre le cessionnaire et un ou plusieurs actionnaires de la société clinique Saint-R contenant la cession d’un nombre d’actions de cette société représentant au moins 34 % du capital, ces conditions considérées comme formant un tout indivisible devant être réalisées avant le 20 avril 2007 ; l’acte réitératif, signé les 28 juin, 2 et 9 juillet 2007 a constaté la réalisation de la condition suspensive liée à la signature des compromis avec les SCI Gallia et du Foulon et la renonciation du cessionnaire à acquérir 34 % du capital de la société clinique Saint-R, les titres cédés l’étant aux prix initialement fixés, sauf qu’ont été cédées, non pas des parts sociales, mais des actions des sociétés Radix et Esrad transformées en sociétés par actions simplifiées à la suite d’assemblées générales réunies le 21 mai 2007 ; entre-temps, les associés de la SCI du Foulon, parmi lesquels la plupart des appelants (MM. D, E, AB, F, G, H, AC, I, K, P, AA et Q), ont été convoqués à une assemblée générale pour le 31 mai 2007, qui a autorisé la cession au profit de la société Médipole Sud Santé ou de toute personne morale pouvant s’y substituer d’un ensemble immobilier situé sur les parcelles cadastrées section […], 473, 491, 492,497, 498 et 499, ainsi que sur les lots n° 7 et 8 dépendant de la parcelle BT n° 490, moyennant le prix de 14 500 000 euros.
Par ailleurs, l’offre d’achat de la société Médipole Sud Santé, telle qu’elle avait été formalisée dans un courrier adressé le 16 mars 2007 à M. Y, portait clairement sur l’acquisition globale des immeubles, biens immobiliers et baux à construction appartenant aux SCI Gallia et du Foulon pour la somme globale de 28 millions d’euros et de la totalité des parts et actions des sociétés du groupe clinique Saint-R (SA clinique Saint-R, société civile Médra, société civile Radix, société
civile Esrad) au prix global de 30 millions d’euros et il résulte de l’attestation de l’un des associés (BI BN) que M. U, représentant la société Médipole Sud Santé, est venu présenter son projet de rachat aux radiologues associés, réunis le 19 mars 2007 dans les locaux du centre de radiologie Coradix 167, […] à Perpignan.
Par acte notarié des 27 juin et 2 juillet 2007, rappelant les baux à construction conclus, chacun pour une durée de 25 ans, l’un le 26 octobre 1994, l’autre les 12 et 18 mars 2002, la SCI du Foulon a vendu à la société civile Saint-R Immo Santé, pour le prix de 14 500 000 euros, l’ensemble immobilier à usage de clinique avec parkings et aires de circulation sur les diverses parcelles lui appartenant, tandis que la SCI Gallia, par acte notarié des mêmes jours, a vendu à la société civile Saint-R Immo Santé, pour le prix de 14 000 000 euros, les terrains et bâtiments lui appartenant sur les parcelles, dont elle était propriétaire, ces actes notariés ayant été publiés le 31 août 2007 au bureau des hypothèques ; parallèlement, par deux actes notariés des 30 août et 4 septembre 2007, la société clinique Saint-R représentée par son directeur général, M. S, a vendu à la société civile Saint-R Immo Santé les constructions édifiées sur les parcelles faisant l’objet du bail à construction du 26 octobre 1994 pour le prix de 1 323 000 euros, ainsi que les constructions édifiées sur les parcelles faisant l’objet du bail à construction des 12 et 18 mars 2002 pour le prix de 6 359 132 euros.
Ainsi, à la date, à tout le moins, du 9 juillet 2007 à laquelle a été signé l’acte réitératif des cessions, les appelants savaient que les biens et droits immobiliers de la SCI du Foulon étaient vendus ou allaient être vendus pour la somme de 14 500 000 euros et dès lors qu’ils n’ignoraient pas l’existence des deux baux à construction conclus en 1994 et 2002 avec la société clinique Saint-R, ils étaient en mesure d’apprécier les modalités de fixation d’un tel prix incluant la valeur du terrain et la valeur de la quote-part des constructions appartenant au bailleur et donc, l’éventuelle incidence d’une surestimation de cette quote-part des constructions dans la valorisation des actions de la société clinique Saint-R, dont les actifs englobaient nécessairement la quote-part des constructions revenant au preneur en fonction de la durée des baux restant à courir ; ils étaient la plupart, lors de la négociation, associés au sein de la SCI du Foulon , avaient été mis en mesure d’apprécier, dans sa globalité, le projet de rachat des sociétés du groupe clinique Saint-R par la société Médipole Sud Santé et n’étaient pas tous de simples médecins spécialistes en oncologie et radiothérapie ou en radiologie seulement préoccupés par l’exercice de leurs professions médicales, certains d’entre eux étant gérants de sociétés civiles immobilières ou de sociétés civiles de moyens spécialisées en matière de gestion de patrimoine ou de gestion immobilière ; ils auraient donc dû, à cette date du 9 juillet 2007, connaître les faits permettant l’exercice de l’action en responsabilité à l’encontre de M. Y, en tant que gérant de la société civile Radix, et ne peuvent prétendre qu’ils n’ont pu connaître la valeur des constructions, retenue dans le calcul du prix de cession de 14 500 000 euros, que par la communication, lors de la procédure arbitrale, de la télécopie de l’avocat fiscaliste du cessionnaire en date du 18 juin 2008.
La prescription de l’action a donc commencé à courir à compter de cette date du 9 juillet 2007 mais, compte tenu de la réduction du délai de prescription résultant de la loi du 17 juin 2008, le nouveau délai de prescription de cinq ans a commencé à courir à compter du 18 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi nouvelle, et expirait donc le 18 juin 2013, l’action introduite par les anciens associés de la société Radix à l’encontre de M. Y l’ayant été par exploit du 11 août 2015 délivré devant le tribunal de grande instance de Perpignan.
L’article 2241 du code civil dispose cependant que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion et qu’il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure ; il est de principe qu’une demande d’arbitrage est assimilable à une demande en justice pour l’interruption de la prescription.
Dans le cas présent, M. D et les autres cédants des titres Radix ont adressé à la société Médipole
Sud Santé, ainsi qu’à M. Y une demande d’arbitrage le 15 avril 2011 en application de l’article 6 du titre III du protocole d’avril 2007 prévoyant que toutes contestations relatives à la validité, l’interprétation ou l’exécution du présent protocole seront soumises à un tribunal arbitral, puis ils ont saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Perpignan, par exploit du 10 juin 2011, en vue d’obtenir la désignation du second arbitre pour la mise en 'uvre de la clause compromissoire, à la suite de quoi le tribunal arbitral a été constitué le 1er octobre 2012 et a rendu sa sentence le 16 juin 2013 ; pour dire que la demande d’arbitrage n’avait pu interrompre le délai de prescription, le premier juge a considéré que la clause compromissoire était manifestement inapplicable à la responsabilité éventuellement encourue par M. Y ; pour autant, si le tribunal arbitral, dans sa sentence du 16 juin 2013, a considéré que les prétentions dirigées à l’encontre de M. Y tendant à la réparation des préjudices qu’il aurait causés en tant que dirigeant social étaient exclues du périmètre de l’arbitrage, il n’en demeure pas moins que la demande d’arbitrage du 15 avril 2011 formée contre l’intéressé a valablement interrompu la prescription, quand bien même
la clause compromissoire ne conférait pas au tribunal arbitral la compétence pour statuer sur sa responsabilité éventuelle en tant que dirigeant social.
Il convient en conséquence de considérer que la demande d’arbitrage du 15 avril 2011 a fait courir un nouveau délai de prescription de cinq ans, ce dont il résulte que l’action introduite le 11 août 2015 n’est pas prescrite, contrairement à ce qu’a décidé le premier juge.
2- la responsabilité encourue par M. Y en tant que gérant de la société civile Radix, contrôlant la SA clinique Saint-R, à l’occasion de la négociation et de la cession des titres :
Dès lors qu’ils justifient subir un préjudice personnel et distinct du préjudice social, les associés d’une société civile disposent d’une action contre le gérant, ainsi qu’il résulte de l’article 1843-5 du code civil, et, conformément à l’article 1850 du même code, le gérant est responsable des infractions aux lois et règlements, de la violation des statuts ou des fautes de gestion.
En l’occurrence, les appelants reprochent principalement à M. Y d’avoir fait en sorte, dans le cadre de la négociation des titres Radix et en accord avec la société Médipole Sud Santé, que les actions de la société clinique Saint-R soient dévaluées tandis que la valeur des parts de la SCI du Foulon était surestimée, le prix des droits immobiliers revenant à la société clinique Saint-R étant en réalité reçu par la SCI du Foulon, et qu’en agissant ainsi, M. Y, qui détenait 31,32 % du capital de la SCI du Foulon, a privilégié ses intérêts propres à ceux de la société, dont il était le mandataire social, manquant ainsi à son obligation de loyauté à l’égard des associés de la société Radix.
L’essentiel de l’argumentation des appelants consiste à soutenir que l’évaluation des biens et droits immobiliers de la SCI du Foulon, dont le prix a été fixé à 14 500 000 euros dans les actes notariés des 27 juin et 2 juillet 2007, a été manifestement surestimée, ce dont ils déduisent l’existence d’un glissement de valeur des titres de la société clinique Saint-R et donc de la société Radix, vers les parts de la SCI du Foulon, qui auraient donc été surévaluées ; ils ont communiqué un premier rapport d’expertise de Mme V, expert immobilier, en date du 18 juin 2012, chiffrant à 4 145 055 euros la valeur des constructions correspondant aux droits de la SCI du Foulon dans le cadre des deux baux à construction de 1994 (construction d’un bâtiment à usage de plateau opératoire) et 2002 (construction d’une extension de la clinique à usage de maternité), ainsi qu’un rapport plus complet du même expert, daté du 12 février 2013, selon lequel la valeur du terrain et des constructions revenant à la SCI est chiffrée à 3 098 080 euros (approche par comparaison) ou 4 105 498 euros (approche financière), tandis que la valeur des constructions revenant à la société clinique Saint-R est retenue pour 6 281 612 euros (approche par comparaison) ou 6 426 807 euros (approche financière).
Force est de constater que l’estimation de l’immobilier ainsi faite par cet expert, en valeur 2007, est
comprise globalement entre 9,37 millions d’euros et 10,53 millions d’euros, alors que la SCI du Foulon a reçu pour l’ensemble immobilier à usage de clinique avec parkings et aires de circulation un prix de 14 500 000 euros ; par ailleurs, la société clinique Saint-R a perçu, aux termes des deux actes notariés des 30 août et 4 septembre 2007, un prix total de 7 682 132 euros pour les droits immobiliers lui revenant sur les constructions.
Dans un rapport en date du 8 janvier 2013 commandé à M. T, expert immobilier, par la société Médipole Sud Santé, cet expert a estimé, en valeur 2007, le prix global de l’immobilier à 15,46 millions d’euros en considérant que, s’agissant des biens immobiliers faisant l’objet du bail à construction de 2002, les droits de la SCI du Foulon (sol + constructions) pouvaient être évalués à 5 800 000 euros et ceux de la société clinique Saint-R à 6 160 000 euros et que, s’agissant des biens immobiliers faisant l’objet du bail à construction de 1994, les droits de la SCI ressortaient à 1 943 200 euros (sol + constructions) et ceux de la société clinique Saint-R à 1 516 800 euros ; la valeur des droits immobiliers détenus sur les constructions par la société clinique Saint-R est donc chiffrée à 7 676 800 euros, valeur proche du prix payé à celle-ci pour 7 682 132 euros ; c’est vainement que les appelants prétendent qu’il doit être ajouté à la valeur de 7 676 800 euros retenue par M. T, la valeur de la parcelle BT n° 498, incluse dans le bail à construction de 2002, cette parcelle de 4175 m² n’étant pas alors construite mais constituant une réserve foncière dont la valeur devait, comme l’a fait l’expert, être portée au compte du bailleur, la SCI du Foulon, sur la base d’un prix au mètre carré non bâti de 400 euros, tenant compte du classement prévue de la parcelle en zone UC 2b du plan local d’urbanisme alors en cours de révision ; les droits valorisés du preneur ne peuvent ainsi être augmentés de la somme de 3 969 200 euros pour atteindre une évaluation globale de 11 645 200 euros.
Le prix payé à la société clinique Saint-Roch en août 2007 pour les droits immobiliers lui revenant dans les constructions, objet des deux baux de 1994 et 2002, est conforme à l’évaluation objective de ses droits faite par M. T à hauteur de 7,67 millions d’euros et si les droits de la SCI du Foulon ont été évalués par cet expert à 7 743 200 euros, alors que le prix payé a été de 14 500 000 euros pour l’ensemble immobilier, il ne peut pour autant en être déduit que la société Médipole Sud Santé, de connivence avec M. Y, a surpayé l’immobilier dans le but d’avantager ce dernier au détriment des associés de la société Radix.
En effet, l’offre d’achat de la société Médipole Sud Santé a été globale, qui portait à la fois sur le fonds de commerce de clinique et les biens et droits immobiliers servant à l’exploitation du fonds appartenant aux SCI Gallia et du Foulon ; il a ainsi été indiqué plus haut que l’offre d’achat de la société Médipole Sud Santé, telle qu’elle avait été formalisée dans un courrier adressé le 16 mars 2007 à M. Y, visait à l’acquisition globale des immeubles, biens immobiliers et baux à construction appartenant aux deux SCI pour la somme globale de 28 millions d’euros et de la totalité des parts et actions des sociétés du groupe clinique Saint-R (SA clinique Saint-R, société civile Médra, société civile Radix, société civile Esrad) au prix global de 30 millions d’euros ; cette offre était concurrente de celle d’un autre candidat repreneur, la société Vitalia, intervenant pour le compte d’une société privée d’investissement Blackstone, qui avait proposé, au début de la négociation, une valorisation de 58 millions d’euros pour l’acquisition de l’ensemble des actifs corporels et incorporels, soit 28 millions d’euros pour l’immobilier et 30 millions d’euros pour le fonds de commerce, mais qui avait ensuite modifié son offre, ne proposant plus pour l’acquisition du fonds qu’un prix de 23 206 000 euros déduction faite des dettes, non reprises pour 6 794 000 euros ; l’offre de la société Médipole Sud Santé sur la base d’un prix de 30 millions d’euros pour la cession de contrôle des sociétés du groupe clinique Saint-R était donc la plus avantageuse.
Ce prix global de 30 millions d’euros pour l’acquisition, directement ou indirectement, des actions de la société clinique Saint-R correspondait à la valeur de l’ensemble des actifs corporels et incorporels de la société, y compris les droits immobiliers détenus sur les constructions faisant l’objet des deux baux conclus en 1994 et 2002 ; ainsi, l’offre de la société Vitalia, sur la base de laquelle la société Médipole Sud Santé a surenchéri, avait été faite en fonction de la valeur comptable des
sociétés qui correspondait à la valeur des actifs y compris, concernant la société clinique Saint-R, la valeur des constructions comptabilisées pour 7 724 423 euros au bilan de l’exercice du 31 décembre 2016 et en y ajoutant l’actif circulant net de dettes, comme l’indique le directeur administratif et financier de la société Vitalia (M. W) dans un courriel adressé le 7 février 2007 à M. Y.
A l’évidence, le prix proposé pour la cession des actions de la société clinique Saint-R et, par voie de conséquence, des parts de la société Radix incluait la valeur des constructions considérées comme un actif immobilisé ; les appelants, dont il a été souligné plus haut qu’ils étaient, pour certains d’entre eux, rompus aux affaires, ont été amenés à participer à la réunion du 19 mars 2007 à laquelle M. U, pour le compte de la société Médipole Sud Santé, a présenté le projet de rachat des actifs de la société d’exploitation de la clinique et des deux SCI et ont été alors mis en mesure d’obtenir toutes explications utiles quant à la valorisation des actifs et au prix de cession proposé ; ils savaient pertinemment en juillet 2007, avant de s’engager définitivement, que la cession des biens et droits immobiliers de la SCI du Foulon devait s’effectuer pour le prix de 14 500 000 euros et pouvaient donc apprécier, quitte à s’entourer de l’avis d’un expert évaluateur comme ils l’ont fait, par la suite, dans le cadre de la procédure arbitrale, la répartition de ce prix entre la valeur du sol et celle des constructions, d’autant qu’ils ne pouvaient ignorer l’existence des baux à construction et la distinction à faire, pour l’évaluation, entre les droits du bailleur et les droits du preneur dont la propriété sur les construction était temporaire.
Rien ne permet, non plus, d’affirmer que le prétendu glissement du prix de l’immobilier de la société clinique Saint-R vers la SCI du Foulon, glissement qui serait, selon les développements qui précèdent, de 6,76 millions d’euros (14,5 millions d’euros – 7,74 millions d’euros), a été réalisé au préjudice de la société d’exploitation et donc, des associés de la société Radix, qui la contrôlait ; en effet, la démonstration n’est pas faite de ce que les actions de la société clinique Saint-R et, par ricochet, des titres de la société Radix ont été évalués et payés en-deçà de leur valeur réelle ; au contraire, la cour observe que par acte sous seing privé du 7 septembre 2006, régularisé moins d’un an avant la cession litigieuse, MM. AA, AB, F, D, G et AC ont cédé à Mme M et M. de O diverses parts sociales leur appartenant dans la société Radix au prix de 340 euros la part, soit à un prix sept fois inférieur à celui de 2444,79 euros payé par la société Médipole Sud Santé ; en outre, le conseil d’administration de la société clinique Saint-R a, lors de sa séance du 30 octobre 2003, autorisé la cession par M. AD de 75 actions détenues dans la société à divers médecins, dont Mme J et MM. I, K et L, au prix de 130 euros l’action, alors que dans le cadre de la cession à la société Médipole Sud Santé, le prix obtenu a été de 1218,54 euros l’unité.
Dès lors que les associés de la société Radix ne pouvaient ignorer que le prix global proposé pour la cession des actions de la société clinique Saint-R incluait nécessairement la valeur des constructions considérées comme un actif immobilisé et faisant l’objet des deux baux à construction, ils ne peuvent reprocher à M. Y de leur avoir dissimulé la rupture envisagée de ces baux à partir du moment où la société civile Saint-R Immo Santé devenait propriétaire de l’ensemble immobilier et la société clinique Saint-R, désormais contrôlée par la société Médipole Sud Santé, propriétaire de 99 % du capital de la société civile Saint-R Immo Santé.
La création de la société Saint-R Immo santé en vue de l’acquisition par celle-ci des biens et droits immobiliers de la SCI du Foulon et de la société clinique Saint-R a été approuvée lors d’une réunion du conseil d’administration de la société clinique Saint-R du 14 mai 2007 à laquelle MM. Q, F et AC participaient et la cession par la société clinique Saint-R à la société Saint-R Immo Santé des constructions édifiées sur les parcelles faisant l’objet des baux a été autorisée lors d’une réunion du conseil d’administration du 30 mai 2007 à laquelle participaient également MM. Q et AC ; il était dès lors parfaitement prévisible et connu des associés de la société Radix, comme en attestent Me Simon et Me Séguret, respectivement avocat et notaire chargés de la rédaction des actes, que soit effectué, dans le cadre de l’opération de
cession des titres des sociétés du groupe clinique Saint-R, le « rachat » des baux à construction afin que le sol et les constructions appartiennent dans leur intégralité à la société Saint-R Immo Santé, le cumul des qualités de bailleur et preneur emportant alors la suppression des baux.
Certes, lors des conseils d’administration des 14 et 30 mai 2007, M. Y détenait 31 % du capital de la SCI du Foulon et était président du conseil d’administration de la société clinique Saint-R, en sorte qu’il était indirectement intéressé à la cession devant intervenir entre la société Saint-R Immo Santé, détenue à 99 % par la société anonyme dont il était le président du conseil d’administration, et la SCI du Foulon ; pour autant, lors de la vente intervenue, par acte des 27 juin et 2 juillet 2007, entre la SCI du Foulon et la société Saint-R Immo Santé, filiale de la société clinique Saint-R, il n’était plus actionnaire, ni président du conseil d’administration de cette dernière société, en sorte qu’il ne peut être considéré que la vente, d’ailleurs réalisée à des conditions connues de tous, entrait dans le champ d’application de l’article L. 225-38 du code de commerce ; en toute hypothèse, à supposer même qu’une autorisation préalable du conseil d’administration de la société clinique Saint-R ait été requise, il n’est pas établi en quoi le fait que la vente n’ait pas été autorisée soit à l’origine du préjudice allégué.
En outre, s’il est inséré dans l’acte de vente conclu entre la SCI du Foulon et la société Saint-R Immo Santé, au paragraphe « déclarations fiscales », une étude de la société Fidal (Me AE) selon laquelle la société acquéreuse n’achète pas, concomitamment aux terrains, les locaux édifiés par le preneur unique des deux baux à construction et que la cession des terrains n’a pas pour effet de mettre fin aux baux en cours du fait de confusion, cette insertion dans l’acte, qui n’a pas fait l’objet d’une inscription en faux, ne peut servir à caractériser à l’encontre de M. Y un quelconque manquement dans la négociation du prix de cession des actions de la société clinique Saint-R et donc, des titres de la société Radix, étant rappelé que la suppression des baux avait été effectivement envisagée ab initio, ce que les associés de la société Radix ne pouvaient ignorer.
Il résulte de ce qui précède que la preuve d’un manquement de M. Y à son devoir de loyauté vis-à-vis des associés de la société Radix, dans le cadre de la négociation et de la cession des titres de cette société, n’est nullement démontrée, qui ne peut être déduite du simple fait qu’il détenait une participation de 31 % dans la SCI du Foulon ; la preuve n’est pas davantage rapportée de l’existence d’une collusion entre le cessionnaire, la société Médipole Sud Santé, et M. Y dans le but délibéré de tromper les associés de la société Radix et les inciter à conclure ; ces derniers ne peuvent, non plus prétendre, que des informations, dont M. Y était seul à avoir connaissance, leur ont été dissimulées, qui étaient capitales dans l’appréciation qu’ils pouvaient avoir de la valeur de leurs titres, alors qu’ayant eux-mêmes accès aux comptes sociaux, ils étaient en mesure d’en connaître la valeur.
M. D et les autres appelants doivent en conséquence être déboutés de l’ensemble de leurs demandes d’indemnisation.
En dépit de l’ancienneté du litige, des manquements reprochés à M. Y, du montant des condamnations réclamées à son encontre et de son âge (82 ans), il n’apparaît pas que l’action engagée à son encontre par ses anciens associés soit d’une nature telle qu’elle ait pu générer chez l’intéressé un préjudice moral justifiant l’allocation de dommages et intérêts ; aucun élément n’est fourni de nature à établir l’existence des atteintes psychologiques, dont se plaint l’intimé ; la demande indemnitaire de celui-ci, formée dans le cadre d’un appel incident, ne peut dès lors qu’être rejeté en l’état.
3-les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, MM. D, E, AB, F, G, H, AC, I, Mme J, MM. K, L, M, Mme N, MM. de O, P et AA ainsi que les consorts Q doivent être condamnés in solidum aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à M. Y la somme de 17 000 euros en remboursement d’une partie des frais non taxables que celui-ci a dû exposer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Perpignan en date du 12 juin 2018, mais seulement en ce qu’il a condamné in solidum M. D et les autres demandeurs à payer à M. Y la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance répartis entre eux par parts viriles,
Réforme le jugement entrepris pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare l’action en responsabilité dirigée à l’encontre de A-R Y, recevable,
Au fond, dit que M. Y n’encourt pas de responsabilité en tant que gérant de la société civile Radix, contrôlant la SA clinique Saint-R, à l’occasion de la négociation et de la cession des titres,
Déboute en conséquence M. D et les autres appelants de l’ensemble de leurs demandes d’indemnisation,
Rejette la demande de M. Y en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Condamne in solidum MM. D, E, AB, F, G, H, AC, I, Mme J, MM. K, L, M, Mme N, MM. de O, P et AA ainsi que les consorts Q aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à M. Y la somme de 17 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d’appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Le greffier, Le président,
JLP
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