Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 17 janvier 2018, n° 17/10967
TGI Paris 24 avril 2017
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CA Paris
Infirmation partielle 17 janvier 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Règlement des loyers et charges contestés

    La cour a confirmé que les montants dus n'étaient pas sérieusement contestables, et que les paiements effectués n'avaient pas été prouvés de manière satisfaisante.

  • Rejeté
    Trop perçu sur les provisions sur charges

    La cour a jugé que la preuve d'un trop perçu n'était pas établie, et que les charges étaient dues conformément au contrat de bail.

  • Accepté
    Créance de loyer non contestable

    La cour a constaté que les montants réclamés étaient fondés et non contestés, et a ordonné le paiement des sommes dues.

  • Accepté
    Frais engagés pour la défense

    La cour a jugé que la S.C.I. de l'Horloge avait droit à une indemnité pour les frais de justice engagés, en raison de la nécessité de défendre ses intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé l'ordonnance du juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Paris qui avait ordonné à la société 2 PMD C, locataire, de payer à la société de l'Horloge, bailleur, des provisions pour loyers et charges impayés, tout en rejetant la demande de suspension de la clause résolutoire et la demande de dommages et intérêts. La société 2 PMD C avait fait appel, contestant le paiement des provisions sur charges pour les années 2011 à 2014 et demandant la restitution d'un trop perçu, ainsi que le paiement des loyers de 2017. La Cour a jugé que les demandes de paiement des charges pour l'année 2011 n'étaient pas prescrites et que les contestations de la société 2 PMD C sur les charges et les honoraires de gestion n'étaient pas sérieuses, confirmant ainsi l'existence de la créance du bailleur. La Cour a également actualisé la créance locative à 64 461,69 euros pour les loyers, taxes et charges jusqu'au 25 octobre 2017, rejeté la demande d'amende civile de la société 2 PMD C comme irrecevable, et condamné cette dernière à payer 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.

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Commentaire1

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1Attention aux clauses de rétrocession d’élec­tri­cité dans vos baux !
CMS · 19 avril 2019
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 17 janv. 2018, n° 17/10967
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/10967
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 24 avril 2017, N° 16/59203
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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