Infirmation partielle 17 novembre 2020
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 17 nov. 2020, n° 19/00790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/00790 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Châtellerault, 20 décembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Pierre FRANCO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°420
EC/KP
N° RG 19/00790 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FVZ7
Y
C/
X
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00790 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FVZ7
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 décembre 2018 rendu(e) par le Tribunal d’Instance de CHATELLEREAULT.
APPELANT :
Monsieur K L Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Natacha DEVILLARD, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me Arianne VENNIN, avocat au barreau de PARIS.
INTIMES :
Maître Z X Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « Société ATE ISOLEO FRANCE »
[…]
[…]
Défaillant
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Aurélie DEGLANE de la SELARL BRT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 29 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur K-Pierre FRANCO, Président
Madame Sophie BRIEU, Conseiller
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame A B,
ARRÊT :
— RENDU PAR DEFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur K-Pierre FRANCO, Président, et par Madame A B,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
OBJET DU LITIGE
A la suite d’un démarchage à domicile, et selon bon de commande du 12 octobre 2015, M. K-L Y a confié à la société Isoléo France la réalisation de travaux d’isolation thermique et d’installation d’une centrale photovoltaïque revente totale EDF, comprenant 86 modules de puissance unitaire de 250 Wc soit une puissance totale de 3 000 Wc, comprenant kit d’intégration, parafoudre, coffret protection, onduleur, disjoncteur, et mise à la terre des générateurs (norme NF 15-100), avec la prise en charge, l’installation complète, les accessoires et fournitures et la mise en service, et frais de raccordement à la charge d’Isoléo pour un prix total de 42 645,03 euros hors taxes (45 000 euros toutes taxes comprises). Le bon de commande comportait la mention suivante : « la société Isoléo s’engage à accomplir toutes les démarches administratives relatives à votre dossier et vous accompagne jusqu’à l’obtention de votre contrat d’achat avec EDF, à savoir :
- déclaration préalable à la mairie ;
- frais de raccordement EDF
- obtention du contrat de rachat auprès d’EDF;
- demande de raccordement auprès d’ERDF ;
- obtention du contrat d’achat auprès d’ERDF ».
Ce contrat était financé par un crédit consenti par la société BNP Paribas Personal Finance selon offre acceptée le même jour d’un montant de 45 000 euros remboursable en 144 échéances de 457,85 euros au taux de 5,76 % (taux annuel effectif global de 5,87%), après une période de différé d’amortissement de 12 mois. M. Y avait déclaré des ressources de 1533 euros de salaire mensuels et aucune charge particulière.
Selon procès-verbal d’assemblée du 17 septembre 2015, la société Sygma banque a fait l’objet d’une fusion- absorption par la société Laser Cofinoga avec absorption de sa personnalité juridique (radiation). Selon procès-verbal d’assemblée du même jour, la société Laser Cofinoga a fait l’objet d’une fusion-absorption par la société Laser avec absorption de sa personnalité juridique. Selon procès-verbal d’assemblée du même jour, la société Laser a fait l’objet d’une fusion-absorption par la société BNP Paribas Personal Finance avec absorption de sa personnalité juridique.
Une déclaration préalable de travaux a été déposée à la mairie des Ormes le 5 novembre 2015 ; le maire a pris un arrêté de défaut d’opposition à cette déclaration le 30 novembre 2015.
Dans un certificat du 8 novembre 2015, M. Y a attesté sans réserve que la livraison du ou des biens et/ou la fourniture de prestation de services ci-dessus désignés (soit « Kit Photo 9 kW » a été complètement effectuée conformément au contrat et que cette livraison et/ou fourniture était intervenue le 8 novembre 2015.
Les fonds ont été débloqués le 12 novembre 2015 (ce dont la banque a informé l’emprunteur par courrier daté du lendemain), la première échéance devant être prélevée le 10 décembre 2016..
Une attestation de conformité a été signée le 1er décembre 2015 par la société SOL Clim Tek, visée par le consuel le 9 décembre 2015
La société ATE-Isoléo France a attesté par l’intermédiaire de M. C D, de la conformité de l’installation le 3 février 2016, ce document étant selon courriers des 21 novembre 2016 et 26 janvier 2017 d’EDF le préalable nécessaire à la signature du contrat de fourniture d’électricité.
M. Y a souscrit un contrat d’achat d’énergie électrique par EDF le 2 novembre 2016, avec effet au 25 février 2016, l’exemplaire qu’il produit n’est pas revêtu d’une signature de l’acheteur.
M. K-L Y a établi le 5 avril 2017 une facture de 2397,79 euros pour la production du 25 février 2016 au 24 février 2017 ; par courrier du 12 mai 2017, la société EDF a indiqué ne pouvoir procéder à son paiement en l’absence de constat signé par les deux parties.
Par courrier recommandé du 14 février 2017, revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », M. Y a adressé une proposition de résolution amiable du contrat à la société Ate Isoléo France. La même proposition a été adressé à la banque Sygma.
La société Ate Isoléo a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 31 juillet 2017, Me Z X a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
M. K-L Y a fait assigner le liquidateur et la banque par actes d’huissiers des 20 et 21 décembre 2017 devant le tribunal d’instance de Châtellerault, aux fins d’obtenir la nullité ou la résolution des deux contrats.
Par jugement du 20 décembre 2018, le tribunal d’instance de Châtellerault a :
— débouté M. K L Y de sa demande tendant à l’annulation du contrat de vente et pose d’une installation photovoltaïque conclue le 12 octobre 2015 avec la société Ate Isoléo France, et de sa demande d’annulation subséquente du contrat de prêt conclu le même jour avec la société Sygma Banque aux droits de laquelle vient la Banque BNP Paribas Personal Finance, prise en la personne de son représentant légal,
— débouté M. K L Y de sa demande tendant à la résolution du contrat de vente et pose d’une installation photovoltaïque conclue le 12 octobre 2015 avec la société Ate Isoléo France, et de sa demande de résolution subséquente du contrat de prêt conclu le même jour avec la société Sygma banque aux droits de laquelle vient la Banque BNP Paribas Personal Finance, prise en la personne de son représentant légal,
— rejeté toutes les demandes relatives aux restitutions, y compris la demande reconventionnelle en fixation de l’ordre des restitutions,
— rejeté la demande reconventionnelle de la banque BNP Paribas Personal Finance en fixation et inscription de ses créances à la procédure collective de la société Ate Isoléo France,
— rappelé que M. K L Y reste tenu envers la Banque BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma banque, au remboursement du capital emprunté, conformément aux termes du contrat de prêt du 12 octobre 2015,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— débouté M. K L Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. K L Y à payer à la banque BNP Paribas Personal Finance prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. K L Y à payer les dépens.
Le 21 février 2019, M. K-L Y a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, à l’exclusion de celle rejetant la demande reconventionnelle de la banque BNP Paribas Personal Finance en fixation et inscription de ses créances à la procédure collective de la société Ate Isoléo France.
Cette déclaration d’appel a été signifiée le 23 mai 2019 à domicile à Me Z X ès qualités de liquidateur de la société Ate Isoléo France, non constituée.
Dans ses dernières conclusions du 2 septembre 2019, reprenant les demandes formulées dans les conclusions signifiées le 23 mai 2019 à l’intimée non comparante, M. K-L Y demande à la cour :
Vu les articles L.111-1 (ancien), L.121, L.121-1-1, L. 121-18-1 (ancien), L. 121-17 (ancien), L.121-23,
L.311-1, L.311-12, L.311-31(ancien), L.311-32 et L.311-52 al1 du code de la consommation ;
Vu les articles 1116, 1134, 1147 et s., 1184 (ancien)s, 1604 du code civil ;
Vu les articles L.422-1S, L.423-1 et R.422-15 du code de l’urbanisme ;
Vu l’article R.123-81 du code de commerce ;
Vu la jurisprudence citée et versée au débat ;
Vu les pièces communiquées ;
A titre principal :
- infirmer le jugement du tribunal d’instance de Châtellerault du 20 décembre 2018 qui a débouté M. Y de sa demande de nullité du bon de commande du 12 octobre 2015 et prononcer la nullité du contrat conclu entre M. Y et la société Isoléo le 12 octobre 2015,
En consequence,
- infirmer le jugement du tribunal d’instance de Châtellerault du 20 décembre 2018 qui a débouté M. Y de sa demande de nullité du contrat de crédit affecté du 12 octobre 2015 et prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre M. Y et la Banque Sygma, aux droits de laquelle vient désormais la Banque BNP Paribas Personal Finance le 12 octobre 2015,
A titre subsidiaire :
Si la cour d’appel de Poitiers n’infirmait pas la décision du tribunal d’instance qui n’a pas prononcé la nullité du bon de commande, statuer à nouveau et :
— prononcer la résolution pour inexécution du contrat conclu entre M. Y et la société Isoleo le 12 octobre 2015,
— en conséquence prononcer la résolution du contrat de crédit affecté conclu entre M. Y et la Banque BNP Paribas Personal Finance le 12 octobre 2015,
A titre très subisidiaire,
Si la cour d’appel de Poitiers ne prononçait ni la nullité ni la résolution du bon de commande, statuer à nouveau et :
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque BNP Paribas Personal Finance.
En tout état de cause :
— juger que M. Y subit un préjudice,
— juger que la Banque BNP Paribas Personal Finance a commis une faute qui la prive de son droit à restitution du capital et des intérêts prêtés,
— en conséquence juger que M. Y ne sera plus débiteur de la Banque BNP Paribas Personal Finance,
— condamner la Banque BNP Paribas Personal Finance à payer à M. Y, la somme de 2.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens,
La société BNP Paribas Personal Finance formule les prétentions suivantes, dans ses dernières conclusions du 16 octobre 2020, reprenant celles formulées dans les conclusions signifiées à l’intimée non comparante le 29 juillet 2019 :
Vu les articles L. 111-1, L. 113-3 et L. 113-3-1 du code de la consommation dans leurs versions applicables en l’espèce,
Vu l’ancien article 1338 du code civil,
Vu les articles 1227, 1231 et suivants, 1240 et 1347 du code civil,
Vu l’article L.111-52 du code de l’énergie,
Vu les articles 564 et 910-4 du code de procédure civile,
A titre principal,
— juger n’y avoir lieu à nullité du contrat principal conclu le 12 octobre 2015 entre la société Ate Isoléo France et M. K L Y,
— juger n’y avoir lieu à nullité du contrat de crédit conclu le 12 octobre 2015 entre la société Sygma banque, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance, et M. K L Y,
En conséquence, confirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Châtellerault le 20 décembre 2018 en toutes ses dispositions,
— débouter M. K L Y de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, en cas de nullité ou de résolution des contrats,
— juger qu’aucune faute n’a été commise par la société Sygma banque, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance, dans le déblocage des fonds,
— juger que M. K L Y ne justifie d’aucun préjudice certain, direct et personnel qui résulterait directement d’une éventuelle faute du prêteur,
— condamner M. K L Y à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 45.000 € au titre de l’obligation pour l’emprunteur de restituer le capital prêté diminué des remboursements effectués, et juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision,
A titre plus subsidiaire, en cas de faute du prêteur et de préjudice de l’emprunteur,
— condamner M. K L Y à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 45.000 € au titre de l’obligation pour l’emprunteur de restituer le capital prêté diminué des remboursements effectués, et juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision,
— juger que le préjudice subi par M. K L Y s’analyse comme une perte de chance de ne pas contracter, dont la probabilité est de l’ordre de 5%, soit la somme maximum de 2.500 €,
— ordonner la compensation entre les sommes mises à la charge de chacune des parties,
A titre encore plus subsidiaire, en cas de débouté du prêteur de son droit à restitution du capital,
— Fixer la créance de la société BNP Paribas Personal Finance à la procédure collective de la société Ate Isoléo France à la somme de 45.000 € correspondant au capital emprunté,
En toutes hypothèses,
— débouter M. K L Y de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— juger irrecevable comme nouvelle la demande de M. K L Y tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
— juger irrecevable cette demande qui n’avait pas été présentée dans les premières conclusions de M. K L Y
En tout cas,
— débouter,M. K L Y de sa demande de déchéance du droit aux intérêts,
A titre principal,
— condamner M. K L Y à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 2.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître E F ' SELARL BRT, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, en cas de nullité ou de résolution des contrats,
— fixer la créance de la société BNP Paribas Personal Finance à la procédure collective de la société Ate Isoléo France à la somme de 2.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers frais et dépens de l’instance.
Me Z X, en sa qualité de liquidateur de la société Isoléo France, n’a pas constitué avocat.
Il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er septembre 2020
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité du bon de commande
L’article L.121-18 du code de la consommation, dans sa version issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 et recodifié à l’article L.211-8 du même code dans sa version applicable depuis le 1er juillet 2016, dispose que dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues au I de l’article L. 121-17. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.
L’article L.121-17 du Code de la consommation, dans sa version applicable au litige issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, et recodifiée à compter du 1er octobre 2016 à l’article L.221-5 du Code de la consommation, dispose que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L..111-1 et L.111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L.121-1-5 (devenu article L. 221-25) ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L.121-21-8 (devenu L. 221-28), l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par l’article R.121-2 du même code, à savoir :
a) L’adresse géographique où le professionnel est établi ainsi que son numéro de téléphone, son numéro de télécopieur et son adresse électronique ainsi que, le cas échéant, l’adresse géographique et l’identité du professionnel pour le compte duquel il agit ;
b) Si elle diffère de l’adresse fournie conformément au a, l’adresse géographique du siège commercial du professionnel et, le cas échéant, celle du professionnel pour le compte duquel il agit à laquelle le consommateur peut adresser une éventuelle réclamation ;
c) Le coût de l’utilisation de la technique de communication à distance pour la conclusion du contrat, lorsque ce coût est calculé sur une base autre que le tarif de base ;
d) L’existence de codes de conduite applicables et, le cas échéant, les modalités pour en obtenir une copie ;
e) Le cas échéant, la durée minimale des obligations contractuelles du consommateur ;
f) Le cas échéant, l’existence d’une caution ou d’autres garanties financières à payer ou à fournir par le consommateur à la demande du professionnel ainsi que les conditions y afférentes ;
g) La possibilité, le cas échéant, de recourir à une procédure extrajudiciaire de règlement des litiges à laquelle le professionnel est soumis et les modalités d’accès à celle-ci.
Les informations prévues à l’article L.111-1 du Code de la consommation dans la même version (visées par le 1° de ce texte), sont les suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L.113-3 et L.133-3-1 (devenus L. 112-1 à L. 112-4) ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, et s’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles.
La liste et le contenu précis des informations prévues au 4° du texte précédent sont fixées par l’article R.111-1 du même Code, qui énonce, dans sa version applicable au litige, que le professionnel communique au consommateur les informations suivantes:
a) Son nom ou sa dénomination sociale, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;
b) Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution du contrat ainsi que les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;
c) S’il y a lieu, l’existence et les modalités d’exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-13 du présent code et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente au sens respectivement des articles L. 211-15 et L. 211-19 du présent code ;
d) S’il y a lieu, la durée du contrat ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ;
e) S’il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables.
L’appelant conteste la validité du bon de commande au titre de l’absence de mention du prix unitaire des différents biens et prestations à la charge du prestataire de services, selon lui essentiel pour apprécier le rapport qualité-prix de l’offre. La cour relève toutefois que le bon de commande est conforme pour comporter le prix global à payer conformément à l’article L.111-1, 2° du code de la consommation, lequel, pas plus que les articles L.113-3 et L. 113-3-1 du même code auxquels il fait référence, n’impose pas la mention du détail du prix de chacun des équipements, précision qui n’est exigée par aucun des textes relatifs aux contrats conclus après démarchage.
Au sujet des modalités de paiement exigées par l’article R.111-1, b) du code de la consommation, la copie produite par l’appelant (bien qu’elle soit présente dans une cote « originaux »), comporte bien la mention du son montant, de la durée de 144 mois, des mensualités de 457,85 euros, du taux effectif global de 5,87 % et du taux nominal de 5,76 % (bien que difficilement lisibles par l’emprunteur). En outre, il apparaît que l’offre préalable du même jour contient les mentions relatives à ces taux (taux nominal de 5,76 % et taux annuel effectif global de 5,87 %, ce qui satisfait aux exigences de ce texte. Le montant total du crédit de 31 939 euros n’est certes pas indiqué, mais cette mention n’est pas requise à peine de nullité par les articles L.121-17 et R.111-1 b) précités du code de la consommation.
Enfin, M. K-L Y demande la nullité du bon de commande, motif tiré de l’absence de mention de la marque des panneaux achetés et de l’onduleur, alors que le bon de commande comporte des cases à cet effet, de désignation du poids et de la surface des panneaux photovoltaïques vendus, nécessaires pour vérifier leur compatibilité avec la toiture, de la puissance, de la marque, et du type (basique ou plusieurs micro-onduleurs), de mention du support de la pose des panneaux, du type de panneaux (monocristallins ou polycristallins), du lieu de pose des onduleurs et compteurs électriques, et enfin, de l’absence de mention du coût total du crédit. La cour constate néanmoins que le bon de commande, comporte, conformément à l’article L.111-1, 1° précité, la description des caractéristiques essentielles de l’installation photovoltaïque, présentées comme suit : « installation d’une centrale photovoltaïque revente totale EDF, comprenant 86 modules de puissance unitaire de 250 Wc soit une puissance totale de 3 000 Wc, comprenant kit d’intégration, parafoudre, coffret protection, onduleur, disjoncteur, et mise à la terre des générateurs (norme NF 15-100), avec la prise en charge, l’installation complète, les accessoires et fournitures et la mise en service, et frais de raccordement à la charge d’Isoléo » et mentionne ainsi le type d’équipement, leur puissance et le détail complet des biens installés comme des prestations à la charge de l’installateur. Dès lors que les caractéristiques essentielles de l’installation photovoltaïque sont présentes dans la description détaillée rappelée ci-dessus, la banque fait valoir à bon droit qu’il n’est pas nécessaire que la marque, l’origine, le type ou la taille, la marque, soient mentionnés.
En revanche, la description des travaux d’isolation, qui mentionne uniquement « travaux d’isolation thermique », ne répond pas à cette exigence faute de toute précision quant à la nature et l’étendue des travaux effectués et quant aux matériaux utilisés.
Le bon de commande était donc atteint, lors de sa signature d’une cause de nullité.
Sur la confirmation des nullités
Il résulte de l’interprétation des articles L. 121-17 et suivants (antérieurement L.121-21 et suivants) du code de la consommation dans leur version applicable au litige que la méconnaissance des dispositions édictées dans l’intérêt des personnes démarchées à domicile que ces textes ont vocation à protéger est sanctionnée par une nullité relative.
L’article 1338 du Code civil, dans sa version applicable au litige antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, dispose que l’acte de confirmation ou ratification d’une obligation contre laquelle la loi admet l’action en nullité ou en rescision n’est valable que lorsqu’on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l’action en rescision, et l’intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.
Il résulte de l’interprétation de ce texte que la renonciation à se prévaloir de la nullité de ce contrat par son exécution doit être caractérisée par sa connaissance préalable de la violation des dispositions destinées à le protéger.
Selon l’alinéa 2 de ce texte, à défaut d’acte de confirmation ou ratification, il suffit que l’obligation soit exécutée volontairement après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.
En application de ces textes et principes, la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-26 ainsi que des articles R. 121-23 à R. 121-25 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, devenus articles L.221-5 et R.221-1 et suivants du Code de la consommation édictées dans l’intérêt des personnes démarchées à domicile que ces textes ont vocation à protéger, est sanctionnée par une nullité relative, de sorte que l’emprunteur peut renoncer à son droit à en invoquer la nullité ; ainsi, lorsque l’emprunteur ayant connaissance des causes de nullité, poursuivi l’exécution du contrat et accepté la livraison des marchandises, les causes de nullité invoquées peuvent être couvertes.
M. Y prétend ne pas avoir confirmé les nullités du bon de commande dès lors que les articles du code de la consommation auxquels a fait référence le premier juge figuraient dans les conditions générales et n’étaient pas distincts, de sorte qu’il n’est pas établi qu’il avait connaissance des causes de nullités au moment de la signature du certificat du livraison par lequel il a simplement confirmé la livraison du kit photovoltaïque. Il conteste toute utilisation de l’installation dès lors que celle-ci ne lui permet pas de produire des revenus, EDF ayant refusé de lui payer ses factures d’électricité, et l’installation, prévue pour une vente, ne lui permettant pas d’utiliser l’énergie produite en autoconsommation. Il fait enfin valoir que le paiement des échéances du contrat répond uniquement à la volonté de ne pas être fiché à la banque de France et non à une volonté non équivoque de confirmer le contrat.
La banque soutient que l’absence de rétractation dans le délai légal, la prise de possession du bien et notamment la signature de l’attestation de fin de travaux, l’utilisation du bien et le règlement des échéances du prêt traduisent l’exécution volontaire du contrat, et ce en connaissance de cause du vice alors que les dispositions qui fondent sa demande sont intégralement reproduites sur le contrat principal.
La cour relève que la signature de l’emprunteur acquéreur est précédée du rappel de son acceptation des termes et conditions figurant au verso du bon de commande ; or le texte des articles L.111-1, L.121-17 et L.121-19-2 du code de la consommation relatifs au formalisme du bon de commande sont inclus dans lesdites conditions reproduites au verso. Il est donc acquis que l’appelant avait connaissance, dès signature du bon de commande, de l’irrégularité prévue et sanctionnée par ces articles.
Sa connaissance des irrégularités est au demeurant confirmée par son courrier du 14 février 2017 dans lequel il argue d’un bon de commande irrespectueux des dispositions de l’article L.221-1 du code de la consommation.
Or, malgré cette irrégularité connue de sa part, il a poursuivi l’exécution du contrat non seulement en prenant possession des équipements mais également en les utilisant, notamment en éditant, postérieurement à ce courrier, une facture de production d’énergie le 5 avril 2017 (dont l’envoi à la société EDF est établi par le courrier de celle-ci en réponse du 12 mai 2017, refusant le paiement de ladite facture au titre de l’absence de réception du contrat signé par les deux parties).
Il en résulte que la nullité invoquée a à bon droit été considérée comme couverte par le jugement entrepris, qui sera confirmé en ce qu’il a débouté l’appelant de ses demandes de nullité du contrat d’installation des panneaux, et partant, du contrat de crédit affecté à son financement en application de l’article L.311-32 devenu L.312-55 du code de la consommation.
Sur la demande subsidiaire de résolution du contrats
Selon l’article 1184 du code civil, dans sa version applicable au litige antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016,la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
M. Y expose sur le fondement des articles 1604 et 1184 du code civil que la société Isoléo a manqué à ses obligations en procédant, concernant l’équipement photovoltaïque, à une installation de
32 panneaux seulement, posés sur la toiture en intégration de bâti et 4 installés sur un appentis, alors que le bon de commande prévoyait l’installation de tous les panneaux en intégration de toiture, et enfin, en livrant une installation d’une puissance de 8,91 kWc selon le contrat d’achat alors que la commande visait une production de 9 kWc.
Toutefois, si M. Y établit par le rapport réalisé à sa demande par M. G H de la société électron vert (pièce 14), l’implantation de quatre des panneaux sur des pans distincts de la toiture, la cour relève que contrairement aux allégations de l’appelant, aucune disposition du bon de commande ne mentionne l’intégration de l’intégralité des panneaux en toiture, la seule présence d’un kit d’intégration dans les matériels livrés n’induisant pas l’intégration intégrale dans la toiture. En outre, et comme le soutient la banque, les 36 panneaux ont été installés, sans opposition du client qui a signé le 8 novembre 2015 un certificat de livraison portant expressément sur ce point, de sorte que cette réception couvre y compris le défaut de conformité qui aurait pu résulter de la production de 1 % inférieure à la production nominale.
M. Y impute également à faute à la société Isoléo le défaut de livraison de l’isolation prévue dans le bon de commande (sans mention de sa localisation) et du système GSE Air System de 6/8 panneaux finalement facturé. La cour relève que ses allégations sont prouvées par un constat d’huissier établi par Me I J, huissier de justice, le 29 mai 2019, qui a relevé que les panneaux photovoltaïques étaient installés et qu’aucun système « GSE Air’System » n’a été installé à l’emplacement des tableaux électriques et sous les combles, qui ne sont pas isolés. Or, si la banque rappelle à bon droit que le système GSE Air System ne figure pas sur le bon de commande, de sorte que le défaut d’implantation de ce système ne peut constituer une inexécution contractuelle, la prestation d’isolation thermique, est en revanche l’une des deux prestations majeures du contrat pour être présentée dans la même police de grande taille, et en majuscules. La banque ne peut se prévaloir de la réception de cet équipement dès lors que la seule pièce attestant d’une telle réception ne vise que le « kit photo 9kW », à l’exclusion de tout équipement d’isolation thermique.
M. Y se prévaut en outre à bon droit du fait que 36 panneaux ont été implantés (dont 4 sans respect de l’intégration ainsi qu’il résulte de ce qui précède) alors que l’autorisation administrative n’a été conformément à la déclaration de travaux accordée que pour la pose de 27 panneaux intégrés en toiture. Il en résulte d’une part, que cette demande d’autorisation, qui entrait aux termes du contrat dans les prestations confiées à l’installateur, n’a pas été effectuée conformément aux stipulations de celles-ci, et d’autre part, que l’installation n’a pas été conforme aux autorisations administratives ; ces deux points s’analysent en une inexécution contractuelle. Ce défaut d’exécution conforme de la prestation prévue sous l’intitulé « démarches administratives » n’est pas couvert par le certificat de livraison du bien du 8 novembre 2015 qui est antérieur à la décision de non-opposition à la déclaration de travaux du maire des Ormes du 30 novembre 2015.
Enfin, M. Y tire argument de l’absence de délivrance d’une attestation sur l’honneur de l’installateur, l’empêchant de percevoir les revenus de l’installation. Sur ce point, la banque soutient que l’appelant ne démontre pas l’absence de perception de revenus alors que l’installation a été raccordée et mise en service le 25 février 2016 selon les déclarations de l’emprunteur, qui a signé le contrat d’achat. La cour constate certes qu’une attestation de conformité a été délivrée le 1er décembre 2015, puis qu’une attestation sur l’honneur a été établie par M. C D de la société Ate Isoleo le 3 février 2016 ; il résulte cependant du courrier du 26 janvier 2017 de la société EDF à M. K-L Y que cette attestation n’était pas conforme pour ne pas comporter les mentions notamment de la signature de cette attestation en connaissance des sanctions pénales encourues. Or, il s’évince de ce même courrier que le défaut de délivrance de cette attestation conforme a conduit au défaut de signature dudit contrat par EDF ; c’est donc à tort que la banque prétend que M. Y ne peut donc se prévaloir de sa propre turpitude en n’ayant pas renvoyé le contrat signé, le défaut de signature conduisant à une absence de tout paiement de la production d’électricité étant lié au défaut de signature du contrat par EDF et non par M. Y.
M. Y établit donc une inexécution par l’installateur de l’une des deux principales prestations contractuelles (installation d’isolation thermique), de son obligation de délivrance conforme d’un accessoire essentiel au fonctionnement normal de l’autre partie des prestations ' à savoir l’attestation de conformité conforme aux prescriptions légale indispensable à permettre la revente totale d’énergie inhérente à l’installation ' et enfin, de la réalisation de démarches administratives non conformes à la réalité du contrat.
La banque expose à tort que les manquements ne présentent pas un caractère de gravité suffisant pour entraîner la résolution du contrat, alors que ceux-ci portent sur des prestations essentielles du contrat, empêchent tout fonctionnement normal de la partie d’installation livrée, et exposait l’appelant à des sanctions administratives voire pénales.
Il convient donc d’infirmer la décision en ce qu’elle a rejeté la demande de résolution, et statuant à nouveau, d’ordonner la résolution du contrat d’installation d’isolation et de centrale photovoltaïque du 12 octobre 2015, aux torts de la société Isoléo.
Sur la résolution du contrat de crédit affecté
En application de l’article L.311-32 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige et devenu article L.312-55 du même Code, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En vertu de ce texte, la résolution du contrat principal entraîne la résolution du contrat de crédit affecté, de sorte que le jugement sera également infirmé sur ce point.
Compte tenu de cette résolution, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de déchéance du droit aux intérêts.
L’infirmation des chefs de jugement rejetant les demandes de résolution entraîne, en application de l’article 562 du code de procédure civile, l’infirmation des chefs qui dépendent de cette résolution, à savoir, en ce que le jugement a :
— rejeté toutes les demandes relatives aux restitutions, y compris la demande reconventionnelle en fixation de l’ordre des restitutions,
— rejeté la demande reconventionnelle de la banque BNP Paribas Personal Finance en fixation et inscription de ses créances à la procédure collective de la société Ate Isoléo France.
Sur les conséquences de la résolution
En l’espèce, dans la mesure où les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, et en l’absence de demande spécifique au titre des restitutions du contrat de prestation de service, et notamment, de toute demande de fixation de créance de restitution du prix au passif de la liquidation judiciaire ou encore de demande de restitution de l’installation ou remise en état du bien immobilier concerné, il convient de rappeler que les parties doivent, ensuite de cette résolution, restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Cette remise en état est également la conséquence de la résolution du contrat de crédit, étant rappelé d’une part que le droit de la banque à la restitution des fonds prêtés dépend, eu égard à la contestation élevée par l’appelant, de sa faute éventuelle et des conséquences de celle-ci, qui seront examinés ci-après, et d’autre part, qu’aucune demande de restitution des échéances versées n’est formulée par l’appelant.
Sur la privation de la banque de son droit à restitution du capital prêté
Sur la faute de la banque
En application de l’article L.311-32 précité du code de la consommation (repris à l’article L.312-55), la résolution ou l’annulation d’un contrat de crédit en conséquence de l’annulation du contrat constatant la vente qu’il finançait emporte pour l’emprunteur, hors les cas d’absence de livraison du bien vendu ou de faute du prêteur dans la remise des fonds prêtés, l’obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, sauf la faculté, pour le prêteur, d’appeler le vendeur en garantie
1:
.
Toutefois, l’article L.311-31 du même code dans sa version applicable au litige, dispose que les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci.
En application de ce texte, lorsque l’offre préalable de crédit mentionne le bien ou la prestation de services financé, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de prestations ; il en résulte que quand le bien financé n’a pas été livré par la faute du vendeur, le prêteur ne peut réclamer à l’emprunteur, dont les obligations à son égard n’ont pas pris effet, la restitution des sommes versées au vendeur
2:
.
L’appelant prétend que la banque a commis une faute en débloquant les fonds alors que le bon de commande était intrinsèquement nul en raison du défaut de respect du formalisme du code de la consommation, alors qu’elle disposait du bon de commande. Toutefois, il s’évince de ce qui précède que l’acquéreur a couvert la nullité, de sorte que la faute résultant dans l’absence d’identification, par la banque, de la cause de nullité résultant de l’absence de précision des prestations d’isolation est sans lien avec la réalisation effective du contrat, dont la poursuite a été demandée par le consommateur en connaissance de cause.
M. Y soutient également que la banque a commis une faute en délivrant les fonds au vendeur sans s’assurer que celui-ci a exécuté son obligation ; la société BNP Paribas Personal Finance expose en réponse qu’elle n’a pas commis de faute dans la délivrance des fonds, seule faute qui pourrait la priver de son droit à restitution du capital emprunté, dès lors qu’elle a débloqué les fonds au vu d’une attestation que la livraison ou la prestation a été effectuée, et qu’elle est fondée à se fier aux indictions du document en cause, attestant de l’exécution de la prestation sans réserve.
Toutefois, si aucune conséquence ne peut être tirée de ce que le certificat de livraison était intervenu un mois après la signature des contrats (durée qui bien que courte n’est pas par elle-même incompatible avec l’exécution complète des obligations), l’appelant est fondé à faire valoir que ce certificat était lacunaire pour ne mentionner qu’un « kit photo 9 Wc » alors que le bon de commande portait aussi sur des prestations d’isolation et également sur les démarches administratives (et à tout le moins la délivrance, à la charge de l’installateur, de l’installation de conformité, même si le raccordement de l’onduleur au compteur de production relève du monopole d’Enedis en application de l’article L.111-52 du code de l’énergie).
Dès lors, en libérant les fonds à partir d’une attestation ne démontrant pas l’exécution complète, par l’installateur, de ses prestations, la banque a commis une faute.
Sur la sanction de la faute de la banque
En application des textes précités, quand le bien financé n’a pas été livré par la faute du vendeur, le prêteur ne peut réclamer à l’emprunteur, dont les obligations à son égard n’ont pas pris effet, la restitution des sommes versées au vendeur
3:
. Ainsi, commet une faute qui le prive de la possibilité de se prévaloir, à l’égard de l’emprunteur, des effets de la résolution du contrat de prêt, conséquence de celle du contrat principal, le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s’assurer que celui-ci a exécuté son obligation
4:
; en revanche, ne commet pas de faute le prêteur qui libère les fonds au vu d’une attestation signée par l’emprunteur certifiant la livraison totale du bien ainsi que l’exécution de la prestation convenue, chaque attestation comportant toutes les informations nécessaires à l’identification de l’opération en cause par les prêteurs, ou encore au vu d’un bon de livraison précisant que la prestation relative à l’installation avait été exécutée conformément aux conditions portées sur l’offre
5:
.
La banque soutient qu’en se prévalant de la faute du prêteur, l’emprunteur tente d’engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1231 du code civil, ce qui suppose de justifier d’un préjudice, certain, direct et personnel résultant de cette faute, ce que l’appelant ne démontre pas, alors que l’installation est opérationnelle. Subsidiairement, elle fait valoir que le préjudice ne résulterait que d’une perte de chance de ne pas signer le bon de commande, qui ne peut être égale au capital prêté. Toutefois, M. Y soutient à bon droit qu’il subit un préjudice lié à l’absence de livraison et d’installation de l’intégralité de l’équipement, qu’il s’agisse de l’absence de réalisation de la prestation d’isolation ou encore de l’absence de mise en production possible de l’installation faute de remise des documents obligatoires à la charge de l’installateur, alors que la société, placée en liquidation judiciaire, ne sera pas en mesure de restituer le prix de la prestation. La faute de la banque a ainsi entraîné le financement intégral du contrat de prêt, alors que les obligations de l’emprunteur n’avaient pas pris effet à l’égard de la banque, sans possibilité d’obtenir la restitution des sommes versées.
Dès lors, il y a lieu de priver la banque de son droit à restitution des sommes empruntées.
Sur la demande de la société BNP Paribas Personal Finance à l’encontre de Me X es qualités
L’article L.311-33 du Code de la consommation, devenu l’article L.312-56 du même Code, dispose que si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur.
La banque est fondée à se prévaloir de l’imputabilité au vendeur des fautes entraînant le prononcé de la nullité sont imputables ; il convient donc fixer sa créance dans la liquidation de celui-ci à hauteur de la somme dont elle a été privée de la restitution, soit la somme de 45 000 euros prêtée.
La cour relève que la décision de première instance concernant les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ne fait l’objet d’aucune demande d’infirmation par l’appelant.
La banque et Me X es qualités qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens d’appel. La société BNP Paribas Personal Finance sera en outre condamnée au paiement à l’appelant d’une indemnité de 2 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile puisqu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais engagés pour sa défense non compris dans les dépens. Sa demande à ce titre sera rejetée dès lors qu’elle est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement du 20 décembre 2018, le tribunal d’instance de Châtellerault en ce qu’il a :
— débouté M. K L Y de sa demande tendant à la résolution du contrat de vente et pose d’une installation photovoltaïque conclue le 12 octobre 2015 avec la société Ate Isoléo France, et de sa demande de résolution subséquente du contrat de prêt conclu le même jour avec la société Sygma banque aux droits de laquelle vient la Banque BNP Paribas Personal Finance, prise en la personne de son représentant légal,
— rejeté toutes les demandes relatives aux restitutions, y compris la demande reconventionnelle en fixation de l’ordre des restitutions,
— rejeté la demande reconventionnelle de la banque BNP Paribas Personal Finance en fixation et inscription de ses créances à la procédure collective de la société Ate Isoléo France,
— rappelé que M. K L Y reste tenu envers la Banque BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma banque, au remboursement du capital emprunté, conformément aux termes du contrat de prêt du 12 octobre 2015,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus des dispositions contestées ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
— prononce la résolution, aux torts de la société Ate Isolation, du contrat d’installation d’isolation et de centrale photovoltaïque du 12 octobre 2015, aux torts de la société Isoléo ;
— rappelle que les parties doivent, ensuite de cette résolution, restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
— prononce en conséquence la résolution du contrat de crédit affecté n°51353381 conclu le 12 octobre 2015 par M. K-L Y auprès de la société anonyme BNP Paribas Personal Finance, sous l’enseigne Sygma Banque
— dit que la société BNP Paribas Personal Finance a commis une faute dans la libération des fonds au titre de ce contrat, la privant de l’intégralité de son droit à restitution des fonds prêtés ;
— fixe la créance de la société BNP Paribas Personal Finance au passif de la liquidation judiciaire de la société Ate Isoleo à la somme de 45 000 euros (quarante-cinq mille euros) ;
Y ajoutant,
— condamne la société BNP Paribas Personal Finance au paiement à M. K-L Y de la
somme de 2800 euros (deux mille huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejette la demande de la société BNP Paribas Personal Finance sur ce fondement ;
— condamne in solidum Me Z X, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ate Isoléo France, aux dépens de l’instance d’appel ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Allocation logement ·
- Demande ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Commandement de payer
- Apprentissage ·
- Harcèlement sexuel ·
- Résiliation ·
- Compétence ·
- Contrats ·
- Homme ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Contredit ·
- Bretagne
- Établissement ·
- Comités ·
- Information ·
- Pneumatique ·
- Camionnette ·
- Travail ·
- Site ·
- Production ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rappel de salaire ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Conseil ·
- Sport ·
- Homme ·
- Congés payés ·
- Message
- Coefficient ·
- Classification ·
- Chef d'équipe ·
- Accord ·
- Échelon ·
- Pharmaceutique ·
- Critère ·
- Employé ·
- Poste ·
- Salarié
- Copropriété ·
- Sociétés ·
- Comptable ·
- Logiciel ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Clôture des comptes ·
- Négligence ·
- Informatique ·
- Pièces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Comités ·
- Assurance maladie ·
- Scientifique ·
- Sociétés ·
- Urssaf ·
- Éditeur ·
- Redressement ·
- Droits d'auteur ·
- Rémunération ·
- Cotisations
- Licenciement ·
- Chiffre d'affaires ·
- Titre ·
- Cadre ·
- Entreprise ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Gérant
- Sociétés ·
- Accord commercial ·
- Pourparlers ·
- Prise de participation ·
- Rupture ·
- Relation commerciale établie ·
- Préjudice ·
- Capital ·
- Distribution exclusive ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Site ·
- Sociétés ·
- Filiale ·
- Production ·
- Comité d'entreprise ·
- Service ·
- Pièces ·
- Restructurations ·
- Plan ·
- Entreprise
- Licenciement ·
- Chef d'équipe ·
- Gaz ·
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Chauffage ·
- Salarié ·
- Mise en service ·
- Employeur ·
- Matériel
- Responsabilité validité de la marque ·
- Détournement du droit des marques ·
- Atteinte au nom patronymique ·
- Collectivité territoriale ·
- Signe ou usage antérieur ·
- Exploitation du titre ·
- Validité de la marque ·
- Dépôt frauduleux ·
- Nom patronymique ·
- Responsabilité ·
- Bonne foi ·
- Port ·
- Marque ·
- Ville ·
- Commune ·
- Usage ·
- Atteinte ·
- Contrefaçon ·
- Dépôt ·
- Redevance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.