Infirmation 9 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. etrangers/hsc, 9 mars 2021, n° 21/00104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/00104 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 21/71
N° N° RG 21/00104 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RNMS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Z-A B, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Vu les articles L512-1, L551-1, 552-5, L552-6 et R552-1 à R552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Statuant sur l’appel formé le 08 Mars 2021 à 13 h42 par la CIMADE pour :
M. X Y
né le […]
de nationalité Pakistanaise
ayant pour avocat Me Nathalie DUPAS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 06 Mars 2021 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. X Y dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 07 mars 2021 à 11h 45;
En l’absence de représentant du préfet de Eure et Loir, dûment convoqué, (mémoire écrit du 09/03/2021)
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, (avis écrit du 8 mars 2021)
En présence de X Y, assisté de Me Nathalie DUPAS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 09 Mars 2021 à 14 H 00 l’appelant assisté de Mme Mahe Rukh MUSHTAQ, interprète en langue ourdou qui a prêté serment, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et le 09 Mars 2021 à 16h, avons statué comme suit :
Par arrêté du 05 mars 021 le Préfet d’Eure et Loir a placé Monsieur X Y en rétention.
Monsieur X Y a contesté la régularité de l’arrêté de placement en rétention.
Par requête du 06 mars 2021 le Préfet d’Eure et Loir a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation de la rétention de Monsieur X
Y.
Par ordonnance du 06 mars 2021 le juge des libertés et de la détention a rejeté les exceptions soulevées par l’Avocat de Monsieur X Y, rejeté la contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention, dit que la procédure était régulière et a autorisé la prolongation de la rétention de Monsieur X Y pour une durée de vingt huit jours.
Par mémoire du 08 mars 2021 Monsieur X Y a formé appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention aux motifs qu’il n’avait pas signé le formulaire des droits contenant le nom des différentes associations habilitées à intervenir au Centre de Rétention et que l’interprète ne l’avait pas signé non plus et que ses droits lui avaient été notifiés avec le concours d’un interprète par téléphone alors qu’aucune mention n’était portée dans la procédure relative à la nécessité de recourir à cette forme d’interprétariat et qu’au surplus il n’était pas non plus justifié dans la procédure que cet interprète soit inscrit sur la liste mentionnée à l’article L111-9 du CESEDA.
A l’audience, Monsieur X Y, assisté de son Avocat, a soutenu oralement son mémoire d’appel et maintenu ses demandes.
Il a conclu à la condamnation du Préfet d’Eure et Loir au paiement de la somme de 500,00 Euros au titre de l’article 37 de la loi du 09 juillet 1991.
Le Préfet d’Eure et Loir a conclu à la confirmation de la décision du juge des libertés et de la détention par mémoire du 09 mars 2021
Monsieur le Procureur Général, par avis écrit du 08 mars 2021, a sollicité l’infirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
SUR QUOI,
L’appel est régulier pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
L’article L111-8 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile dispose que lorsqu’il est prévu aux livres II, V et VI et à l’article L. 742-3 du présent code qu’une décision ou qu’une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur l’une des listes mentionnées à l’article L. 111-9 ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
En l’espèce, les pièces de la procédure débattues contradictoirement devant le premier juge et devant la Cour montrent d’une part que la notification de l’arrêté portant placement en rétention a été faite avec le concours d’un interprète par téléphone sans mention de la nécessité de recourir à cette forme d’interprétariat, d’autre part qu’aucune mention de l’inscription de l’interprète sur la liste prévue à l’article L111-9 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ou sur une liste d’experts n’est portée dans la procédure et enfin que cette forme d’interprétariat a causé une atteinte aux droits de Monsieur X Y puisque ce dernier conteste avoir été complètement informé de ses droits.
La procédure et irrégulière et il y a lieu d’infirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
La demande au titre de l’article 37 de la loi du 09 juillet 1991 n’est pas justifiée et sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 06 mars 2021 ,
Ordonnons la remise en liberté de Monsieur X Y,
Rappelons que Monsieur X Y a été condamné à une peine d’interdiction du territoire français et qu’il doit le quitter sans délai,
Rejetons la demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,
Fait à Rennes, le 09 mars 2021 à 16 heures
LE GEEFFIER PAR DELEGATION, LE CONSEILLER
Z-A B
Notification de la présente ordonnance a été faite le 09 Mars 2021 à X Y, à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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