Confirmation 8 novembre 2017
Rejet 12 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 8 nov. 2017, n° 17/02756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 17/02756 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 mai 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
CP/SD
MINUTE N°
Copie exécutoire à
— Me Katja MAKOWSKI
— Me Patrick PEGUET
Le 08.11.2017
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 08 Novembre 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A 17/02756
Décision déférée à la Cour : 26 Mai 2017 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE STRASBOURG
DEMANDEUR AU CONTREDIT :
Monsieur Z X
[…]
Représenté par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la Cour
DEFENDERESSE AU CONTREDIT :
SELARL Y ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître A Y, liquidateur de la société UNION DES COOPERATEURS D’ALSACE
[…]
Représentée par Me HARNIST, avocat à la Cour, substituant Me Patrick PEGUET, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
M. REGIS, Vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme B-C
ARRET :
— Contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES :
Z X a été engagé par l’Union des Coopérateurs d’Alsace (UCA) en qualité de directeur des ventes du réseau hypermarchés, position cadre, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 4 juillet 2011.
A compter du 1er novembre 2012, il a occupé la fonction de directeur général des magasins de proximité du groupe UCA.
Le 25 avril 2014, l’UCA a notifié à Monsieur X son licenciement pour motif économique.
Suivant accord transactionnel du 1er juillet 2014, Monsieur X a bénéficié, outre des indemnités classiques, d’une indemnité transactionnelle de licenciement de 322.584 euros brute.
Par jugement du 20 octobre 2014, la première chambre commerciale du Tribunal de grande instance de STRASBOURG a, notamment, ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de l’UCA et a fixé la date de cessation des paiements au 20 avril 2013.
Le redressement a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 30 mars 2015 qui a désigné Maître Y en qualité de liquidateur.
Par assignation enrôlée le 21 octobre 2016, Maître Y a fait citer Monsieur X devant la première chambre commerciale du Tribunal de grande instance de STRASBOURG afin de voir prononcer la nullité de la transaction conclue entre juin et juillet 2014 avec Monsieur X et le condamner au remboursement de la somme de 310.000 euros ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 5.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Maître Y constatait que la plupart des membres de la direction de l’UCA dont Monsieur X, avait passé un certain nombre de transactions leur permettant de quitter l’entreprise en étant dotés de parachutes dorés.
Maître Y soutenait que la transaction dont a bénéficié Monsieur X ne comportait en réalité aucune concession de sa part en dépit de l’habillage juridique donné aux conditions de rupture de son contrat de travail. Elle comportait en revanche renonciation par l’UCA à son droit de contester les stipulations contractuelles dont le caractère exorbitant des faits ressortis de la qualification de clause pénale, et donc de solliciter leur révision, voire leur annulation en justice.
Elle affirmait, qu’en conséquence, cette transaction encourait donc la nullité prévue par les dispositions de l’article L.632-1 du Code de commerce.
Le défendeur soulevait une exception d’incompétence au profit de la juridiction prud’homale. Il estimait la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de STRASBOURG incompétente au bénéfice du Conseil de prud’hommes. Il expliquait que, dans la relation employeur-salarié, le juge était nécessairement et uniquement le juge du travail. Ainsi, seul la juridiction prud’homale était compétente pour qualifier un avenant à un contrat de travail de clause pénale et pour apprécier l’existence et l’importance des concessions réciproques dans le cadre de la conclusion d’une transaction. Il ajoutait que Maître Y ne saurait se prévaloir des dispositions de l’article R.662-3 du Code de commerce, cet article réglementaire ne pouvant déroger à la disposition légale qu’est l’article L.1411-1 du Code de travail, sauf à violer la hiérarchie des normes.
Maître Y exposait sur ce point que la nullité d’un acte conclu en période suspecte est une action spécifique, née de la procédure collective et soumise à son influence juridique, relevant de la compétence exclusive et d’ordre public du Tribunal de la faillite par application de l’article R.662-3 du Code de commerce. Ainsi, le mandataire qui poursuivait la nullité d’un acte sur le fondement de l’article L.632-1 du code de Commerce exerçait, au nom et dans l’intérêt des créanciers, une action qui relevait de la seule compétence du Tribunal de la faillite, nonobstant la clause compromissoire stipulée à l’acte dont la nullité était poursuivie. Il s’agissait d’une action attitrée que seuls les organes de la procédure collective étaient en droit d’exercer, en vue de reconstituer l’actif du débiteur et qui ne saurait dès lors relever de la compétence du Conseil de prud’hommes.
Maître Y concluait en conséquence au rejet de l’exception d’incompétence.
Par jugement du 26 mai 2017, la chambre commerciale a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur X, réservé à statuer sur le surplus des demandes, enjoint à Monsieur X de conclure sur le fond et renvoyé l’examen de l’affaire au fond à une audience ultérieure.
Monsieur X a formé contredit le 12 juin 2017 à l’encontre de ce jugement, a sollicité son infirmation et a réitéré sa demande d’incompétence à l’égard de la chambre commerciale du Tribunal de STRASBOURG ainsi que la condamnation de Maître Y à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions datées du 7 août 2017, Maître Y estimait le contredit mal fondé et sollicitait son rejet ainsi que la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et la condamnation de Monsieur X aux entiers frais et dépens de contredit ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans des dernières conclusions du 07 septembre 2017, Monsieur X Z sollicite l’infirmation de la décision entreprise, le renvoi de la connaissance de l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Strasbourg, seul compétent par application des dispositions L1411-1 du code du travail.
Monsieur X Z affirme l’accord transactionnel critiqué est intervenu dans le cadre d’un litige individuel du travail entre son employeur et lui-même, salarié de la SA UCA.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 septembre 2017, à laquelle les parties ont développé leur argumentation et déposé les pièces à l’appui de leurs allégations.
MOTIFS DE LA DECISION :
En vertu des dispositions de l’article L.1411-1 du Code du travail, Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
En application de l’article R662-3 du Code de commerce, Sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, à l’exception des actions en responsabilité civile exercées à l’encontre de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal de grande instance.
Le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l’espèce les règles de droit qui s’imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel.
À ces justes et propres motifs que la Cour adopte, il convient seulement d’ajouter :
*que l’action en nullité d’un acte conclu en période suspecte, en l’espèce l’accord transactionnel du 1er Juillet 2014, est une action née de la procédure collective et soumise à son influence juridique, en sorte qu’elle relève de la compétence exclusive et d’ordre public du Tribunal de la faillite, par application de l’article R.662-3 du Code de commerce,
*que l’action en nullité de la période suspecte ne relève pas de l’article L.1411-1 du Code de travail et qu’il s’agit d’une action attitrée que seuls les organes de la procédure collective sont en droit d’exercer, en vue de reconstituer l’actif du débiteur.
* que la jurisprudence invoquée par Monsieur X Z ne contrarie en rien la compétence exclusive et d’ordre public du Tribunal de la faillite et ne se rapporte pas à des instances en nullité de la période suspecte et qu’elle est donc sans rapport avec la problématique de l’espèce.
En conséquence, la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
Succombant, Monsieur X Z sera condamné aux dépens.
L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur X Z.
L’équité commande l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Maître Y, agissant en qualité de mandataire liquidateur de l’Union des Coopérateurs d’Alsace.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme le jugement rendu par la chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg le 26 Mai 2017,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur X Z aux dépens du contredit,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur X Z,
Condamne Monsieur X Z à verser à Maître Y, agissant en qualité de mandataire liquidateur de l’Union des Coopérateurs d’Alsace, la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier : la Présidente :
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