Infirmation 16 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 16 janv. 2020, n° 17/05607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/05607 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lille, 31 août 2017, N° 17-001721 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Maria BIMBA AMARAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 16/01/2020
N° de MINUTE : 20/71
N° RG 17/05607 – N° Portalis DBVT-V-B7B-RAKF
Jugement (N° 17-001721) rendu le 31 août 2017
par le tribunal d’instance de Lille
APPELANTE
Association pour le Droit a l’Initiative Economique prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
Représentée par Me Clément Fournier, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur Z A B
né le […] à […]
[…]
Madame X Y
née le […] à […]
[…]
Auxquels la déclaration d’appel a été signifiée à personne pour Monsieur et à étude pour Madame le 2 novembre 2017
DÉBATS à l’audience publique du 13 novembre 2019 tenue par Maria Bimba Amaral magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Betty Moradi
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Hélène Billieres, conseiller
Maria Bimba Amaral, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2020 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Betty Moradi, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 10 octobre 2019
FAITS ET PROCÉDURE – PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon offre émise le 17 janvier 2012 et acceptée le 18 janvier 2012, l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (Adie) a consenti à M. Z A B, en vue du financement d’une activité de restauration rapide, deux prêts :
— un « microcrédit pro » d’un montant de 6 000 euros remboursable au taux de
9,71 % en 30 mensualités de 226,06 euros ;
— un « prêt d’honneur Adie », d’un montant de 4 000 euros, au taux d’intérêt de
0 %, remboursable après un différé de 12 mois, en 30 mensualités de 133,33 euros.
Dans le même acte, Mme X Y s’est portée caution solidaire du « microcrédit pro» dans la limite de 3 000 euros pour la durée du prêt, majorée de 24 mois.
Selon avenants en date du 19 décembre 2012, l’Adie et M. Z A C ont convenu d’un rééchelonnement des prêts, leur durée ayant été portée à 48 mois et leur remboursement s’effectuant de la façon suivante :
— le « microcrédit pro » en 37 mensualités de 145 euros à compter du 15 janvier 2013 ;
— le « prêt d’honneur Adie » en 30 mensualités de 133,33 euros à compter du 15 août 2013.
Par courrier recommandé du 2 septembre 2014 intitulé « déchéance du terme et mise en demeure», courrier réitéré le 26 septembre 2016, avec avis de réception, non réclamés, l’Adie a mis en demeure M. Z A B de lui payer au titre du microcrédit, la somme de 3 817,60 euros en principal et celle de 31,98 euros au titre des intérêts, dans un délai de quinze jours, à défaut de quoi une procédure judiciaire serait engagée.
Par courrier recommandé du 2 septembre 2014 intitulé « déchéance du terme et mise en demeure», courrier réitéré le 26 septembre 2016 avec avis de réception, non réclamés, l’Adie a mis en demeure Mme X Y de lui payer au titre de son engagement de caution dans le premier courrier la somme de 3 000 euros, dans le second la somme de 1640 euros dans un délai de quinze jours, à défaut de quoi une procédure judiciaire serait engagée.
Par courrier recommandé du 2 septembre 2014, réitéré par courrier recommandé du 26 septembre 2016, avec avis de réception non réclamés, l’Adie a mis en demeure M. Z A B de payer la somme de 4 000 euros au titre du prêt d’honneur, dans un délai de quinze jours, à défaut de quoi
une procédure judiciaire sera engagée.
Par actes d’huissier des 10 mars et 3 mai 2017, l’Adie a assigné en paiement M. Z A B en qualité de débiteur principal, et Mme X Y en qualité de caution, devant le tribunal d’instance de Lille.
Par jugement réputé contradictoire du 31 août 2017, le tribunal d’instance de Lille a :
— dit l’Adie recevable en ses demandes ;
— dit que les contrats de prêts du 18 janvier 2012 sont résiliés à la date du 18 septembre 2014 ;
— condamné M. Z A B à payer à l’Adie la somme de 971,18 euros au titre du microcrédit professionnel, avec intérêts au taux contractuel de 9,71 % à compter du 3 septembre 2014 jusqu’à parfait paiement ;
— condamné solidairement Mme X Y en sa qualité de caution à payer à l’Adie la somme de 971,18 euros au titre du microcrédit professionnel, avec intérêts au taux contractuel de 9,71 % à compter du 3 septembre 2014 jusqu’à parfait paiement ;
— condamné M. Z A B à payer à l’Adie la somme de 4 000 euros au titre du prêt d’honneur avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2014 jusqu’à parfait paiement ;
— condamné in solidum M. Z A B et Mme X en sa qualité de caution solidaire aux dépens ;
— condamné in solidum M. Z A B et Mme X en sa qualité de caution solidaire à payer à l’Adie la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif.
Le 11 septembre 2017, l’Adie a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a :
— dit que les contrats de prêts du 18 janvier 2012 étaient résiliés à la date du 18 septembre 2014 ;
— condamné M. Z A B à lui payer la somme de 971,18 euros au titre du microcrédit professionnel, avec intérêts au taux contractuel de 9,71 % à compter du 3 septembre 2014 jusqu’à parfait paiement ;
— condamné solidairement Mme X Y en sa qualité de caution à lui payer la somme de 971,18 euros au titre du microcrédit professionnel, avec intérêts au taux contractuel de 9,71 % à compter du 3 septembre 2014 jusqu’à parfait paiement ;
— condamné M. Z A B à lui payer la somme de 4 000 euros au titre du prêt d’honneur avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2014 jusqu’à parfait paiement ;
— débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 novembre 2017, elle demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et sur le fondement des articles 1103 et suivants, 2288 et suivants du code civil, 700 du code de procédure civile de condamner, avec exécution provisoire :
— M. Z A B à lui payer les sommes de :
. 3 765,61 euros avec intérêt au taux contractuel de 9,71 % à compter du 2 septembre 2014 jusqu’à parfait paiement en ce qui concerne le microcrédit ;
. 4 000 euros avec intérêt au taux contractuel de 0 % à compter du 2 septembre 2014 en ce qui concerne le prêt d’honneur ;
— Mme X Y solidairement au paiement de la somme de 1 640 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2014 ;
— tout succombant au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
outre les entiers frais et dépens de la présente instance.
Elle explique que :
— elle conteste le décompte opéré par le tribunal en ce qui concerne le
microcrédit ;
— les dispositions du code de la consommation n’étant pas applicables, le tribunal ne pouvait prononcer la déchéance de son droit aux intérêts ;
— le tribunal a effectué un décompte en repartant du montant du prêt accordé, c’est-à-dire la somme en principal de 6 000 euros et a estimé que depuis l’ouverture du crédit, la somme globale de 3 668,82 euros avait été réglée, de sorte que le montant du capital restant dû s’élevait à la somme de 2 331,18
euros ; le tribunal a d’office imputé les sommes remboursées, en capital et intérêts, sur le capital, faisant fi du montant des intérêts ;
— les règlements de la caution ayant été intégrés dans les versements à hauteur de 3 668,82 euros, le tribunal ne pouvait opérer un nouveau dégrèvement des sommes réglées par ladite caution pour 1 360 euros pour estimer que le capital restant dû s’élevait à la somme de 971,18 euros.
M. Z A B et Mme X Y n’ayant pas constitué avocat, la déclaration d’appel et les conclusions leur ont été signifiées par acte d’huissier du 2 novembre 2017 respectivement à personne et à l’étude.
MOTIFS
En ce qui concerne le prêt d’honneur, l’appelante n’émet aucune critique sur le quantum retenu par le premier juge, soit la somme de 4 000 euros mais demande que les intérêts courent à compter du 2 septembre 2014 alors que le jugement les a fait courir à compter du 3 septembre 2014. Néanmoins, l’Adie sollicitant des intérêts à taux zéro, le point de départ des intérêts est indifférent. En prononçant une condamnation assortie du taux légal alors qu’il était demandé un taux de 0 %, le premier juge a excédé la demande. Le jugement sera donc infirmé de ce chef et M. Z A B condamné à payer à Adie la somme de 4 000 euros sans intérêts au titre du prêt d’honneur.
En ce qui concerne le microcrédit, le contrat prévoit dans ses conditions générales, et plus précisément dans son article 8 intitulé «'Résiliation'», que l’Adie se réserve le droit d’exiger immédiatement toutes les sommes dues en principal (majorés des intérêts échus mais non payés) et
accessoires par l’emprunteur notamment en cas de défaut de paiement d’une seule échéance au titre de tout prêt. Cet article poursuit en prévoyant l’exigibilité immédiate de la créance de l’Adie de plein droit, sans qu’il ne soit besoin de mise en demeure préalable ou d’autres formalités. Il résulte du courrier du 2 septembre 2014 que l’Adie s’est prévalue de la déchéance du terme à cette date, le délai de quinze jours accordé ne visant que le règlement des sommes dues en conséquence de cette déchéance.
Au vu des pièces produites et notamment de l’offre préalable de crédit et de son tableau d’amortissement initial, du décompte détaillé cautionnaire, de l’historique de compte, la créance d’Adie s’établit à la somme de 3 765,61 euros.
Faute de prouver leur libération, M. Z A B, en sa qualité d’emprunteur, et Mme X Y, en sa qualité de caution, seront solidairement condamnés à payer à l’Adie la somme de 3 765,61 avec intérêts, pour M. Z A B, au taux contractuel de 9,71 % à compter du 2 septembre 2014, date de la déchéance du terme, et dans la limite pour Mme X Y de la somme de 1 640 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2017, date de l’assignation.
Succombant M. Z A B et Mme X Y seront condamnés aux dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel :
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. Z A B à payer à l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (Adie) au titre du prêt d’honneur la somme de 4 000 euros sans intérêts ;
Condamne solidairement M. Z A B et Mme X Y à payer à l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (Adie) la somme 3765,61 avec intérêts, pour M. Z A B, au taux de 9,71 % à compter du 2 sept 2014, et dans la limite pour Mme X Y de la somme de 1640 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2017 ;
Déboute l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (Adie) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. Z A B et Mme X Y aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
B. Moradi S. Collière
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