Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 23 février 2017, n° 15/04842
BAT Paris 28 septembre 2011
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CA Paris
Infirmation partielle 25 septembre 2013
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CASS
Cassation partielle 16 avril 2015
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CA Versailles
Infirmation 23 février 2017
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CASS
Rejet 8 janvier 2020
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CA Versailles
Confirmation 4 mai 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Application du système ABCJMM

    La cour a jugé que le système ABCJMM est opposable à Monsieur X et qu'il a été appliqué pour la répartition des bénéfices, rejetant ainsi sa demande.

  • Accepté
    Droit à l'évaluation des parts sociales

    La cour a ordonné une expertise pour évaluer la valeur des parts sociales, considérant qu'aucun accord n'avait été trouvé entre les parties.

  • Rejeté
    Proportionnalité de la contribution aux frais fixes

    La cour a jugé que la clause de contribution aux frais fixes est opposable et proportionnée, rejetant la demande de Monsieur X.

Résumé par Doctrine IA

Résumé de la décision de la cour d'appel de Versailles du 23 février 2017 dans l’affaire E-F X c/ SCP ATTALAH H I J Y ET AUTRES après cassation partielle d'un précédent arrêt :

Demande de M. X : infirmer en partie la décision arbitrale du bâtonnier, obtenir le remboursement des parts sociales et des bénéfices selon sa part de capital (5/45e), et annuler des clauses du "système ABCJMM" les considérant léonines ou dépourvues de cause.

En première instance, M. X a été partiellement reconnu bien fondé et a reçu des indemnités pour ses parts sociales, mais la SCP a également obtenu certains dommages et intérêts.

La cour d'appel de Versailles a jugé :

- La demande d'annulation des clauses du "système ABCJMM" pour absence de cause est irrecevable car prescrite.
- La convention "système ABCJMM" est valide et les modalités de répartition des bénéfices selon l'industrie et non le capital sont applicables à M. X.
- Les clauses du "système ABCJMM" ne sont pas réputées non écrites, car elles ne démontrent aucun caractère léonin.
- Un expert doit évaluer les parts sociales de M. X sans considérer la valeur de la clientèle civile.
- M. X doit contribuer aux frais fixes de la SCP pour un an après son départ, selon une clause considérée comme proportionnée aux intérêts légitimes de la société.

La cour a rejeté la demande de M. X d'une quote-part des bénéfices basée sur sa part de capital après son départ, a confirmé la demande de la SCP M, H, I, J, Y et autres l'obligeant à payer 208.000 euros et a sursis à statuer sur les frais de procédure et les dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 23 févr. 2017, n° 15/04842
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 15/04842
Sur renvoi de : Cour de cassation, 16 avril 2015
Dispositif : Expertise

Sur les parties

Texte intégral

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