Infirmation partielle 19 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 19 janv. 2021, n° 18/00104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/00104 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Caroline DUCHAC, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société COMMUNE D'ANGLET c/ SARL CHIBERTA TENNIS COUNTRY CLUB, SA MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
MARS/JD
Numéro 21/00265
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 19/01/2021
Dossier : N° RG 18/00104 – N° Portalis DBVV-V-B7C-GY4U
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l’environnement
Affaire :
[…]
C/
SA MAAF ASSURANCES, SARL CHIBERTA TENNIS COUNTRY CLUB
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 19 Janvier 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 24 Novembre 2020, devant :
Madame F, Président
Madame ROSA-SCHALL, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
Madame ASSELAIN, Conseiller
assistées de Madame D, greffière, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Maître TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEES :
SARL CHIBERTA TENNIS COUNTRY CLUB
[…]
[…]
Représentée par Maître DELPECH de la SCP ETCHEVERRY & DELPECH, avocat au barreau de BAYONNE
Chauray
[…]
Représentée par Maître DELPECH de la SCP ETCHEVERRY & DELPECH, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 23 OCTOBRE 2017
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
RG numéro : 15/00644
Par acte authentique du 25 octobre 1985, la commune d’Anglet a consenti à la SARL des tennis de Chiberta (devenue la SARL Chiberta tennis country Club) un bail emphythéotique pour une durée de 54 ans, ayant commencé à courir le 1er juillet 1984, portant sur un immeuble situé Quartier Chiberta à Anglet (64) comprenant une construction à usage de club et de vestiaires et un terrain autour sur lequel sont aménagés des cours de tennis.
Les lieux sont longés par le lac de Chiberta qui fait partie du domaine privé de la commune d’Anglet.
Lors de la tempête Klaus survenue en janvier 2009, la SARL Chiberta tennis country Club a subi d’importantes inondations dues à l’absence d’un système de pompage au niveau du lac Chiberta.
À ce titre, la SARL Chiberta tennis country Club a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la SA MAAF assurances, qui a donné lieu à une indemnisation à hauteur de 62 751,75€.
Suite à ces inondations, l’agglomération Côte Basque Adour commandait auprès de SOGREAH une étude hydrogéologique pour connaître les travaux à réaliser et éviter de nouveaux dégâts.
La SARL Chiberta tennis country Club a subi de nouvelles inondations à compter du 24 janvier 2013 et pendant le premier trimestre 2013.
La SA MAAF assurances a missionné le cabinet ELEX qui a déposé un rapport le 17 avril 2014 et a ensuite indemnisé son assurée.
La société MAAF assurances, subrogée dans les droits de son assurée, a vainement tenté d’obtenir la prise en charge du coût des réparations auprès de la commune d’Anglet et de son assureur, la SMACL (Société Mutuelle d’Assurance des Collectivités Locales) cette dernière refusant de prendre en charge le coût des réparations au motif que son contrat d’assurance exclut les inondations comme causes de dommages garanties.
Par acte d’huissier du 25 mars 2015, la SARL Chiberta tennis country Club et la société MAAF assurances ont fait assigner la commune d’Anglet devant le tribunal de grande instance de Bayonne sur le fondement des articles 1719 et 1382 du code civil et L121-12 du code des assurances aux 'ns de la voir condamnée notamment à payer à la société MAAF assurances, la somme de 283 474,21€ et à la SARL Chiberta tennis country Club la somme de 59 522,63€.
Par jugement du 23 octobre 2017, le tribunal a déclaré la commune d’Anglet responsable du préjudice subi par la SARL Chiberta tennis country Club sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage et l’a condamnée à payer :
— à la SA MAAF, subrogée dans les droits de son assurée la SARL CHIBERTA TENNIS COUNTRY CLUB, la somme de 283 474,21€,
— à la SARL Chiberta tennis country Club la somme de 59 158,63€,
— à la SARL Chiberta tennis country Club et la SA MAAF la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le tribunal a débouté la commune d’Anglet de l’intégralité de ses demandes.
Par déclaration régularisée le 9 janvier 2018, la commune d’Anglet a interjeté appel de cette décision qu’elle conteste en toutes ses dispositions.
Par conclusions du 4 avril 2018, la commune d’Anglet demande à la cour de réformer le jugement, de rejeter l’ensemble des demandes présentées par la société MAAF assurances et la SARL Chiberta tennis country Club comme étant autant irrecevables qu’infondées et de condamner solidairement, la société MAAF assurances et la SARL Chiberta tennis country Club à lui payer la somme de 4000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés tant en première instance qu’en cause d’appel, outre aux entiers dépens de première instance et d’appel, pour lesquels il sera fait application des dispositions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 20 juin 2018, la SARL Chiberta tennis country Club et la SA MAAF assurances sollicitent la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de la commune d’Anglet à leur régler la somme de 5000€ sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile, en sus de tous les frais et entiers dépens pour lesquels il sera fait application des dispositions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2020, pour une fixation de l’affaire au 12 mai 2020.
L’affaire n’ayant pas pu être retenue le 12 mai 2020, elle a été renvoyée à l’audience du 24 novembre 2020.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion la cour, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, se réfère pour l’exposé plus ample des moyens et des prétentions des parties, à leurs dernières écritures visées ci-dessus.
Sur ce :
Sur la responsabilité
La commune d’Anglet étant propriétaire du lac de Chiberta qui est sur son domaine privé, le principe de la recherche de sa responsabilité sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage n’est pas contesté.
La commune d’Anglet discute la réalité de l’étendue des dommages au regard des factures communiquées par la SARL Chiberta tennis country club et des obligations de sa locataire d’entretenir les lieux.
Elle soutient, de ce dernier chef, qu’il appartient à la société Chiberta tennis country Club de se prémunir contre une éventuelle montée des eaux du lac puisqu’il existait lorsqu’elle a pris possession des lieux le 1er juillet 1984 et qu’elle a eu connaissance du phénomène lors des inondations consécutives à la tempête Klaus de 2009.
Enfin, elle se prévaut de la force majeure au regard du phénomène pluvieux exceptionnel de 2013, en indiquant également qu’elle n’a pas compétence pour gérer les eaux de pluie sur son territoire, ce qui relevait de l’agglomération côte basque Adour pour laquelle les études qui ont été réalisées ont établi qu’aucune solution technique ne permettait de gérer le problème de variation de la hauteur des eaux du lac de Chiberta.
[…]
Le rapport n°2 Elex réalisé au contradictoire de la ville d’Anglet explique que le lac de Chiberta fait partie du domaine privé de la ville d’Anglet, qu’il ne dispose pas d’exutoire vers l’océan, qu’il est régulièrement soumis à des variations de hauteur selon le niveau de la nappe phréatique et qu’il sert d’exutoire à certaines zones de l’assainissement d’eaux pluviales publiques proches.
Il est établi que les dommages ont été subis par la SARL Chiberta tennis country Club du fait de la montée des eaux du Lac de Chiberta induite par des précipitations importantes à compter du 24 janvier 2013 et que l’inondation a touché 9 terrains de tennis.
À partir du 12 février et jusqu’à la mi-mars 2013, l’inondation a concerné tous les terrains.
Ce n’est qu’à la mi-mars 2013 que la baisse de niveau a permis une reprise d’activité partielle ; cependant au 12 novembre 2013, un court était encore partiellement inondé alors que les autres étaient endommagés de façon plus ou moins importante.
La réalité du problème des inondations dans le secteur de Chiberta est corroborée par l’étude géologique hydraulique et technique réalisée par la société d’ingénieur-conseil SAFEGE le 15 octobre 2015, pour l’agglomération côte basque Adour et par le courrier en date du 16 juillet 2013, de l’agglomération côte basque Adour à Monsieur X, du collectif de riverains du lac de Chiberta.
Le premier juge a exactement rappelé, que la mise en 'uvre de l’action fondée sur le trouble anormal de voisinage nécessite de rapporter la preuve du caractère anormal du trouble invoqué et a retenu à
bon droit, que ces désordres consécutifs aux inondations excèdent les inconvénients normaux de voisinage.
La préexistence du lac ne saurait être invoquée par la commune d’Anglet pour échapper à cette responsabilité sans faute, dès lors qu’il n’est nullement allégué, que celui-ci était sujet à des débordements antérieurs à ceux litigieux, hormis l’épisode exceptionnel de la tempête Klaus classée catastrophe naturelle.
Les débordements constatés en 2013 ont été consécutifs à des phénomènes pluvieux importants dont il n’est aucunement démontré par la commune d’Anglet qu’ils étaient exceptionnels pour le Pays basque. Au demeurant, contrairement à la tempête Klaus, ils n’ont fait l’objet d’aucun classement en catastrophe naturelle.
En outre, le rapport Elex a mis en évidence que ces débordements n’étaient pas uniquement liés aux phénomènes pluvieux et à la remontée de la nappe phréatique, mais étaient également en lien avec le fait que le lac sert d’exutoire à des zones d’assainissement d’eaux pluviales publiques.
Le lac de Chiberta étant la propriété de la commune d’Anglet, seule celle-ci peut entreprendre des travaux pour éviter ou à tout le moins limiter ses débordements, phénomènes dont elle a parfaitement connaissance au regard des études communiquées et notamment du rapport de SOGREAH dont le premier juge a rappelé qu’il proposait des solutions pour remédier aux inondations, notamment celle du pompage, efficace mais coûteux.
En conséquence, la commune d’Anglet ne saurait se prévaloir ni de la force majeure, ces phénomènes pluvieux n’étant ni imprévisibles, ni irrésistibles, ni de l’absence de travaux de drainage des eaux de surface ou de mise en place de caniveaux réalisés par la société Chiberta tennis country Club, lesquels n’auraient pu en toute hypothèse empêcher les débordements du lac à l’origine des désordres.
Enfin, il résulte d’un article de journal que 2 forages et une station de pompage ont été mis en service aux abords du lac de Chiberta au mois de mai 2017 pour pallier le problème des inondations lors des épisodes pluvieux intenses.
Cet article précise que la maîtrise d’ouvrage de la station de pompage pour éviter les débordements aux abords du lac de Chiberta était assurée par la ville d’Anglet.
Compte tenu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré la commune d’Anglet responsable du préjudice subi par la SARL Chiberta tennis country Club sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage.
Sur le préjudice
La commune d’Anglet, qui n’a pas signé le rapport d’expertise Elex discute la réalité de l’étendue des dommages, exposant que leur ampleur n’était pas visible lors de la réunion d’expertise du 17 avril 2014 et elle critique en conséquence les devis afférents aux réparations, faisant valoir qu’il résulte des factures communiquées par la SARL Chiberta tennis country Club, que les travaux qu’elle a effectivement réalisés se sont élevés uniquement à la somme de 114 702,51 €.
Elle souligne par ailleurs que les travaux de remise en état à la suite de la tempête Klaus s’ étaient élevés à la somme de 77 735€, bien moindre que celle qui lui est aujourd’hui réclamée.
Elle soutient que le préjudice peut au mieux être fixé à la somme de 114 702,51€, correspondant aux travaux qui ont été effectués et elle conteste par ailleurs, d’une part l’évaluation de la perte d’exploitation de la société Chiberta tennis country Club au soutien de laquelle aucun document
comptable n’est fourni et d’autre part, les demandes de la société Chiberta tennis country Club à hauteur de 59 158,63€ allouée par le premier juge.
C’est par de Y motifs, que le premier juge a rejeté le moyen afférent à la contestation des devis après avoir constaté, que lors de l’expertise réalisée par le cabinet Elex, expert de la société MAAF assurances, étaient présents aux réunions d’expertise :
— le 12 avril 2013, Monsieur Y, représentant des services de la voirie de la ville d’Anglet, Madame A B, du service juridique de la ville d’Anglet, Monsieur Z, expert de la SMACL, assureur de la ville d’Anglet.
— le 12 novembre 2013, Monsieur Y, jour où il a été constaté qu’un court était encore partiellement inondé et que les autres étaient endommagés de façon plus ou moins importante
— les 7 février et 12 avril 2014 Madame A B et Monsieur Y.
Le rapport Elex conclut à la responsabilité de la commune d’Anglet.
L’expertise a bien été réalisée au contradictoire de la commune d’Anglet qui n’a à aucun moment, produit d’éléments permettant de contester les devis joints au rapport d’expertise pas plus qu’elle ne démontre, que les dégâts survenus en janvier 2009 étaient aussi importants que ceux litigieux de janvier 2013.
La SARL Chiberta tennis country Club a versé aux débats plusieurs photographies dont il n’est pas contesté, qu’il s’agisse de ses terrains de tennis lesquels apparaissent entièrement inondés.
Le 7 mars 2014, lors d’inondations qui ne concernent pas le présent litige, l’expert Elex a constaté que la totalité des terrains était inondée sous 30 cm d’eau et que l’accès au club-house n’a pu se faire qu’avec des bottes.
La proposition de règlement à la suite des dégâts subis par la SARL Chiberta tennis country Club concernait les 9 courts de tennis, les aménagements extérieurs et l’embellissement du club-house et tenait compte de la perte d’exploitation sur une période de un an.
Elle a été chiffrée par l’expert à la somme de 283 453,21€ hors-taxes après déduction des franchises et en considération des limitations de garantie applicables.
Une 2e indemnité pour vétusté récupérable était fixée à 45 457,63€ hors-taxes.
La commune d’Anglet, qui conteste la perte d’exploitation jusqu’au 23 janvier 2014 inclus chiffrée à 9850 €, n’explique pas en quoi, le calcul de l’expert Elex est contestable alors qu’il a été réalisé :
< sur la base des éléments comptables portés à sa connaissance.
< qu’il est basé sur la perte définitive du chiffre d’affaires constaté comptablement, ramené en termes de perte de marge c’est-à-dire déduction faite des dépenses professionnelles dites variables non engagées et de ce fait économisées suite au sinistre.
L’action subrogatoire de la société MAAF assurances, sur le fondement de la quittance subrogatoire du 12 mai 2014 n’est pas discutée.
La SA MAAF assurances a réglé à son assurée la somme de 274 608,21€ au titre de la garantie inondation du contrat Multi pro et celle de 8866€ au titre de la garantie protection financière du contrat Multi pro.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la commune d’Anglet à payer à la société MAAF assurances, subrogée dans les droits de son assurée, la somme de 283 474,21€.
Sur la demande de la société Chiberta tennis country Club
La commune d’Anglet conteste le bien-fondé de cette demande indemnisée par le tribunal à hauteur de 59 158,63€.
Le premier juge a pris en considération l’indemnité complémentaire de 45 457,63€, les franchises matériel et pertes financières, les frais d’assistance comptable et la différence entre la somme allouée par la MAAF assurances dans le cadre du plafond contractuel (pour les aménagements extérieurs) et l’estimation réalisée par l’expert.
Les travaux réalisés dont il est justifié 7 ans après le sinistre, pour lesquels la société MAAF assurances a indemnisé son assurée correspondent à un montant de 114 702,51€.
Pour le surplus de l’indemnité allouée à la suite de ce sinistre, le premier juge a exactement rappelé que l’assuré peut librement disposer de l’indemnité d’assurance.
Il n’est pas contesté que l’indemnité complémentaire de 45 457,63€ n’a pas été réglée par l’assureur dès lors que son paiement était subordonné à la présentation des factures acquittées des réparations et/ou de remplacement des biens dans un délai maximum de deux ans à compter du sinistre, ce dont il n’a pas été justifié.
Compte tenu de ces éléments, la SARL Chiberta tennis country Club n’est pas fondée à solliciter la condamnation de la commune d’Anglet à lui payer la somme de 45 457,63€.
Concernant le coût des travaux des aménagements extérieurs, il a été chiffré par l’expert à la somme totale de 28 675€ en valeur à neuf et 22 940€ vétusté déduite.
La société MAAF assurances a payé la somme de 16 715€ eu égard à la limite du plafond du contrat d’assurance.
La SARL Chiberta tennis country Club, qui justifie de factures de réparation et de travaux à hauteur de la somme de 114 702,51€, montant qu’elle ne conteste pas, n’est donc pas fondée à solliciter la condamnation de la commune d’Anglet à lui payer la somme de 11 960€ (28 675€ -16 715€) au motif que ces frais seraient restés à sa charge alors qu’elle a bénéficié pour les travaux de réparation, d’une indemnisation de son assureur d’un montant de 274 608,21€.
La SARL Chiberta tennis country Club a par contre conservé à sa charge, la franchise « matériel » pour un montant de 220€, la franchise « perte financière » pour un montant de 985€ et les frais d’assistance comptable pour un montant de 900€, soit un total de 2105€ dont elle est fondée à réclamer le paiement à la commune d’Anglet.
En conséquence, le jugement sera réformé du chef de l’indemnisation de la société Chiberta tennis country Club et la commune d’Anglet sera condamnée à lui payer la somme de 2105€.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé de ses chefs.
La commune d’Anglet n’obtenant que très partiellement gain de cause en son recours sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société MAAF assurances et de la SARL Chiberta tennis country Club au titre des frais irrépétibles
exposés en cause d’appel.
Les dépens de l’instance en appel seront supportés à 80 % par la commune d’Anglet et à 20 %, par la société MAAF assurances et de la SARL Chiberta tennis country Club de sorte qu’il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné la Commune d’Anglet à payer à la SARL Chiberta tennis country Club la somme de 59.158.63 €.
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la commune d’Anglet à payer à Chiberta tennis country Club la somme de 2105€
y ajoutant,
Déboute la commune d’Anglet, la SARL Chiberta tennis country Club et la société MAAF assurances de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne la commune d’Anglet au paiement de 80 % des dépens de l’appel et la SARL Chiberta tennis country Club et la société MAAF assurances au paiement des 20 % restant.
Le présent arrêt a été signé par Mme F, Président, et par Mme D, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
C D E F
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