Irrecevabilité 13 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 13 juil. 2021, n° 21/00546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00546 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Marie-Cécile THOUZEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ I.A.R.D., S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.S. BABEAU-SEGUIN, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. AUBE CHARPENTE, S.A. GROUPAMA, S.A.R.L. CARVALHEIRO ET FILS, Compagnie d'assurance GROUPAMA NORD EST, S.E.L.A.R.L. AMANDINE RIQUELME, S.A. MMA IARD, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. SMA SA, S.A.R.L. STANELEC, Société SMABTP (SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT E T DES TRAVAUX PUBLICS) |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CM/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/00546 – N° Portalis DBVP-V-B7F-EZDQ
Ordonnance du 04 Février 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 16/02784
ARRET DU 13 JUILLET 2021
APPELANT :
Monsieur X Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Benoît JOUSSE de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocat postulant au barreau du MANS – N° du dossier 2016292, et Me ROUAULT substituant Me Anne VENNETIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur P-Q R
[…]
[…]
S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur RDC de Monsieur P-Q R, agissant poursuites et diligences de ses représentants
légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentés par Me Inès RUBINEL substituant Me Benoit GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 214511, et Me Christophe CAILLERE, avocat plaidant au barreau de RENNES
S.A. GROUPAMA
[…]
[…]
Représentée par Me Sébastien HAUTBOIS substituant Me Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 210081, et Me Isabelle GUILLAUMET- DECORNE, avocat plaidant au barreau de REIMS
S.A. ALLIANZ I.A.R.D.
[…]
[…]
Représentée par Me BEZIE substituant Me P philippe MESCHIN de la SELARL D.M. T, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 0577616
S.A. SMA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
-SMABTP- prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentées par Me Cécile DROUET substituant Me Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au barreau du MANS
S.A.R.L. Z A
[…]
[…]
Représentée par Me PAUMIER substituant Me Alain DUPUY de la SCP BENOIST – DUPUY – RENOU – CESBRON – DE PONTFARCY, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20161139
S.A. MAAF ASSURANCES ès qualités d’assureur RCD de la Sarl Z A prise en la personne de son représentant légal
Chaban
[…]
Représentée par Me Pascale FOURMOND de la SCP PLAISANT-FOURMOND- VERDIER, avocat au barreau du MANS
S.A.S. K-L agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
S.A. MMA IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants
légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentées par Me Inès RUBINEL substituant Me Benoit GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 214483, et Me Virginie FRENKIAN, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur B C
[…]
[…]
Monsieur D E
[…]
[…]
S.A.R.L. STANELEC
[…]
[…]
S.E.L.A.R.L. N O ès qualités de liquidateur de la SARL GONCALVES BATIMENT
[…]
[…]
S.A.R.L. CARVALHEIRO ET FILS
[…]
[…]
Assignés, n’ayant pas constitué avocat
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Compagnie d’assurance GROUPAMA NORD EST
[…]
[…]
Représentée par Me Sébastien HAUTBOIS substituant Me Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ANGERS, et Me Isabelle GUILLAUMET-DECORNE, avocat plaidant au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 01 Juin 2021 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame MULLER, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport, et Madame REUFLET, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame THOUZEAU, Présidente de chambre
Madame MULLER, Conseiller
Madame REUFLET, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : par défaut
Prononcé publiquement le 13 juillet 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLET, Conseiller, en remplacement de Marie-Cécile THOUZEAU, Présidente de chambre, empêchée, et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Dans l’instance en réparation de 26 nouveaux désordres qui affecteraient la maison d’habitation de M. X Y située […]) postérieurement à la réception de l’ouvrage prononcée le 28 juillet 2006 avec réserves et à l’indemnisation d’une première série de désordres aux termes d’un jugement rendu le 27 avril 2012 par le tribunal de grande instance de Reims au vu du rapport d’expertise judiciaire déposé le 31 mai 2010 par M. G H désigné en référé, instance opposant le maître de l’ouvrage, demandeur, à la SAS K-L,
constructeur de maison individuelle, et aux sociétés Mma Iard SA et Mma Iard Assurances Mutuelles, assureur du constructeur et assureur dommages ouvrage, défendeurs, ainsi qu’à divers sous-traitants et/ou à leurs assureurs, appelés en cause, à savoir la SELARL N O en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Goncalves Bâtiment en charge des travaux de maçonnerie, la SARL Carvalheiro et Fils en charge des travaux d’enduit de façade, de ravalement et de modénature et son assureur la Smabtp, M. P-Q R en charge des travaux de plomberie et son assureur la SA Axa France Iard, la SARL Z A en charge des travaux de A et de couverture et son assureur la SA Maaf Assurances, la SA Groupama en qualité prétendue d’assureur de la SARL Lecot & Fils désormais radiée en charge des travaux de menuiseries extérieures et intérieures et de plaquiste, M. B C en charge des travaux de cloisons, M. D E en charge des travaux de carrelage et son assureur la SA Allianz Iard, la SARL Stanelec en charge des travaux d’électricité et de chauffage et son assureur la SA Sma anciennement Sagena, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance du Mans a, par ordonnance en date du 4 octobre 2018, désigné M. P-X T en qualité d’expert, aux frais avancés du demandeur et des défendeurs ensemble à concurrence de moitié chacun, avec mission de :
— examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans les conclusions récapitulatives d’incident de M. X Y et les décrire
— dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse, le cas échéant en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués
— préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leur conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux)
— préciser les conséquences des désordres, en indiquant
• si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination
• dans le cas où les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement, tout élément d’ordre technique de nature à apprécier si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert
• le cas échéant, si les désordres affectant l’ouvrage dans un des ses éléments d’équipement affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement
— donner tous éléments sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont il s’agit en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure ou à toutes autres causes et, dans le cas de causes multiples, donner son avis sur les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, le coût de ces travaux
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subis ou pouvant résulter des travaux de remise en état
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens et, dans
l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussi tôt que possible.
L’expert judiciaire a accepté sa mission le 28 novembre 2018, tenu la première réunion d’expertise sur place le 27 mars 2019, obtenu la prorogation du délai pour déposer son rapport jusqu’au 30 décembre 2020, diffusé son pré-rapport aux parties le 31 octobre 2020 et obtenu le 6 décembre 2020 une 4e provision complémentaire afin de financer les compléments d’investigation lui apparaissant nécessaires au vu du dire de 21 pages déposé le 30 novembre 2020 par le conseil de M. X Y
Par ordonnance en date du 4 février 2021, qualifiée de décision susceptible de recours, le juge chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire du Mans a rejeté la demande en récusation de l’expert formée par M. X Y.
Suivant déclaration remise le 19 février 2021 par voie électronique au greffe de la cour d’appel de céans, M. X Y a relevé appel de cette ordonnance en ce qu’elle a rejeté sa demande de récusation d’expert, en intimant la SAS K-L, les sociétés Mma Iard SA et Mma Iard Assurances Mutuelles, la SELARL N O en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Goncalves Bâtiment, la SARL Carvalheiro et Fils et la Smabtp, M. P-Q R et la SA Axa France Iard, la SARL Z A et la SA Maaf Assurances, la SA Groupama en qualité d’assureur de la SARL Lecot & Fils, M. B C, M. D E et la SA Allianz Iard, la SARL Stanelec et la SA Sma.
Il a notifié le 19 mars 2021 aux conseils déjà constitués pour la SARL Z A, la SAS K-L et les sociétés Mma Iard SA et Mma Iard Assurances Mutuelles la déclaration d’appel et l’avis de fixation reçu du greffe le 17 du même mois en application de l’article 905 du code de procédure civile et les a fait signifier par huissier le 26 mars 2021 aux autres intimés.
Il a conclu pour la première fois le 14 avril 2021 dans le délai d’un mois imparti par l’alinéa 1er de l’article 905-2 du code de procédure civile, sans justifier de la signification de ses conclusions par huissier aux intimés non constitués, tandis que les intimés constitués ont tous conclu pour la première fois dans le délai d’un mois imparti par l’alinéa 2 du même texte.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives n°3 en date du 11 mai 2021, M. X Y demande à la cour d’infirmer l’ordonnance de rejet de récusation d’expert du 4 février 2021, de prononcer la récusation de l’expert judiciaire M. P-X T, de désigner tout expert qu’il lui plaira aux fins de reprendre les opérations d’expertise conformément à la mission décrite par l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 4 octobre 2018 sous le n° RG 16/02784 et de réserver les dépens.
Il explique que, si le dire qu’il a déposé après diffusion du pré-rapport en soulignant de nombreux points non tranchés par l’expert a été qualifié de 'particulièrement pertinent' par celui-ci, l’expert a, contre toute attente, simultanément fait savoir au juge chargé du contrôle des expertises qu’il faudrait faire intervenir 14 sapiteurs pour 20 désordres maintenus et prévoir 5 nouvelles réunions, de nombreux sondages destructifs de la maison et une provision supplémentaire de 14.000 euros à son profit, portée ensuite à 15.000 euros, outre celle dédiée aux sapiteurs, et que, sans remettre en cause les compétences objectives de l’expert, il entend obtenir son remplacement pour sortir de cette situation de blocage.
Il fait valoir que son appel de l’ordonnance sur requête rendue par le juge chargé du contrôle des expertises qui n’a pas fait droit à sa requête est recevable en application de l’article 496 du code de procédure civile, l’article 544 du même code lui étant inapplicable, que sa déclaration d’appel qui satisfait à l’article 901 du même code en indiquant qu’il critique le rejet de sa demande de récusation
d’expert a valablement saisi la cour, sans qu’il soit besoin d’y faire figurer sa demande tendant à infirmer l’ordonnance, qui est énoncée dans ses conclusions d’appelant conformes à l’article 910-2, que sa demande de récusation d’expert n’est pas dépourvue de fondement juridique puisque fondée depuis la première instance notamment sur un défaut d’impartialité auquel il ajoute, en tant que de besoin, le visa de l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme et qu’elle n’est pas non plus tardive dans la mesure où il ne pouvait prévoir les manquements de l’expert à sa mission avant le pré-rapport de celui-ci en date du 31 octobre 2020 et son courrier en date du 6 décembre 2020.
Au visa des articles 167, 235, 237, 238 et 244 du code de procédure civile, il reproche à l’expert, d’une part, de n’avoir toujours pas rempli sa mission en :
— ne se prononçant pas dans son pré-rapport sur les désordres :
• «a) Fissure évolutive au droit du linteau de la porte de garage»
• «d) Présence de multiples fissures sur revêtement scellé au RDC»
• «e) Défauts localisés de la planéité du carrelage ' ou = à 2 mm»
• «b) Présence de fissures sur les appuis et seuils de baies»
• «c) Coupure de capillarité implantée en-dessous du terrain naturel»
• «f) Chaînages inclinés (arases des pointes de pignons)»
• «g) Le complexe statique en place pour l’aération du sous-sol est dépourvu de trainasses basses pour assurer le renouvellement de l’air et ainsi permettre l’assèchement correct des parois localement humides. Certaines grilles sont en-dessous du terrain naturel»
• «i) Pureau de la couverture localement en dehors des tolérances du fabricant (relevé à 253 mm au lieu de 248 mm maxi) ce qui implique des infiltrations d’eau à l’intérieur du bâtiment lors des pluies accentuées par vent fort et par la poudreuse. Désordres visibles depuis la chambre enfants à l’étage»
• «j) Taches sur plafonds de l’étage et tassement de l’isolant (laine de verre) sous combles, à reprendre»
• «p) Présence de fuites thermiques au droit des contres cloisons du RDC et à l’étage, ainsi qu’au niveau de l’encadrement de la porte d’entrée principale de la maison»
• «s) Bouches VMC dans les sanitaires dépourvues de détecteurs de présence»
• «x) Fissures de la cloison entre la cuisine et la salle-à-manger ; ce mur est porteur entre le rez-de-chaussée et le premier étage, mais au sous-sol, il n’est pas prolongé et repose donc uniquement sur la dalle du rez-de-chaussée»
• «y) Crépis qui continuent à se dégrader»
— gardant le silence sur les préjudices subis et sur la nature des travaux de reprise nécessaires
— indiquant tardivement la nécessité d’effectuer des travaux urgents.
Il lui reproche, d’autre part, son absence d’impartialité en ce qu’il s’est permis de qualifier son appel et son attitude procédurale de dilatoire, entend arrêter son préjudice au 30 décembre 2020 en le considérant comme désormais responsable des désordres et de leur aggravation dont il a systématiquement minimisé l’importance sans explication et annonce le recours, pour palier sa propre carence, à pas moins de 14 sapiteurs et à des sondages destructifs, qui vont ajouter des désordres aux désordres, en exigeant qu’il se substitue à lui pour obtenir des devis et qu’il préfinance le tout ainsi qu’une mission complémentaire de maîtrise d’oeuvre, ce qui témoigne de son hostilité manifeste empêchant de le maintenir comme expert.
Dans leurs dernières conclusions d’intimées 4 en date du 26 mai 2021, la SAS K-L, les sociétés Mma Iard SA et Mma Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
— au visa des articles 544, 562 et 901 du code de procédure civile, juger M. X Y
irrecevable en son appel et se déclarer non saisie par la déclaration d’appel du 19 février 2021 en l’absence d’effet dévolutif
— à titre infiniment subsidiaire, au visa de l’article 237 du code de procédure civile, déclarer M. X Y non fondé en son appel, confirmer l’ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 4 février 2021 qui a rejeté la demande en récusation de celui-ci et le débouter de l’intégralité de ses demandes
— condamner M. X Y à payer aux Mma Iard la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de leur conseil.
Dans leurs dernières conclusions d’intimé n°2 en date du 12 mai 2021, tendant aux mêmes fins que leurs premières conclusions signifiées par huissier les 18 et 19 mai 2021 aux intimés non constitués, M. P-Q R et la SA Axa France Iard demandent à la cour, au visa des articles 235 et 234 alinéa 1er du code de procédure civile et L111-6 du code de l’organisation judiciaire, de déclarer M. X Y non recevable et en tout cas non fondé en son appel, de l’en débouter, de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de mise en état (sic) du 4 février 2021 et de condamner M. X Y à leur verser la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction au profit de leur conseil.
Dans ses dernières conclusions d’intimé n°1 en date du 6 mai 2021, signifiées par huissier les 3 et 4 mai 2021 aux intimés non constitués, la SARL Z A demande à la cour, au visa des articles 234 et suivants du code de procédure civile et L111-6 du code de l’organisation judiciaire, de :
— à titre principal, dire irrecevable M. X Y en sa demande de récusation, faute d’avoir fondé sa demande sur l’article 6 §1 de la CESDH
— à titre subsidiaire, dire irrecevable M. X Y en sa demande de récusation, faute d’avoir effectué sa demande dans un délai non-tardif
— à titre infiniment subsidiaire, débouter M. X Y de sa demande de remplacement de l’expert, faute d’avoir apporté la preuve du manquement de M. P-X T à ses devoirs et de sa défaillance dans le cadre de sa mission, et le débouter de sa demande de récusation de l’expert, faute d’avoir apporté la preuve de l’existence d’un doute légitime sur l’impartialité de M. P-X T
— en tout état de cause, confirmer en tous points l’ordonnance du 4 février 2021 et condamner M. X Y au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions n°1 en date du 11 mai 2021, la SA Maaf Assurances en qualité d’assureur RCD de la SARL Z A demande à la cour, au visa des articles 234 et suivants du code de procédure civile, de rejeter la demande de récusation de l’expert judiciaire T, faute pour M. X Y de démontrer l’existence d’une faute ou d’un manquement imputable à l’expert judiciaire, en conséquence de confirmer l’ordonnance dont appel, de débouter M. X Y de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Fourmond, avocat.
Dans leurs dernières conclusions d’intimée n°2 en date du 26 mai 2021, tendant aux mêmes fins que leurs premières conclusions signifiées par huissier les 18, 19 et 21 mai 2021 aux intimés non constitués, la Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole dite Groupama SA, intimée, et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Nord-Est dite Groupama Nord-Est, intervenante volontaire à la procédure, demandent à la cour, au visa des articles 234 et suivants du code de procédure civile et L111-6 du code de l’organisation judiciaire, de :
— prononcer la mise hors de cause de la SA Groupama et donner acte à la compagnie d’assurances Groupama Nord-Est en qualité d’assureur de la SARL Lecot & Fils de son intervention volontaire dans le cadre du présent litige
— en tout état de cause, rejeter la demande de récusation de l’expert judiciaire T, faute pour M. X Y de démontrer l’existence d’une faute ou d’un manquement imputable à l’homme de l’art, en conséquence confirmer l’ordonnance dont appel, débouter M. X Y de ses demandes et le condamner à payer à Groupama Nord-Est une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Boucheron, avocat.
Dans leurs dernières conclusions n°1 en date du 11 mai 2021, la SA Sma en qualité d’assureur de la SARL Stanelec et la Smabtp en qualité d’assureur de la SARL Carvalheiro et Fils demandent à la cour, au visa des articles 235, 341 et suivants du code de procédure civile, de rejeter l’appel de M. X Y, de le débouter de toutes ses demandes comme étant irrecevables et mal fondées, de confirmer l’ordonnance de rejet de récusation d’expert rendue le 4 février 2021 par le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire du Mans et de condamner M. X Y à leur verser une indemnité de 1.500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions d’intimée en date du 12 mai 2021, la SA Allianz Iard demande à la cour, au visa des articles 234 et 235 du code de procédure civile et L111-6 du code de l’organisation judiciaire, de déclarer M. X Y irrecevable en son appel, subsidiairement de le déclarer mal fondé en son appel et en conséquence de confirmer l’ordonnance du 4 février 2021 qui a rejeté sa demande de récusation à l’encontre de M. P-X T, de débouter M. X Y de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SELARL N O en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Goncalves Bâtiment, citée à personne habilitée, la SARL Carvalheiro et Fils, citée à personne habilitée, M. B C, cité à domicile, M. D E, cité à domicile, et la SARL Stanelec, citée en l’étude de l’huissier, n’ont pas constitué avocat, de sorte que le présent arrêt sera rendu par défaut en application de l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture initialement prévue le 12 mai 2021 a été reportée au 26 mai 2021.
Sur ce,
De manière préalable, il convient de noter qu’il peut uniquement être pris acte de l’intervention volontaire en appel de Groupama Nord-Est qui prétend être le véritable assureur de la SARL Lecot & Fils, mais pas son intervention volontaire en cette qualité dans le cadre de l’instance au fond, dont il n’est pas justifié à ce stade et qu’il lui appartiendra, le cas échéant, de régulariser devant le tribunal judiciaire du Mans, ni de prononcer la mise hors de cause de la SA Groupama, intimée en tant que partie à l’instance au fond pour avoir été assignée en intervention forcée le 28 juillet 2016 par la SAS K-L et les sociétés Mma Iard SA et Mma Iard Assurances Mutuelles et rubriquée comme telle dans l’en-tête de l’ordonnance dont appel, alors qu’il n’a pas été donné suite par le juge de la mise en état, dans l’ordonnance en date du 4 février 2018 instituant l’expertise, à sa demande de mise hors de cause au motif que le bien fondé de son appel en garantie en qualité, par elle contestée, d’assureur de la SARL Lecot & Fils relève d’un examen au fond par le tribunal.
Ceci précisé, en droit, l’article 234 du code de procédure civile dispose, en son alinéa 1er, que les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges et, en son alinéa 2, que la partie qui entend récuser le technicien doit le faire devant le juge qui l’a commis ou devant le juge chargé du contrôle avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation.
L’article 235 du même code précise que, si la récusation est admise, si le technicien refuse la mission, ou s’il existe un empêchement légitime, il est pourvu au remplacement du technicien par le juge qui l’a commis ou par le juge chargé du contrôle et que le juge peut également, à la demande des parties ou d’office, remplacer le technicien qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications.
Parmi ces devoirs figure celui d’accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité conformément à l’article 237 du même code.
Les cas de récusation sont ceux limitativement énumérés par l’article L111-6 du code de l’organisation judiciaire auquel renvoie l’article 341 du code de procédure civile et qui admet, notamment, la récusation s’il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l’une des parties (8°).
Toutefois, il résulte de l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme selon lequel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial que ces cas de récusation n’épuisent pas l’exigence d’impartialité requise de tout expert judiciaire.
Sur la recevabilité de l’appel
En principe, les décisions du juge chargé du contrôle des expertises ne sont pas susceptibles d’opposition et ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’en même temps que le jugement sur le fond, comme précisé à l’article 150 du code de procédure civile concernant les décisions qui ordonnent ou modifient une mesure d’instruction et celles qui refusent de l’ordonner ou de la modifier et à l’article 170 du même code concernant les décisions relatives à l’exécution d’une mesure d’instruction.
Si l’appel immédiat est recevable dans des hypothèses où le juge chargé du contrôle des expertises met fin à une instance incidente et indépendante de la procédure principale qui l’a fait naître, par exemple lorsqu’il est saisi d’une demande de récusation ou de remplacement d’un expert, les dispositions de l’article 170 étant alors inapplicables, il n’en est pas de même lorsque la décision sur une telle demande est prise par une juridiction saisie au fond.
En effet, dans une telle hypothèse, la décision par laquelle le juge chargé du contrôle des expertises rejette une demande de récusation et de remplacement d’un expert ne tranche dans son dispositif aucune partie du principal et ne met pas fin à l’instance, de sorte qu’elle ne remplit pas les conditions exigées par l’article 544 du code de procédure civile pour faire l’objet d’un appel immédiat.
Tel est le cas en l’espèce puisque l’ordonnance dont appel qui rejette la demande de récusation et de remplacement d’expert formée par M. X Y émane du juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance) du Mans, auquel a été confié le suivi de l’expertise ordonnée par le juge de la mise en état du même tribunal dans le cadre de l’instance au fond toujours en cours entre le maître de l’ouvrage, demandeur, le constructeur de maison individuelle et son assureur, également assureur dommages ouvrage, défendeurs, et divers sous-traitants et/ou leurs assureurs, appelés en cause.
Contrairement à ce que soutient M. X Y, cette ordonnance ne peut être qualifiée d’ordonnance sur requête au sens de l’article 493 du code de procédure civile, à savoir une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse, qui serait comme telle éligible au régime procédural prévu par l’article 496 pour les
ordonnances n’ayant pas fait droit à la requête.
En effet, l’ordonnance a été rendue après mise en oeuvre du principe de la contradiction, même si les parties à l’instance au fond n’ont pas été convoquées à comparaître devant le juge chargé du contrôle des expertises, dès lors que, toutes rubriquées dans l’en-tête de la décision, elles ont été en mesure de présenter leurs observations sur la demande de remplacement de l’expert judiciaire adressée à ce juge par un message électronique du conseil de M. X Y diffusé simultanément à leurs avocats et conseils techniques ainsi qu’à l’expert judiciaire, faculté dont ont fait usage le conseil de la SA Groupama et celui de la SAS K-L et des sociétés Mma Iard SA et Mma Iard Assurances Mutuelles, qui se sont opposés à ce remplacement.
M. X Y n’a, d’ailleurs, pas suivi le régime procédural de l’article 496 prévoyant que l’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse puisqu’il a relevé appel selon les règles de la procédure ordinaire en matière contentieuse.
La qualification de 'susceptible de recours' donnée par le premier juge à sa décision importe peu, celle-ci n’ayant pas pour effet d’ouvrir un recours non prévu par la loi.
Il y a donc lieu d’accueillir la fin de non-recevoir tirée de l’article 544 du code de procédure civile soulevée par la SAS K-L et les sociétés Mma Iard SA et Mma Iard Assurances Mutuelles et de déclarer l’appel de M. X Y irrecevable comme prématuré.
Partie perdante, M. X Y supportera les entiers dépens d’appel, sans qu’il y ait lieu, en considération de l’équité et de la situation respective des parties, de faire application à son encontre de l’article 700 1° du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel par les sociétés Mma Iard SA et Mma Iard Assurances Mutuelles, par M. P-Q R et la SA Axa France Iard, par la SARL Z A, par la SA Maaf Assurances, par Groupama Nord-Est, par la SA Sma et la Smabtp et par la SA Allianz Iard, ni qu’il puisse bénéficier du même texte au titre de ses propres frais.
Par ces motifs
La cour,
Constate l’intervention volontaire en appel de Groupama Nord-Est en qualité d’assureur de la SARL Lecot & Fils.
Dit n’y avoir lieu de constater son intervention volontaire en cette qualité dans le cadre de l’instance au fond, ni de prononcer la mise hors de cause de la SA Groupama.
Déclare irrecevable l’appel immédiat interjeté le 19 février 2021 par M. X Y à l’encontre de l’ordonnance de rejet de récusation d’expert rendue le 4 février 2001 par le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire du Mans.
Rejette toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. X Y aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du même code.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE
C. LEVEUF C. MULLER
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