Infirmation partielle 22 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 22 oct. 2020, n° 20/00216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/00216 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Libourne, 11 décembre 2019, N° 11-19-262 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 22 OCTOBRE 2020
(Rédacteur : Bérengère VALLEE, conseiller,)
N° RG 20/00216 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LM7K
C Y
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/000954 du 17/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
B X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 décembre 2019 par le Tribunal d’Instance de LIBOURNE (RG : 11-19-262) suivant déclaration d’appel du 14 janvier 2020
APPELANTE :
C Y
née le […] à SOPHIA
demeurant […]
représentée par Maître Eric GROSSELLE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
B X
né le […] à […]
de nationalité française
demeurant […]
représenté par Maître Camille MOGAN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 septembre 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
Par acte d’huissier en date du 2 mai 2019, M. B X a assigné Mme C Y devant le tribunal d’instance de Libourne aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Prononcer la résiliation du bail verbal conclu entre les parties en octobre 2016 sur le logement sis à Cezac, 1T Lieu-dit Petit Sabourin pour défaut de paiement des loyers et des charges,
— Ordonner l’expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— Condamner la défenderesse à payer une somme de 17.536 € au titre de l’arriéré de loyers et charges au mois d’avri1 2019 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2018,
— Condamner la défenderesse à payer une indemnité d’occupation de 700 € à compter du 10 décembre 2018 et jusqu’à la libération effective des lieux,
— Condamner la défenderesse au paiement d’une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 11 décembre 2019, le tribunal d’instance de Libourne a :
— Rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Monsieur B X ;
— Prononcé la résiliation du contrat de bail portant sur le logement sis à Cezac, 1T Lieu-dit Petit Sabourin, à la date de la présente décision ;
En conséquence,
— Ordonné l’expulsion de Madame C Y et celle de tous occupants de son chef,
au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, à défaut de départ volontaire dans le délai de deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux ;
— Dit qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution;
— Condamné Madame C Y à payer à Monsieur B X la somme de 20.552 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges locatives à la date du 16 octobre 2019 (septembre 2019 inclus) avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2018 à hauteur de la somme de 13.336 euros et de la présente décision pour le surplus ;
— Condamné Madame C Y à payer à Monsieur B X à compter du 17 octobre 2019 une indemnité d’occupation mensuelle de 700 euros à régler jusqu’à la libération effective des lieux
— Débouté Madame C Y de toutes ses demandes ;
— Ordonné l’exécution provisoire ;
— Condamné Madame C Y aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la CCAPEX ;
— Condamné Madame C Y à payer à Monsieur B X une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi qu’il l’a fait, le tribunal a considéré que :
— M. X justifie de son intérêt à agir par la production de l’acte de vente de l’immeuble loué à Mme Y, dont il ressort qu’il est propriétaire de ce bien commun avec son épouse,
— les quittances de loyers produites par Mme Y constituent des faux,
— la locataire avait une dette locative à hauteur de 20.552 € (septembre 2019 inclus) déduction faite des sommes versées par la CAF,
— le manquement de la locataire à l’une de ses obligations essentielles justifie la résiliation du bail et son expulsion.
Mme C Y a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette décision par déclaration du 14 janvier 2020.
Par conclusions transmises au greffe par RPVA le 16 mars 2020, Mme C Y demande à la cour de :
— La déclarer recevable et bien fondée en son appel et ses demandes,
Partant,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Libourne le 11 décembre 2019,
— Déclarer Monsieur B X irrecevable en ses demandes,
— Débouter Monsieur B X de l’intégralité de ses prétentions,
— Lui accorder des délais de paiement pour régulariser l’arriéré éventuel.
En conséquence,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat de bail, ordonné son expulsion et l’a condamnée à payer à Monsieur B X la somme de 20.552 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges locatives, avec intérêts au taux légal.
— Condamner Monsieur B X à lui payer la somme de 2 000 euros de dommage et intérêts pour procédure abusive,
— Condamner Monsieur B X à payer à Madame C Y la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
S’appuyant sur un contrat de bail conclu le 25 octobre 2016 avec Mme D X, l’appelante affirme que M. B X est dépourvu d’intérêt à agir, faute d’être partie au contrat. Elle ajoute que si M. X a produit un acte de vente démontrant qu’il a, en commun avec son épouse, la propriété de l’immeuble, il ne rapporte pas la preuve d’une modification du bail conformément aux dispositions de l’article 1324 du nouveau code civil.
Elle prétend être à jour de ses loyers comme en témoigne la production des quittances de loyers qui lui auraient été remises par la mère de Mme D X. Elle souligne qu’en ne signalant pas son changement d’adresse, le bailleur n’a pas pu recevoir les sommes dues par la CAF, ce dont elle ne saurait être tenue responsable.
Faisant enfin valoir sa situation financière difficile et le fait qu’elle a à sa charge deux jeunes enfants, elle demande à titre subsidiaire des délais de paiement.
Par conclusions transmises au greffe par RPVA le 15 mai 2020, M. B X demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d’instance de Libourne le 11 décembre 2019,
Par conséquent,
— Prononcer la résiliation du bail verbal conclu entre les parties en octobre 2016 ;
— Dire Madame Y occupante sans droit ni titre d’occupation depuis le 10 décembre 2018 ;
— Ordonner l’expulsion de Madame Y de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement sis 1T Lieu-dit Petit Sabourin à CEZAC (33620) en application de 1217 du code civil, au besoin avec le concours de la force publique ;
— Dire que faute pour Madame Y de quitter les lieux, Monsieur X pourra faire procéder à l’expulsion de toutes personnes et de tous biens se trouvant dans les lieux de leur chef, ce avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— Condamner Madame Y à payer à Monsieur X la somme de 26.250 euros au titre des loyers et charges impayés, outre les intérêts au taux légal à compter du 09 octobre 2018 par application de l’article 1231-6 du code civil ;
— Fixer une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, soit la somme de 700
euros, à compter du 10 décembre 2018, date de résiliation du bail et ce jusqu’au départ effectif des locataires et de celui de tout occupant de leur chef par application de l’article 1240 du code civil, outre les intérêts au taux légal par application de l’article 1231-7 du code civil et y condamner Madame Y ;
— Condamner Madame Y au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir en application de l’article 1231-7 du code civil puisqu’il paraît inéquitable de laisser supporter au requérant la charge des frais dont il a dû faire l’avance pour la présente instance ;
— Condamner Madame Y aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer les loyers et la dénonciation à la CCAPEX, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’intérêt à agir, l’intimé fait valoir que le logement est un bien commun avec son épouse, qu’en vertu de l’article 1421 du code civil, chacun des époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs, qu’il est constant que chacun des époux a qualité pour exercer seul, en demande ou en défense, les actions en justice relatives aux biens communs.
M. X maintient que les quittances de loyer produites par la locataire seraient des faux, relève que Mme Y aurait d’abord affirmé que ces quittances émanaient de la bailleresse puis ensuite dit qu’il s’agissait de la maman de celle-ci, ce qui prouverait l’absence de sérieux de ses affirmations.
En tout état de cause, l’intimé souligne que si ces quittances devaient être prises en compte, les sommes qu’elle prétend avoir réglées ne couvriraient pas l’intégralité des sommes dues au titre des loyers.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Au visa de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a fait l’objet le 21 février 2020 d’une ordonnance de fixation à bref délai à l’audience du 10 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la défense de M. B X
L’article 963, alinéas 1, 2 et 4, du code de procédure civile dispose : « Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
« Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête. […]
« L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. »
M. B X ne justifie pas de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis B du code général des impôts, alors même qu’il a été expressément invité à régulariser la procédure par avis du greffe adressé le 24 février 2020 par RPVA.
Dès lors, il est irrecevable en sa défense.
Il est toutefois constant que dès lors que les conclusions de l’intimé ont été déclarées irrecevables, celui-ci est réputé s’être approprié les motifs du jugement.
Sur l’intérêt à agir de M. B X
Mme Y produit en appel l’acte sous seing privé en date du 25 octobre 2016 par lequel Mme D X lui a consenti un bail d’habitation portant sur le logement sis […]) moyennant un loyer mensuel de 700 euros.
Arguant que M. B X n’est pas partie au contrat de bail, elle soulève son défaut d’intérêt à agir.
En application de l’article 1421 du code civil, chacun des époux a qualité pour exercer seul, en demande ou en défense, les actions en justice relatives aux biens communs.
En l’espèce, M. B X avait versé aux débats devant le premier juge l’acte de vente de l’immeuble loué à Mme Y, dont il ressortait qu’il était propriétaire de ce bien commun avec son épouse.
En conséquence, l’exception d’irrecevabilité doit être rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur le fond
En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1741 du même code dispose que le contrat de louage se résout par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales : d’une part, d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ; d’autre part, de payer le prix du bail aux termes convenus.
Sur les loyers, Mme Y fait valoir qu’elle a réglé la somme totale de 15.563 euros décomposée comme suit :
— année 2016 : 1.400 €,
— année 2017 : 8.400 €,
— année 2018 : 4.542 €,
— année 2019 : 1.221 €.
Elle produit en ce sens des quittances de loyer dont il sera toutefois observé que les sommes
ne couvrent par l’intégralité des sommes dues au titre des loyers et qu’elle prétend avoir payées.
En outre, M. B X avait exposé en première instance avoir déposé, avec son épouse, plainte pour faux et usage de faux dans la mesure où les quittances de loyer produites présentent des fautes d’orthographe dans le nom de Mme X puisqu’il est écrit le nom de 'TELLA’ au lieu de 'X’ et que les signatures sont différentes.
Mme Y rétorque que les signatures figurant sur les quittances correspondent à celle présente sur le contrat de bail signé par Mme D X, tout en indiquant, ce qui est contradictoire, que les quittances de loyer lui auraient été remises par la mère de Mme D X, qui rédigeait et signait les documents.
Il convient également de constater que sur plusieurs quittances, le nom de famille du bailleur et son adresse comportent en effet une faute d’orthographe.
Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a écarté ces pièces, considérant qu’elles retiraient tout crédit à l’affirmation de la locataire relative au paiement des loyers.
Il sera enfin observé que Mme Y ne justifie aucunement de virements ou retraits bancaires qui prouveraient les versements allégués.
Sur la base d’un loyer mensuel de 700 € depuis novembre 2016, il apparaît que Mme Y est donc redevable de la somme de 24.500 € (mois de septembre 2019 inclus).
Le premier juge ayant constaté que le bailleur avait perçu de la caisse d’allocations familiales une somme de 5.698 €, il convient de la déduire de la somme due au titre des loyers.
La créance de M. B X s’élève donc à la somme de 18.802 €, loyer de septembre 2019 inclus.
Après avoir justement rappelé que le paiement du loyer est une obligation essentielle du locataire et constaté que le défaut de paiement des loyers est en l’espèce constant depuis plusieurs années et que l’arriéré locatif n’a cessé d’augmenter, le premier juge a exactement jugé que la violation des obligations contractuelles par la locataire revêtait un caractère de gravité suffisant pour justifier la résiliation judiciaire du bail et ordonner l’expulsion de la locataire.
Mme Y n’apportant aucun élément sur sa situation financière, sa demande en délai de paiement sera rejetée.
Le jugement sera confirmé sauf en sa disposition concernant le montant de la créance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme Y, partie perdante, en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Mme Y sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DECLARE M. B X irrecevable en sa défense ;
CONFIRME le jugement du 11 décembre 2019 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné Mme C Y à payer à M. B X la somme de 20.552 € au titre de l’arriéré de loyers et charges locatives à la date du 16 octobre 2019 (septembre 2019 inclus) ;
Et statuant à nouveau,
CONDAMNE Mme C Y à payer à M. B X la somme de 18.802 € au titre de l’arriéré de loyers et charges locatives à la date du 16 octobre 2019, septembre 2019 inclus ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme C Y aux dépens d’appel ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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