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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 23 sept. 2021, n° 20/03378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/03378 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 23 SEPTEMBRE 2021
N° 2021/361
N° RG 20/03378
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFWRK
A D
E D
C/
Etablissement Public ONIAM
Organisme CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Henri TROJMAN
— SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Marseille en date du 10 Février 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/08168.
APPELANTES
Madame A D
née le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […]
représentée et assistée par Me Henri TROJMAN, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
Madame E D
née le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […]
représentée et assistée par Me Henri TROJMAN, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
INTIMEES
ONIAM
Office National des Indemnisations des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales,
demeurant […]
représentée et assistée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et plaidant.
Signification d’une DA le 25/05/2020 à étude.Signification de conclusions le 29/06/2020 à personne habilitée,
demeurant […]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Avril 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2021, prorogé au 23 Septembre 2021.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2021,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Le 12/09/2011, le docteur X, chirugien orthopédiste exerçant au centre hospitalier Beauregard de Marseille a opéré Mme A D pour procéder au remplacement de prothèse de son genou gauche.
L’infection qui s’en est suivie a déterminé': i) une seconde intervention le 04/11/2011, à l’issue de quoi un prélèvement a permis d’identifier trois germes'(staphyllocoque doré, pseudomonas aeriginsa et streptocoque oralis), puis ii) une troisième intervention le 28/01/2012, pour suture de la plaie.
Au terme de quelques semaines en CRF, Mme A D a réintégré son domicile le 05/04/2012. L’antibiothérapie a été interrompue le 14/06/2012 en raison d’une intolérance au traitement. Il a été procédé à l’ablation de la prothèse du genou gauche le 08/09/2012.
Admise en infectiologie au centre hospitalier de Nice du 24/05 au 17/07/2013, Mme A D a été amputée le 08/08/2013 au niveau de la cuisse gauche.
Le 24/12/2013, il a été procédé à l’ablation du port-à-cath. Le 06/01/2014, la cicatrisation s’est infectée et a entraîné l’écoulement d’un liquide purulent. La présence d’un staphyllocoque aureus a été confirmée le 19/03/2014 lors de l’analyse de prélèvements. Mme A D a quitté le centre de cardiologie interventionnelle le 21/07/2014. Elle a chuté au domicile de sa fille': une fracture de la hanche gauche a été constatée et a justifié une ostéosynthèse par vissage per-cutané.
Par ordonnance du 28/03/2013, le juge des référés du TGI de Marseille a commis en qualité d’expert judiciaire le docteur De Peretti ultérieurement substitué par le docteur Y. Ce dernier a déposé son rapport définitif le 02/05/2014 et a retenu un état antérieur (plusieurs interventions orthopédiques suivies d’épisodes infectieux), un aléa thérapeutique consistant en une infection inévitable et exogène.
Par ordonnance du 17 septembre 2014 confirmée le 19 novembre 2015 par la cour, le juge des référés de Marseille a admis l’évidence d’une infection nosocomiale et a condamné l’ONIAM à payer à Mme A D la somme provisionnelle de 150000 ' et 1000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Par ordonnance du juge des référés du 25/03/2016, une nouvelle mesure d’instruction a été confiée au docteur Z (le docteur Y ayant pris sa retraite) pour que soit effectuée une expertise post-consolidation de Mme A D et une évaluation de l’ensemble de ses préjudices. Le docteur Z a déposé son rapport le
18/02/2018.
Par assignation du 28/06/2018, Mmes A et E D ont saisi le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de réparation, la première de son préjudice corporel et la seconde de son préjudice moral et d’accompagnement de sa mère.
Par jugement réputé contradictoire du 10/02/2020, le tribunal judiciaire de Marseille a’condamné l’ONIAM, sous le bénéfice de l’exécution provisoire':
— à payer à Mme A D’en réparation de son préjudice corporel, après imputation de la somme provisionnelle reçue de 150000 ', la somme de 115.067,50 ', ventilée comme suit':
— DFT': 54067,50 '
— souffrances endurées': 50000 '
— préjudice esthétique temporaire': 10000 '
— DFP': 131000 '
— préjudice esthétique permanent': 20000 '
— sursis à statuer sur la demande faite au titre des frais de tierce personne permanente jusqu’à la production par Mme A D des justificatifs de versement de la prestation compensatoire du handicap par le conseil départemental du Var depuis le 31/07/2016';
— rejeté le surplus de ses demandes ;
— ordonné la radiation de la procédure du rang des affaires en cours, sauf à la rétablir sur justification par la demanderesse de l’accomplissement des diligences ayant motivé la radiation';
— déclaré irrecevable la demande de Mme E D';
— rejeté la demande de Mme A D au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— réservé les frais irrépétibles et dépens pour le surplus.
Pour statuer ainsi, le tribunal s’est fondé sur les éléments suivants':
' Mme E D n’a aucun droit à indemnisation':
— les deux experts judiciaires successifs ont démontré que l’infection n’était pas nosocomiale mais exogène': il ne s’agit que d’un accident médical non fautif, de sorte que Mme E D ne peut prétendre à la réparation d’un préjudice qui lui est personnel';
— en effet, aucun droit à indemnisation n’existe pour les victimes par ricochet d’accidents médicaux non fautifs (articles L.1142-1 § II et L.1142-1-1 du code de la santé publique) ' étant précisé que la décision par laquelle le juge des référés a admis le caractère nosocomial de l’infection n’est pas revêtue de l’autorité de chose jugée';
' Mme A D a en revanche un droit à indemnisation intégrale de son préjudice : l’ONIAM en effet ne conteste pas être tenu de réparer les conséquences d’un accident médical non fautif pour ce qui concerne la victime directe';
' la liquidation du préjudice corporel de Mme A D’doit être arrêtée sur les bases suivantes :
— dépenses de santé actuelles': rejet (les prestations de la CPAM n’étant pas restées à sa charge),
— assistance temporaire par tierce personne': rejet (l’hospitalisation, seule période visée, ne compte pas),
— dépenses de santé futures : rejet (les prestations de la CPAM n’étant pas restées à sa charge),
— assistance permanente de tierce personne : sursis à statuer (en attente d’une preuve du versement du paiement de la PCH, avant toute imputation sur le montant de l’indemnité de tierce personne sollicitée),
— frais de logement adapté': rejet (faute de justificatifs),
— frais de véhicule adapté': rejet (faute de justificatifs),
— déficit fonctionnel temporaire : 54.067,50 ',
— souffrances endurées : 50.000,00 ',
— préjudice esthétique temporaire : 10.000,00 ',
— déficit fonctionnel permanent : 131 000,00 ',
— préjudice esthétique permanent : 20.000,00 ',
TOTAL': 265.097,50 '
Montant des provisions accordées': 150.000,00 ',
TOTAL après imputation des provisions': 115.067,50 '.
Par déclaration du 05/03/2020, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mmes A et E D ont interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Marseille, en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable Mme E D en ses demandes,
— alloué à Mme A D une somme de 115.067,50 ' en réparation de son préjudice corporel,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes, y compris (en ce qui concerne Mme H D) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions en réplique notifiées par RPVA le 02/06/2020, Mme A D et Mme E D demandent à la cour de':
— réformer le jugement entrepris en tous les chefs critiqués ;
Et statuant à nouveau :
— juger que sont réunies les conditions de la prise en charge par la solidarité nationale des conséquences dommageables de l’intervention chirurgicale du 12/09/2011 sur le fondement de l’article L.1142-1-1 du code de la santé publique ;
En conséquence :
— condamner 1'ONIAM à verser à Mme A D la somme de 2.826.510,72 ' en réparation de son entier dommage sans préjudice des droits des tiers ;
— condamner l’ONIAM à payer à Mme H D la somme de 90.000,00 ' en réparation de son préjudice personnel ;
— condamner l’ONIAM à payer à Mme A D et Mme H D la somme de 20.000,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance ainsi que la somme de 5.000,00 ' relativement à l’instance d’appel ;
— condamner l’ONIAM aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise médicale, le tout dont distraction au profit de Maître Trojman, avocat, sur son affirmation de droit.
Mmes A et E D font valoir en particulier les arguments suivants en ce qui concerne le chiffrage des postes de préjudice extrapatrimonial :
' sur leur droit respectif à indemnisation':
— le premier juge a évacué de façon peu convaincante la notion d’infection nosocomiale en la qualifiant d’exogène. En réalité, l’infection associée aux soins est celle qui n’est ni présente ni en incubation au moment des soins, et l’article R.6111-6 du code de la sécurité sociale précise que l’infection nosocomiale est celle qui intervient au sein d’un établissement de santé. Par ailleurs, la notion d’aléa thérapeutique est sans objet en matière d’infection nosocomiale';
— la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans son arrêt du 19 novembre 2015 a justement indiqué que «'dès lors qu’il ressort du rapport d’expertise que la patiente a été victime d’une infection survenue au cours ou au décours d’une prise en charge médicale ' et qui n’était ni présente ni en incubation au début de la prise en charge ' il n’y a pas de contestation sérieuse quant au fait qu’elle ait été victime d’une infection à caractère nosocomial'»';
— la gravité des conséquences n’es pas contestée par l’ONIAM ' en atteste le déficit fonctionnel permanent de Mme A D, largement supérieur à 25'% ' ce qui ouvre droit pour elle et sa fille à la réparation intégrale de leur préjudice au titre de la solidarité nationale sur le fondement de l’article L.1142-1-1 § I du code de la santé publique.
' sur la liquidation du préjudice corporel’de Mme A D, victime directe :
' dépenses de santé actuelles': le recours que la CPAM tient de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale n’efface pas le fait que le droit à réparation s’apprécie sur la tête de la victime, de sorte que Mme A D est fondée à demander la somme de 550.901,24 '';
' dépenses de santé futures : même observation que pour les dépenses de santé actuelles': 315.636,23 '
' assistance tierce personne temporaire': elle conteste l’exclusion des périodes d’hospitalisation par le premier juge': elle considère que l’hôpital ne fournit que le strict nécessaire, mais que l’assistance morale et matérielle ne peut venir que des tiers';
' assistance par tierce personne permanente': Mme A D chiffre sa créance viagère à la somme de 1.153.986 ', sauf à imputer sur ce montant celui de la PCH versée par le conseil départemental';
' frais de logement adapté': ce poste a été écarté par le premier juge faute de justificatifs'; l’état séquellaire de Mme A D justifie l’achat d’un appartement en rez-de-chaussée ou d’une villa de plain-pied ; elle produit à cet égard un devis Les Maisons de Manon à 346 600 '
' frais de véhicule adapté': ce poste a été également écarté par le premier juge faute de justificatifs'; Mme A D produit un devis Volkswagen de 35.990,00 '';
' sur la liquidation du préjudice personnel de Mme H D, victime indirecte :
' préjudice d’affection': 40000 '
' préjudice matériel et d’accompagnement': 50000 '
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions en réplique notifiées par RPVA le 21/08/2020, l’ONIAM demande à la cour de':
— le recevoir en ses écritures, les disant bien fondées,
In limine litis,
— déclarer irrecevables les prétentions indemnitaires de Mme A D quant à l’assistance par tierce personne permanente,
Sur le fond,
— confirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal judiciaire de Marseille a condamné l’ONIAM à prendre en charge les préjudices de Mme A D au titre de l’accident médical non fautif survenu au décours de l’intervention chirurgicale du 12/09/2011,
— confirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal judiciaire de Marseille a rejeté les prétentions de Mme A D au titre des dépenses de santé actuelles et futures, des frais de logement adapté, des frais de véhicule adapté, de la tierce personne temporaire,
— réformer le jugement entrepris sur les autres postes de préjudices,
Statuant à nouveau,
— réduire les prétentions indemnitaires de Mme A D':
— déficit fonctionnel temporaire : 28.020,00 '
— souffrances endurées : 27.0780,00 '
— déficit fonctionnel permanent : 105.715,00 '
— préjudice esthétique permanent : 8.281,00 '
— rejeter les demandes indemnitaires de Mme A D au titre du préjudice esthétique temporaire,
— confirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal judiciaire de Marseille a rejeté les demandes indemnitaires de Mme E D en qualité de victime par ricochet, comme étant irrecevables,
En toute hypothèse,
— déduire de la somme totale mise à la charge de l’ONIAM le montant de la provision de 150.000 ' d’ores et déjà versée à Mme A D en exécution de l’ordonnance du juge des référés de Marseille du 17 septembre 2014,
— prendre acte qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre de l’ONIAM s’agissant de la créance éventuelle de la CPAM du Var,
— débouter les demanderesses de toutes autres demandes,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
L’ONIAM fait valoir les arguments suivants :
' sur la qualification d’infection nosocomiale':
— le docteur Y conclut expressément à un aléa thérapeutique, ce qui exclut toute infection nosocomiale'; il souligne que l’infection présentait un caractère exogène ' et inévitable dans les suites de l’intervention, du fait d’une mauvaise cicatrisation';
— le docteur Z, quant à lui, considère qu’il y a eu une complication, un accident médical non maîtrisable, et non fautif au vu de la prise en charge': le dossier de Mme A D est le dossier d’une infection de prothèse du genou, qui ne résulte pas directement des soins. Il ne s’agit pas à proprement parler d’une infection nosocomiale, c’est une infection secondaire de dehors en dedans qui survient sur une nécrose cutanée. Cette dernière est difficilement explicable de façon rationnelle dans le dossier. C’est pourquoi le docteur Y a évoqué un accident médical non maîrisable et non fautif';
— en tout état de cause, sont bien réunies les quatre conditions de la solidarité nationale en matière d’accident médical non fautif': un accident médical non imputable à une faute, directement imputable à des actes de soins ou assimilés, l’anormalité des conséquences et la gravité des séquelles (DFP de 50'% en l’occurrence)';
' sur l’irrecevabilité des demandes concernant le poste tierce personne permanente :
— la cour d’appel d’Aix-en-Provence ne peut statuer sur des demandes auxquelles le premier juge a expressément opposé un sursis à statuer';
' sur l’irrecevabilité des demandes de Mme H D':
— l’état séquellaire de la victime directe est dû non pas à une infection nosocomiale mais à un accident médical non fautif (désunion cutanée ayant constitué le point d’entrée de l’infection secondaire), il s’ensuit que la victime indirecte ne dispose d’aucune action tant que la victime directe est en vie';
' sur la liquidation du préjudice corporel de Mme A D, en particulier en ce qui concerne les postes de préjudice patrimonial':
— dépenses de santé actuelles': le docteur Z n’a retenu aucune dépense de santé, aucune subrogation fondée sur l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale ne justifie que Mme A D demande en justice le paiement de sommes autres que celles qu’elle a réglées de ses deniers';
— tierce personne temporaire': les périodes d’hospitalisation ne peuvent qu’être exclues';
— dépenses de santé futures': Mme A D demande une somme qui s’avère avoir été réglée par la caisse primaire d’assurance-maladie': le jugement du tribunal judiciaire de Marseille doit être confirmé en ce qu’il a rejeté l’état antérieur demande de Mme A D';
— frais de logement adapté': Mme A D ne saurait demander à la solidarité nationale de financer son accession à la propriété alors qu’elle était locataire d’un logement social avant l’accident'; certes, le docteur Z conclut que Mme A D vit dans un appartement qui n’est absolument pas adapté à son handicap'; mais elle a déjà perçu des aides en juin et en septembre 2016 au titre de la PCH, et elle ne justifie pas de leur emploi';
— frais de véhicule adapté': Mme A D se borne à produire un devis et non une facture';
— en aucun cas l’ONIAM ne saurait être condamné à supporter la charge des créances de la caisse primaire d’assurance-maladie du Var.
* * *
Assignée à l’étude le 25 mai 2020 par acte d’huissier contenant dénonce de l’appel, la caisse primaire d’assurance-maladie du Var n’a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs.
* * *
La clôture a été prononcée le 30/03/2021.
Le dossier a été plaidé le 13/04/2021 et mis en délibéré au 17/06/2021, prorogé au 23/09/2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L’arrêt rendu sera rendu par défaut, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Sur le droit respectif à indemnisation’de Mmes A et E D au regard de la qualification d’infection nosocomiale :
En application des articles L.1142-1 du code de la santé publique, lorsque la responsabilité d’un professionnel n’est pas engagée, un aléa thérapeutique ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’il est directement imputable à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’il a eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par l’article D.1142-1 du même code à 24%.
L’aléa thérapeutique se définit donc comme la réalisation d’un risque accidentel inhérent à l’acte médical, ne pouvant être maîtrisé et ne procédant pas d’une faute du praticien. L’infection nosocomiale procède de la réalisation d’un risque et constitue une forme d’aléa thérapeutique.
Conformément à l’article L.1142-1-1 du code de la santé publique, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L.1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiale. Ce droit à réparation est ouvert à la victime directe et, même en l’absence de décès de cette dernière, aux victimes indirectes.
Est expressément réputée nosocomiale l’infection associée aux soins contractée dans un établissement de santé (article R.6116-1 du code de la santé publique). Une infection est classiquement considérée comme associée aux soins’si elle s’inscrit dans la temporalité suivante :
i) elle est survenue au cours ou au décours d’une prise en charge (diagnostique, thérapeutique, palliative, préventive ou éducative) d’un patient'; pour les infections du site opératoire, on considère comme nosocomiales les infections survenues dans les trente jours suivant l’intervention ou, s’il y a mise en place d’une prothèse ou d’un implant, dans l’année qui suit l’intervention';
ii) elle n’était ni patente ni latente lors de l’admission dans l’établissement de soins'; lorsque la situation précise à l’admission n’est pas connue, un délai d’au moins 48 heures après l’admission (ou un délai supérieur à la période d’incubation lorsque celle-ci est connue) est communément accepté pour distinguer une infection
nosocomiale d’une infection communautaire.
Toute discrimination fondée sur l’origine endogène de l’infection (infection du patient par ses propres germes ou du fait d’une vulnérabilité particulière) ou exogène (transmission des germes d’un patient à un autre patient, d’un soignant à un patient, transmission par le matériel de l’établissement ou les fluides (eau, air) ou l’alimentation) est sans objet.
En l’occurrence, le docteur Y indique que l’infection présentée par Mme A D dans les suites de son intervention présentait un caractère inévitable. Son origine est représentée par la mauvaise cicatrisation cutanée qui s’est manifestées par une désunion au moment de l’ablation des agrafes provoquant un appel et une insémination de germes.
Le docteur Y ajoute que cette infection est donc de nature exogène, mais il n’en résulte aucune conséquence particulière, compte tenu de la définition sus-mentionnée de l’infection nosocomiale.
De même, les développements du docteur Z concernant la notion d’infection de dehors en dedans ne remettent-ils pas en cause la qualification d’infection nosocomiale. Cet expert souligne que l’infection est due à une nécrose cutanée, dont il admet ne pas pouvoir expliquer l’origine de façon rationnelle': le dossier de Mme A D est le dossier d’une infection de prothèse de genou. Cette infection ne résulte pas directement des soins. Il ne s’agit pas à proprement parler au sens propre du terme d’une infection nosocomiale. Il s’agit d’une infection secondaire de dehors en dedans qui survient sur une nécrose cutanée. Cette nécrose cutanée est difficilement explicable de façon rationnelle dans le dossier. Et c’est la raison pour laquelle le précédent expert a parlé d’un accident médical non maîtrisable et non fautif. [']. C’est cette nécrose cutanée qui est à l’origine de l’infection.
Il résulte du rapport d’expertise du docteur Z que le docteur X, chirurgien orthopédiste, a opéré le 12/09/2011 Mme A D aux fins de remplacement d’une prothèse du genou gauche. Mme A D a alors développé une infection dont les prémices ont été observés dès le 21/10/2011 par le docteur B, qui a signale au docteur X une petite déhiscence de la cicatrice au niveau médian. Le docteur X a répondu à son confrère le 04/11/2011 que la cicatrice s’est actuellement aggravée avec un aspect inflammatoire local et un aggrandissement de la plaie en regard de la cicatrice à la face interne du genou.
L’infection s’est manifestée plus de 48 heures et moins d’un an après la pose de la prothèse par le docteur X. L’infection nosocomiale est caractérisée. Le droit à indemnisation de Mmes A et E D est acquis.
Sur l’indemnisation du préjudice corporel’de Mme A D :
Données médico-légales':
La cour retient le rapport d’expertise médicale du docteur Z du 18/02/2018 comme constituant une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi.
Les conclusions médico-légales sont les suivantes':
— DFT 100'%': 03/11/2011 ' 31/05/2014
— DFT 100'%': 22/07/2014 ' 01/09/2016
— DFT 75 %': 01/06/2014 ' 21/07/2014
— souffrances endurées': 6/7
— préjudice esthétique temporaire': 4/7
— consolidation': 01/09/2016
— préjudice esthétique permanent': 4/7
— assistance par tierce personne temporaire': 5 heures / jour pendant la période de DFT 75'% (01/06/2014 ' 21/07/2014)
— assistance par tierce personne permanente': 5 heures / jour
— DFP': 50'%
— frais de logement adapté': adaptation à un fauteuil roulant, téléalarme
— dépenses de santé futures': renouvellement du fauteuil roulant, voire fauteuil roulant électrique
— autres postes de préjudice': néant
Données chronologiques :
Date de naissance': 24/05/1961
Date du fait générateur : 03/11/2011
Date de la consolidation': 01/09/2016
Date de la liquidation': 23/09/2021
Durée en années de la période avant consolidation : 4,830
Durée en années de la période consolidation / liquidation': 5,060
Age’lors du fait générateur : 50
Age’lors de la consolidation : 55
Age’lors de la liquidation : 60
Sur l’indemnisation du préjudice corporel’de Mme A D :
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit, sans qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
L’évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime au moment de l’accident (50 ans), de la consolidation (55 ans), de la présente décision (60 ans) et de son activité (assistante maternelle), afin d’assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel, sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Par ailleurs, conformément à l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985 dans version issue de la loi du 21 décembre 2006, dès lors que le droit à indemnisation de la victime est limité dans une proportion donnée, son droit de préférence sur la tête du tiers responsable justifie que le préjudice corporel, évalué poste par poste, soit intégralement réparé pour chacun des ces postes dans la mesure de l’indemnité laissée à la charge du tiers responsable, le payeur n’exerçant son recours que sur le reliquat.
L’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue. Nécessaire au chiffrage des indemnités réparant des préjudices futurs, la capitalisation s’effectuera, selon des paramètres connus au jour de la liquidation et grâce au barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 28 novembre 2017, qui est le plus approprié au regard des données démographiques, économiques et monétaires les plus récentes, et dont l’application est sollicitée par Mme A D. Il s’agit là d’une appréciation souveraine des juges du fond.
Le juge ne se prononce que sur ce qui est demandé. Il ne peut allouer à la victime une somme supérieure au montant demandé, ou inférieure au montant admis par le responsable.
Sous le bénéfice de ces observations, le préjudice corporel de Mme A D doit être évalué comme suit.
[…]
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles (DSA)': aucune
Aucune dépense liée aux frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, actes de radiologie, massages, n’est restée à la charge personnelle et définitive de la victime.
Il est constant qu’aucun recours subrogatoire n’est ouvert à l’organisme payeur contre l’ONIAM. Ce dernier intervient au nom de la solidarité nationale et nullement en qualité de responsable. Précisément, les articles L.376-1 du code de la sécurité sociale et 29 de la loi du 85-677 du 05/07/1985 n’ouvrent un recours aux tiers payeurs que contre les tiers responsables d’atteintes corporelles.
Assistance par tierce personne temporaire': 4.080,00 '
Il est constant que les frais de tierce personne temporaire constituent un poste distinct du poste frais divers de la nomenclature Dintilhac.
Ce poste correspond à l’aide périodique nécessaire pour que la victime puisse effectuer les démarches, assister la victime dans les actes de la vie quotidienne, préserver la sécurité de la victime, suppléer sa perte d’autonomie et contribuer à restaurer sa dignité.
Il est constant que, quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduite en cas d’aide familiale ni subordonnée à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Le docteur Z précise que Mme A D a besoin d’une aide pour faire sa toilette, pour préparer ses repas. Elle est en mesure de s’habiller mais n’a plus aucune aptitude à la conduite automobile.
Mme A D sollicite la prise en compte non seulement de la période pendant laquelle elle a été hébergée chez sa belle-soeur et sa fille, c’est-à-dire du 01/06/2014 au 21/7/2014, mais aussi de toutes les périodes d’hospitalisation, au motif qu’elle doit pouvoir pourvoir à l’administration de ses affaires courantes. Sur la base d’une durée hebdomadaire de 9 heures de tierce personne et d’un taux horaire de 16 ', elle entend voir évaluer l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 16 ' x 9 heures x 297 semaines = 42.768,00 '.
L’ONIAM s’oppose à la prise en compte des périodes d’hospitalisation et conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Le chiffrage du taux horaire en revanche n’est pas contesté, les parties s’accordant sur un montant de 16,00 '.
L’hospitalisation tend en soi à suspendre les contraintes de la vie quotidienne du patient et à lui garantir un niveau élevé de sécurité: la rétribution supplémentaire d’une tierce personne pendant la période de déficit fonctionnel temporaire total est donc sans objet.
L’indemnisation accordée sera circonscrite à la période de déficit fonctionnel temporaire partiel des mois de juin et juillet 2014. Soit 5 heures de tierce personne temporaire x 16 ' x 51 jours = 4.060,00 '.
b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Dépenses de santé futures (DSF)': aucune
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l’installation de prothèses soit à la pose d’appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
Aucune dépense n’est restée à la charge finale et définitive de Mme A D.
De même que pour les dépenses de santé actuelles, aucun recours subrogatoire contre l’ONIAM n’est ouvert à l’organisme payeur.
Frais de logement adapté (FLA)': rejet
Ce poste de préjudice correspond aux frais que doit débourser la victime directe à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d’un habitat en adéquation avec celui-ci. Ce poste comprend donc, non seulement l’aménagement du domicile préexistant, mais éventuellement celui découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté, prenant en compte le surcoût financier engendré par cette acquisition, ainsi que le coût des aménagements nécessaires afin d’adapter le logement au handicap.
En l’espèce, l’expertise médicale retient l’incompatibilité de l’état du logement avec l’état séquellaire de Mme A D. L’accessibilité du logement est difficile du fait qu’il n’est desservi en partie avant que par un ascenseur, qui peut tomber en panne. Le docteur Z note aussi l’existence d’un dénivelé entre l’appartement de Mme A D et l’extérieur rez-de-chaussée. Il souligne la nécessité de barres d’appui dans les toilettes et la salle de bains, celle-ci étant dotée d’une douche italienne non conforme puisque dotée d’un rebord au sol. La compatibilité du logement avec un fauteuil roulant est jugée médiocre. Enfin, l’expert judiciaire préconise l’achat d’une téléalarme et d’un fauteuil roulant électrique.
Mme A D fonde sur les conclusions expertales sa demande de financement d’une maison de 100 m² de type Amandine V1, commercialisée par Les Maisons de Manon ' Filles du Sud, pour un coût total de 346.600,00 '. L’ONIAM s’oppose à la demande et fait valoir que Mme A D n’était que locataire avant l’accident.
Lorsque des contraintes techniques et/ou juridiques font obstacle à l’adaptation du logement, le principe de réparation intégrale du préjudice peut justifier d’admettre la victime, fût-elle locataire, au bénéfice d’un accès à la propriété d’un nouveau logement compatible avec son handicap. Beaucoup plus onéreuse, cette solution ne peut qu’être placée sous le signe de la subsidiarité. L’ONIAM souligne à juste titre que Mme A D ne justifie pas avoir saisi son bailleur social aux fins d’attribution d’un nouveau logement. La cour observe par ailleurs que la surface de l’ancien logement n’est pas communiquée, et que le devis concernant la maison n’en précise pas la commune de localisation. Faute de disposer d’éléments d’appréciation,
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. En tout état de cause, l’affectation de la prestation compensatoire du handicap servie par la MDPH ' rehausseur de toilette, aménagement du logement, circulation intérieure et salle de bains, téléalarme, emménagement dans un logement adapté ' concourt directement à la mise en oeuvre des préconisations du docteur Z.
Frais de véhicule adapté (FVA)': 7.455,00 '
Ce poste inclut le surcoût lié au renouvellement du véhicule et à son entretien. Les dépenses afférentes au véhicule adapté comprennent le coût d’aménagement ou le surcoût lié à l’achat du véhicule en remplacement d’un précédent véhicule à boîte mécanique, et ce afin que la victime soit replacée dans une situation où les séquelles n’affecteraient plus en rien ses conditions de déplacement.
Le professeur Z n’a certes pas retenu ce poste de préjudice mais a constaté en tout état de cause que Mme A D ne peut plus conduire. L’amputation de la jambe gauche constitue en effet une impossibilité absolue de conduire un véhicule de tourisme doté d’une boîte mécanique. Par ailleurs, l’expert a admis la nécessité d’un fauteuil roulant, éventuellement électrique. Mme A D est fondée à vouloir charger le fauteuil dans son véhicule si elle souhaite se déplacer, ce qui justifie
qu’elle ait porté son choix sur un véhicule utilitaire pour le charger (Volkswagen Caddy).
Ce poste de préjudice rétribue un besoin et non une dépense effective, de sorte que la production d’un devis et non d’une facture n’est pas rédhibitoire.
Pour autant, alors que la charge de la preuve lui incombe, Mme A D ne justifie pas du coût marginal du nouveau véhicule compte tenu de l’imputation éventuelle du montant de la reprise de l’ancien véhicule. Le devis Handynamic d’un véhicule VW à 35.990,00 ' est inexploitable. L’existence même du préjudice étant néanmoins certaine, la cour accorde à titre de réparation le différentiel de coût d’acquisition entre un même véhicule doté d’une boîte mécanique ou d’une boîte automatique.
La boîte automatique constitue une option dont le prix peut être estimé en moyenne à la somme de 1.750,00 ' pour un véhicule de tourisme dont la durée d’amortissement peut être fixée à sept ans. Il s’ensuit que l’indemnité de frais de véhicule adapté revenant à Mme A D est de 7.455,00 ', sur les bases suivantes':
— arrérage annuel': 1.750,00 ' / 7 ans = 250,00 '
— arrérages échus'(consolidation / liquidation) : 250,00 ' x 5,060 années = 1.265,00 '
— arrérages à échoir': 250,00 x 24,760 ' (prix de l’euro de rente viagère pour une femme âgée de 60 ans à la liquidation, suivant barème de la Gazette du Palais du 28/11/2017) = 6.190,00 '
Le jugement entrepris sera infirmé.
Assistance par tierce personne permanente (ATPP)': sursis à statuer
Le premier juge ayant prononcé le sursis à statuer sur ce chef de demande, la déclaration d’appel n’emporte aucun effet dévolutif.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)': 54.194,18 '
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence ainsi que le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 960 ' par mois de déficit fonctionnel temporaire total, soit 32 ' / jour, sauf à proratiser en fonction du taux de déficit fonctionnel temporaire partiel, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie.
En l’occurrence, la période avant consolidation court du 03/11/2011 au 01/09/2016 et représente 4,830 années. La période pendant laquelle Mme A D a logé chez sa fille et sa belle-soeur a duré du 01/06/2014 au 21/07/2014, soit 0,137 année. Assez brève, cette dernière période a correspondu à un DFT fixé par le docteur Z à 75'%.
Soit une somme totale de 54.194,18 ', ventilée comme suit':
— DFT 100'%': (4,830 années ' 0,0137 année = 4,693 années) x 960,00 ' x 12 mois x 100'% = 54.036,36 '
— DFT 75'%': 0,0137 année x 960,00 ' x 12 mois x 75'% = 157,82 '
Souffrances endurées (SE)': 50.000,00 '
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime. L’expert judiciaire évalue ce poste à 6/7 (important) et souligne la durée de l’hospitalisation (près de cinq ans), l’évolution fatale sur le plan orthopédique et le retentissement psychique majeur consécutif à l’amputation du membre inférieur gauche.
Médecin psychiatre, le docteur C est intervenu dans le cadre d’une expertise non contradictoire le 06/02/2015. Il relève chez Mme A D un syndrome dépressif majeur expliquant une tentative de suicide en juin 2014, et un état de stress post-traumatique.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a alloué la somme de 50.000,00 ' à Mme A D.
Préjudice esthétique temporaire (PET)': 10,000,00 '
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures, en l’occurrence le fait d’avoir subi une amputation et de devoir se déplacer en fauteuil roulant.
Évalué à 4/7 par le docteur Z, il est contesté par l’ONIAM. Par sa nature (amputation) et par sa durée (près de cinq années), ce dommage corporel change le regard des autres ainsi que celui que la victime porte sur elle-même. Ce poste est important et sera indemnisé à hauteur de 10.000,00 '.
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent (DFP)': 134.000,00 '
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiale et sociales).
Les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime déterminent le quantum de l’évaluation du poste déficit fonctionnel permanent.
En l’occurrence, le docteur Z évalue le déficit fonctionnel permanent à 50'% en y intégrant la composante fonctionnelle du membre qui n’est plus, ainsi que la composante psychologique. Mme A D était âgée de 55 ans à la consolidation. Ce poste de préjudice corporel sera évalué à la somme de 134.000,00 '.
Préjudice esthétique permanent (PEP)': 20.000,00 '
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
Il est évalué à 4/7 par le docteur Z. L’ONIAM propose le maximum de ce qu’autorise le référentiel ONIAM d’indemnisation du préjudice corporel, soit la somme de 8.281,00 '.
Le traumatisme que représente une amputation pour une femme âgée de 55 ans à la consolidation sera évalué à la somme de 20.000,00 ' allouée par le premier juge.
* * *
Au total, le préjudice corporel de Mme A D s’élève à la somme de 279.729,18 ', ainsi ventilée :
' préjudices patrimoniaux temporaires':
— DSA': aucune
— ATPT': 4.080,00 '
' préjudices patrimoniaux permanents':
— DSF': aucune
— FLA': rejet
— FVA': 7.455,00 '
— ATPP': sursis à statuer
' préjudices extra-patrimoniaux temporaires':
— DFT': 54.194,18 '
— souffrances endurées': 50.000,00 '
— PET': 10.000,00 '
' préjudices extra-patrimoniaux permanents':
— DFP': 134.000,00 '
— PEP': 20.0000,00 '
Après imputation des provisions versées de 150.000,00 ', le montant de l’indemnisation revenant à Mme A D est de
1299.729,18 '.
Sur l’indemnisation du préjudice de Mme E D :
Préjudice d’affection (PAF)': 10.000,00 '
Ce poste correspond au préjudice moral subi par certains proches à la vue de la douleur, de la déchéance et de la souffrance de la victime directe.
La douleur morale éprouvée par Mme E D au regard des souffrances endurées par sa mère sera évaluée à la somme de 10.000,00 '.
Préjudice économique : rejet
La perte ou la diminution de revenus subie par les proches de la victime directe ouvre droit à réparation lorsque la présence constante qu’ils assurent les a conduits à abandonner leur emploi.
Mme E D sollicite une somme de 50.000,00 '. Elle ne peut cependant prétendre à la réparation de ce chef de préjudice si l’assistance qu’elle apporte à sa mère peut être rétribuée au titre de l’assistance par une tierce personne, dans l’hypothèse où elle serait amenée à remplir cette fonction.
Par ailleurs, elle ne caractérise aucunement l’existence du préjudice matériel, économique ou professionnel que lui aurait occasionné la présence qu’elle a déployée auprès de sa mère. La demande sera rejetée.
Sur les demandes annexes':
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
L’ONIAM qui succombe partiellement dans ses prétentions supportera la charge des entiers dépens d’appel et ne peut de ce fait, bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à Mme A D et à Mme E D une indemnité d’un montant respectif de 2.000 ' à chacune au titre des frais irrépétibles qu’elles ont engagés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement, hormis':
— en ce qu’il a rejeté le droit de Mme A D à la prise en charge de ses frais de véhicule adapté,
— sur le montant de l’indemnisation de Mme A D et les sommes lui revenant,
— en ce qu’il a déclaré Mme E D irrecevable en sa demande d’indemnisation des préjudices subis.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne l’ONIAM à payer à Mme A D la somme de 129.729,18 ' (cent vingt neuf mille sept cent vingt neuf euros et dix huit cents) en réparation de son préjudice corporel, après imputation de la somme de 150.000 ' (cent cinquante mille
euros) versée à titre provisionnel.
Condamne l’ONIAM à payer à Mme E D la somme de 10.000,00 ' (dix millle euros) en réparation de son préjudice d’affection.
Déboute Mme A D et Mme E D du surplus de leurs demandes indemnitaires.
Condamne l’ONIAM à payer à Mme A D et à Mme E D la somme de 2.000,00 ' (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles qu’elles ont exposé en appel.
Condamne l’ONIAM au paiement des dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et les dépens de l’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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