Infirmation partielle 4 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 4 nov. 2020, n° 19/00671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 19/00671 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 6 mars 2019, N° F18/00164 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine ROBERT-WARNET, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n°
du 4/11/2020
N° RG 19/00671
OB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 4 novembre 2020
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 6 mars 2019 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Encadrement (n° F 18/00164)
anciennement dénommée MAISONS FRANCE CONFORT
[…]
[…]
Représentée par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SELARL THILL-LANGEARD & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CAEN
INTIMÉ :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par la SCP MARTEAU-REGNIER-MERCIER-PONTON, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 septembre 2020, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, et Monsieur Olivier BECUWE, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 4 novembre 2020.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier BECUWE, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE :
M. X a été engagé à durée indéterminée le 6 janvier 2014 en qualité de 'commercial maisons individuelles', statut des voyageurs, représentants, placiers, par la société Maisons France Confort nouvellement dénommée société Hexaom (la société).
Dans le dernier état de la relation contractuelle, il était responsable commercial en charge de l’agence de Reims et percevait une rémunération brute mensuelle moyenne de 3 354,53 euros.
Mis à pied à titre conservatoire le 26 octobre 2017, convoqué à un entretien préalable qui s’est tenu le 6 novembre 2017, il a été licencié pour faute grave par lettre du 10 novembre 2017.
Contestant le bien-fondé du licenciement et se plaignant tant des circonstances dans lesquelles celui-ci est intervenu, qu’il qualifie de vexatoires, que de la légèreté, selon lui blâmable, avec laquelle l’employeur a rompu le contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Reims de diverses demandes indemnitaires et salariales.
Par un jugement du 6 mars 2019, la juridiction prud’homale, estimant que la preuve des faits invoqués à l’appui du licenciement n’était pas rapportée avec certitude, a jugé que ce dernier était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a accueilli les prétentions de M. X.
Par déclaration du 18 mars 2019, la société a fait appel de la décision.
Par des conclusions notifiées le 13 juin 2019, auxquelles il est référé pour l’exposé des moyens, elle sollicite l’infirmation du jugement, le rejet des demandes de M. X à titre principal ou, à titre subsidiaire, la réduction des indemnités accordées, outre une somme à titre de frais irrépétibles.
Par des conclusions récapitulatives notifiées en réponse le 13 septembre 2019, auxquelles la cour renvoie pour l’énoncé des moyens, M. X réclame la confirmation du jugement ainsi qu’une indemnité de frais irrépétibles.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2020.
MOTIVATION :
1°/ Sur le licenciement :
Le conseil de prud’hommes a reproduit la lettre de licenciement.
Cette lettre reproche à M. X d’avoir dans son bureau, le 25 octobre 2017, agressé la salariée d’une entreprise partenaire et négociatrice en immobilier placée au sein de l’agence de Reims pour être formée au métier.
Selon la lettre de licenciement, c’est à la suite d’un différend de nature professionnelle portant sur l’attribution d’un client que ladite salariée, venue dans le bureau de M. X pour avoir une explication, aurait alors été brutalement saisie au bras gauche par ce dernier qui l’aurait forcée à quitter la pièce en la malmenant et en lui causant des blessures à ce bras ainsi que des douleurs cervicales.
L’employeur indique, dans la lettre de licenciement, qu’il se fonde sur les déclarations de la victime, le constat médical de l’agression selon certificat de l’hôpital ainsi que sur le témoignage de deux personnes présentes.
Selon l’employeur, 'ces agissements d’une particulière violence sont inacceptables'.
M. X conteste avoir exercé des violences.
Il explique avoir invité sa collègue, entrée dans son bureau sans y avoir été autorisée, à quitter la pièce et, devant son refus, l’avoir saisie par le bras pour la conduire vers la sortie ce qui l’a amenée à se débattre et à crier en provoquant alors l’arrivée du seul témoin direct qui les a séparés.
Précisant que les relations professionnelles avec ladite salariée étaient tendues dès l’origine, il réfute toute agression insistant sur le fait que les douleurs cervicales sont de l’ordre du ressenti et que c’est en voulant brutalement se dégager que la collègue s’est blessée.
Il considère que la mésentente a poussé cette dernière à lui causer du tort en travestissant la réalité et en conférant ainsi à l’incident, épisode de tension professionnelle, une démesure parfaitement déplacée.
Par un jugement rendu contradictoirement le 11 mars 2019, soit postérieurement au jugement attaqué du conseil de prud’hommes, le tribunal de police de Reims, devant lequel M. X était poursuivi pour violences volontaires n’ayant entraîné aucune incapacité de travail commises à Reims sur sa collègue, a été relaxé, l’action civile de celle-ci étant rejetée.
Il n’apparaît pas, et il ne l’est d’ailleurs pas même soutenu, que ce jugement ait été frappé d’un appel.
C’est à juste titre que, se prévalant de l’autorité de la chose jugée au pénal, l’intimé rappelle que le jugement du tribunal de police s’impose au juge prud’homal relativement aux faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale.
Et c’est à bon droit qu’il en déduit que le licenciement n’étant, en réalité, fondé que sur des faits d’agression pris en leur seul aspect pénal, la relaxe au pénal emporte, quelle qu’en soit la cause, inexactitude du motif invoqué et par suite absence de cause réelle et sérieuse.
C’est, en conséquence, par des motifs propres et adoptés que le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé.
2°/ Sur les conséquences salariales et indemnitaires du licenciement :
Compte tenu du salaire de M. X, l’indemnité de licenciement, le préavis de trois mois prévu par l’article 12 de l’accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 étendu ainsi que le salaire sur la mise à pied conservatoire sont dus, outre les congés payés afférents.
Le jugement sera confirmé.
Compte tenu de l’ancienneté de M. X, de son âge, le salarié étant né en 1976, et de son salaire, il en ira de même pour l’indemnité de quatre mois de salaire accordée pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse qui correspond au maximum prévu à l’article L.1235-3 du code du travail en sa
rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
M. X sollicite également la confirmation du jugement qui lui octroie des dommages-intérêts supplémentaires au titre d’une mise à pied injustifiée, des conditions vexatoires du licenciement et pour légèreté blâmable de l’employeur.
Mais il ne résulte ni de la procédure de licenciement ni du comportement de l’employeur que ce dernier ait commis une faute civile ouvrant droit à réparation supplémentaire.
La société a estimé, après avoir recueilli les observations du salarié, devoir le licencier sur la base d’éléments matériels qui lui ont semblé suffisants.
Le seul fait que le licenciement soit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu’il repose sur une grave accusation, finalement dépourvue de pertinence, ne suffit pas, dans les circonstances de l’espèce, à ouvrir droit à une indemnisation autonome.
En outre, et en toute hypothèse, le salarié ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui réparé par les sommes qui lui sont attribuées.
Le jugement sera, en conséquence, infirmé sur les chefs de demandes au titre des dommages-intérêts supplémentaires.
La cour relève que le salarié ne demande pas la remise des documents de fin de contrat.
Par ailleurs, il y aura lieu, l’employeur ne justifiant pas qu’il n’en remplit pas les conditions, de prononcer d’office la sanction prévue par l’article L.1235-4 du code du travail.
3°/ Sur les frais irrépétibles :
Il est équitable de condamner la société, qui sera déboutée de ce chef, à payer la somme de 2 000 euros à M. X.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
— confirme le jugement rendu le 6 mars 2019, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Reims sauf en ce qu’il condamne la société Maisons France Confort à verser à M. X les sommes de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts sur la mise à pied injustifiée, de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral dans les conditions vexatoires du licenciement et de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral pour légèreté blâmable ;
— statuant à nouveau sur ces chefs, infirme le jugement et rejette ces demandes indemnitaires ;
— y ajoutant, précise que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations ;
— condamne la société Maisons France Confort nouvellement dénommée société Hexaom à rembourser, en application de l’article L.1235-4 du code du travail, à l’organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement à celui du présent arrêt ;
— condamne la société Maisons France Confort nouvellement dénommée société Hexaom à payer à M. X la somme de 2 000 euros à titre de frais irrépétibles ;
— déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamne la société Maisons France Confort nouvellement dénommée société Hexaom aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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