Infirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 21 nov. 2024, n° 20/00809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/00809 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 5 février 2020, N° 18/04508 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/00809 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OQJU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 FEVRIER 2020
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 18/04508
APPELANTS :
Monsieur [O] [L]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
et
Monsieur [R] [I]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Violette LAVILLE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame [G] [F] épouse [M]
née le 07 Juin 1949
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
et
Monsieur [P] [M]
né le 07 Juin 1955 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Séverine VALLET de la SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 02 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Frédéric DENJEAN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Frédéric DENJEAN, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 16 juillet 1988, la parcelle indivise cadastrée section F n°[Cadastre 5] a été démembrée entre M. et Mme [V] et [H] [N], M. et Mme [P] et [G] [M], et Mme [Z] [I], comme suit :
— Parcelle F [Cadastre 7] : indivision
— Parcelle F [Cadastre 8] : appartient aux époux [M]
— Parcelle F [Cadastre 9] : appartient à Mme [I]
— Parcelle F [Cadastre 10] : appartient aux époux [N] qui l’ont ensuite vendue à M. [L]
— Parcelle F [Cadastre 11] : reste indivise et à usage de chemin d’accès
— Parcelle F [Cadastre 12] : appartient par moitiés aux époux [M] et Mme [I]
— Parcelle F [Cadastre 13] : appartient à Mme [I]
— Parcelle F [Cadastre 14] : Appartient à Mme [M]
La parcelle F [Cadastre 11] constitue un chemin que la commune a goudronné et qui rejoint la [Adresse 3] à l’est et la parcelle F [Cadastre 7] à l’ouest, pour buter sur la parcelle F [Cadastre 15] privative indivise aux époux [M] et M. [D] (non en cause), dont la traversée est nécessaire pour pouvoir rejoindre par l’ouest le chemin départemental RD 148.
En 2014, les époux [M] ont barré l’accès à leur parcelle F [Cadastre 15].
Par acte d’huissier de justice en date du 18 septembre 2018, M. [O] [L] et M. [R] [I] ont fait assigner les époux [M] aux fins de voir reconnaître l’état d’enclavement et la nécessité d’une servitude de passage.
Par jugement contradictoire et en premier ressort du 05 février 2020, le tribunal judiciaire de Montpellier a statué comme suit :
— Déclare M. [O] [L] irrecevable et subsidiairement mal fondé en ses demandes,
— L’en déboute,
— Déboute M. [R] [I] de ses propres demandes,
— Déboute les époux [M] de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts,
— Condamne M. [L] et M. [I] aux dépens comprenant ceux du référé expertise et à payer aux époux [M] ensemble une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 10 février 2020, M. [L] et M.[I] ont régulièrement relevé appel de cette décision.
Vu les dernières conclusions de M. [L] et M. [I] remises au greffe le 23 janvier 2024, par lesquelles ils sollicitent la réformation du jugement et demandent à la cour de :
— Faire droit à l’appel des concluants et le déclarer recevable et bien fondé,
En statuant à nouveau,
— Dire et juger que les époux [M] ont installé au mépris des droits des concluants une barrière verrouillée sur la parcelle [Cadastre 15], pourtant propriété indivise avec M. [D],
— Dire et juger enclavées les parcelles [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 16], [Cadastre 4], [Cadastre 12], [Cadastre 13], et [Cadastre 6],
— Dire et juger que les époux [M] devront subir une servitude de passage sur la parcelle n°[Cadastre 15],
— Entendre la juridiction de céans déterminer l’assiette du droit de passage,
— Condamner solidairement les époux [M], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de supprimer la barrière qu’ils ont installée sur la parcelle [Cadastre 15], et de laisser libre accès ledit chemin afin de permettre aux concluants de pouvoir accéder librement à leur domicile,
— Condamner solidairement les époux [M] à payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l’impossibilité d’accéder normalement à leur propriété,
Subsidiairement et avant dire droit,
— Ordonner au visa des articles 143 et 144 du code de procédure civile, une nouvelle mesure d’expertise judiciaire en désignant un expert avec pour mission notamment de :
1 Se rendre sur les lieux, d’entendre les parties, se faire communiquer tous documents utiles et d’en dresser la liste,
2 Procéder au recensement et à l’identification précise des propriétaires de l’ensemble des parcelles appartenant aux diverses parties au litige, et plus, particulièrement des parcelles portant le n° cadastral [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 6], [Cadastre 4], [Cadastre 16], sans que cette liste soit exhaustive, en précisant si certaines d’entre elles présentent un caractère indivis, en précisant également si M. [L] a réuni à sa propriété initiale, sise [Adresse 3], les parcelles précitées et si celles-ci forment désormais un ensemble entre elles,
3 Préciser pour chacune des parcelles recensées ses conditions d’accès,
4 Dire si l’une d’elle ou l’autre des parcelles présente un état d’enclave au sens des article 682 et 683 du code civil,
5 Indiquer les mesures nécessaires pour faire cesser cet état d’enclave en tenant compte des prescriptions des articles 689 du code civil, en indiquant notamment de manière précise les parcelles dont l’accès ne peut se faire qu’en empruntant celui sis la parcelle [Cadastre 15],
6 Analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant,
7 S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis, après leur avoir adressé, au moins un mois auparavant, son pré-rapport qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection ;
En tout état de cause,
— Débouter les époux [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions comme étant injustes et mal fondées,
— Condamner sous la même solidarité les intimés au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions des époux [M] remises au greffe le 13 octobre 2020, par lesquelles ils sollicitent la confirmation du jugement et demandent à la cour de :
— Dire et juger irrecevables en leurs demandes M. [L] et M. [I] faute de justifier de la propriété des parcelles prétendument enclavées ;
— Dire et juger irrecevables en leurs demandes de contre-expertise M. [L] et M. [I] ;
Subsidiairement :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 5 février 2020 ;
Ce faisant et en toute hypothèse :
— Debouter M. [L] et M. [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant :
— Condamner solidairement M. [L] et M. [I] à payer à M. et Mme [M] la somme de 8 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner solidairement M. [L] et M. [I] à payer à M. et Mme [M] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure est en date du 02 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions des parties.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité des demandes
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les époux [M], intimés, soutiennent que les appelants ne justifient pas de leur droit de propriété sur les parcelles prétendument enclavées, et en l’absence de ces éléments il est demandé à la cour de les déclarer irrecevables en leurs demandes.
Le tribunal a indiqué que :
— un premier jugement définitif en date du 3 juillet 2015 a déclaré que les époux [N] auteur de M.[L] ne disposaient d’aucun droit sur la parcelle F [Cadastre 15] indivise entre les époux [W] et M.[D].
— M. [L] ne justifie d’aucun droit de propriété sur les parcelles F [Cadastre 9], F [Cadastre 16], F [Cadastre 4], F [Cadastre 13], F [Cadastre 6].
— M. [L] est irrecevable à demander quelque droit de passage sur la parcelle F [Cadastre 11].
Il apparaît que :
— M. [L] ne développe aucun moyen contestant la décision d’irrecevabilité prononcée à son encontre par le premier juge.
Il confirme dans ses conclusions que la barrière a été installée courant 2014, donc antérieurement au jugement concernant les vendeurs [N] en date du 3 juillet 2015, visé par le premier juge, lequel mentionne justement que M. [L] n’a pu acquérir pour sa parcelle F [Cadastre 10] plus de droit que ses auteurs les époux [N] ne lui en avaient transmis.
Le premier juge signale valablement qu’à défaut de quelque élément nouveau et notamment de ce que la [Adresse 3] serait devenue impraticable et insuffisante, sa demande est irrecevable compte tenu de l’autorité de la chose jugée.
— selon l’acte passé devant notaire le 16 juillet 1988 (produit en pièce 1 par les appelants), dans la partie intitulée PARTAGE de la parcelle anciennement numéro [Cadastre 5] section F, seule Mme [I] s’est vue attribuer en pleine propriété les deux parcelles F [Cadastre 9] et [Cadastre 13] nouvellement créées ainsi que les droits de moitié indivis sur la parcelle F [Cadastre 12], tandis que les époux [M] ont en commun bénéficié de l’attribution des parcelles F [Cadastre 8] et F [Cadastre 14] outre les droits de moitié indivis sur la parcelle F [Cadastre 12].
— M. [I] qui ne produit aucun titre de propriété ne justifie pas en l’état d’un droit de propriété sur les parcelles prétendument enclavées, alors que les intimés indiquent lui en avoir fait la demande en première instance par sommation, moyen auquel il n’est pas, de façon pour le moins surprenante, répondu en appel.
Il conviendra de déclarer M. [I], qui ne justifie pas de sa qualité de propriétaire, irrecevable pour défaut de qualité à agir dans la présente procédure, et par conséquent de réformer le jugement en ce qu’il a statué sur ses demandes.
Les appelants sont donc tous deux déclarés irrecevables en leur demandes.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêt qui seraient réclamés.
En l’espèce aucun acte de malice ou dilatoire n’est rapporté, de nature à faire dégénérer en faute le droit du demandeur d’ester en justice.
Il conviendra donc, à l’identique du premier juge, de débouter de la demande de dommages-intérêts.
Par conséquent le jugement sera partiellement réformé en ce qu’il a débouté M. [I] de ses propres demandes, et confirmé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme partiellement le jugement en ce qu’il a débouté M. [R] [I] de ses propres demandes,
Statuant à nouveau,
Déclare M. [R] [I] irrecevable en ses demandes,
Confirme le jugement en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [O] [L] et M. [R] [I] aux entiers dépens d’appel,
Condamne in solidum M. [O] [L] et M. [R] [I] à payer en appel la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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