Confirmation 15 septembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 15 sept. 2021, n° 18/02728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/02728 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 30 mars 2018, N° F17/00514 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 15 SEPTEMBRE 2021
(Rédacteur : Madame B C, Présidente)
PRUD’HOMMES
N° RG 18/02728 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KNTF
Monsieur Y X
c/
SCP SILVESTRI-BAUJET mandataire ad’hoc de la Sarl TMCE
Association CGEA DE BORDEAUX
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 mars 2018 (R.G. n°F 17/00514) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 07 mai 2018,
APPELANT :
Monsieur Y X
de nationalité Française, demeurant […]
représenté par Me Tristram HELIOT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SCP Jean-Denis Silvestri & Bernard Baujet, ès qualités de mandataire ad’hoc de la SARL TMCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité 25, […]
représentée par Me Juliette CAILLON substituant Me Philippe HONTAS de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
CGEA de Bordeaux, mandataire de l’AGS du Sud-Ouest, pris en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège social Les Bureaux du Parc – rue Jean-Gabriel Domergue – 33049 BORDEAUX CÉDEX
représentée par Me Juliette CAILLON substituant Me Philippe HONTAS de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 mai 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame B C, Présidente chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame B C, présidente
Madame Annie Cautres, conseillère
Madame Sarah Dupont, conseillère
Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Y X a été embauché par la SARL TMCE à compter du 22 juin 2015 suivant contrat à durée indéterminée en qualité de manoeuvre.
Il a été placé en arrêt de travail du 10 au 23 décembre 2015.
Il a reçu un message texte téléphonique de son employeur le 9 janvier 2016 lui indiquant la fin du chantier millésime et qu’en conséquence il n’était plus nécessaire de se représenter sur son lieu de travail.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 29 mars 2017 aux fins de contester son licenciement et solliciter diverses sommes à titre d’indemnités.
Par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 3 février 2016, la société a été placée en liquidation judiciaire et la SCP Silvestri Baujet a été désignée aux fonctions de mandataire liquidateur.
Suite à un entretien du 4 février 2016, M. X a été licencié pour motif économique par courrier du 16 février 2016 et le mandataire a procédé à une régularisation de salaire pour le mois de janvier 2016.
L’AGS CGEA de Bordeaux est intervenante forcée en la cause.
Par jugement en date du 30 mars 2018, le conseil de prud’hommes a :
— dit les demandes de M. X recevables mais non fondées,
— dit que le licenciement de M. X repose sur un motif économique,
— dit que la procédure de licenciement est régulière,
— débouté M. X de toutes ses demandes,
— rejeté les demandes formulées par le mandataire liquidateur et le CGEA,
— condamné M. X aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 7 mai 2018, M. X a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Le 23 mai 2019, un jugement de clôture pour insuffisance d’actif a été prononcé par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 7 août 2018, auxquelles la cour se réfère expressément, le salarié sollicite la réformation du jugement dont appel en toutes ses dispositions, que son licenciement du 9 janvier 2016 soit dit abusif et que les sommes suivantes soit fixées au passif de la liquidation judiciaire :
— 1 087,62 euros au titre d’un rappel de salaire du 10 décembre au 31 décembre 2016 ;
— 108,76 euros au titre des congés payés sur le rappel de salaire ;
— 1 457 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 145,70 euros au titre des congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1 457 euros au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
— 11 656 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
— 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— 2 000 euros au titre de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X demande également de déclarer l’arrêt à intervenir opposable au CGEA de Bordeaux et que l’emploi des dépens et frais éventuels d’exécution soit ordonnés en frais de la liquidation judiciaire de la SARL TMCE.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 19 octobre 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, la SCP Silvestri Baujet, ès qualité de mandataire ad’hoc de la société TMCE sollicite la confirmation du jugement entrepris, que M. X soit débouté de ses demandes.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 19 octobre 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, l’AGS CGEA de Bordeaux sollicite la confirmation du jugement déféré, que M. X soit débouté de ses demandes.
L’AGS CGEA demande également qu’il soit dit que sa garantie ne peut pas être recherchée
de ces chefs.
En tout état de cause, elle sollicite :
— qu’il soit dit que la mise en cause de l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de Bordeaux dans la présente instance ne peut avoir pour objet que de lui rendre opposable le jugement à intervenir et non d’obtenir une condamnation au paiement qui serait dirigée à son encontre et ce à défaut de droit direct de M. X à agir contre lui,
— qu’il soit dit que la garantie de l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de Bordeaux est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d’assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi et ce dans les limites des articles L 3253-8 et L. 3253-17 du code du travail et des textes réglementaires édictés pour son application,
— qu’il soit dit que la demande de M. X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ne sont pas garanties par l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de Bordeaux.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2021.
MOTIFS
Seules les conclusions du salarié ont été remises à la cour, aucune des pièces mentionnées dans le bordereau n’est produite aux débats, de sorte qu’il sera statué au vu des seules pièces produites par les intimées.
Sur le rappel de salaires
Le salarié prétend ne pas avoir été réglé de son salaire du 23 au 31 décembre 2015 mais ne produit pas le bulletin de salaire du mois de décembre 2015, alors qu’il ressort des conclusions du mandataire ad hoc, s’appuyant sur le bulletin de salaire de décembre 2015, que M. X était absent pour cause de congé à cette période, ce qui est confirmé par le fait qu’il s’agissait de la période de Noël et par la fermeture de l’entreprise qui en est la conséquence.
Il ne démontre pas plus ne pas avoir été en arrêt de travail pour cause de maladie.
En outre, il apparaît que le salarié a perçu du mandataire liquidateur au titre d’éléments de rémunération la somme de 919,21 euros brut pour la période allant du 1er décembre 2015 au 16 février 2016, de sorte que la demande en paiement de salaires a été rejetée à juste titre par les premiers juges.
Sur la rupture du contrat de travail
Le salarié ne verse aux débats aucune pièce de nature à démontrer, comme il le prétend, qu’il a été licencié verbalement par l’employeur.
La SCP Silvestri Baujet, ès qualité de mandataire ad hoc de la société TMCE, et l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de Bordeaux produisent pour leur part la lettre de convocation à l’entretien préalable à un éventuel licenciement adressée en lettre recommandée avec accusé de réception le 4 février 2016 par la SCP Silvestri Baujet, ès qualité de mandataire
liquidateur de la société TMCE au salarié, ainsi que la lettre de licenciement du 16 février 2016.
Le motif économique invoqué dans la dite lettre de licenciement, à savoir la liquidation judiciaire de la société et la cessation de toute activité, n’est pas contesté, et se trouve justifié par les éléments du dossier.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande du salarié à ce titre.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Ni le congé sans solde allégué imposé au salarié, ni le caractère irrégulier et abusif du licenciement n’étant justifié, pas plus que le non-paiement des salaires, aucune exécution déloyale du contrat de travail imputable à l’employeur n’est démontrée, et le jugement déféré sera également confirmé sur ce point et, partant, en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Compte tenu de la décision intervenue, les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge du salarié.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de BORDEAUX en date du 30 mars 2018 en toutes ses dispositions ;
Condamne M. Y X aux entiers dépens.
Signé par Madame B C, présidente et par A.-Marie Lacour-A, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-A B C
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Participation ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Informatique ·
- Courrier électronique ·
- Heures supplémentaires ·
- Management
- Servitude ·
- Sursis à statuer ·
- Propriété ·
- Remise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Autorisation ·
- Médiation ·
- Élagage
- Action directe ·
- Garantie décennale ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Ordonnance de référé ·
- Application ·
- Demande d'expertise ·
- Action ·
- Demande ·
- Allocation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Assureur ·
- Technologie ·
- Juge des référés ·
- Appel en garantie ·
- Assurances ·
- Rapport d'expertise ·
- Construction ·
- Europe
- Tierce opposition ·
- Sociétés ·
- Agence régionale ·
- Département ·
- Tribunaux de commerce ·
- Intérêt légitime ·
- Intervention forcee ·
- Tutelle ·
- Promesse ·
- Aquitaine
- Détachement ·
- Licenciement ·
- Véhicule ·
- Classification ·
- Titre ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Cadre ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Conditions générales ·
- Prestation ·
- Frais administratifs ·
- Indemnité de résiliation ·
- Terme ·
- Infogérance ·
- Facture ·
- Hébergement
- Lac ·
- Commune ·
- Inondation ·
- Assurances ·
- Tempête ·
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Ville ·
- Agglomération ·
- Sinistre
- Réservation ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Logement ·
- Prime ·
- Pièces ·
- Golfe ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Route ·
- Action ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Entretien ·
- Ingénieur ·
- Client ·
- Vente ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Licenciement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Associé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Saisie conservatoire ·
- Résidence ·
- Autorisation de découvert ·
- Méditerranée ·
- Saisie-attribution ·
- Saisie
- Loyer ·
- Bail ·
- Quittance ·
- Intérêt à agir ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Code civil ·
- Force publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.