Infirmation partielle 7 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 7 janv. 2022, n° 19/16878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/16878 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 19 juin 2019, N° 2018027577 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Denis ARDISSON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS DIGITAL-STORES.COM c/ SAS CLARANET |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 07 JANVIER 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/16878 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAS6E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2018027577
APPELANTE
SAS DIGITAL-STORES.COM
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 533 631 248
représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
INTIMEE
SAS CLARANET venant aux droits de la société OXALIDE
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 419 632 286
représentée par Me Leslie FONTAINE-LOUZOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0443
PARTIES INTERVENANTES
SCP BTSG en la personne de Maître X Y dont le siège social est […], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS DIGITAL-STORES.COM
SELAFA MJA en la personne de Maître Z A dont le siège social est 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 PARIS CEDEX 10, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS DIGITAL-STORES.COM
représentées par Me Leslie FONTAINE-LOUZOUN, avocat au barreau de PARIS, toque: A0443
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
- signé par M. Denis ARDISSON, Président de chambre et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 19 juin 2021 qui a constaté au 1er septembre 2016 le renouvellement du contrat de prestations de services informatiques entre la société Digital-Stores.com et la société Oxalide, condamné la société Digital-Stores.com à payer à la société Oxalide la somme de 30.000 euros à titre de réparation du préjudice outre 200 euros au titre des frais administratifs, 2.500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu l’appel interjeté le 19 août 2019 par la société Digital-Stores.com ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 28 juin 2021 pour la société Digital-Stores.com et de ses liquidateurs Me Y, de la sociétés BTSG et Me Z A de la société MJA aux fins d’entendre, en application des articles 1101 et suivants et 1235-1 du code civil :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions,
- donner acte à la société Digital-Stores.com qu’elle a régulièrement offert le paiement des factures correspondant aux prestations effectuées, pour la somme de 8 892 euros TTC,
- débouter la société Oxalide de l’intégralité de ses fins,
- réduire subsidiairement l’indemnité à la somme de 8 892 euros TTC,
- condamner la société Oxalid à supporter les entiers dépens tant de première instance que d’appel et à verser la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 13 février 2020 pour la société Claranet, venant aux droits de la société Oxalide, afin d’entendre en application des articles 1101 et suivants du code civil :
- constater que la société Claranet recevable et bien fondée en ses demandes,
- confirmer le jugement sauf en qu’il a considéré l’article 13.3 des conditions générale de la société Claranet comme une clause pénale,
- condamner la société Digital-Stores.com au paiement de la somme de 68.419,20 euros assortie des intérêts au taux contractuel au titre des factures impayées,
- condamner la société Digital-Stores.com au paiement de la somme de 200 euros au titre des frais administratifs engagés dans ce dossier,
- constater subsidiairement que la société Digital-Stores.com a manqué à ses obligations contractuelles en ne respectant pas les conditions de formes définies entre les parties pour la dénonciation du contrat,
- condamner la société Digital-Stores.com au paiement de la somme de 68.419,20 euros assortie des intérêts au taux contractuel au titre des factures impayées,
- condamner la société Digital-Stores.com au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR,
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties.
Il sera succinctement rapporté que selon un bon de commande du 2 novembre 2015 numéro DV5237, la société Digital-Stores.com a souscrit aux conditions générales de la société Oxalide pour ses prestations de services d’hébergement et d’infogérance pour une durée de douze mois tacitement reconductible, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de trois mois précédant le terme anniversaire fixé au 1er septembre, et moyennant le versement d’un loyer mensuel de 8.010 euros TTC.
Par courriel du 11 avril 2016, le président de la société Antilop, tierce au contrat, a informé la société Oxalide de ce que la société Digital-Stores.com allait à terme cesser de bénéficier de ses services.
Alors que la société Oxalide a poursuivi ses prestations, la société Digital-Stores.com lui a confirmé par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 décembre 2016 la résiliation du contrat et notifié des dates d’interruption d’hébergement de sites échelonnées du 5 octobre 2016 au 31 janvier 2017, puis la société Oxalide a revendiqué le 23 janvier 2016 à la société Digital-Stores.com le maintien du bénéfice du contrat à son terme fixé au 1er septembre 2017.
Les parties ne s’étant pas accordées sur la conciliation prévue au contrat en cas de litige, la société Oxalide a assigné la société Digital-Stores.com le 14 mai 2018 en paiement de la somme de 68.419,20 euros représentant la facturation des prestations du 1er novembre 2016 au 31 août 2017.
1. Sur la requalification de l’indemnité de résiliation
Pour voir infirmer le jugement en ce qu’il a retenu le renouvellement du contrat conclu entre les parties à la date du 1er septembre 2016 et jusqu’au terme du 1er septembre 2017, la société Digital-Stores.com se prévaut, d’abord, des courriels que la société Antilop ainsi qu’elle même ont adressés à la société Oxalide le 11 avril 2015 aux termes desquels elle était informée de leur intention d’internaliser les prestations et de procéder à 'la migration sur la solution interne déjà en place sur KIDILIZ / My First Dressing à échéance : – Début mai pour Catimini', et à la 'Rentrée pour One Step, Z Génération'. Elle invoque, en suite, la réponse que la société Oxalide a apportée dès le 12 avril suivant dans lequel elle indique être 'frustrée’ tout en proposant 'd’organiser un projet de réversibilité [pour la restitution des données] pour vous permettre d’obtenir les éléments souhaités et travailler conjointement cette migration', ce dont la société Digital-Stores.com que la société Oxalide a accepté la résiliation du contrat.
Au demeurant, non seulement les termes de ces courriels ne respectent pas la forme stipulée aux conditions générales de vente pour la résiliation du contrat, mais ne déterminent aucune des conditions de la rupture du contrat, et tandis au surplus que la société Oxalide a poursuivi ses prestations informatiques y compris celle de l’hébergement des sites programmée par la société Digital-Stores.com jusqu’en janvier 2017, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que le contrat était régulièrement convenu au terme du 1er septembre 2017.
2. Sur la requalification des l’indemnité de résiliation
Aux termes de l’article 13.3 des conditions générales du contrat, il est stipulé que 'En cas de résiliation, le client s’engage à régler sans délai à Oxalide toutes sommes facturées ou facturables par ce dernier et correspondant à des prestations livrées ou effectuées conformément au présent contrat'.
A la suite de ce qui est retenu au point 1 de l’arrêt ci-dessus, la société Digital-Stores.com est mal fondée à prétendre à la réfaction du prix des prestations fournies de novembre 2016 à janvier 2017 à la somme de 8.892 euros qu’elle déclare avoir acquittée.
La société Oxalide prétend quant à elle voir infirmer le jugement qui a requalifié l’indemnité de résiliation en clause pénale pour la réduire à 30.000 euros, en se prévalant des termes des conditions générales du contrat ainsi que de la contrepartie du coût des abonnements qu’elle a dû supporter pour les hébergements souscrits dans l’intérêt de la société Digital-Stores.com.
Subsidiairement, la société Oxalide revendique la contrepartie de cette indemnité devant sanctionner le comportement déloyal de la société Digital-Stores.com qui n’a pas régulièrement dénoncé le contrat et a en outre exigé la poursuite de l’exécution des prestations.
Toutefois, la société Oxalide ne produit pas les preuves à même de justifier des coûts d’hébergement qu’elle allègue, ni ne met aux débats des éléments de nature à caractériser les coûts de l’infogérance qu’elle a été dispensée de fournir à la suite de la rupture du contrat, de sorte que la cour en déduit que depuis celle-ci jusqu’au terme du contrat, la clause relative à l’indemnité de résiliation présentait un caractère comminatoire ayant pour objet de contraindre l’exécution du contrat à son terme de nature à justifier leur requalification en clause pénale que les premiers juges ont justement évaluée, en sorte qu’ils seront confirmés de ce chef.
Alors par ailleurs que les manquements de la société Digital-Stores.com ne sont pas de nature à caractériser le préjudice distinct de celui de la rupture du contrat qu’elle prétend voir indemniser, elle sera déboutée de ce chef.
Enfin, l’article 11.6 des conditions générales du contrat prévoit que 'tout retard de paiement donnera lieu à l’application de plein droit, et sans mise en demeure préalable, à la facturation d’intérêts de retard à hauteur de trois fois le taux d’intérêt légal ainsi qu’à la facturation de frais administratifs à hauteur de 200 euros en case d’envoi d’une mise en demeure de payer'.
Il convient en conséquence, d’une part, de faire droit à l’application de ce taux aux factures émises en novembre, décembre 2016 et janvier 2017 sur laquelle les premiers juges ont omis de statuer, et d’autre part, de confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu la condamnation aux frais de dossier.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société Digital-Stores.com succombant au recours, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant en cause d’appel de ces chefs, elle sera aussi condamnée aux dépens et à payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Donne acte à la société Claranet de ce qu’elle vient aux droits de la société Oxalide ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a omis de statuer sur l’application du taux d’intérêt majoré sur les factures de novembre, décembre 2016 et janvier 2017 ;
Ajoutant au jugement,
Condamne la société Digital-Stores.com à verser à la société Claranet les intérêts sur les factures de novembre, décembre 2016 et janvier 2017 en application de l’article 11.6 des conditions générales du contrat ;
Condamne la société Digital-Stores.com aux dépens ;
Condamne la société Digital-Stores.com à verser à la société Claranet la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
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