Confirmation 30 mars 2021
Confirmation 20 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 20 avr. 2021, n° 20/00088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 20/00088 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 13 décembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° 21/249
du 20 avril 2021
N° RG 20/00088 – N° Portalis DBVQ-V-B7E-EZNU
X B
S.C.E. X CERESER
c/
SARL Z FILS
Compagnie d’assurance CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST
EMJ
Formule exécutoire le :
à :
— Me ROUSSEL
— Me K
— Me H-I
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 20 AVRIL 2021
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 13 décembre 2019 par la première chambre civile du tribunal de grande instance de REIMS,
Monsieur B X
[…]
[…]
Représenté par Maître Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS
SCE X CERESER
[…]
[…]
Représenté par Maître Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS
INTIMEES :
SARL Z FILS
au capital de 8.000 € , inscrite au RCS de SOISSONS sous le n° B 430 046 433 prise en la personne de son Gérant domicilié de droit audit siège
[…]
[…]
Représentée par la SCP J K L M N, avocats au barreau de REIMS
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST
Exerçant sous l’appellation GROUPAMA NORD-EST
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège
[…]
[…]
Représentée par la SELARL OpThémis, avocats au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth JUNGBLUTH, présidente de chambre
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Nadine DEL PIN, conseiller
GREFFIER :
Madame CORNU-HARROIS, greffier lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 16 mars 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2021,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 avril 2021 et signé par Madame JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
Courant premier trimestre de l’année 2006, M. B X, qui exerce une activité de chambres d’hôtes,
a fait entreprendre des travaux de rénovation sur l’immeuble qu’il loue à la société civile d’exploitation viticole X Cereser (ci-après dénommée la SCEV X Cereser), confiant notamment l’exécution des travaux à la SARL Z Fils.
Se plaignant de désordres affectant l’enduit de façade et les travaux de carrelage de terrasse extérieure, M. B X et la SCEV X Cereser ont réclamé l’organisation d’une expertise ordonnée en référé le 15 avril 2016.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 30 janvier 2017, concluant à l’absence de faute s’agissant des travaux d’enduit de façade et à l’existence de travaux non conformes rendant l’ouvrage impropre à sa destination s’agissant du carrelage extérieur.
Par acte d’huissier des 12 et 26 juillet 2017, M. B X et la SCEV X Cereser ont assigné par devant le tribunal de grande instance de Reims la SARL Z Fils et son assureur, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Nord Est (ci après dénommée Groupama Nord Est) au titre de la garantie décennale afin d’obtenir réparation des dommages subis en raison des désordres affectant les travaux de carrelage extérieur.
Aux termes de ses dernières conclusions du 27 mars 2019, M. B X et la SCEV X Cereser ont demandé au tribunal, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, sous réserve de l’exécution provisoire, de :
— constater que les désordres affectant le carrelage de la terrasse extérieure sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination,
— juger que ces désordres sont de nature à engager la responsabilité décennale de l’entreprise Z Fils,
— condamner solidairement la SARL Z Fils et son assureur de responsabilité décennale, Groupama Nord Est à verser à SCE la somme de 8.988 euros TTC, au titre des travaux de réfection du carrelage, revalorisée suivant l’indice du coût de la construction BT01 publié au jour du jugement à intervenir; l’indice de base étant celui publié au jour de l’établissement du devis de réfection,
— condamner solidairement la SARL Z Fils et son assureur, Groupama Nord Est, à verser à la SCEV X Cereser la somme de 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
— condamner solidairement la SARL Z Fils et son assureur, Groupama Nord Est, à verser à la SCEV X Cereser la somme de 750 euros au titre du préjudice esthétique permanent qui affectera sa terrasse outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
— condamner solidairement la SARL Z Fils et son assureur, Groupama Nord Est, à verser à la SCEV X Cereser et M. B X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
Dans ses dernières écritures du 31 janvier 2019, la SARL Z Fils a demandé au tribunal, sous le visa des articles 1134 et suivants du code civil, dans leur rédaction applicable au
présent litige, et 1792 et suivants du même code, de :
— débouter M. B X et la SCEV X Cereser de leurs demandes, faute pour eux d’établir la preuve de l’exécution des travaux litigieux par la SARL Z Fils.
À titre subsidiaire,
— dire et juger que la société Groupama Nord Est sera condamnée à la garantir de l’ensemble des condamnations en principal frais et accessoires prononcées à son encontre au profit de M. B X et la SCEV X Cereser,
— dire et juger que le coût des travaux de reprise des désordres affectant le carrelage ne saurait être fixé à une somme supérieur à celle de 3.210 euros TTC telle que retenue par l’expert judiciairement,
— dire et juger que l’indemnisation de ce préjudice devra se faire en HT,
— débouter la SCEV X Cereser de sa demande au titre de la réparation d’un prétendu préjudice de jouissance,
— à titre subsidiaire, ramener ce poste de préjudice à de plus justes proportions et retenir la somme de 700 euros valorisée par l’expert,
— débouter M. B X de sa demande de préjudice esthétique à hauteur de 750 euros,
— écarter toute demande plus ample et contraire,
— ramener les prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,
— condamner en tout état de cause la société Groupama Nord Est aux entiers dépens y compris les frais d’expertise, dépens qui seront recouvrés par la SCP J K L M N O, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 27 mars 2019, la société Groupama Nord Est a sollicité du tribunal de :
— débouter M. B X et la SCEV X Cereser de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre,
A titre subsidiaire,
— constater que le contrat d’assurance souscrit par la SARL Z Fils a été résilié,
— dire et juger que la compagnie d’assurance ne saurait être tenue que dans les limites du contrat applicable et selon les termes du contrat souscrit,
En conséquence,
— juger que seul le problème relatif au carrelage extérieur pourrait être concerné par le contrat d’assurance au titre de la garantie décennale et que les garanties facultatives ne sont pas mobilisables en l’espèce pour ne pas avoir été souscrites au jour de la réclamation,
En conséquence,
— dire et juger que les demandes formulées au titre du préjudice de jouissance et du préjudice esthétique ne peuvent être prises en charge par la compagnie Groupama Nord Est,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la Selal Op Thémis, représentée par Me G H I.
Par jugement du 13 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Reims a :
— débouté M. B X et la SCEV X Cereser de leurs demandes au titre de la garantie décennale pour les travaux de carrelage extérieur à l’encontre de la SARL Z Fils,
— condamné M. B X et la SCEV X Cereser à payer à la compagnie Groupama Nord Est la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. B X et la SCEV X Cereser de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. B X et la SCEV X Cereser aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle,
— accordé à la Selal Op Thémis, représentée par Me G H I le bénéfice de distraction des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
Le tribunal a estimé que M. B X et la SCEV X Cereser n’apportaient pas la preuve que les travaux de carrelage extérieur litigieux avaient été effectués par la SARL Z Fils.
Par déclaration du 9 janvier 2020, M. B X et la SCEV X Cereser ont interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par conclusions déposées le 1er février 2021, M. B X et la SCEV X Cereser demandent à la cour de :
Vu l’article 1792 et suivants du code civil,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Reims,
Et statuant de nouveau,
— constater que les désordres affectant le carrelage de la terrasse extérieure sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination
— juger que ces désordres sont de nature à engager la responsabilité décennale de l’entreprise Z Fils,
— condamner solidairement l’entreprise Z Fils et son assureur Responsabilité Décennale, la compagnie Groupama Nord Est à verser à la SCEV X Cereser la somme de 8.988 euros TTC, au titre des travaux de réfection du carrelage, revalorisée suivant l’indice du coût de la construction BT01 publié au jour du jugement à intervenir, l’indice de base étant celui publié au jour de l’établissement du devis de réfection,
— condamner solidairement l’entreprise Z Fils et son assureur, Groupama Nord Est , à verser à la SCEV X Cereser la somme de 1.500 euros au titre du préjudice de jouissance outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
— condamner solidairement l’entreprise Z Fils et son assureur, Groupama Nord Est à verser à M. B X la somme de 750 euros au titre du préjudice esthétique
permanent qui affectera sa terrasse outre intérêts au taux légal à compter de la présente
assignation,
— condamner solidairement l’entreprise Z Fils et la compagnie Groupama Nord Est à payer à la SCEV X Cereser et à M. B X la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance (lesquels comprendront ceux exposés à hauteur des référés et les frais de l’expert judiciaire) et d’appel.
Par conclusions déposées le 25 janvier 2021, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Nord Est demande à la cour de :
Par application des dispositions des articles 1134 et suivants du code civil en leur ancienne
rédaction,
— dire et juger qu’il n’est pas établi que les travaux de carrelage affectés de désordres aient été effectués par la SARL Z Fils,
— dire et juger que la SARL Z Fils conteste formellement être intervenue au titre de la pose du carrelage extérieur,
— dire et juger que la mise en cause de la compagnie d’assurances Groupama Nord Est présuppose que soit établie l’existence des travaux réalisés par l’assureur, ce qui n’est pas le cas en l’absence,
En conséquence,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. B X et la SCEV X Cereser de leurs demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la garantie décennale n’est pas acquise au profit de la SARL Z Fils,
faute pour cette dernière d’avoir mentionné cette activité pour le chantier litigieux auprès de
son assureur.
En tout état de cause,
— constater que le contrat d’assurance souscrit par la SARL Z Fils a été résilié par la société Groupama Nord Est à compter du 14 avril 2012 pour défaut de paiement des cotisations après une suspension du contrat au 4 avril 2012,
— dire et juger que la compagnie d’assurances Groupama Nord Est ne saurait être tenue que dans les limites du contrat applicable et selon les termes du contrat souscrit,
En conséquence,
— dire et juger que seul le problème relatif au carrelage extérieur pourrait être concerné par le contrat d’assurance, au titre de la garantie décennale,
— constater que les garanties facultatives, telles que la garantie dommages immatériels et la garantie de responsabilité civile professionnelle ne sont pas mobilisables en l’espèce, faute pour elles davoir été souscrites et être actives au jour de la réclamation des requérants,
En conséquence,
— dire et juger que les demandes formulées au titre de jouissance et du préjudice esthétique ne peuvent en aucun cas être pris en charge par la société Groupama Nord Est, laquelle compagnie d’assurances n’était pas l’assureur de la SARL Z Fils au jour de la réclamation.
— condamner tout succombant à payer à la société Groupama Nord Est une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance, dont distraction est requise au profit de la Selarl OpThémis, représentée par Me G H I.
Par conclusions déposées le 18 juin 2020, la société Z Fils demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1134 et suivants du code civil dans leur rédaction applicable
au présent litige,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
— déclarer l’appel de M. B X et la SCEV X Cereser recevable mais mal fondé,
En conséquence,
— débouter M. B X et la SCEV X Cereser de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Z Fils faute par eux d’établir la preuve de l’exécution par la société Z Fils des travaux de carrelage affectés de désordres et à l’occasion desquels ils sollicitent réparation,
— confirmer le jugement du tribunal grande instance de Reims du 13 décembre 2019 en
toutes ses dispositions,
Y ajoutant
— condamner solidairement M. B X et la SCEV X Cereser au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 2000 euros,
— condamner solidairement M. B X et la SCEV X Cereser aux entiers dépens liés à la procédure d’appel, dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile en application de l’article 696 du même code,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où cette preuve serait retenue,
— dire et juger la société Z Fils recevable et bien fondée à s’entendre condamner la compagnie Groupama Nord Est auprès de laquelle elle était régulièrement assurée au titre de sa responsabilité décennale à la garantir de l’ensemble des condamnations en principal frais et accessoires prononcées à son encontre au profit de M. B X et de la SCEV X Cereser,
— dire et juger que le coût des travaux de reprise des désordres affectant le carrelage ne saurait être fixé à une somme supérieure à celle de 3.210 euros HT telle que retenue par l’expert judiciaire, aucun élément technique objectif n’étant apporté pour contester le montant des travaux de reprise tel que retenu par l’expert judiciaire,
— dire et juger que l’indemnisation de ce préjudice devra se faire en HT dans la mesure où la SCEV X Cereser est à même de récupérer la TVA,
— débouter la SCEV X Cereser de sa demande au titre de la réparation d’un prétendu préjudice de
jouissance qui n’est établi ni dans son principe ni dans son étendue,
A titre subsidiaire,
— ramener ce poste de préjudice à de plus justes proportions, et retenir la somme de 700 euros valorisée par l’expert judiciaire,
— débouter M. B X de sa demande en réparation d’un préjudice esthétique à hauteur de la somme de 750 euros faute par lui d’établir la preuve de l’existence et de l’étendue du préjudice par lui invoqué,
— ramener les prétentions de M. B X et de la SCEV X Cereser au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,
— écarter toute demande plus ample ou contraire,
— condamner en tout état de cause la compagnie Groupama Nord Est aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise, dépens qui sont recouvrés par la SCP J K L-M N O conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2021.
MOTIFS
Sur la réalisation des travaux de carrelage par la SARL Z Fils
Au cours de l’année 2006 M. B X et la SCEV X Cereser ont fait réaliser d’importants travaux de construction et rénovation qu’ils ont notamment confiés à l’entreprise Z.
Ils ne produisent pas de devis ou de bons de commande mais la liste des travaux exécutés par celle-ci peut néanmoins se déduire de la lecture des deux factures numéro 2086 et 2006 datée du 28 mars 2006 (gros 'uvre – rénovation) et du 22 juin 2006 (gros 'uvre ' rénovation) émises par la SARL Z Fils pour des montants respectifs de 83 453 euros HT et 85 588 euros HT dont le détail n’a pas été contesté au moment de leur présentation et leur paiement effectué.
Ces factures très détaillées mentionnent de multiples postes mais pas un qui concerne la fourniture ou la pose de carrelages en terrasse.
Les mentions les plus proches pourraient être celles de «'dallage en béton de la chambre 4 et 2'».
Mais le carrelage de la terrasse sur lequel des désordres sont constatés par l’expert judiciaire, n’est pas en béton et la quantité de carrelage nécessaire n’est pas conforme à celle indiquée au poste «'dallage béton de la chambre 4 et 2'» soit 27,5 m2 pour l’une et 32,78 pour l’autre à rapporter aux deux zones contigûes de la terrasse relatée par l’expert l’une de 30 m2 attenante à l’habitation principale de monsieur X et l’autre de 21,5m2 attenante et réservée aux chambres d’hôtes.
La preuve de l’exécution par la SARL Z Fils des travaux de carrelage en terrasse sur lesquels des désordres sont apparus n’est donc pas apportée par les factures et il ne peut dès lors être sérieusement soutenu par M. B X et la SCEV X Cereser que les mentions portées sur les factures résultent d’une erreur matérielle de la SARL Z Fils et que de fait celles-ci auraient dû mentionner le carrelage de la terrasse plutôt que des chambres..
M. B X et la SCEV X Cereser produisent également une facture d’achat de «'59,5m2 de carrelage céramique 33,3X33 opus beige à 4,93 euros HT le m2 '» émise par un grand magasin le 15 juin 2006.
Mais cette facture ne démontre que cette acquisition puisqu’elle ne contient pas d’information sur l’identité du poseur.
Par ailleurs si monsieur Y, dirigeant d’une société SER atteste que «'c’est la société Z qui a réalisé les travaux de carrelage extérieur aux gites dans le courant du 1er semestre 2006'» cette attestation est sans réelle valeur tant elle est dépourvue de précisions quant aux circonstances dans lesquelles il a été amené à faire cette constatation et aux motifs pour lesquels il aurait un souvenir précis de ce point particulier, des années après les faits, alors que la présence de la société Z sur le chantier de rénovation des gites au cours du premier semestre 2006 a été importante puisqu’elle a facturés des travaux de rénovation pour près de 200 000 euros TTC.
Encore l’attestation d’un ouvrier de la SCEV X Cereser lié par un lien de subordination à celle pour laquelle il atteste, produite pour la première fois en appel et sans autre précision que celle précédemment évoquée de monsieur Y, est sans valeur probante.
Reste l’attestation de monsieur C D',artisan carreleur, qui «'atteste avoir réalisé les travaux de carrelage-faïence dans les chambres des gites mais pas les travaux de carrelage de la terrasse qui ont été faits par le maçon de Groupama Nord Est'».
Le facture de monsieur D numéro 373 du 19 juillet 2006 de’ « pose de carrelage et faïence +fournitures diverses'» produite, démontre qu’il est effectivement intervenu sur le même chantier en même temps que la SARL Z Fils.
Mais il a également établi un devis du 30 juin 2016 numéro 22/2016 de «'fourniture et pose de carrelage-travaux terrasse'» qui démontre que tout au moins il avait prévu de faire des travaux de préparation, nettoyage, ragréage, étanchéité de la dalle et pose du carrelage par colle sur la terrasse.
Aussi si la prestation de pose de carrelage sur la terrasse n’apparait pas sur sa facture du 19 juillet 2006, il ne peut qu’être rappelé qu’elle n’apparait pas plus sur celles de l’entreprise Z';
La valeur probante de son attestation n’est pas supérieure aux allégations contraire de l’entreprise Z de sorte qu’à défaut d’être corroborée par d’autres éléments pertinents elle ne peut servir à démontrer que les travaux de terrasse ont été effectués par celle-ci.
Enfin si M. B X et la SCEV X Cereser ont mis en demeure la SARL Z Fils par courrier recommandé du 20 mai 2014, de remédier à des désordres sur la terrasse, force est de constater qu’une seule ligne concerne le «'chantier chambre d’hôtes- problème avec la pose du carrelage sur la terrasse'» alors que 8 autres désordres sont sans rapport avec celui-ci et concernent les chantiers «'de la colleterie'» et du «'pressoir'».
Aussi il ne peut être tiré du fait que la SARL Z Fils n’ait pas jugé utile de répondre à ce courrier en précisant qu’elle n’avait pas fait le carrelage de la terrasse, la conséquence de son acquiescement à cette donnée.
Et M. B X et la SCEV X Cereser soutiennent à tort que la SARL Z Fils a reconnu cette pose devant l’expert puisque au contraire monsieur E F reste prudent et ambigu en écrivant «'Monsieur X a transmis dans un dire, annexe 2, des éléments qui attestent que Monsieur Z aurait posé le carrelage extérieur;dans ce cas la reprise de carrelage extérieur incomberait entièrement à monsieur Z'» sans évoquer la position de monsieur Z et notamment un acquiescement au contenu de ce dire.
Compte tenu de l’ampleur du chantier global de quelque 200 000 euros et de l’ancienneté des faits remontant à 2006, la SARL Z Fils pouvait légitimement ne pas se souvenir si elle avait ou non effectuer la pose de 50m2 de carrelage sur une terrasse extérieure pour quelque 3 000 euros.
En conséquence à défaut pour M. B X et la SCEV X Cereser de démontrer que les travaux de carrelage extérieurs ont été réalisés par la SARL Z, le tribunal de grande instance les a à juste titre déboutés de toutes prétentions à bénéficier du régime de la garantie décennale afférente à ces travaux tant contre la SARL Z Fils que contre la compagnie d’assurance Groupama Nord Est.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Reims en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
Condamne M. B X et la SCEV X Cereser à payer à la SARL Z Fils et Groupama Nord Est chacun la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. B X et la SCEV X Cereser aux dépens.
La Greffière La Présidente
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