Infirmation 20 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 20 déc. 2019, n° 15/03502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/03502 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Garonne, 10 juin 2015, N° 21301561 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. DECHAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Association UNION CEPIERE ROBERT MEUNIER, Société MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE, Société CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE |
Texte intégral
20/12/2019
ARRÊT N°473/19
N° RG 15/03502 – N° Portalis DBVI-V-B67-KOIE
CD/NM
Décision déférée du 10 Juin 2015
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Haute Garonne
(21301561)
Mme Y Z
I G H
C/
UNION CEPIERE E MEUNIER
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE
[…]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e chambre sociale – section 3
***
ARRÊT DU VINGT DÉCEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANTE
Madame I G H
[…]
[…]
représenté par Mme A B (Juriste FNATH) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉS
UNION CEPIERE E F
Parc d’activité de la Cépière
[…]
[…]
représentée par Me Marie-laure QUARANTA, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Clémence BARDOU, avocat au barreau de TOULOUSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE
Service juridique
[…]
[…]
représentée par Mme C D en vertu d’un pouvoir spécial
[…]
[…]
représentée par Me Marie-laure QUARANTA, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Clémence BARDOU, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Novembre 2019, en audience publique, devant Mme C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président
A. BEAUCLAIR, conseiller
A. MAZARIN-GEORGIN, conseiller
Greffier, en pré-affectation lors des débats : N. MAIRE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, et par N. MAIRE, greffier en pré-affectation de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE:
Mme I G H, employée en qualité d’hôtesse d’accueil par l’association Cépière Formation, aux droits de laquelle se trouve l’association Union Cépière E F a été victime, le 13 octobre 2011 d’un accident du travail, déclaré le 16 décembre 2011 par son employeur et pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La caisse l’a déclaré consolidée le 30 novembre 2012 en lui reconnaissant un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %.
Après échec de la procédure de conciliation, Mme G H a saisi le 3 décembre 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale, aux fins de reconnaissance du caractère inexcusable de la faute reprochée à son employeur.
Par jugement du 10 juin 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne a:
* jugé que l’association Cépière Formation n’a commis aucune faute inexcusable,
* débouté Mme G H de ses demandes,
* condamné Mme G H à payer à l’association Cépière Formation la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné Mme G H à payer à la Mutuelle Saint Christophe assurance la somme de 1 000 euros sur même fondement.
Mme G H a interjeté régulièrement appel.
Par arrêt en date du 12 octobre 2018 la cour d’appel de Toulouse a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau:
— dit que l’accident du travail dont a été victime le 13 octobre 2011 Mme G H est dû à la faute inexcusable de l’association Cépière Formation, aux droits de laquelle se trouve l’association Union Cépière E F,
— fixé au maximum la majoration du taux de la rente servie à Mme G H,
— dit que la majoration de rente devra suivre, en cas d’aggravation, l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne fera l’avance des sommes allouées à Mme G H et récupérera directement et immédiatement auprès de l’association Union Cépière E F le montant des sommes allouées au titre de la majoration de la rente et des préjudices subis par Mme G H,
— alloué à Mme G H la somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— condamné l’association Union Cépière E F à payer à Mme I G H la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code
de procédure civile,
— débouté Mme G H du surplus de ses demandes
Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices Mme G H, la cour a ordonné une expertise médicale, et renvoyé l’affaire à une audience ultérieure en impartissant aux parties un calendrier pour conclure.
Cet atrêt a été déclaré commun et opposable à la Mutuelle saint Christophe assurances, assureur de l’association Union Cépière formation.
L’expert a déposé son rapport d’expertise le 4 décembre 2018, puis un complément en réponse aux dires des parties le 27 décembre 2018.
Par conclusions visées au greffe le 20 juin 2019, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme G H demande à la cour de:
* fixer ainsi qu’il suit l’indemnisation de ses postes de préjudice:
— 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 3 298.75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 1 476 euros au titre de l’assistance tierce personne,
— 3 000 euros au titre du préjudice sexuel,
dont il conviendra de déduire la provision de 1 000 euros allouée,
* dire le 'jugement’ opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne qui fera l’avance des sommes allouées,
* condamner l’association Union Cépière E F au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* la renvoyer devant la caisse primaire d’assurance maladie pour la liquidation de ses droits.
Par conclusions remises à la cour par voie électronique le 30 septembre 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’association Union Cépière E F et la Mutuelle saint Christophe assurances concluent au débouté de Mme G H de sa demande d’homologation de l’expertise et subsidiairement demandent à la cour de:
* réduire les demandes à de plus justes proportions et notamment à hauteur de:
— 1 500 euros pour les souffrances endurées,
— 1 037.50 euros pour le déficit fonctionnel temporaire,
— 1 230 euros pour l’assistance tierce personne,
* déclarer l’arrêt à intervenir opposable à la Mutuelle saint Christophe assurances et à la caisse primaire d’assurance maladie.
Par conclusions visées au greffe le 2 octobre 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne indique s’en remettre à justice sur l’évaluation des préjudices de Mme G H et demande à la cour de déduire de l’indemnisation la provision de 1 000 euros déjà payée.
Elle demande en outre à la cour de:
* rappeler qu’elle récupérera directement et immédiatement auprès de l’association Union Cépière E F le montant des sommes allouées au titre de la réparation des préjudices subis par Mme G H,
* constater que la Mutuelle saint Christophe assurances lui a déjà remboursé les frais d’expertise (900 euros),
* rejeter toute demande visant à la voir condamner au paiement d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS
Mme G H expose que son accident du travail résulte de l’agression verbale dont elle a été victime le 13 octobre 2011. Elle était âgée de 51 ans à la date de cet accident du travail et de 52 ans à la date de la consolidation.
Il résulte de l’expertise du Dr Mestas que Mme G H a présenté à la suite de l’accident du travail dont elle a été victime une décompensation.
Compte tenu des conclusions de cette expertise, la cour fixe ainsi qu’il suit l’indemnisation des différents postes de préjudice de Mme G H:
* Concernant les postes de préjudice extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation):
— souffrances endurées:
Elles sont évaluées par l’expert à 3/7 prenant en compte le symptôme post traumatique avec crises d’angoisse, insomnies.
Mme G H demande à la cour de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice à 8 000 euros, l’association Union Cépière E F et son assureur demandent à la cour de ramener l’indemnisation de ce poste de préjudice à 1 500 euros et la caisse indique s’en remettre à la décision de la cour.
Compte tenu de la durée des soins et de la nature de la prise en charge, la cour estime que l’indemnisation doit être fixée à 4 000 euros.
— déficit fonctionnel temporaire:
L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que les pertes de qualité de vie et des
joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et ce jusqu’à la date de consolidation, fixée par la caisse au 30 novembre 2012.
L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire partiel évalué à:
* 75% le jour de l’accident du travail,
* de classe II soit 25 % du 14 octobre 2011 au 29 janvier 2012, soit pendant 107 jours,
* de classe III soit 50% du 30 janvier au 31 juillet 2012, soit pendant 183 jours, durant la période du suivi psychiatrique,
* de classe I soit 10 % du 1er août au 30 novembre 2012, soit durant 305 jours.
Mme G H sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice sur la base de 25 euros par jour pour un taux de 100 %, l’association Union Cépière E F et son assureur contestent la classification retenue par l’expert pour ces différentes périodes en soutenant que la classe IV du déficit fonctionnel temporaire correspond à des troubles psychiatriques sévères justifiant un suivi médicalisé et une contrainte thérapeutique spécifique majeure, que la classe II concerne les désordres neurospychologiques avec difficultés de mémorisation, phobies, conduites d’évitement justifiant un suivi médical régulier par spécialiste et que la classe III concerne notamment des troubles psychiatriques avérés compatibles avec une vie relationnelle mais nécessitant un suivi spécialisé régulier, alors que la salariée n’a pas été hospitalisée que le jour de l’accident et n’a pas bénéficié de soins d’urgence, et que pour les autres périodes, elle ne justifie pas d’un suivi régulier par un spécialiste. Ils estiment que seul un déficit fonctionnel temporaire de classe I, soit 25 %, est justifié.
La cour considère que l’évaluation en classe IV le jour de l’accident du travail est pleinement justifiée compte tenu de l’état de crise d’angoisse médicalement constatée, sans qu’il y ait une hospitalisation, ayant conduit le médecin à prescrire un arrêt de travail immédiat.
Les évaluations de l’expert des trois autres périodes retenues sont également justifiées pour la classe III par le suivi psychiatrique par un médecin psychiatre de l’hôpital Marchant, alors que durant cette période la salariée est en arrêt de travail prolongé. Pour les deux autres périodes la classification retenue par l’expert ne fait pas l’objet de critiques argumentées de l’employeur et de son assureur.
Sur la base d’un déficit fonctionnel temporaire chiffré à 25 euros par jour pour un taux de 100 %, la cour fixe à la somme de 3 280 euros le montant de l’indemnisation totale de ce poste de préjudice.
* Concernant les postes de préjudice patrimoniaux temporaires (avant consolidation):
— tierce personne:
Le montant de l’indemnité au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation n’est pas subordonné à la justification de dépenses effectives.
L’expert retient la nécessité d’une assistance tierce personne non spécialisée pour une durée de 3 heures par semaine pendant la période du 14 octobre 2011 au 1er février 2012, pour les sorties concernant les courses ménagères et les consultations médicales et à raison d’une heure par semaine pour la période du 2 janvier au 30 novembre 2012.
Mme G H sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice sur la base de’un taux horaire de 18 euros pour 82 heures au total et l’association Union Cépière E F et son assureur soutiennent que la nécessité du recours à une tierce personne n’est pas rapportée.
Compte tenu du suivi spécialisé avec prescriptions médicamenteuses (lexomil, seroplex, puis stablon associé au stresam) l’assistance tierce personne modérée quantifiée par l’expert est justifiée d’autant qu’elle est limitée à la période durant laquelle la conduite a été médicalement déconseillée.
Compte tenu de ces éléments et du taux horaire que la cour chiffre à 18 euros, l’indemnisation de ce poste de préjudice doit être fixée à la somme totale demandée de 1476 euros.
* Concernant les postes de préjudice extra-patrimoniaux permanents (après consolidation):
— préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.
Devant l’expert, Mme G H a indiqué avoir arrêté la marche, la natation et la photographie extérieure et l’association Union Cépière E F et son assureur soutiennent que la preuve n’est pas rapportée que l’arrêt des activités antérieures soit en lien avec les séquelles.
Mme G H se prévaut de trois attestations, pour chacune des activités antérieures alléguées qui ne sont effectivement pas suffisamment circonstanciées pour établir qu’avant son accident du travail elle exerçait habituellement ces activités ni que l’arrêt de la pratique de celles-ci est en lien avec les séquelles subsistantes depuis sa consolidation, évaluées à 10 %.
Elle doit être déboutée de ce chef de demande ainsi que le sollicitent les intimées.
— préjudice sexuel:
L’expert retient un préjudice sexuel en raison d’une diminution de la perte alléguée de la libido.
Mme G H sollicite la somme de 3 000 euros et l’association Union Cépière E F et son assureur soutiennent que l’expert a uniquement repris les déclarations qui lui ont été faites.
La nature des lésions exclut l’existence d’un préjudice sexuel de nature morphologique en l’absence d’atteinte des organes sexuels et il ne résulte pas davantage de l’expertise l’existence pour Mme G H d’une impossibilité ou d’une difficulté à procréer.
Par conséquent, l’existence de ce poste de préjudice ne peut résulter que de la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel, c’est à dire de la perte de libido, de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel ou de la capacité à accéder au plaisir, ce qui est allégué par Mme G H.
L’expert reprend dans son rapport la teneur du courrier du Dr X, psychiatre à l’hôpital Marchant, en date du 22 janvier 2013, qui est donc postérieur à la consolidation, qui y écrit qu’elle présente un état dépressif chronicisé, des insomnies quotidiennes et des troubles phobiques à type de phobies sociales et agoraphobie mais ne fait pas état de troubles de la sexualité.
La cour estime en conséquence que ce poste de préjudice n’est pas suffisamment étayé et que Mme G H doit être déboutée de ce chef de demande.
Il résulte des fixations des différents postes de préjudice que l’indemnisation totale s’élève à la somme de 8 756 euros (4 000 + 3 280 + 1 476), dont il convient de déduire la provision de 1 000 euros versée.
La cour rappelle que la caisse primaire d’assurance maladie devra faire l’avance en application de l’article L.452-3 dernier alinéa de cette indemnité et qu’il a été jugé dans son arrêt du 12 octobre 2018 qu’elle pourra récupérer le montant des sommes dont elle aura été amenée à faire l’avance auprès de l’association Union Cépière E F.
L’équité justifie qu’il soit fait application au bénéfice de Mme G H des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, cette indemnité étant mise à la charge de l’association Union Cépière E F.
Par suite de l’abrogation au 1er janvier 2019 des dispositions de l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale, la cour doit statuer sur les dépens qui doivent être mis à la charge de l’association Union Cépière E F.
PAR CES MOTIFS,
— Fixe à la somme totale de 8 756 euros, la réparation des préjudices subis par Mme G H, dont il convient de déduire l’indemnité provisionnelle de 1 000 euros,
— Rappelle que la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne devra verser cette indemnité et en récupérera le montant auprès de l’association Union Cépière E F, étant précisé que les frais d’expertise supportés lui ont déjà été remboursés,
— Condamne l’association Union Cépière E F à payer à Mme I G H la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelle que le présent arrêt est opposable à la Mutuelle saint Christophe assurances, assureur de l’association Union Cépière E F,
— Déboute Mme I G H du surplus de ses demandes,
— Condamne l’association Union Cépière E F aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de Président et N. MAIRE, greffier en pré-affectation.
Le Greffier Le Président
N. MAIRE C. DECHAUX
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