Confirmation 22 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. 8e ch., 22 juin 2018, n° 18/03410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/03410 |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
Sur les parties
| Président : | Hélène RAULINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Référés 8e Chambre
ORDONNANCE N°10
N° RG 18/03410
C/
M. Z X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 22 JUIN 2018
Madame Hélène RAULINE, Président de chambre
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 21 décembre 2018
GREFFIER :
Monsieur B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 7 Juin 2018
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 22 Juin 2018, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 23 Mai 2018
ENTRE :
La SAS VISOTEC ARLUX prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social :
[…]
[…]
représentée par Me Annabelle ARVIEU substituant à l’audience Me Pierre SIROT de la SELARL RACINE, Avocats au Barreau de NANTES
ET :
Monsieur Z X né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Karine DUMONT de la SCP GODARD-DUMONT-BIGOT, Avocat au Barreau de NANTES
M. Z X a été engagé le 15 juillet 1992 par la société Arlux devenue la société Visotec-Arlux dans laquelle il occupe les fonctions d’assembleur-plasturgiste. M. X est délégué du personnel.
Le 14 avril 2005, la cour d’appel de Rennes a confirmé le jugement du conseil des prud’hommes de Nantes condamnant l’employeur pour discrimination anti-syndicale.
M. X a saisi à nouveau le conseil de prud’hommes de Nantes le 18 décembre 2015 pour voir annuler l’avertissement prononcé le 6 mars 2014 et obtenir des dommages-intérêts pour discrimination anti-syndicale et harcèlement moral.
Par un jugement de départage en date du 17 avril 2018, le conseil a :
— condamné la société Visotec-Arlux à payer à M. X la somme de 22 056,75 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination anti-syndicale, avec les intérêts au taux légal,
— ordonné à la société Visotec-Arlux de fixer le salaire mensuel brut de M. X à la somme de 1 908,20 €, la prime d’ancienneté s’élevant à 232,80 €, à compter du prononcé du jugement sous astreinte de 100 € par mois de retard à compter du 30e jour suivant le prononcé jusqu’au 18 février 2019,
— débouté M. X de ses autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire en totalité,
— condamné la société Visotec-Arlux à payer à M. X la somme de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Visotec-Arlux a interjeté appel de cette décision le 14 mai 2018.
Par acte d’huissier en date du 23 mai 2018, elle a fait assigner M. X devant le magistrat délégué par le premier président au visa des articles 517 et suivants du code de procédure civile aux fins de :
— voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dans l’attente de la décision définitive de la cour d’appel,
— à titre subsidiaire, être autorisée à consigner sur le compte CARPA de son conseil, d’une part, le montant des condamnations revêtues de l’exécution provisoire par le jugement du 17 avril 2018, d’autre part, le complément de salaire et de la prime d’ancienneté générés par ces derniers tels qu’ordonnés par le jugement,
— en tout état de cause, débouter M. X de ses demandes et dire que les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
Elle considère que le risque d’insolvabilité de M. X est caractérisé, le montant de la condamnation représentant 12 à 14 mois de son salaire brut selon que l’on prend celui fixé par les premiers juges ou celui qu’il perçoit, que le maintien de l’exécution provisoire aurait dès lors pour elle des conséquences manifestement excessives. Elle rappelle que sa demande subsidiaire n’est pas subordonnée à l’existence de conséquences manifestement excessives.
M. X conclut au débouté des demandes, à la confirmation de l’exécution provisoire et à l’octroi d’une indemnité de procédure de 2 000 €. Il demande que la société soit enjointe à lui verser la somme de 23 526,75 € nets et à régler le complément de salaire et la prime d’ancienneté à compter de la décision sous astreinte de 100 € par mois de retard à compter du 30e jour suivant le prononcé du jugement jusqu’au 18 février 2019.
Il indique qu’il perçoit actuellement un salaire de 1 898,70 €, que son épouse est aide-soignante, qu’ils vivent dans une maison appartenant à son épouse d’une valeur de 338 500 €, qu’il est lui-même propriétaire d’un appartement à Poitiers dont le loyer couvre la quasi totalité des charges d’emprunt, que le couple possède trois véhicules dont une Porsche 911 d’une valeur de 45.000 €. Il estime qu’il n’existe aucun motif sérieux de le priver des sommes qui lui ont été allouées par les premiers juges.
MOTIFS
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, l’exécution provisoire peut être arrêtée si elle risque d’entraîner pour le débiteur des conséquences manifestement excessives compte tenu de ses facultés de paiement ou des facultés de remboursement du créancier, le premier président pouvant aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
La consignation prévue par l’article 521 alinéa 1er du code de procédure civile n’est pas subordonnée à la démonstration de conséquences manifestement excessives pour le débiteur. Elle est ordonnée à la Caisse des dépôts et consignations conformément à l’article L. 518-19 du code monétaire et financier.
Il ressort du dossier que M. X perçoit une rémunération brute de 1 908,96 € par mois et son épouse, de 2 078 €, qu’en 2008, le couple a acquis en indivision un bien immobilier sous le régime de la VEFA au prix de 122 500 € financé pour partie par un prêt, qu’il n’est pas justifié que ce bien serait mis en location, qu’ultérieurement, un contrat de mariage a été signé entre les conjoints sur lequel il n’est apporté aucune information. M. X justifie également être propriétaire d’un véhicule Porsche 911 immatriculé en 2004. Il ne justifie pas d’une valeur de l’ordre de 45 000 €, le document produit ne mentionnant pas la date d’immatriculation des véhicules qui y sont présentés.
Si la société Visotec-Arlux n’établit pas l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives, compte tenu de la situation respective des parties, la consignation sera ordonnée selon les modalités prévues au dispositif.
S’agissant du salaire ordonné par le conseil, les demandes seront rejetées, le différentiel étant de 249,06 € par mois, prime d’ancienneté incluse, rien ne justifiant de priver M. X de la
perception de la rémunération allouée par les premiers juges.
La demande étant présentée dans l’intérêt de la société demanderesse, il convient de la condamner à payer à M. X une indemnité de procédure de 700 € et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la consignation par la société Visotec-Arlux de la somme de 23.256,75€ jusqu’à l’arrêt rendu par la cour d’appel auprès des services de la Caisse des dépôts et consignations :
Direction régionale des finances publiques, pôle de gestion des consignations,
[…]
[…]
tel. 02 40 20 75 12
Rejetons la demande de la société Visotec-Arlux pour le surplus,
Condamnons la société Visotec-Arlux à payer à M. Y somme de 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Visotec-Arlux aux dépens.
LE GREFFIER, LE DELEGUE DU PREMIER PRESIDENT,
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