Confirmation 9 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 7 mars 2024, n° 24/00495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 07 Mars 2024
DOSSIER : N° RG 24/00495 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YDWK – M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [B] [U]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Clémence ROLET
PARTIES :
M. [B] [U]
Assisté de Maître Gaspard OKITADJONGA, avocat commis d’office
En présence de Mme [D] [W], interprète en langue arménienne ,
M. LE PREFET DE LA SOMME
Représenté par Maître Guillaume SAUDUBRAY
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : cf recours écrit
— erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation
— erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CEDH
— insuffisance de motivation
Demande d’assignation à résidence
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : défaut de diligences de l’administration. Une demande de titre de séjour serait en cours.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : je voulais pas retourner dans mon pays, ma famille est en France, depuis dix ans je suis en France et je peux pas retourner en Arménie j’ai des problèmes là bas.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Clémence ROLET Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/00495 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YDWK
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 05/03/2024 par M. LE PREFET DE LA SOMME ;
Vu la requête de M. [B] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 06/03/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 06/03/2024 à 17H08 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 06/03/2024 reçue et enregistrée le 06/03/2024 à 14H02 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE LA SOMME
préalablement avisé, représenté par Maître Guillaume SAUDUBRAY
PERSONNE RETENUE
M. [B] [U]
né le 04 Décembre 1981 à [Localité 5] (ARMENIE)
de nationalité Arménienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Gaspard OKITADJONGA, avocat commis d’office
En présence de Mme [D] [W], interprète en langue arménienne ,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 5 mars 2024 notifiée le même jour à 09h20 , l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [B] né le 4 décembre 1981 à [Localité 5] (Arménie) de nationalité arménienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 6 mars 2024, reçue le même jour à 17h08, [U] [B] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [U] [B] soutient les moyens suivants :
— erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation, en ce que [U] [B] est marié et père de deux enfants dont un de nationalité française et l’autre scolarisé en France. Ils vivent au domicile de leur ainé à [Localité 3]. Sa femme est employée en tant qu’auxiliaire de vie. [U] [B] vit également chez sa soeur à [Localité 4]. Il a au préalable été assigné à résidence pendant 45 jours, mesure qu’il a respecté. Son passeport, sa carte d’identité et son permis de conduire ont été remis aux autorités.
— erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CESDH en ce que [U] [B] est marié avec [I] [V] de nationalité arménienne. Il sont parents de deux enfants. Ils sont hébergés au domicile de leur fils, [J] au [Adresse 2] à [Localité 3]. Son épouse travaille en tant qu’auxiliaire de vie. [U] [B] déclare vivre également au domicile de sa soeur à [Localité 4]. Il a au préalable été assigné à résidence pendant 45 jours, mesure qu’il a respectée. Son passeport, sa carte d’identité et son permis de conduire ont été remis aux autorités.
— sur l’insuffiance de motivation en ce que [U] [B] est père d’un enfant mineur et qu’il a fait une demande de tittre de séjour.
Le représentant de l’administration sollicite le rejet du recours. Il a refusé par deux fois d’embarquer alors qu’il était assigné à résidence. Il ne dispose pas d’un passeport.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 6 mars 2024, reçue le même jour à 14h02, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [U] [B] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
— sur une demande d’assignation à résidence
— sur les diligences de l’administration : un nouveau vol aurait été prévu le 5 mars 2024 sans qu’on l’ait proposé à [U] [B] et un titre de séjour serait en cours d’examen.
Le représentant de l’administration sollicite la prolongation de la mesure. Les diligences ont été faites suite au refus du 4 mars d’embarquement. Une demande de routing a été faite. La demande de titre de séjour n’a pas d’effet suspensif sur l’obligation de quitter le territoire confirmée par le tribunal administratif d’Amiens le 5 mars 2024 qui a rejeté la requête en contestation.
[U] [B] ne veut pas revenir en Arménie. Il est en France depuis 10 ans et sa famille est aussi en France.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
Sur l’ erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation et au regard de l’article 8 de la CESDH :
Selon l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile “L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision”.
En l’espèce, dans son arrêté portant placement en rétention administrative de [U] [B] pris le 5 mars 2024 retient les éléments suivants : [U] [B] est né le 4 décembre 1981 à [Localité 5] (Arménie), de nationalité arménienne. Il a été interpellé le 17 juillet 2023 par la police d'[Localité 3] pour des faits de conduite sans permis et défaut d’assurance. Il a été condamné par le tribunal correctionnel d’Amiens le 19 juillet 2023 à la peine de 5 mois d’emprisonnement pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, conduite sans permis, défaut d’assurance et non respect d’une mesure d’immobilisation. [U] [B] serait entrée en France en octobre 2013. Il a sollicité l’asile le 16 décembre 2013 qui a fait l’objet d’un rejet par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 25 mars 2014 et par la Cour nationale du droit d’asile le 17 novembre 2014. En 2017, il a fait l’objet d’un arrêté l’obligeant à quitter le territoire français. Il a sollicité en septembre 2018 son admission exceptionnelle au séjour du fait de sa vie privée et familiale en France en qualité de parents d’enfants mineurs scolarisés ce qui lui a été refusé le 22 février 2019 assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Il a ainsi embarqué vers l’Arménie le 5 mai 2019. Il serait ensuite revenu sur le territoire français à une date indéterminée. Il n’a entrepris aucune démarche en préfecture pour régulariser sa situation administrative et il est dépourvu de document transfrontalier en cours de validité. Le 18 juillet 2023, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire. Il a refusé d’embarquer sur les vols prévus les 13 février et 4 mars 2024. Il est marié et père de deux enfants. L’un de ses enfants est majeur. Son épouse et son enfant mineur sont en situation irrégulière sur le territoire français. [U] [B] est démuni de document d’identité ou de voyage et ne peut justifier d’un domicile stable.
De son audition de garde à vue du 17 juillet 2023, [U] [B] se déclarait père de deux enfants : [U] [J] et [A] [G], âgés de 6 et 12 ans, à sa charge. Il était en concubinage avec [N] [I] et était domicilié au [Adresse 1] à [Localité 3]. Il travaille de manière non déclarée dans le batiment. Sur sa situation administrative, il expliquait avoir quitté l’Arménie et qu’il avait perdu son passeport. Sa soeur vit en France à [Localité 4]. Il vit à l’hôtel à [Localité 8] avec sa femme et ses enfants. Son fils ainé, [J], âgé de 21 ans est scolarisé au lycée à [Localité 3] et son fils de 16 ans, [O], va au collège. Sa femme travaillerait en faisant des ménages.
Aussi, s’il apparait établi que [U] [B] connait une vie de famille en France, notamment en étant marié et père d’au moins un enfant mineur scolarisé en France, il ressort que ces éléments ont bien été rpris en compte dans la décision de l’administration du 5 mars 2024. Il est en outre dépourvu de document d’identité, de séjour et de voyage. Il est sans profession déclarée et ne peut justifier d’un domicile stable, se déclarant logé à l’hôtel lors de son audition. Il a par ailleurs été récemment condamné par la justice français et a refusé par deux fois dans le cadre de son assignation à résidence prononcée par la préfecture de la Somme, d’embarquer pour un vol à destination de l’Arménie. Il a déjà fait par le passé l’objet d’une obligation de quitter le territoire exécutée. Concernant la demande de titre de séjour dont [U] [B] se prévaut, il ressort de la pièce communiquée qu’un récépissé a bien été délivré à l’intéressé le 25 septembre 2018, soit antérieurement à la délivrance de quitter le territoire, à son placement sous assignation à résidence et à son placement en rétention et dont la validité est aujourd’hui expirée depuis le 24 septembre 2019.
Aussi, il convient de constater que, dans sa décision du 5 mars 2024, l’administration n’a pas commis d’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation de [U] [B], les éléments de sa vie privée et familiale ayant été pris en compte par la prefecture dans son arrêté.
Sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CESDH, il convient de relever des contradictions quant aux déclarations de [U] [B] dans son recours et dans son audition du 17 juillet 2023. En effet, si celui-ci se présente en couple, le nom de sa compagne diffère. De même, en audition, il se déclare père de 3 enfants dont 2 mineurs pour être agés de 6 et 12 ans mais dont l’un ne porte pas son nom de famille. En outre, son fils ainé, [J] est aujourd’hui majeur.
De même, il est établi qu’une partie de sa famille demeure encore en Arménie.
[U] [B] a déjà par le passé sollicité son admission exceptionnelle au séjour du fait de sa vie privée et familiale en France en qualité de parents d’enfants mineurs scolarisés ce qui lui été refusé,
Au regard de ces éléments, [U] [B], bien que connaissant effectivement une vie familiale en France, ne peut justifier d’une atteinte au respect de son droit à une vie privée et familiale du fait de la mesure de rétention.
Les moyens s’avèrent inopérants.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur la demande d’assignation à résidence :
Il ressort de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que “Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.”
En l’espèce. [U] [B] ne dispose d’aucun passeport ou titre d’identité en cours de validité. En outre, il a déjà été placé sous assignation à résidence par arrêté de la prefecture de la somme le 29 février 2024, mesure qu’il n’a pas respectée ayant refusé d’embarquer par deux fois les 13 février et 5 mars 2024.
Aussi, même si il est produit à l’audience une attestation d’hébergement de son fils, [J] [U] à son domicile à [Localité 3], il ne sera pas fait droit à cette demande d’assignation à résidence.
Sur le défaut de diligence de l’administration :
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
En l’espèce, un laissez-passer consulaire valable du 12 février 2024 au 11 juin 2024 a déjà été délivré par les autorités consulaires du pays dont relève [U] [B].
Une demande de vol à destination de l’Arménie a été adressée au pôle central éloignement de la police aux frontières le 5 mars 2024.
Aussi, indépendamment du fait que comme le soutient le conseil de [U] [B] un vol était prévu le 5 mars 2024 sans qu’il ait été proposé à l’étranger et q’unne demande d’obtention de carte de séjour serait en cours, il convient de constater que les diligences de l’administration sont manifestes, suffisantes et justifiées.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la prolongation de la rétention (L742-1 du ceseda)
Une demande de routing a été faite ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier RG 24/00496 au dossier n° N° RG 24/00495 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YDWK ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [B] [U] ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence formée par M. [B] [U] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [B] [U] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 07/03/2024 à 09H20
Fait à LILLE, le 07 Mars 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00495 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YDWK -
M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [B] [U]
DATE DE L’ORDONNANCE : 07 Mars 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 7]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [B] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [B] [U]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 6]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 07 Mars 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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