Confirmation 25 mai 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 25 mai 2022, n° 19/08880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/08880 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 8 juillet 2019, N° F18/01467 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 25 MAI 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/08880 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAPUY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° F18/01467
APPELANTE
SAS TCP TRAVAUX CHAUFFAGE PLOMBERIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Chrystel DERAY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0454
INTIMÉ
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean marc MARTINVALET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 16
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [Z] (M. [Z]) a été engagé par la société Travaux Chauffage Plomberie (TCP) dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en date du 25 novembre 1999 avec reprise d’ancienneté au 11 janvier 1999 en qualité de plombier, ouvrier d’exécution position 1 coefficient 150 de la convention collective des ouvriers du bâtiment de la région parisienne.
Il a ensuite été promu chef d’équipe, catégorie ouvrier, position 4 coefficient 250.
Par lettre recommandée en date du 6 juillet 2018, la société TCP a convoqué M. [Z] à un entretien préalable fixé au 31 juillet suivant, l’informant concomittament qu’il faisait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire.
Le 3 août 2018, la société TCP a notifié à M. [Z] son licenciement pour faute grave.
Contestant son licenciement, M. [Z] a, par acte en date du 25 septembre 2018, saisi le conseil de prud’hommes de Créteil.
Par jugement en date du 8 juillet 2019, le conseil de prud’hommes de Créteil a :
— dit que le licenciement de M. [Z] est sans cause réelle et sérieuse.
— condamné la société TCP à payer à M. [Z] les sommes de :
-14 879,57, euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-15 095,15 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement
-5 175,48 euros d’indemnité compensatrice de préavis
-517,54 euros d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
-324,30 euros au titre de la mise à pied conservatoire
-32,43 euros au titre de congés payés y afférents
-1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné la remise de l’attestation pôle emploi modifiée
— débouté la société TCP de ses demandes
— mis les dépens à la charge de la société TCP.
Par déclaration en date du 7 août 2019, la SAS TCP a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 6 janvier 2022, la société TCP demande à la Cour :
à titre principal :
— de la dire et juger recevable en son appel ,
— d’infirmer l’ensemble des condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes de Créteil,
— de prononcer le bien-fondé du licenciement pour faute grave de M. [Z],
en conséquence,
— de débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
— de prononcer le licenciement de M. [Z] comme étant fondé sur une cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— de condamner la société TCP à verser à M. [Z] la somme de 14 879,57 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— de condamner la société TCP à verser à M. [Z] la somme de :
*5 175,48 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
*517,54 euros au titre des congés payés y afférents ;
— de condamner la société TCP à verser à M. [Z] la somme de :
*324,30 euros au titre de la mise à pied conservatoire,
*32,43 euros au titre des congés payés y afférents,
à titre infiniment subsidiaire, si la Cour estimait le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a versé la somme de :
*14 879,57 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— de limiter le montant de l’indemnité légale de licenciement au minium prévu par le barème, à savoir 3 mois de salaire,
En tout état de cause,
— d’infirmer l’ensemble des condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes de Créteil,
— de juger que M. [Z] a bien été rémunéré de sa mise à pied conservatoire sur la période du 9 juillet au 31 juillet 2018,
— de condamner M. [Z] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [Z] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 27 janvier 2020, M. [Z] demande à la Cour :
— de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes dans toutes ses dispositions,
— de condamner la Société TCP à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la Société TCP aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 janvier 2022 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 21 mars 2022.
MOTIFS
I- Sur le licenciement
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible immédiatement le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur d’apporter la preuve de la gravité des faits fautifs retenus et de leur imputabilité au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement est ainsi motivée :
'(..) Lors du rendez-vous qui s’est tenu le 25 juin suivant, vous m’avez expliqué que les retards étaient dus au manque de personnel et de matériel et que le sous-traitant ne faisait pas son travail. Toutefois, vous vous êtes engagé à faire en sorte de redresser la situation sans délai. Nous avons envoyé M. [H] pour vous aider.
Malheureusement, dès le lendemain, la situation s’aggravait, tant est si bien que le 27 juin, le directeur de production demandait que vous n’apparaissiez plus sur le chantier. En effet, alors que GRDF devait passer le lendemain pour vérifier la mise en service, nous étions informés par mail, photo à l’appui, que les gaines n’étaient toujours pas prêtes alors même que la réception avait déjà été refusée une première fois. Vous n’aviez donc pas encore effectué les modifications exigées et il nous a fallu dépêcher en urgence une nouvelle équipe pour tenter de corriger et terminer votre travail, laquelle a notamment dû revoir l’entraxe de l’intégralité des raccords de façon à permettre la pose des compteurs, ou encore purger les colonnes de gaz pleine d’eau. Malgré cette intervention dans l’urgence, l’ampleur des malfaçons a abouti à révéler encore plusieurs fuites et GRDF a, à nouveau, refusé quatre installations en raison de fuites sur l’installation de gaz.
Vous n’aviez donc pas effectué les mises en services indispensables à la bonne réalisation de nos prestations et aux règles de sécurité ce qui constitue un manquement d’autant plus grave qu’il a été réitéré et que vous aviez affirmé avoir fait ces essais !
Le 1er juillet la maîtrise d’oeuvre ICI nous listait un certain nombre de réserves avant la livraison imminente des collectifs, toutes ayant été vues en temps réel avec vous sur place mais que, semble-t-il, vous n’avez pas voulu gérer, dont des fuites importantes.
Le 3 juillet un nouveau mail du maître d’oeuvre précisait la liste des réserves que vous auriez du lever depuis le 08 juin 18. Cette mise en demeure détaille 52 réserves assorties de pénalités de retard journalières de 441,81 € par réserve.
Le 4 juillet M. [H], responsable SAV, qui s’occupait de livrer pour vous votre chantier, nous dressait le rapport accablant des reprises qu’il avait faites d’abord pour vous aider en votre présence, puis pour votre compte.
Ainsi, vous n’aviez pas non plus préparé correctement la liste de matériel nécessaire à la finition de tâches et il a dû y procéder alors que cette tâche vous incombait depuis plusieurs semaines.
Plusieurs heures ont été perdues car les évacuations PVC étaient non conformes sur les ballons d’eau chaude (pentes inversées !). Les ventouses de chaudière n’étaient pas centrées.
Il confirme que malgré vos dires vous n’avez réalisé aucun essai avant la livraison ' vous vous y étiez pourtant engagé auprès de moi à plusieurs reprises ' et ce jour durant l’entretien, mais vous n’avez pu produire aucune preuve de ces essais, et les faits prouvent que vous n’avez testé ni le gaz, ni le chauffage, ni l’eau froide, ni l’eau chaude sanitaire.
Lorsque la société IMC est intervenue pour les mises en service des chaudières, les réseaux de chauffage n’étaient même pas remplis. Vous étiez pourtant bien informé de la mise en service et le rendez-vous a été pris en accord avec vous. C’est donc le technicien d’IMC qui a fait les remplissages à votre place.
Les quelques explications que vous avez tenté de m’apporter durant l’entretien ne m’ont absolument pas convaincu au regard de la gravité de l’ensemble des fautes ici exposées.
Pour résumer, je vous reproche les manquements suivants :
— n’avoir fait aucun essai alors qu’il y avait des fuites de gaz
— n’avoir pas effectué les mises en eau sur le réseau de chauffage
— n’avoir pas effectué les mises en eau sur le réseau sanitaire (révélant des fuites importantes par la suite)
— avoir refusé de lever les réserves demandées par le maître d’oeuvre, sans nous en tenir informé, et alors même qu’il s’agit d’une opération de l’un de nos clients les plus importants
— vous être fait évincer du chantier par la direction du groupe Arcade, pour n’avoir pas respecté les délais, demandes de modifications et autres directives indispensables à la bonne réalisation de votre travail
— avoir mis la société en péril financièrement en engendrant des pénalités de retard potentielles très importantes, et en ayant nui à notre réputation.
Chacun de ces manquements constitue une faute grave, a fortiori lorsqu’ils sont cumulés ;
Votre expérience, les moyens mis à votre disposition et le rendez-vous de mise au point qui a précédé ces faits sont autant d’éléments qui rendent ces fautes particulièrement inexcusables.
Enfin, votre comportement a abouti à nous faire perdre la confiance de l’un de nos plus fidèles et importants clients car vous avez véhiculé une image désastreuse de notre société (…)'
Pour justifier les griefs qu’il impute au salarié, l’employeur produit au débat le courriel reçu de son client le 27 juin 2018 indiquant : 'cette situation sur cette opération est inacceptable. Votre chef d’équipe, M. [Z] fait ce qu’il veut quand il veut. Il ne tient aucunement compte des contraintes de livraison données par la maîtrise d’oeuvre d’exécution. Cette situation avait déjà commencé sur [Adresse 6] et force est de constater que cela s’est aggravé sur [Adresse 7]. Donc je vous informe que je ne veux plus le voir sur mes opérations groupe Arcade. Ceci s’applique aussi au SAV des opérations livrées. Si cette personne réapparaît sur le chantier, le maître d’oeuvre a comme instruction de le sortir du site. Je vous demande donc de prendre vos dispositions pour mettre en place une nouvelle équipe compétente et ceci dés demain matin (..)'.
Il verse en outre au débat un compte rendu reprenant les constats de M. [H], engagé en qualité de commis de chantier, niveau E dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à effet du 1er juin 2018 et ayant pour fonction notamment d’épauler les chefs d’équipe, de contrôler l’approvisionnement des matériaux, d’effectuer les commandes et de suivre et contrôler l’avancement et la conformité des réalisations, lequel a été affecté le 15 juin 2018 sur le chantier sur lequel M.[Z] exerçait les fonctions de chef d’équipe.
Il ressort de ce compte rendu que de nombreuses réserves ont été faites par le client sur le chantier le 1er juillet 2018 et que celui ci a en outre déploré que les 52 réserves dont il avait préalablement fait état n’aient pas été levées le 8 juin 2018, comme cela aurait dû être fait et ce qui entrainait des pénalitésde retard. Il en résulte aussi que plusieurs fuites de gaz et d’eau ont été constatées et que M. [H] a dû reprendre des travaux qui n’avaient pas été accomplis correctement ( notamment vidanges d’évacuation, sorties de ventouse).
Or, si le mécontentement manifesté par le client et le compte rendu établi par M.[H] démontrent la matérialité des désordres constatés sur le chantier sur lequel M. [Z] exerçait les fonctions de chef d’équipe, ils n’établissement pas pour autant qu’ils lui sont imputables.
Ainsi, il convient de préciser que si, conformément à la définition du poste de chef d’équipe telle qu’elle est admise par l’employeur (pièce 29 de la société TCP), celui-ci prend les initiatives nécessaires à l’organisation et à la réalisation technique des tâches à effectuer par son équipe (préparer le chantier, organiser les postes de travail, assurer le suivi des travaux) et assure la liaison avec le chef de chantier, conseille son équipe, veille à tenir les délais impartis, à assurer la qualité du travail et à respecter la réglementation et les consignes de sécurité, il agit sous la responsabilité du chef de chantier, lequel doit notamment, conformément à la définition de son poste également admise par l’employeur (pièce 30 de la société TCP), être en permanence sur le terrain, organiser le travail en collaboration avec le conducteur de travaux, garantir les délais d’exécution et contrôler la livraison des matériaux.
Or, la société TCP reconnait que, contrairement à ce que prévoyaient ses fonctions, le chef de chantier n’était pas présent sur le chantier qu’il gérait à distance, ayant délégué la suite des opérations à M. [Z].
En outre, et alors qu’en sa qualité de chef d’équipe, catégorie ouvrier, M. [Z] n’avait aucun pouvoir sur les commandes et livraisons de matériels ni sur les dotations en effectifs sur le chantier, il ressort des pièces qu’il produit au débat qu’il n’a pas bénéficié des dotations nécessaires à la bonne réalisation du chantier .
Ainsi, il justifie avoir écrit au chargé d’affaire le dimanche 18 mars 2018 dans la mesure où il n’avait pas reçu les commandes de radiateurs et colonnes et explique que dés lors que tous les radiateurs n’étaient pas livrés et à fortiori posés, il ne pouvait effectuer les mises en eau sur le réseau chauffage que son employeur lui reproche de ne pas avoir effectuées.
Il établit également avoir demandé un compresseur et ne pas en avoir obtenu , M. [H], lui indiquant le 15 juin 2016 : 'on se retrouve à 6H00 au bricoman de [Localité 3], j’ai du matos pour toi mais pas de compresseurs 'et fait valoir que ce matériel était nécessaire pour effectuer les essais sur les circuits de gaz que son employeur lui reproche de ne pas avoir effectués.
Si sur ces deux points, l’employeur contredit les explications techniques données par le salarié sur la nécessité de disposer de l’ensemble des radiateurs pour effectuer la mise en eau du réseau ou sur la nécessité de disposer d’un compresseur pour effectuer les essais sur les circuits gaz, il ne produit aucune pièce permettant à la cour de conforter son analyse alors qu’il lui appartient d’établir que les faits qu’il reproche au salarié lui sont imputables.
Aussi, compte tenu des explications données par le salarié et des pièces établissant qu’il manquait des moyens matériels nécessaires sur le chantier, ces griefs ne peuvent être retenus à son encontre.
Il ressort en outre des pièces produites au débat que de nombreux autres matériaux nécessaires n’ont pas été livrés (courriel du 22 mai 2018 : pièce 21 de l’intimée , courriel du 27 juin 2018 : pièces 12 de l’appelante ) et qu’ainsi il ne peut être reproché à M. [Z] de ne pas avoir pu lever les réserves résultant de l’absence de pause de ces matéraiux .
M. [Z] justifie également avoir alerté en vain son employeur sur le manque de personnel et de matériel.
Ainsi, le 22 mai 2018, il lui écrivait : 'si vous m’envoyez pas du personnel sur le chantier à [Localité 5] on finira pas comme prévu le chantier et surtout les matériels’ et le 19 juin 2018 : 'je suis en manque d’effectif pour le chantier de [Localité 5] et M. K vient de me retirer A du chantier (..), merci de prendre mes inquiètudes', dernier message auquel l’employeur lui répondait qu’il aurait déjà dû livrer le chantier et qu’il avait dépassé largement le budget d’effectif.
Pour autant si l’employeur affirme que M.[Z] a disposé des moyens nécessaire, il ne produit aucun élément pour l’établir et il résulte au contraire des pièces produites au débat par le salarié qu’il a manqué de matériel, de personnel et du soutien d’une hiérarchie intermédiaire sur place avant que M.[H] y soit affecté tardivement pour y pallier en juin 2016.
Aussi, la société TCP n’établit pas que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement sont imputables à M.[Z].
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il y a également lieu de le confirmer concernant les sommes allouées au salarié au titre de la mise à pied conservatoire, de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de licenciement, lesquelles ne sont pas strictement contestés.
Concernant le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu de l’ancienneté du salarié (19 ans), elle peut être fixée entre 3 et 15 mois de salaire en application de l’article L.1235-3 du code du travail,
Le conseil de prud’hommes en a ainsi justement fixé le quantum à 14 879,57 euros (représentant 6 mois de salaire).
II -Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ses dispositions accessoires au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Il sera par ailleurs fait droit à la demande de M. [Z] au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel à hauteur de la somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris,
CONDAMNE le société TCP à payer à M. [Z] une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société TCP aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Établissement ·
- Comités ·
- Information ·
- Pneumatique ·
- Camionnette ·
- Travail ·
- Site ·
- Production ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire
- Rappel de salaire ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Conseil ·
- Sport ·
- Homme ·
- Congés payés ·
- Message
- Coefficient ·
- Classification ·
- Chef d'équipe ·
- Accord ·
- Échelon ·
- Pharmaceutique ·
- Critère ·
- Employé ·
- Poste ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété ·
- Sociétés ·
- Comptable ·
- Logiciel ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Clôture des comptes ·
- Négligence ·
- Informatique ·
- Pièces
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Congés payés
- Contrat d'assurance ·
- Assurance-vie ·
- Testament ·
- Bénéficiaire ·
- Libéralité ·
- Successions ·
- Donations ·
- Décès ·
- Procédure civile ·
- Versement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Accord commercial ·
- Pourparlers ·
- Prise de participation ·
- Rupture ·
- Relation commerciale établie ·
- Préjudice ·
- Capital ·
- Distribution exclusive ·
- Contrats
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Allocation logement ·
- Demande ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Commandement de payer
- Apprentissage ·
- Harcèlement sexuel ·
- Résiliation ·
- Compétence ·
- Contrats ·
- Homme ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Contredit ·
- Bretagne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité validité de la marque ·
- Détournement du droit des marques ·
- Atteinte au nom patronymique ·
- Collectivité territoriale ·
- Signe ou usage antérieur ·
- Exploitation du titre ·
- Validité de la marque ·
- Dépôt frauduleux ·
- Nom patronymique ·
- Responsabilité ·
- Bonne foi ·
- Port ·
- Marque ·
- Ville ·
- Commune ·
- Usage ·
- Atteinte ·
- Contrefaçon ·
- Dépôt ·
- Redevance
- Comités ·
- Assurance maladie ·
- Scientifique ·
- Sociétés ·
- Urssaf ·
- Éditeur ·
- Redressement ·
- Droits d'auteur ·
- Rémunération ·
- Cotisations
- Licenciement ·
- Chiffre d'affaires ·
- Titre ·
- Cadre ·
- Entreprise ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Gérant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.