Infirmation partielle 28 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 28 mars 2017, n° 15/03473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 15/03473 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 2 juillet 2015, N° 12/05317 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RG N° 15/03473
MFCT
N° Minute : Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Frédéric MAUVARIN
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SCP Q TOURRETTE NERI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE B 2EME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 28 MARS 2017 Appel d’un Jugement (N° R.G. 12/05317)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de B
en date du 02 juillet 2015
suivant déclaration d’appel du 18 Août 2015
APPELANTE :
SAS H POIRIER prise en la personne de ses représentants légaux,
XXX
XXX
Représentée par Me Frédéric MAUVARIN, avocat au barreau de B, avocat postulant et Me BERBIGIER de SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
INTIMÉS :
Monsieur K Z
né le XXX à XXX
de nationalité XXX
XXX
Représenté par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de B, avocat postulant et Me Edouard BOURGIN, avocat au barreau de B, avocat plaidant
CPAM DE L’ISÈRE, prise en la personne de ses représentants légaux,
XXX
38045 B
Représentée par Me Marianne TOURRETTE substitué par Me Florence NERI de la SCP Q TOURRETTE NERI, avocats au barreau de B
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président,
Madame Véronique LAMOINE, Conseiller
Madame Anne-Marie ESPARBES, Conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Janvier 2017 Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président, chargée du rapport d’audience, assistée de Madame Alexia LUBRANO, Greffier, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et Me BERBIGIER et Me BOURGIN en leurs plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L Z qui est né le XXX est paraplégique depuis un accident de trajet dont il a été victime alors qu’il circulait à moto le 25 janvier 1996. Il s’est pacsé le 22 février 2002 avec M N et ils sont parents de deux enfants X né le XXX et Y née le XXX.
Le 18 juin 2008 L Z a acquis auprès de la SAS LE CARRE MEDICAL un fauteuil verticalisateur modèle Action vertic de marque H conçu par la SAS H POIRIER, et équipé d’un verin fabriqué par la société J.
Le 20 janvier 2009 L Z, qui gardait seul à son domicile sa fille alors âgée de 6 mois, a appelé avec son téléphone portable les services de secours auquel il a expliqué qu’il s’était blessé, son fauteuil roulant s’étant brusquement rompu lorsqu’il avait voulu le verticaliser, ce qui avait provoqué sa chute en avant. Il a été admis au service des urgences de l’hopital de A, puis au centre hospitalier de RIVES où il a été diagnostiqué un traumatisme cranien avec perte de connaisance prolongée, des troubles visuels et mnésiques et des contusions à l’épaule et au poignet droits. L. Z est resté hospitalisé 4 jours.
Saisi par exploits délivrés les 27 mai et 7 juin 2011 à la requête de L Z, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de B , par ordonnance du 28 juillet 2011 rendue au contradictoire de la société CARRE MEDICAL et de la SAS H POIRIER, a désigné:
— Fernand C pour procéder à l’expertise du fauteuil roulant H.
— le docteur D pour procéder à l’expertise médicale de L Z ; cet expert a par la suite a été remplacé par le docteur O E.
Le 15 mai 2012, l’expert C a rendu son rapport définitif; le 8 avril 2013, le docteur E a déposé son rapport après avoir sollicité l’assistance d’un sapiteur le docteur F, psychiatre.
Par exploits du 22 novembre 2012, L Z a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de B en réparation de son préjudice, la société H et la société J, comme fabricants du verrin qui s’était cassé lors de la verticalisation de son fauteuil. Il a aussi appelé en la cause la CPAM de l’Isère.
Par jugement en date du 2 juillet 2015 le Tribunal a
— mis la société J A/S hors de cause.
— déclaré la SAS H POIRIER responsable de l’accident survenu à K Z .
— condamné la SAS H POIRIER à payer à K Z les sommes suivantes :
* 420 euros au titre de ses frais divers
* 2.250 euros au titre de l’aide temporaire d’une tierce personne
* 2.365,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 210.685,30 euros au titre de l’aide permanente d’une tierce personne
* 4.000 euros au titre des souffrances temporairement endurées
* 1.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 36.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent :
* 5.000 euros au titre du préjudice d’agrément
* 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la SAS H POIRIER à payer à la CPAM de l’Isère les sommes suivantes
* 5.424,76 euros outre intérêts légaux à compter du 17 septembre 2013 au titre de ses débours
* 1.015 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L376-1 du Code de la sécurité sociale * 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— réservé les demandes de la CPAM au titre de ses débours futurs.
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de la moitié des condamnations prononcées.
— rejeté toute autre demande.
— condamné la SAS H POIRIER aux dépens qui comprendront les frais de référé expertise avec application au profit de Maitre BOURGIN, de la SCP Q-R-S-NERI, et de la SELARL EYDOUX-MODELSKI avocat, des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 18 août 2015 la SAS H POIRIER a interjeté appel de ce jugement en intimant seulement L Z et la CPAM de l’Isère.
Le 26 octobre 2015 le conseil de la SAS H a adressé au conseil de L Z deux chèques d’un montant respectif de 28.373,70 euros et de 103.736,58 euros. Le 12 novembre 2015 il a aussi adressé au conseil de la CPAM un chèque de 3.469,88 euros.
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées le 21 avril 2016 la SAS H POIRIER demande à la cour :
A titre principal de
— dire et juger que le lien de causalité entre le défaut relevé par l’expert judiciaire et le dommage subi par L Z n’est pas établi avec certitude
— dire et juger que L Z ne satisfait pas aux conditions posées par l’article 1386-9 du Code civil
— dire et juger que sa responsabilité n’est pas démontrée sous le régime juridique de la responsabilité des produits défectueux
— débouter L P de toutes ses prétentions sur de fondement
A titre subsidiaire de
— dire et juger sur le montant des condamnations que les demandes pécuniaires de L Z sont particulièrement excessives et hors de toute réalité et les ramener par conséquent à de plus justes proportions voire pour certaines à néant et ainsi
* rejeter toute indemnisation au titre de l’aide d’une tierce personne
* fixer la réparation du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 699 euros
* ramener à de plus justes proportions le montant alloué au titre des souffrances endurées
* fixer la réparation du préjudice esthétique temporaire à la somme de 500 euros
* ramener à de plus justes proportions le montant alloué au titre du préjudice d’agrément
* rejeter toute indemnisation au titre d’un préjudice sexuel – dire et juger surtout que l’aide d’une tierce personne ne se justifie pas et a été expressement exclue par l’expert judiciaire et débouter en conséquence L Z de toute demande inemnitaire à ce titre
En tout état de cause de
— débouter L Z de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens
— condamner L Z à lui payer une indemnité de procédure de 2.500 euros et aux entiers dépens d’instance.
D’abord l’appelante soutient que si l’expert C qui a examiné le fauteuil deux ans après les faits, conclut à un défaut de conception ou d’assemblage du fauteuil à raison d’un défaut de matière du vérin fabriqué par la société J mais surtout de l’inapitude du vérin incriminé de référence La 32 à l’usage demandé, il ne conclut aucunement au fait que ce défaut serait à l’origine de la chute de L Z.
Elle considère que le lien de causalité avec la chute de L Z n’est pas clairement démontré. alors qu’aucun témoin n’était présent et ne vient confirmer la version des faits de L Z.
Ensuite elle souligne que l’expert E qui a précisé qu’avant l’accident L Z présentait déjà une pathologie de l’épaule et de la colonne vertébrale en rapport avec les efforts fournis en raison de la paraplégie dont il était atteint , a considéré que les faits survenus le 20 janvier 2009 n’avaient eu qu’une portée limitée , a exclu l’aide d’une tierce personne avant consilidation et l’a limitée aux seules activités extérieures après consolidation.
Elle reproche aux premiers juges d’avoir indemnisé plus que les séquelles des faits survenus en janvier 2009.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 8 mars 2016 L Z. Z demande à la Cour
— sur le fondement des articles 1386-1 et suivants du Code civil de dire et juger que le fauteuil INCARARE et le verin J présentaient une défectuosité à l’origine directe de l’accident corporel dont il a été victime
— à titre subsidiaire , sur le fondement de l’article 1382 du Code civil de retenir la faute délictuelle des sociétés H et J
— de condamner solidairement la société H et la société J à l’indemniser de l’intégralité de ses préjudices causés par l’accident du 20 janvier 2009
— de condamner la société H à lui payer la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif
S’agissant de son préjudice corporel
— de dire et juger que l’expert E ne prouve pas qu’il était soigné ou traité ou présentait une incapacité ou une invalidité à l’épaule droite avant son accident du 20 janvier 2009
— de dire et juger qu’il ne présentait pas d’état antérieur
— de dire et juger qu’en retenant l’épaule droite dans le déficit fonctionnel permanent et les frais futurs tout en estimant qu’il présentait un état antérieur à l’épaule droit l’expert s’est contredit
— de condamner solidairement la société H et la société J à lui payer les sommes suivantes au titre de son préjudice corporel :
* frais divers : 891 euros
* tierce personne temporaire : 48.040 euros
* déficit fonctionnel temporaire 8.613 euros
* souffrances endurées : 10.000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros
* dépenses de santé futures : réserver : (massages, séances d’infiltration et de psychothérapie)
* tierce personne future : 573 897 euros
* déficit fonctionnel permanent : 39 600 euros
* préjudice d’agrément : 20 000 euros
* préjudice sexuel : 10 000 euros
* article 700 du Code de procédure civile : 7 500 euros
et aux entiers dépens.
L Z reproche à la SAS H POIRIER d’avoir tenté de récupérer le fauteuil verticalisateur dans les jours suivants l’accident puis laissé se dérouler les opérations d’expertise technique G et médicale E sans émettre de contestation sur les circonstances de l’accident .
Il lui reproche aussi d’avoir abusivement interjeté appel sans articuler de moyens sérieux à l’appui de ce recours.
Il se prévaut du rapport d’expertise G qui a mis en cause tant les problèmes d’assemblage du vérin que les facteurs de conception aggravant concernant le vérin lui-même et soutient que les sociétés J et H qui sont toutes deux producteurs sont responsables de la défectuosité du fauteuil verticalisateur et de sa chute.
Il rappelle les constatations qui ont été effectuées à l’hôpital de A, puis à l’hopital de RIVES, et encore les résultats des examens qu’il a subis ; il ajoute qu’il souffre d’une limitation de l’élévation du bras droit, d’agueusie, d’anosmie et de troubles mnésiques.
Il explique comment il a surmonté le grave accident de moto qui l’a laissé hémiplégique le 25 janvier 1996 et relate l’énergie et l’enthousiame qu’il a déployés et lui ont permis de surmonter son handicap, de fonder une famille, pratiquer de nombreuses activités , de s’occuper de ses enfants, de participer aux taches ménagères, de jardiner et de rentrer le bois de chauffage. Il demande que ses postes de préjudice soient évalués et capitalisés sur la base du barème publié par la Gazette du Palais en 2013.
Il fait valoir que – contrairement aux conclusions de l’expert médical auquel il reproche d’avoir commis une triple erreur médico légale, son épaule droite ne présentait aucun état antérieur
— du fait de sa paralysie motrice, la lésion de cette épaule aggrave son préjudice et rend nécessaire le recours à une tierce personne dans une proportion bien supérieure à celle retenue par Madame I.
Il fait aussi observer que la consolidation est intervenue le 9 mai 2012 et non le 22 juin 2009 comme le Tribunal l’a retenu à tort.
Par conclusions d’intimé notifiées le 5 janvier la CPAM de l’Isère demande à la cour de
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la responsabilité de l’accident survenu le 20 janvier 2009
— confirmer le jugement entrepris dans les dispositions prononçant condamnations à son profit à l’encontre de la SAS H POIRIER
— y ajoutant condamner la SAS H POIRIER à lui payer une somme complèmentaire de1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens distraits au profit de la SCP Q-R-S-NERI
Une ordonnance en date du 10 mai 2016 cloture la procédure.
SUR CE
Attendu tout d’abord, il sera observé que la société J, qui a été mise hors de cause par le Tribunal, n’a pas été intimée par la société H POIRIER ;
Que L Z n’a pas formé appel provoqué à l’encontre de la société J, qui ne figure aucunement comme partie en cause d’appel dans l’en-tête de ses conclusions d’intimé;
Que dès lors seront déclarées irrecevables les demandes formées devant la cour à l’encontre de la société J par L Z dans le dispositif de ses conclusions;
Attendu s’agissant de la responsabilité de la société H POIRIER que selon les anciens articles 1386-1 et suivants du Code civil ( désormais codifiés 1245 et suivants), le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime ; qu’est est considéré comme défectueux un produit qui n’offre pas la sécurité à laquelle on peut s’attendre; l’importateur d’un produit en vue de sa distribution est assimilé à un producteur et en cas de dommage causé par le défaut d’un produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l’incorporation sont solidairement responsables; qu’enfin, et comme l’invoque à juste titre l’appelante , l’article 1386-9 ancien (1245-8 nouveau) dispose que le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage;
Qu’en l’espèce l’expert C désigné pour examiner le fauteuil verticalisateur modèle Action vertic de marque H conçu par la SAS H POIRIER et que selon facture du 18 juin 2008 L Z a acquis auprès de la SAS LE CARRE MEDICAL, a indiqué dans son rapport du 15 mai 2012 avoir constaté que la pièce assurant le changement de position d’assise en charge du fauteuil était rompue au ras de son encastrement collé/vissé/serré dans le chassis métallique;
Que l’expert a considéré sans être sérieusement contredit par la SAS H POIRIER que pour le service attendu de l’assemblage ce n’était pas le « bon vérin » qui avait été utilisé et qu’existait un danger de rupture de la pièce et partant un risque d’accident corporel entre l’assemblage encastré permanent équipant le fauteuil et la pièce J 32 utilisée lors du montage par la SAS H POIRIER; que ce vérin était inadapté à la reprise de contraintes mécaniques complexes;
Que l’expert a ansi notamment conclu à une mauvaise conception par H de l’assemblage du vérin composite plastique sur le chassis entièrement métallique induisant des risques de rupture non adapté au fonctionnement du fauteuil et à ses conditions de service;
Qu’ainsi et même si l’expert ne conclut pas expressement que le défaut qu’il a décrit serait à l’origine de la chute de L Z le 29 janvier 2009, son rapport caractérise l’existence d’un danger de rupture de la pièce et d’accident corporel lors de l’utilisation du fauteuil verticalisateur Action vertic de marque H conçu par la SAS H POIRIER;
Qu’il ressort du rapport d’intervention des services de secours qui se sont rendus le 29 janvier 2009 au domicile de L Z que celui ci a immédiatement déclaré qu’il avait chuté suite à la rupture de son fauteuil roulant, qu’il a précisé au service d’accueil des urgences de l’hôpital de A où il a été transporté qu’il avait chuté de sa hauteur à la suite d’un problème avec le système de verticalisation de son fauteuil; que l’expert a constaté la rupture du verin du fauteuil acquis par L Z;
Qu’ainsi est suffisamment démontré le lien de causalité entre le défaut affectant le fauteuil fabriqué par la SAS H POIRIER et la chute dont L Z a été victime le 29 janvier 2009;
Qu’en conséquence le jugement entrepris sera confirmé en qu’il a déclaré la société H responsable de l’accident subi par L Z;
Attendu que dans son rapport 8 avril 2013 l’expert I qui a sollicité l’assistance d’un sapiteur spécialiste psychiatre F expose que L Z a présenté ensuite de l’accident les blessures suivantes :
— traumatisme cranien avec perte de connaissance suivie d’une amnésie rétrograde
— traumatisme du membre supérieur droit (poignet et épaule) avec oedème de l’épaule
— douleurs cervicales,
les soins ayant consisté en le port d’une atèle du bras pendant 10 jours, le port d’une minerve pendant 5 jours, infiltrations et prise de médicaments, 53 séances de kinésithérapie, des séances de psychothérapie, plusieurs examens et consultations spécialisées,
Que l’expert E a précisé que l’hospitalisation de L Z avait duré 4 jours ;
Qu’elle a constaté lors de son examen la persistance de douleurs au niveau de l’épaule et un syndrome anxio-dépressif avec perte de l’élan vital par une personne précédemment tétraplégique depuis 13 ans mais hyperactive et mentionné que L Z présentait :
— une dégénérescence de l’articulation des épaules et surtout de la droite en raison de l’hypersollicitation consécutive à l’utilisation d’une fauteuil roulant et considéré qu’il existait un état antérieur qui avait été aggravé par le traumatisme survenu le 20 janvier 2009
— un syndrome psychologique avec anosmie, agnosie partielle, état dépressif, état d’anxiété généralisé, amnésie rétrograde et rumination pessimiste; Qu’en page 12 de son rapport l’expert E mentionne que la date de consolidation des blessures est le 9 mai 2012, précisant que cette date a été fixée par le sapiteur spécialiste psychiatre F;
Qu’en effet le Docteur F dans son rapport du 31 mai 2012 décrit les perturbations post traumatiques ressenties après l’accident par L Z , les suivis dont il a bénéficié et propose de le consolider à la date du 9 mai 2012 qui est celle de l’examen qu’il a réalisé; qu’il fixe le déficit fonctionnel permament en rapport avec l’état psychiatrique en 15 et 20 %;
Que le Docteur E a ainsi conclu le 8 avril 2013 à
* un DFT de :
— 100 % du 20 janvier au 20 février 2009
— 75 % du 21 février au 21 mars 2009
— 50 % du 22 avril 2009 au 22 juin 2009
— 20 % du 23 juin 2009 au 13 avril 2010 (fin des soins de kinésithérapie active)
— 20 % du 13 mars 2011 début de la psychothérapie au 9 mai 2012 date de la consolidation
* un DFP de 18 % ;
Qu’ainsi le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a retenu comme date de consolidation celle erronée du 22 juin 2009 figurant à la sixième ligne des conclusions au lieu de celle du 9 mai 2012 retenue de manière argumentée tant par l’expert que par son sapiteur;
Qu’il convient de reprendre les différents postes des préjudices invoqués par L Z;
Que selon les pièces versées aux débats L Z qui est né le XXX et paraplégique depuis un accident de trajet dont il a été victime alors qu’il circulait à moto le 25 janvier 1996; qu’il a été placé depuis en invalidité de seconde catégorie; qu’il s’est pacsé le 22 février 2002 avec M N avec laquelle il a eu deux enfants X né le XXX et Y née le XXX; qu’au moment de la naissance de Y M N exerçait le métier d’assistante comptable à mi temps depuis plusieurs années et bénéficiait d’un congé parental de trois ans soit jusqu’en juillet 2011;
Attendu s’agissant d’abord des préjudices patrimoniaux temporaires que le poste dépenses de santé actuelles, comprenant le montant des débours de la CPAM pour 3.312,76 euros et les frais de trajet pour 840 km parcourus par L Z pour se rendre à diverses séances de rééducation ayant conduit le premier juge à lui allouer une indemnité de 420 euros conformément à sa demande, n’ont pas fait l’objet de critique; que L Z n’a pas explicité pas sa demande au titre de frais divers qu’il a formée à hauteur de 891 euros; qu’ainsi les sommes allouées au titre de ce premier poste par le Tribunal seront confirmées et la demande supérieure formée en cause d’appel sera rejetée;
Que s’agissant du déficit fonctionnel temporaire que celui-ci indemnise l’indisponibilité temporaire subie par la victime pendant sa maladie traumatique dans sa sphère personnelle, c’est-à-dire la perte ou diminution de la qualité de la vie et des joies usuelles de la vie courante. que son évaluation tient compte de la durée de l’indisponibilité et du taux de cette indisponibilité; que sur une durée erronée ayant couru du 24 janvier au 22 juin 2009 les premiers juges ont alloué une somme de 2.363 euros sur la base de 23 euros par jour tandis que L Z sollicite l’indemnisation de ce poste sur la base de 1.000 euros par mois et sans interruption pendant la période du 20 janvier 2009 au 11 avril 2010 puis du 13 mars 2011 au 9 mai 2012;
Qu’en considération des élèments fournis par l’expert E et par le sapiteur F, le déficit fonctionnel temporaire doit être fixé sur la base de 1.000 euros par mois à la somme totale de 8.613 euros sollicitée par L Z;
Que le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point;
Attendu s’agissant de l’assistance temporaire d’une tierce personne ce poste vise à indemniser les frais occasionnés par la nécessité de recourir à une aide pour les actes essentiels de la vie courante : se laver, se coucher, se déplacer, s’alimenter, procéder à ses besoins naturels et plus généralement tous les actes nécessaire à la conservation de sa dignité;
Que L fait valoir à ce titre que du fait de son accident, il n’a pas pu pendant sa période avant consolidation emmener ses enfants à l’école et s’occuper d’eux , faire les courses, effectuer des travaux de jardinage.; que toutefois comme le premier juge l’ont a à juste titre estimé ces postes de préjudice n’entrent pas dans le champ de l’assistance d’une tierce personne temporaire;
Qu’il ressort toutefois du rapport d’expertise E que depuis l’accident survenu le 29 janvier 2009 L Z qui précédemment était autonome doit se faire aider par son épouse pour faire sa toilette (¼ d’heure par jour) et se verticaliser (¾ d’heure par jour) ce qui constitue des actes essentiels de sa vie;
Que le Tribunal lui a alloué à ce titre pour la période du 24 janvier 2009 (après sa sortie d’hôpital) au 22 juin 2009 (date erronée de sa consolidation ) une somme de 2.250 euros (soit150 jours x1 heure par jour x15 euros );
Qu’au regard de la période de 1.201 jours s’étant effectivement écoulée du 24 janvier 2009 au 9 mai 2012 date de la consolidation, il y a lieu de fixer sur la base d’une heure par jour au taux de 20 euros à la somme de 24.020 euros le poste assistance temporaire d’une tierce personne;
Que le jugement entrepris sera donc aussi infirmé sur ce point
Attendu s’agissant des préjudices extra-patrimoniaux temporaires que l’expert E a évalué sans être contesté les souffrances endurées au taux de 3/7; que les souffrances endurées sont en rapport avec les douleurs occasionnées par la chute et celles dues aux soins et encore les douleurs morales ressenties avant consolidation; qu’au regard des circonstances de l’espèce et de que l’indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire a déjà pris en compte , la diminution de la qualité de la vie et des joies usuelles de la vie avant consolidation,le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a alloué à L Z la somme de 4.000 euros au titre des souffrances endurées;
Que le préjudice esthétique temporaire , au titre du port temporaire d’une atelle et d’une minerve, a été évalué au taux non contesté de 1/7,; que le jugement entrepris sera aussi confirmé en ce qu’il a allouéà L Z de ce chef la somme de 1.500 euros;
Attendu s’agissant de la demande formée au titre du déficit fonctionnel permanent , que ce poste de préjudice permet d’indemniser non seulement le déficit fonctionnel mais aussi tous les troubles dans les conditions d’existence et le préjudice moral de la victime; qu’il a donc vocaton à indemniser tous les préjudices invoqués par L Z quant à ses activités domestiques;
Que l’expert E a évalué ce déficit au taux de 18 % compte tenu de l’état dépressif L. Z consécutivement à son accident, de son état d’anxiété généralisé, de ses troubles mnésiques, de son anosmie et de son agueusie; Que la SAS H POIRIER appelante ni L Z n’ont critiqué le jugement entrepris en ce qu’il a indemnisé le déficit fonctionnel permanent à hauteur de 36.000 euros en prenant pour base une valeur de point de 2.000 euros;
Que la perte de libido invoquée par L Z ayant été prise en compte comme une manifestation du syndrome psychique retenu au titre du déficit fonctionnel, le Tribunal a à juste titre rejeté la demande formée au titre du préjudice sexuel;
Qu’ainsi le jugement entrepris sera aussi confirmé en ce qu’il indemnisé le déficit fonctionnel permanent à hauteur de 36.000 euros et rejeté la demande au titre du préjudice sexuel;
Attendu que le jugement entrepris n’est pas critiqué en ce qu’il a alloué à la CPAM la somme de 2.112 euros au titre des dépenses de santé futures et réservé ses demandes au titre de ses débours futurs; que le jugement entrepris sera confirmé sur des points;
Qu’il y a lieu de réserver aussi au profit de L Z le poste dépenses de santé futures (au titre de : massages, séances d’infiltration et de psychothérapie);
Attendu s’agissant du poste tierce personne future, qu’il a été exposé précédemment, que L Z qui depuis son accident de trajet de 1996 qui l’a laissé hémiplégique était parvenu à devenir autonome mais en mobilisant beaucoup ses bras et particulièrement comme droitier son bras droit dont les articulations se sont usées;
Que l’accident survenu le 20 janvier 2009 lui a notamment occasionné un traumatisme du membre supérieur droit (poignet et épaule) avec oedéme de l’épaule; que lors de son examen l’expert E a constaté que L Z présentait des coiffes des rotateurs dégénératives avec présence de calcifications; que l’expert a ainsi conclu qu’il y avait eu aggravation de l’ état antérieur au niveau de l’épaule droite; que l’aide d’une tierce personne pour la toilette du dos ou la verticalisation n’était pas justifiée par les séquelles de l’épaule; qu’il a seulement considéré que L Z ne pouvait plus effectuer seul les activités d’extérieur qu’il assumait précédemment , en retenant un besoin de tierce personne à raison d’une heure par semaine 9 mois par an;
Que l’accident du 20 janvier 2009 au cours duquel L Z a chuté de son fauteuil verticalisateur dont une pièce s’est brutalement rompue a révélé la fragilité des articulations des membres supérieurs sollicités depuis l’accident de 1996; mais surtout selon élèments de la procédure anticipé la manifestation de la fragilité des coiffes des rotateurs et encore dissuadé L Z à ne plus utiliser de verticalisateur ; qu’ainsi, L Z qui était autonome , doit depuis le 20 janvier 2009 être aidé pour faire sa toilette et se verticaliser;
Que dans ces conditions si L Z ne peut prétendre à une tierce personne calculée sur la base de 2 h/jour pour la toilette et la verticalisation et 2 h /semaine pour les courses et les travaux extérieurs, c''est à juste titre quele Tribunal a considéré le 2 juillet 2015 qu’il convenait de retenir non pas seulement un besoin de tierce personne à raison d’une heure par semaine 9 mois par an mais un besoin de tierce personne à raison d’une heure par jour au taux de 20 euros de l’heure; que faisant application du barème publié en mars 2013 de la Gazette du Palais comme le mieux adapté pour indemniser le préjudice de L Z alors âgé de 42 ans, il a ainsi à bon droit alloué par capitalisation à l’intimé, sur la base d’une valeur de point de rente à 28,861, la somme de 210.685,30 euros;
Attendu que selon l’expert L Z aura des difficultés reprendre la pratique de sports qu’il pratiquait antérieurement;
Que le jugement entrepris sera aussi confirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 5.000 euros au titre du préjudice d’agrément;.
Attendu que L Z ne caractérise pas l’exercice abusif par la société H POIRIER de son droit d’interjeter appel; que sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif sera donc rejetée;
Attendu enfin qu’il convient de condamner aux dépens la société H POIRIER dont les prétentions ont été rejetées;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de L Z et de la CPAM les frais irrépétibles qu’ils ont encore exposés en cause d’appel; qu’il convient donc d’ allouer les sommes complèmentaires de 2.000 euros à L Z et de 500 euros à la CPAM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS,
La cour , statuant publiquement contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi
Statuant dans les limites de l’appel principal de la SAS H POIRIER et de l’appel incident de L Z,
Déclare irrecevables les demandes devant la cour à l’encontre de la société J par L Z
Infirme le jugement rendu le 2 juillet 2015 mais seulement en ce qu’il a retenu comme date de consolidation celle erronée du 22 juin 2009 et condamné la SAS H POIRIER à payer à K Z les sommes suivantes :
— 2.250 euros au titre de l’aide temporaire d’une tierce personne
— 2.365,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
Statuant à nouveau sur ces points
Fixe à la date du 9 mai 2012 la consolidation de L Z
Condamne la SAS H POIRIER à payer à K Z les sommes suivantes :
— 24.020 euros au titre de l’aide temporaire d’une tierce personne
— 8.613 euros euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
Confirme le jugement entrepris dans ses autres dispositions déférées, et y ajoutant
Réserve aussi au profit de L Z le poste dépenses de santé futures
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile condamne la SAS H POIRIER à payer
— à K Z une indemnité de procédure complèmentaire de 2.000 euros
— à la CPAM une indemnité de procédure complèmentaire de 500 euros Déboute les parties du surplus de leurs demandes
Condamne la société H POIRIER aux dépens et autorise contre elle et au profit de la SCP Q-R-S-NERI le droit de recouvrement prévu par l’article 699 du Code de procédure civile
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par le Président, Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, et par le Greffier, Alexia LUBRANO , à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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