Confirmation 19 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 19 mai 2022, n° 20/01307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 20/01307 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 18 juin 2020, N° 18/00996 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 20/01307 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GRZF
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION en date du 18 Juin 2020 le TJ de COUTANCES – RG n° 18/00996
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 19 MAI 2022
APPELANTS :
Monsieur [F] [P]
né le 04 Octobre 1934 à [Localité 27]
[Adresse 22]
[Localité 21]
Madame [X] [P]
née le 19 Mars 1970 à [Localité 26]
[Adresse 22]
[Localité 21]
représentés et assistés de Me Jean LEPRIEUR, avocat au barreau de COUTANCES
INTIME :
Monsieur [Y] [J]
né le 14 Février 1959 à [Localité 25]
La Cordonnais
[Localité 1]
représenté et assisté la SELARL DAMECOURT FOUCHER MARCHAND, avocat au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 10 mars 2022
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 19 mai 2022 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
[F] [P] et sa fille,[X] [P], sont propriétaires d’une parcelle
cadastrée section B[Cadastre 4] sise sur la commune de [Localité 23].
[Y] [J] est propriétaire de la parcelle contiguë, B [Cadastre 3].
Par acte du 24 juin 2015, les consorts [P] ont fait assigner le groupement foncier agricole DURAND exploitant la parcelle B330 devant le tribunal d’instance de Coutances aux fins de voir ordonner à titre principal le bornage judiciaire. Les consorts [P] ont également assigné M. [J] suivant acte du 20 novembre 2015.
Par jugement du 21 mars 2016, le tribunal d’instance de Coutances a mis hors de cause le GFA DURAND et ordonné une expertise en bornage des propriétés.
Le tribunal a ordonné la jonction des affaires.
Les consorts [P] ayant sollicité l’extension de l’expertise à la parcelle B [Cadastre 7] leur appartenant et aux fonds B [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] appartenant à Monsieur [J], le tribunal d’instance y a fait droit par jugement du 19 décembre 2016.
L’expert a déposé son rapport le 31 mai 2017.
Par jugement du 19 avril 2018, le tribunal d’instance de Coutances s’est déclaré matériellement incompétent pour connaître de la demande des consorts [P] s’agissant d’une revendication de propriété.
Les consorts [P] ont demandé au tribunal de grande instance de Coutances de dire que les parcelles [Cadastre 18] et [Cadastre 19] du cadastre napoléonien désormais cadastrées B [Cadastre 3] et B[Cadastre 8] étaient leur propriété, totalement pour la parcelle B[Cadastre 3] et en partie pour la parcelle B[Cadastre 8].
Par jugement en date du 18 juin 2020, le tribunal judiciaire de Coutances a :
— débouté [F] [P] et [X] [P] de leurs demandes ;
— condamné [F] [P] et [X] [P] à payer à [Y] [J] la somme de 2.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné [F] [P] et [X] [P] aux dépens recouvrés au profit de la Selarl DAMECOURT FOUCHER MARCHAND, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes autres demandes.
Par déclaration du 22 juillet 2020, [F] [P] et [X] [P] ont fait appel du jugement.
Dans leurs dernières conclusions du 27 août 2020, ils demandent à la cour d’appel de :
— réformer le jugement entrepris ;
— dire qu’ils sont propriétaires des anciennes parcelles B [Cadastre 18] et B [Cadastre 20] du cadastre napoléonien aujourd’hui B [Cadastre 3] en totalité et B [Cadastre 8] en partie ;
— condamner M. [J] au paiement de la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens de première instance et d’appel ainsi que des frais d’expertise.
Dans ses dernières conclusions du 26 novembre 2020, [Y] [J] demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement rendu le 18 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Coutances ;
Y ajoutant,
— condamner [F] [P] et [X] [P] à lui payer la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens en accordant droit de recouvrement direct au profit de la Selarl DAMECOURT FOUCHER MARCHAND en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
SUR CE, LA COUR
Les appelants contestent le jugement et font valoir que leurs vendeurs avaient acquis leurs terres et ferme par acte notarié du 4 juin 1988 des consorts [I] qui eux mêmes en avaient hérité de leur père, ladite propriété portant en 1956 les numéros B[Cadastre 18] et B[Cadastre 19] devenues les parcelles B[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 7] du cadastre.
L’intimé soutient que les consorts [P] n’apportent en cause d’appel aucun élément qui serait de nature à justifier leur revendication de propriété et qu’ils invoquent l’ancien cadastre napoléonien alors qu’ils ont acquis leur propriété le 2 octobre 1990.
C’est par des motifs pertinents que la cour entend adopter que le premier juge a rejeté la demande des consorts [P] dès lors que :
— les consorts [P], qui ne versent aux débats aucun acte de propriété mais une attestation notariale, ont acquis leur propriété le 2 octobre 1990 s’agissant d’une terre et ferme, bâtiments d’exploitation et herbage portant notamment sur les parcelles n° B [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] ;
— M. [Localité 24] justifie d’un titre de propriété en date du 5 décembre 1997 portant sur les parcelles en nature de pré n° B [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 8] à [Cadastre 11] et [Cadastre 12] ;
— les consorts [P] ne justifient aucunement que lorsqu’ils ont acheté leur propriété en 1990, alors que le cadastre napoléonien n’avait plus cours et que les parcelles n’avaient plus la même configuration, que les parcelles B [Cadastre 3] et B[Cadastre 8] faisaient partie de la vente ni qu’ils pensaient acquérir les parcelles B[Cadastre 3] et B [Cadastre 8] ;
— les consorts [P] ne produisent aucun élément de preuve démontrant qu’ils seraient devenus propriétaires des terres revendiquées ou qu’ils les auraient acquises par l’effet de la possession.
Il sera relevé en outre que les consorts [P] ne justifient pas ni même d’ailleurs ne soutiennent que la contenance de leur propriété actuelle ne correspondrait pas à la contenance précisée dans l’attestation notariale relative à la vente conclue entre les époux [O] et eux- mêmes.
Dans son rapport d’expertise, M. [B] précise que la contenance cadastrale (3ha64a72ca) et la contenance des parcelles B n°[Cadastre 4] et [Cadastre 7] appartenant aux consorts [P], est sensiblement égale à la contenance des parcelles B n° [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18]p et [Cadastre 19]p du cadastre napoléonien (3ha64a68ca).
Au vu de ces éléments, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il n’apparaît pas inéquitable que les consorts [P], qui succombent supportent leurs frais irrépétibles.
Ils seront déboutés de leur demande formée à ce titre.
Ils seront condamnés à payer à M. [J] la somme de 2000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure civile en cause d’appel.
Ils seront en outre condamnés aux dépens avec droit de recouvrement au profit de la SELARL DAMECOURT FOUCHER MARCHAND en application de l’article 699 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE [F] [P] et [X] [P] à payer à [Y] [J] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE [F] [P] et [X] [P] aux dépens d’appel avec distraction au profit de la SELARL DAMECOURT FOUCHER MARCHAND ainsi qu’aux frais d’expertise ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
N. LE GALLF. EMILY
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