Infirmation 12 octobre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 12 oct. 2021, n° 21/01415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 21/01415 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 1 juillet 2021 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique MAUSSIRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS REIMS AEROSPACE, SAS ACI GROUPE c/ S.C.P. CROZAT BARAULT MAIGROT, SAS TOGETHER INDUSTRY FRANCE, S.E.L.A.R.L. AJC, S.E.L.A.R.L. V & V |
Texte intégral
ARRET N°
du 12 octobre 2021
R.G : N° RG 21/01415 – N° Portalis DBVQ-V-B7F-FBAO
SAS ACI GROUPE
c/
G
S.C.P. X M N
MINISTERE PUBLIC
S.E.L.A.R.L. E
S.E.L.A.R.L. V & V
SAS TOGETHER INDUSTRY FRANCE
FLM
Formule exécutoire le :
à
:
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 12 OCTOBRE 2021
APPELANTES :
d’un jugement rendu le 1er juillet 2021 par le tribunal de commerce de REIMS,
[…]
Zav de Montrambert
[…]
SAS ACI GROUPE
[…]
Centre d’Affaires Dmci
[…]
COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître MARRO avocat au barreau de LYON
INTIMES :
S.C.P. X M N La SCP X M N, société de mandataires judiciaires au capital de 22.867,35 ', immatriculée au RCS de TROYES sous le n°414 974 246, prise en la personne de Maître X es qualité de mandataire judiciaire au RJ de la société TOGETHER INDUSTRY FRANCE nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de REIMS du 01/06/2021, maintenu en cette fonction par jugement du 01/07/201 et es qualité de liquidateur à la LJ de ladite société selon jugement du 01/07/2021, ayant son siège […].
[…]
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par la SCP FOSSIER avocats au barreau de REIMS.
S.E.L.A.R.L. E, société d’administrateurs judiciaires, prise en la personne de Maître Y es qualité d’administrateur au redressement judiciaire de la société TOGETHER INDUSTRY FRANCE nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de REIMS du 01/06/2021 et maintenu en ses fonctions par jugement de LJ rendu le 01/07/2021, ayant son siège […].
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par la SCP FOSSIER avocats au barreau de REIMS.
S.E.L.A.R.L. V & V prise en la personne de Maître Z es qualité d’administrateur au redressement judiciaire de la société TOGETHER INDUSTRY FRANCE nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de REIMS du 01/06/2021 et maintenu en ses fonctions par jugement de LJ rendu le 01/07/2021, ayant son siège […].
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par la SCP FOSSIER avocats au barreau de REIMS.
SAS TOGETHER INDUSTRY FRANCE
Aérodrome de Prunay
[…]
Non comparant, non représenté bien que régulièrement assigné
Monsieur F G ès qualités de représentants des salariés de la Société TOGETHER INDUSTRY FRANCE
[…]
[…]
[…]
Non comparant, non représenté bien que régulièrement assigné
[…]
Monsieur H A
Monsieur J B
COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître MARRO avocat au barreau de LYON
MINISTERE PUBLIC représenté par M. le Procureur Général près la Cour d’appel de REIMS
[…]
[…]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre
Madame MAUSSIRE, conseiller
Madame MATHIEU, conseiller
GREFFIER :
Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
A l’audience publique du 13 septembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 octobre 2021,
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2021 et signé par Madame MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
'
Par jugement du 1er juin 2021,' le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SASU TOGETHER INDUSTRY FRANCE (Aérodrome de Prunay) et a notamment désigné la Scp X-M-N, prise en la personne de Maître L X, en qualité de mandataire judiciaire.
Un appel d’offre a été engagé dans ce cadre, la date limite de dépôt des offres ayant été fixée au 25 juin 2021.
La SAS ACI GROUPE a déposé une offre de reprise le 23 juin 2021 et une lettre améliorative le 29 juin 2021.
Par jugement rendu le 1er juillet 2021, le tribunal de commerce de Reims a’notamment :
— adopté le plan de cession des actifs de l’activité de la SASU TOGETHER INDUSTRY FRANCE , prise en la personne de Maître L X, en qualité de liquidateur judiciaire au bénéfice de la SAS ACI GROUPE, pour le compte de la filiale de cette dernière, la SAS REIMS AEROSPACE,
— désigné la société ACI GROUPE, Messieurs H A et J B, dirigeants du cessionnaire comme solidairement garants des engagements du plan au nom de la société AEROSPACE créée pour les besoins de la reprise.
— prononcé avec effet au 1er juillet 2021, la conversion en liquidation judiciaire de la SASU TOGETHER INDUSTRY FRANCE et’ désigné la Scp X-M-N, prise en la personne de Maître L X, en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte en date du 12 juillet 2021,' les sociétés REIMS AREROSPACE et ACI GROUPE ont interjeté appel de ce jugement.
Autorisées par ordonnance du premier président rendue le 20 juillet 2021, les sociétés REIMS AREROSPACE et ACI GROUPE ont fait assigner à jour fixe la Scp X-M-N, prise en la personne de Maître L X, en qualité de liquidateur judiciaire, la SELARL E, administrateurs judiciaires, la SASU TOGETHER INDUSTRY FRANCE, Monsieur F G, en qualité de représentant des salariés de la SASU TOGETHER INDUSTRY FRANCE et le ministère public sur leur appel du jugement rendu le 21 juillet 2021 par le tribunal de commerce de Reims, par acte d’huissier en date du 12 juillet 2021.
Elles concluent à l’infirmation du jugement entrepris, en ce qu’il a':
— donné acte de l’accord du cessionnaire de prendre à sa charge la masse salariale de la SASU TOGETHER INDUSTRY France ainsi que les accessoires liés aux salaires, s’agissant de la journée du 1er juillet 2021,
— ordonné que le siège social de REIMS AEROSPACE soit maintenu dans le ressort du tribunal de commerce de Reims pendant une durée de dix ans à compter du transfert ordonné,
— désigné la société ACI GROUPE, Messieurs A et B, dirigeants du cessionnaire comme solidairement garants des engagements du plan au nom de la société REIMS AEROSPACE, créée pour les besoins de la reprise,
Et demandent à la cour de':
— donner acte de l’accord du cessionnaire de prendre à sa charge les salaires et charges dus aux salariés repris au 2 juillet 2021 (102 salariés) pour la journée du 1er juillet 2021,
— compléter le jugement du tribunal de commerce du 1er juillet 2021 concernant le paragraphe suivant':
— ordonne la reprise des contrats suivant tableau ci-dessous': (') contrats et commandes en cours,
Pour préciser':'»contrats et commandent en cours clients'»tel que précisé dans la première offre,
— prendre acte de la présence de Messieurs A et B à la procédure, en qualité de dirigeants du cessionnaire.
Par écritures notifiées électroniquement le 16 août 2021, Messieurs A et B sont intervenus volontairement à l’instance. Ils concluent à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a mis à leur charge une garantie personnelle solidaire dans l’exécution du plan de cession et demandent à la cour de supprimer cet engagement non consenti.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 13 septembre 2021, le parquet général conclut à la recevabilité de l’appel et s’en rapporte à l’appréciation de la cour.
À l’audience du 13 septembre 2021, les parties ont maintenu leurs demandes et Maître X, ès-qualités s’en est rapporté à la sagesse de la cour.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des débats que l’appel est motivé par le fait que les sociétés cessionnaires contestent certaines dispositions du jugement d’adoption du plan de cession, en ce qu’il imposerait des charges autres que les engagements qu’elles ont souscrits, notamment en ce qui concerne le lieu du siège social de la société Aerospace et les conditions de prise en charge de la masse salariale ainsi que les modalités de garantie du plan.
L’examen comparatif des conclusions et pièces produites en première instance et le dispositif de la décision critiquée établit que les premiers juges ont statué ultra petita et ont commis des erreurs dans la formulation de leur décision dans la mesure où':
— il est ordonné que le siège social de Reims Aerospace soit maintenu dans le ressort du tribunal de commerce de Reims pendant une durée de 10 années à compter du transfert, alors que la disposition concernant la durée n’a jamais été, ni évoquée, ni débattue et constitue dès lors une obligation contraignante à la charge des sociétés cessionnaires,
— il est donné acte de l’accord du cessionnaire de prendre à sa charge la masse salariale de la société TOGETHER INDUSTRY FRANCE ainsi que les accessoires liés aux salaires (comme les droits à congés payés, RTT et heures supplémentaires), s’agissant de la journée du 1er juillet 2021, alors qu’au terme de l’offre de reprise, la société ACI GROUPE, pour le compte de la société REIMS AEROSPACE, s’est engagée à reprendre les effectifs présents dans la société TOGETHER INDUSTRY FRANCE au jour de l’entrée en jouissance, soit le lendemain du jugement arrêtant le plan, soit le 2 juillet 2021 en ces termes':
«'(') VII-date d’entrée en jouissance': Le candidat-repreneur souhaite que l’entrée en jouissance fixée au lendemain de la décision du tribunal de commerce de Reims appelée à statuer sur les offres de reprise'»,
— le tribunal a désigné la société ACI GROUPE, Messieurs H A et J B dirigeants du cessionnaire comme solidairement garants des engagements du plan au nom de la société AEROSPACE créée pour les besoins de la reprise, alors qu’au terme de l’offre de reprise la société ACI GROUPE est porteuse de l’offre pour le compte de sa filiale REIMS AEROSPACE et qu’il n’a jamais été prévu que les dirigeants, Messieurs A et B, de plus non parties à la procédure de première instance soient «'garants solidaires'».
Dans ces conditions, il convient de modifier ces trois dispositions et de leur substituer les dispositions suivantes':
— supprime la mention suivante «'Ordonne que le siège social de REIMS AEROSPACE soit maintenu dans le ressort du tribunal de commerce de Reims pendant une durée de 10 ans à compter du transfert ordonné dans le paragraphe précédent'»
— constate l’accord du cessionnaire de prendre à sa charge les salaires et charges dus aux salariés repris au 2 juillet 2021 (102 salariés) pour la journée du 1er juillet 2021,
— supprime la mention suivante':'«'Désigne la société ACI GROUPE, Messieurs H A et J B dirigeants du cessionnaire comme solidairement garants des engagements du plan au nom de la société AEROSPACE créée pour les besoins de la reprise'»,et par conséquent, d’infirmer le jugement déféré de ces chefs.
Enfin, les sociétés appelantes demandent à la cour de rectifier l’erreur matérielle qui s’est glissée entre la première offre de reprise régularisée et la seconde s’agissant du tableau inséré dans le dispositif du jugement concernant la reprise des contrats. En effet, au lieu et place de «'Contrats et commandes en cours'» il faut lire «'Contrats et commandes en cours clients'», ce qui est conforme au contenu de la reprise.
Par conséquent, sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile, il convient de procéder à cette rectification matérielle.
Eu égard à la nature l’affaire et à la solution donnée au présent litige, il convient de laisser les dépens à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
'
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le’jugement rendu le 1er juillet 2021 par le tribunal de commerce de Reims, en ce qu’il a':
— ordonné que le siège social de REIMS AEROSPACE soit maintenu dans le ressort du tribunal de commerce de Reims pendant une durée de 10 ans à compter du transfert ordonné dans le paragraphe précédent (1)
— donné acte de l’accord du cessionnaire de prendre à sa charge la masse salariale de la société TOGETHER INDUSTRY France ainsi que les accessoires liés aux salaires (comme les droits congés payés, RTT et heures supplémentaires) s’agissant de la journée du 1er juillet 2021,
— désigné la société ACI GROUPE, Messieurs H A et J B dirigeants du cessionnaire comme solidairement garants des engagements du plan ou non de la société AEROSPACE créée pour les besoins de reprise (3),
Et statuant à nouveau,
Supprime les paragraphes (1) et (3), ces derniers constituant de l’ultra petita.
Constate l’accord du cessionnaire de prendre à sa charge les salaires et charges dus aux salariés repris au 2 juillet 2021 (102 salariés) pour la journée du 1er juillet 2021,
Rectifie l’erreur commise dans le tableau afférent à la reprise des contrats de la manière suivante':
Substitue à «'Contrats et commandes en cours'», le paragraphe suivant «'Contrats et commandes en cours clients'».
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Zinc ·
- Architecte ·
- Titre ·
- Réparation ·
- Fond ·
- Frais irrépétibles ·
- Dépens ·
- Commerce ·
- Registre
- Sociétés ·
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Action ·
- Garantie ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Vices ·
- Prescription ·
- Commerce ·
- Jugement
- Consorts ·
- Indivision ·
- Conservation ·
- Dépense ·
- Partage ·
- Créance ·
- Valeur ·
- Biens ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ouverture ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Aveu judiciaire ·
- État antérieur ·
- In solidum ·
- Sous astreinte ·
- Accès ·
- Signification
- Saisine ·
- Date ·
- Acte ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Rôle ·
- Incident ·
- Procédure civile ·
- Au fond
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Code du travail ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Dommage ·
- Prescription ·
- Emploi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ingénierie ·
- Vétérinaire ·
- Cliniques ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Dommage ·
- In solidum ·
- Sinistre ·
- Responsabilité ·
- Garantie
- Recherche scientifique ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Emballage ·
- Gel ·
- Pharmacien ·
- Coûts ·
- Crème ·
- Produit ·
- Tube ·
- Exécution provisoire
- Procédure participative ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Rupture ·
- Pilotage ·
- Résiliation ·
- Mise en demeure ·
- Comités ·
- Collecte ·
- Système d'information
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Formation ·
- Emploi ·
- Contrat de travail ·
- Cdi ·
- Durée ·
- Poste ·
- Qualification ·
- Aide ·
- Licenciement
- Faillite ·
- Période suspecte ·
- Contredit ·
- Alsace ·
- Nullité ·
- Code de commerce ·
- Travail ·
- Accord transactionnel ·
- Compétence exclusive ·
- Incompétence
- Pacte d’actionnaires ·
- Logement ·
- Associations ·
- Intervention volontaire ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Rhin ·
- Agrément ·
- Cession ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.