Infirmation 30 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 30 nov. 2021, n° 21/01988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01988 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 19 janvier 2021, N° 2021000113 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2021
(n° /2021, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01988 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDA3H
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Janvier 2021 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2021000113
Jonction prononcée le 23 mars 2021 avec le RG 21/1988
APPELANTES
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître Charles Axel CHUINE, en qualité de mandataire judiciaire de la SARL BAR NRJ,
Immatriculée au registre du commerce et des societes de Paris sous le numéro 440 672 509,
Ayant son siège social 102 rue du Faubourg Saint-Denis
[…]
[…]
S.A.R.L. BAR NRJ, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 483 742 334,
Ayant son siège social […]
[…]
Représentées par Me B C, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719,
Assistées de Me Victor THIERRY D’ARGENLIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719 substituant Me B C, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719,
INTIMÉS
Monsieur Z X
Né le […]
[…]
94200 IVRY-SUR-SEINE
Représenté et assisté de Me Edouard TRICAUD de l’AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque K79,
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.C.P. HUNSINGER, prise en la personne de Me Florent HUNSINGER, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société BAR NRJ,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 389 010 380,
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me B C, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719,
Assistée de Me Victor THIERRY D’ARGENLIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719 substituant Me B C, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 Octobre 2021, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame Y-D E-F, Présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère, chargée du rapport,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame […]
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Y-D E-F, Présidente de chambre et par […], greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
La SARL Bar NRJ a été mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 20 février 2019 puis a fait l’objet d’un plan de redressement arrêté le 17 février 2021. La
SELAFA MJA a été désignée mandataire judiciaire et la SCP Hunsinger commissaire à l’exécution du plan.
Invoquant un protocole d’accord conclu le 11 juillet 2017, M. X a déclaré une créance pour un montant de 30 000 euros à titre chirographaire, une première fois le 10 juin 2019 puis une seconde le 6 août 2019 après avoir été relevé de sa forclusion par ordonnance du juge-commissaire du 18 juillet 2019.
Par lettre du 17 janvier 2020, reçue le 21 janvier suivant, la SELAFA MJA a informé M. X que sa créance était discutée en totalité, au motif que la société Bar NRJ ne reconnaissait pas son existence, et qu’il en serait proposé le rejet.
M. X a répondu, par lettre adressée le 17 février 2020, qu’il maintenait sa déclaration de créance.
Par ordonnance du 19 janvier 2021, le juge-commissaire a constaté qu’il existait une contestation sérieuse ne relevant pas de son pouvoir juridictionnel.
Un premier appel contre l’ordonnance a été formé par la SELAFA MJA, en qualité de mandataire judiciaire de la société Bar NRJ, le 28 janvier 2021, puis un second, par la même et la société Bar NRJ, le 18 février 2021, la décision étant critiquée en ce qu’elle n’a pas invité une des parties à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois conformément à l’article R. 624-5 du code de commerce.
Les deux appels ont été joints par ordonnance du 23 mars 2021.
Suivant conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 4 juin 2021, la SELAFA MJA,'ès qualités, la société Bar NRJ et la SCP Hunsinger, en qualité de commissaire à l’exécution du plan, demandent à la cour’de’donner acte à la SCP Hunsinger de son intervention volontaire à l’instance en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Bar NRJ, d’infirmer l’ordonnance, y ajoutant, de préciser à quelle partie il incombe de saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois visé à l’article R. 624-5 du code de commerce et de condamner M. X aux dépens dont distraction au profit de Me B C conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 19 juillet 2021, M. X demande à la cour d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle n’invite pas, conformément à l’article R. 624-5 du code de commerce, l’une des parties à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois, y ajoutant, de préciser à quelle partie il incombe de saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois visé à l’article R. 624-5 du code de commerce et de condamner la société Bar NRJ aux dépens.
A l’audience du 5 octobre 2021, les parties ont été invitées à s’expliquer par note en délibéré sur la personne à laquelle il incombait de saisir la juridiction compétente. La SELAFA MJA,'ès qualités, la société Bar NRJ et la SCP Hunsinger, ès qualités, ont fait valoir leurs observations le 6 octobre 2021 et M. X le 11 octobre suivant.
SUR CE,
L’article R. 624-5, alinéa 1, du code de commerce, dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017, dispose :
« Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte. »
En l’espèce, le juge-commissaire a relevé qu’une contestation sérieuse avait été soulevée à l’audience et, en conséquence, a statué en complétant comme suit un formulaire pré-imprimé :
« (x) constatons que la contestation ne relève pas :
de notre compétence
x de notre pouvoir juridictionnel,
renvoyons les parties à mieux se pourvoir,
Invitons [espace non rempli] à saisir la juridiction compétente dans le délai
d’un mois, sous peine de forclusion, à moins d’appel
et disons qu’il y a lieu de surseoir à statuer. »
Ayant ainsi constaté l’existence d’une contestation sérieuse ne relevant pas de son pouvoir juridictionnel, le juge-commissaire était tenu, conformément à l’article R. 624-5, alinéa 1, du code de commerce, de désigner la partie qu’il invitait à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois, ce qu’il a omis de faire.
C’est donc à juste titre que les parties font valoir que l’ordonnance doit être infirmée en ce qu’elle ne comporte pas une telle désignation.
La partie à laquelle il incombe de saisir la juridiction compétente est celle qui a intérêt à faire trancher la contestation sérieuse.
La SELAFA MJA,'ès qualités, la société Bar NRJ et la SCP Hunsinger, ès qualités, arguent que la contestation porte sur l’existence de la créance et en déduisent que c’est M. X qui a intérêt à saisir la juridiction compétente à l’effet de voir reconnaître cette créance.
M. X réplique que la contestation a pour objet, au moins partiellement, la remise en cause du protocole d’accord transactionnel du 11 juillet 2017 par la société Bar NRJ, de sorte qu’il revient à cette dernière de saisir la juridiction compétente.
M. X s’estime créancier d’une somme de 30 000 euros en exécution d’un « protocole d’accord » conclu le 11 juillet 2017 entre lui-même et la société Bar NRJ prévoyant que cette dernière se reconnaît débitrice d’une indemnité de rupture de ses relations avec M. X d’un montant de 30 000 euros, qu’elle s’engage à lui verser en deux fractions d’un montant égal le 30 juin des années 2018 et 2019. Il y est également stipulé qu’en cas de non-respect de la première échéance, la totalité de la somme de 30 000 euros deviendrait immédiatement exigible après mise en demeure de payer la somme de 15 000 euros adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse.
Dans sa réponse au mandataire judiciaire du 17 février 2020, M. X a indiqué que l’échéance du 30 juin 2018 n’avait pas été honorée et qu’il avait mis la société Bar NRJ en demeure d’exécuter son obligation de paiement.
La seule indication figurant dans les conclusions de la SELAFA MJA,'ès qualités, la société Bar NRJ et la SCP Hunsinger, ès qualités, quant à l’objet de la contestation tient au rappel, dans la partie
relative aux faits et à la procédure, des explications données sur ce point dans la lettre du mandataire du 17 janvier 2020, à savoir l’absence de reconnaissance, par la société Bar NRJ, de l’existence de la créance en cause.
Il s’ensuit que la contestation a pour objet la remise en cause, par la société Bar NRJ, de l’obligation de paiement prévue par l’accord du 11 juillet 2017.
ll appartient donc à la société Bar NRJ, qui a intérêt à faire trancher la contestation, de saisir la juridiction compétente.
La société Bar NRJ, partie perdante, sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance en ce qu’elle n’indique pas la partie invitée à saisir la juridiction compétente,
Statuant à nouveau,
Invite la SARL Bar NRJ à saisir la juridiction compétente pour trancher la contestation portant sur la créance de 30 000 euros invoquée par M. Z X et ce, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt,
Sursoit à statuer dans l’attente de l’acquisition de la forclusion ou, à défaut, de la décision à intervenir se prononçant sur la contestation,
Ordonne la radiation de l’affaire qui pourra être rétablie sur justification de la disparition de la cause du sursis,
Condamne la société Bar NRJ aux dépens.
La greffière,
[…]
La Présidente,
Y-D E-F
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