Confirmation 31 mai 2021
Cassation 1 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 31 mai 2021, n° 16/06111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 16/06111 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 6 juin 2011 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Corinne PANETTA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. NEOLIA, S.A.S. ACTION LOGEMENT IMMOBILIER c/ Association MEDEF ALSACE, Association ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE L'HABITAT DANS L' ESPACE EUROPÉEN (APHEE), S.A. LA SOCIÉTÉ ANONYME D'HLM SOMCO, Association ACTION LOGEMENT GROUPE |
Texte intégral
PR/SD
MINUTE N°
297/21
Copie exécutoire à
— Me Loïc RENAUD
— Me Dominique D’AMBRA
- Me Valérie SPIESER
- Me Laurence CHEVALLIER-GASCHY
Le 31.05.2021
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 31 Mai 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 16/06111 – N° Portalis DBVW-V-B7A-GLCZ
Décision déférée à la Cour : 06 Juin 2011 par la Chambre commerciale du Tribunal de grande instance de MULHOUSE
APPELANTE – INTIMEE INCIDEMMENT :
SAS ACTION LOGEMENT IMMOBILIER, venant aux droits de l’association X, prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Loïc RENAUD, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me RENARD, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
SA NEOLIA, prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Loïc RENAUD, avocat au barreau de COLMAR
Avocat plaidant : Me RENARD, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
INTIMEES – APPELANTES INCIDEMMENT :
SA LA SOCIÉTÉ ANONYME D’HLM SOMCO
prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Dominique D’AMBRA, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me PONSARD, avocat au barreau de PARIS
ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE L’HABITAT DANS L’ESPACE EUROPÉEN (Y) prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Dominique D’AMBRA, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me SOLIGNAC, avocat au barreau de PARIS
Association B C prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Association ACTION LOGEMENT GROUPE venant aux droits de l’Association UNION DES ENTREPRISES ET DE SALARIES POUR LE LOGEM ENT (UESL) prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me JORDAN, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Février 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller, entendu en son rapport
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 6 juin 2011, par lequel le tribunal de grande instance de Mulhouse a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SA SOMCO,
— débouté l’association X de son entière demande,
— ordonné la levée de la mesure de séquestre confiée à Me Z, administrateur judiciaire, par ordonnance du juge des référés civils du tribunal de grande instance de Mulhouse du 22 mars 201l et portant sur la moitié des 3 968 actions de la société SOMCO cédées le 3 décembre 2010 par le B Haut-Rhin à l’association Y,
— rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’association X aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Vu la déclaration d’appel formée contre ce jugement par l’association X le 13 juillet 2011, enregistrée sous le n° RG 11/03686, et les constitutions d’intimées de l’association B du Haut-Rhin en date du 14 septembre 2011, et de la SA Union des entreprises et salariés pour le logement, le 15 décembre 2011,
Vu l’ordonnance de radiation rendue le 8 juin 2012,
Vu l’acte de reprise d’instance de l’association X en date du 29 décembre 2016,
Vu les constitutions d’intimées de la SA Neolia, intervenante volontaire, en date du 31 mars 2017, de la SA SOMCO et de l’association Y en date du 28 juin 2017,
Vu l’arrêt rendu avant dire droit en date du 12 février 2020 par la cour de céans, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l’exposé des faits et de la procédure, et par lequel a, notamment, été ordonnée la réouverture des débats, les parties étant invitées à régulariser, en tant que de besoin, leurs écritures en tenant compte de l’évolution des formes sociales de certaines des autres parties en cause, notamment l’UESL devenue Action logement groupe,
Vu les dernières conclusions déposées le 22 décembre 2020 par la SAS Action Logement Immobilier, venant aux droits de l’association X, appelante, et de la SA Neolia, intervenante volontaire, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, et par lesquelles elles demandent à la cour d’infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Mulhouse le 6 juin 2011 et statuant à nouveau de :
— déclarer recevable l’intervention volontaire des sociétés Neolia et Action logement immobilier à la présente instance ;
— déclarer la société SOMCO irrecevable en sa demande visant à voir juger que 'X,
dont la société ACTION LOGEMENT IMMOBILIER est venue aux droits n’a jamais été actionnaire de la SOMCO et que, dès lors, elle ne pouvait pas être partie au pacte d’actionnaires’ ;
— débouter les associations Y, le B C et la société SOMCO de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— dire et juger que X est valablement venue aux droits du CIL du Rhin dans le cadre du pacte d’actionnaires du 30 juin 2005, et que ce pacte est resté en vigueur entre X et Y ;
— dire et juger que la cession à Y des actions de la société SOMCO appartenant au B Haut-Rhin est intervenue en violation du droit de préemption dont disposait X en application du pacte d’actionnaires du 30 juin 2005 ;
Et en conséquence,
— annuler la cession des actions de la société SOMCO appartenant au B Haut-Rhin au profit d’Y le 3 décembre 2010 ;
À titre principal :
— ordonner à Y de céder à Neolia, cessionnaire des actions SOMCO que détenait X, 1 984 actions de la société SOMCO moyennant le paiement de la somme de 30 256 Euros ;
— ordonner à Y de remettre à Neolia un ordre de mouvement signé dans un délai de 5 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 5.000 Euros par jour de retard ;
A titre subsidiaire :
— ordonner à Y de céder à Action logement immobilier 1 984 actions de la société SOMCO moyennant le paiement de la somme de 30 256 Euros, sous réserve de l’agrément prévu par les statuts de la société SOMCO ;
— dire et juger qu’à défaut d’agrément de la société Action logement immobilier, sera appliquée la procédure prévue à l’article 8 des statuts de la société SOMCO suivant lequel :
'en cas de refus d’agrément, le conseil d’administration est tenu, dans un délai de trois mois à compter de son refus, de faire acquérir les actions soit par un actionnaire, soit par une plusieurs personnes qu’il aura lui-même désignée(s) ou agréée(s). Dans ce cas, le prix ne peut être inférieur à la celui de la cession non autorisée. Si, à l’expiration du délai susmentionné, l’achat n’est pas réalisé, l’agrément est considéré comme donné, sauf prolongation de ce délai par décision de justice à la demande de la société’ ;
En tout état de cause :
— condamner in solidum le B C et Y à verser à Action logement immobilier la somme de 25 000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de la société Arthus Conseil conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
et ce, en invoquant, notamment :
— la recevabilité de leurs interventions volontaires, compte tenu de la validité de la cession des actions de la société et de l’action en justice à Neolia, intervenue légalement et opposable à l’Y, l’action judiciaire devant subsidiairement être considérée comme entant dans le patrimoine d’Action Logement Immobilier, ayant droit universel,
— la compétence du juge judiciaire, s’agissant d’une contestation relative à des sociétés commerciales, en l’absence de réunion des critères d’un contrat administratif,
— la validité de la fusion-absorption de la CIL du Rhin par X et la substitution en résultant sans application de l’obligation d’agrément en tant qu’actionnaire et membre du pacte d’actionnaires, la contestation de SOMCO à ce titre constituant une demande irrecevable comme nouvelle, prescrite et contraire au principe d’estoppel,
— la violation du droit de préemption de X, en l’absence d’information préalable de la part du cédant en amont de la cession, justifiant une annulation de cette cession à hauteur des droits de X,
— le rejet des moyens de fond adverses, à défaut de manquement de sa part de nature à justifier l’inapplicabilité du pacte ou sa résiliation judiciaire, outre l’absence de caducité, alors que les parties étaient engagées dans un contrat à durée déterminée qu’il leur appartenait de respecter.
Vu les dernières conclusions en date du 24 novembre 2020, par lesquelles la société SOMCO entend voir déclarer son appel incident recevable et infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a écarté son exception d’incompétence, demandant à la cour, statuant à nouveau, de :
— dire et juger que le pacte d’actionnaires du 30 juin 2005 est un contrat administratif dont l’appréciation relève de la compétence du juge administratif et, en conséquence de se déclarer incompétente pour connaître du litige,
— condamner la SAS Action logement immobilier ou tous succombants aux entiers frais et dépens nés de l’appel incident,
A titre subsidiaire :
Sur appel principal :
— déclarer l’Association X devenue la SAS Action logement immobilier mal fondée en son appel,
— l’en débouter ainsi que de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’Association X devenue la SAS Action logement immobilier de l’ensemble de ses demandes et l’a déclaré en dehors du pacte d’actionnaires de la SOMCO,
à titre infiniment subsidiaire :
— dire et juger que l’association X, dont la société Action Logement Immobilier est venue aux droits, n’a jamais été actionnaire de la SOMCO, et que partant, elle ne pouvait pas être partie au pacte d’actionnaire,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que l’association X puis Action Logement Immobilier venue à ses droits avaient été actionnaires de la SOMCO,
En tout état de cause,
— condamner la SAS Action logement immobilier venant aux droits de l’association X aux entiers frais et dépens et à payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur l’intervention volontaire de la SA NEOLIA :
— déclarer la Société NEOLIA irrecevable en son intervention volontaire, subsidiairement mal fondée,
— l’en débouter ainsi que l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu’à payer une somme de 10 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur l’intervention volontaire de l’UESL, devenue Action Logement Groupe :
— la déclarer irrecevable en son intervention volontaire, subsidiairement mal fondée, l’en débouter ainsi que de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner aux entiers frais et dépens nés de son intervention volontaire ainsi qu’à payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en invoquant, notamment :
— l’existence d’un contrat administratif comme impliquant une partie personne publique (CIL), ayant un rôle de collecteur d’impôt, comme ayant également pour objet de participer au service public du logement, et comme contenant une clause exorbitante affectant le droit de vote de l’un des actionnaires,
— l’extinction de l’action de l’UESL, du fait de sa disparition le 1er janvier 2017 et de son absence de droit propre à intervenir,
— l’absence de droit personnel, même transmis, justifiant de la recevabilité de l’intervention de Neolia,
— l’ingérence et la volonté hégémonique de X dans la gestion de SOMCO, remettant en cause les principes posés par le pacte,
— l’existence d’un actionnariat de référence solide ne pouvant être remis en cause,
— l’absence de qualité d’actionnaire de X, à défaut d’agrément, peu important l’absence de contestation à ce titre en amont de la présente procédure.
Vu les dernières écritures en date du 24 novembre 2020 de l’association pour la promotion de l’habitat dans l’espace européen (Y), auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la concluante, et aux termes desquelles elle entend voir :
'DIRE et JUGER que la société ACTION LOGEMENT IMMOBILIER ne peut pas venir valablement aux droits de l’association X dans la présente instance,
DIRE ET JUGER que l’intervention volontaire, principale ou accessoire, de l’UESL dont ACTION LOGEMENT GROUPE vient aux droits est irrecevable,
DIRE ET JUGER que l’intervention volontaire de la société NEOLIA est irrecevable et que cette dernière ne dispose pas de qualité à agir ou que sa qualité est inopposable à l’association Y,
DIRE ET JUGER que le pacte d’actionnaires conclu le 30 juin 2005 par Y, le CIL DU RHIN et LE B DU HAUT RHIN était un contrat conclu intuitu personae,
DIRE ET JUGER que faute d’une ratification des engagements du pacte par X et de son agrément par les signataires, celle ci n’est jamais devenue une partie au contrat en lieu et place du CIL DU RHIN toujours existant,
DIRE ET JUGER que la cession des actions du B à Y est parfaitement valable,
En conséquence :
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE le 6 juin 2011 en ce qu’il a débouté l’association X, devenue ACTION LOGEMENT IMMOBILIER de l’ensemble de ses demandes et l’a déclaré comme n’étant pas membre du pacte d’actionnaires de la société SOMCO et a ordonné la levée de la mesure de séquestre confiée à Maître Z, administrateur judiciaire, portant sur la moitié des 3.968 actions de la société SOMCO cédées le 3 décembre 2010 parle B Haut Rhin à l’association Y.
DEBOUTER l’association X, devenue ACTION LOGEMENT IMMOBILIER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
DEBOUTER la société NEOLIA de l’ensemble de ses demandes,
DEBOUTER ACTION LOGEMENT GROUPE venant aux droits de l’UESL de ses demandes au titre de son intervention volontaire,
CONDAMNER la société ACTION LOGEMENT IMMOBILIER à payer à l’association Y la somme de 15.000 € au titre de I’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER ACTION LOGEMENT GROUPE venant aux droits de l’UESL à payer à l’association Y la somme de 15.000 € au titre de I’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société NEOLIA à payer à l’association Y la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Les CONDAMNER aux entiers dépens,
En second lieu, à titre subsidiaire,
1- SOIT DE :
DIRE ET JUGER que le conseil d’administration de la SOMCO n’a jamais agréé l’association X en qualité de nouvel actionnaire,
DIRE ET JUGER que I’Association X, dont la société ACTION LOGEMENT
IMMOBILIER est venue aux droits, n’a jamais été actionnaire de la SOMCO et que dés lors, elle ne pouvait pas être partie au pacte d’actionnaires,
En conséquence :
DEBOUTER la société ACTION LOGEMENT IMMOBILIER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
DEBOUTER ACTION LOGEMENT GROUPE venant aux droits de l’UESL de ses demandes au titre de son intervention volontaire,
DEBOUTER la société NEOLIA de l’intégralité de ses demandes,
ORDONNER la levée de la mesure de séquestre confiée à Maître Z, administrateur judiciaire, portant sur la moitié des 3.968 actions de la société SOMCO cédées le 3 décembre 2010 parle B Haut Rhin à l’association Y.
CONDAMNER la société ACTION LOGEMENT IMMOBILIER à payer à l’association Y la somme de 15.000 € au titre de I’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER ACTION LOGEMENT GROUPE venant aux droits de l’UESL à payer à l’association Y la somme de 15.000 € au titre de I’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société NEOLIA à payer à l’association Y la somme de 15.000 € au titre de I’article 700 du Code de Procédure Civile,
La CONDAMNER aux entiers dépens,
2- SOIT DE :
DIRE ET JUGER que I’Association X n’a jamais respecté les engagements pris envers Y, le B et la SOMCO,
DIRE ET JUGER que la mauvaise foi et le comportement de X constituent évidemment une faute contractuelle au regard de ses engagements en tant que membres du pacte d’actionnaires,
En conséquence, soit :
2.1/ PRONONCER la résiliation judiciaire du pacte d’actionnaires aux torts de X, devenue ACTION LOGEMENT IMMOBILIER à compter du 3 mars 2010,
DIRE ET JUGER que la cession des actions du B à Y est parfaitement valable,
CONSTATER que le pacte d’actionnaires du 30 juin 2005 est caduc depuis la cession des titres faute d’une pluralité de cocontractants,
DEBOUTER la société ACTION LOGEMENT IMMOBILIER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
DEBOUTER ACTION LOGEMENT GROUPE venant aux droits de l’UESL de ses demandes au titre de son intervention volontaire,
DEBOUTER la société NEOLIA de l’ensemble de ses demandes,
ORDONNER la levée de la mesure de séquestre confiée à Maître Z, administrateur judiciaire, portant sur la moitié des 3.968 actions de la société SOMCO cédées le 3 décembre 2010 parle B Haut Rhin à l’association Y.
CONDAMNER la société ACTION LOGEMENT IMMOBILIER à payer à l’association Y la somme de 15.000 € au titre de I’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER l’UESL à payer à l’association Y la somme de 15.000 € au titre de I’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société NEOLIA à payer à l’association Y la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
La CONDAMNER aux entiers dépens,
Ou bien :
2.2/PRONONCER la résiliation judiciaire du pacte d’actionnaires aux torts de X, dont la société ACTION LOGEMENT IMMOBILIER est venue aux droits, à compter de la décision à intervenir
ORDONNER à Y de céder à ACTION LOGEMENT IMMOBILIER, 1. 984 actions de la société SOMCO moyennant le paiement de la somme de 30.256 Euros, sous réserve de l’agrément prévu par les statuts de la société SOMCO
DIRE ET JUGER qu’à défaut d’agrément de la société ACTION LOGEMENT IMMOBILIER, sera appliquée la procédure prévue à l’article 8 des statuts de la société SOMCO, laquelle prévoit l’acquisition des actions par un actionnaire ou par une ou plusieurs personnes désignées par le Conseil d’administration,
DEBOUTER la société ACTION LOGEMENT IMMOBILIER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
DEBOUTER ACTION LOGEMENT GROUPE venant aux droits de l’UESL de ses demandes au titre de son intervention volontaire,
DEBOUTER la société NEOLIA de l’ensemble de ses demandes,
ORDONNER la levée de la mesure de séquestre confiée à Maître Z, administrateur judiciaire, portant sur la moitié des 3.968 actions de la société SOMCO cédées le 3 décembre 2010 parle B Haut Rhin à l’association Y
CONDAMNER la société ACTION LOGEMENT IMMOBILIER à payer à l’association Y la somme de 15.000 € au titre de I’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER ACTION LOGEMENT GROUPE venant aux droits de l’UESL à payer à l’association Y la somme de 15.000 € au titre de I’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société NEOLIA à payer à l’association Y la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
La CONDAMNER aux entiers dépens,
3/ soit de :
CONSTATER que compte tenu de la présente situation, la gestion commune de la société SOMCO par X, dont la société ACTION LOGEMENT IMMOBILIER est venue aux droits et Y n’était plus possible,
CONSTATER que l’objet et la cause subjective ainsi que les éléments essentiels de l’engagement des parties à ce pacte d’actionnaires ont disparu,
En conséquence soit de :
3.1/ PRONONCER la caducité du pacte d actionnaires à compter du 3 mars 2010,
DIRE ET JUGER que la cession des actions du B à Y est parfaitement valable,
DEBOUTER la société ACTION LOGEMENT IMMOBILIER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
DEBOUTER ACTION LOGEMENT GROUPE venant aux droits de l’UESL de ses demandes au titre de son intervention volontaire,
DEBOUTER la société NEOLIA de l’ensemble de ses demandes,
ORDONNER la levée de la mesure de séquestre confiée à Maître Z, administrateur judiciaire, portant sur la moitié des 3.968 actions de la société SOMCO cédées le 3 décembre 2010 parle B Haut Rhin à l’association Y
CONDAMNER la société ACTION LOGEMENT IMMOBILIER à payer à l’association Y la somme de 15.000 € au titre de I’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER ACTION LOGEMENT GROUPE venant aux droits de l’UESL à payer à l’association Y la somme de 15.000 € au titre de I’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société NEOLIA à payer à l’association Y la somme de 15.000 € au titre de I’article 700 du Code de Procédure Civile,
la CONDAMNER aux entiers dépens,
Ou bien :
3.2/PRONONCER la caducité du pacte d’actionnaires à compter de la décision à intervenir,
ORDONNER à Y de céder à ACTION LOGEMENT IMMOBILIER, 1.984 actions de la société SOMCO moyennant le paiement de la somme de 30.256 Euros, sous réserve de l’agrément prévu par les statuts de la société SOMCO,
DIRE ET JUGER qu’a défaut d’agrément de la société ACTION LOGEMENT IMMOBILIER, sera appliquée la procédure prévue I’article 8 des statuts de la société SOMCO, laquelle prévoit l’acquisition des actions par un actionnaire ou par une ou plusieurs personnes désignées parle Conseil d’administration
DÉBOUTER la société ACTION LOGEMENT IMMOBILIER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
DÉBOUTER ACTION LOGEMENT GROUPE venant aux droits de l’UESL de ses demandes au titre de son intervention volontaire,
DÉBOUTER la société NEOLIA de l’ensemble de ses demandes,
ORDONNER la levée de la mesure de séquestre confiée à Maître Z, administrateur judiciaire, portant sur la moitié des 3.968 actions de la société SOMCO cédées le 3 décembre 2010 parle B Haut Rhin à l’association Y
En tout cas,
CONDAMNER la société ACTION LOGEMENT IMMOBILIER à payer à l’association Y la somme de 15.000 € au titre de I’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER ACTION LOGEMENT GROUPE venant aux droits de l’UESL à payer à l’association Y la somme de 15.000 € au titre de I’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société NEOLIA à payer à l’association Y la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
la CONDAMNER aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel'
et ce, notamment :
— en contestant l’intérêt à agir d’Action Logement Immobilier, faute d’être actionnaire de SOMCO, d’Action Logement Groupe, faute de droit propre à agir, et de Neolia, dès lors que la cession d’actions, d’ailleurs non opposable à Y et intervenue en contournement de l’ordonnance du 20 octobre 2016, ne transfère pas les droits et obligations issus d’un pacte d’actionnaire, de sorte que si les actions devraient, subsidiairement, être rétrocédées, elles le seraient à Action Logement Immobilier et non à Neolia,
et en invoquant :
— l’absence d’agrément de X, alors que l’agrément s’imposait pour tout transfert d’actions, peu important l’absence de contestation à ce titre en amont de la procédure, au regard de l’illégalité de ce transfert et de l’absence d’aveu extrajudiciaire portant sur un point de droit,
— l’absence de qualité de parties au pacte de X et Neolia, celui-ci ayant été conclu intuitu personae et jamais ratifié par X, le jugement devant être confirmé sur ce point, le pacte se trouvant sans objet, dès lors qu’Y est la seule partie subsistante, et partant caduc,
— la résiliation du pacte faute de respect de ses engagements par X, notamment en ce qui concerne la réalisation des projets de gouvernance de l’ensemble en cas de rapprochement de la CIL d’C avec une autre CIL,
— la caducité du pacte faute d’affectio societatis.
Vu les dernières conclusions en date du 27 février 2020 de l’association B d’C, venant aux droits de l’association du B du Haut-Rhin, par lesquelles elle entend,
notamment, voir :
Sur l’intervention volontaire de I’UESL, aux droits de laquelle vient à présent Action Logement Groupe :
— déclarer l’intervention volontaire de I’UESL irrecevable, en tout cas mal fondée, et devenue sans objet du fait de sa dissolution, et l’en débouter.
— condamner Action Logement Groupe à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de son intervention volontaire,
Sur l’intervention volontaire de la S.A.S Action logement immobilier,
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de son intervention volontaire, la déclarer en tout cas mal fondée en l’ensemble de ses fins et conclusions, et l’en débouter,
— la condamner aux dépens de son intervention volontaire,
Sur l’intervention volontaire de la S.A d’HLM Neolia,
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’intervention volontaire, déclarer en tout cas mal fondée la S.A d’HLM Neolia en I’ensemble de ses fins et conclusions, et l’en débouter.
— la condamner aux dépens de son intervention volontaire.
Au principal,
— constater que le nouveau pacte d’actionnaires conclu entre l’Association Y et la Ville de Mulhouse le 22 mars 2011, constituant l’actuel actionnaire de référence de la S.A. d’HLM SOMCO, entériné par l’Assemblée Générale de la SOMCO du 22 03 2011 à laquelle l’association X n’était ni présente, ni représentée et le renouvellement d’agrément de la S.A. d’HLM SOMCO qui en est résulté emporte implicitement mais nécessairement la caducité du pacte d’actionnaires du 30 06 2005,
Sur appel incident des motifs du jugement querellé,
— constater qu’a ce jour, l’Association X n’a pas la qualité d’actionnaire de la S.A. d’HLM SOMCO.
— constater qu’à tout le moins, l’Association X n’est pas et n’a jamais été partie au pacte d’actionnaires du 30 06 2005,
— constater en tout état de cause la caducité du pacte d’actionnaire du 30 06 2005 à l’effet du 3 03 2010,
— en tant que de besoin, prononcer la résiliation judiciaire du pacte d’actionnaire du 30 06 2005 aux torts de l’Association X et à l’effet du 3 03 2010,
En tout état de cause,
— confirmer le dispositif du jugement entrepris et,
— déclarer irrecevable, en tout cas, mal fondée l’appelante en l’ensemble de ses fins et conclusions, et l’en débouter.
— la condamner aux entiers frais et dépens, ainsi qu’à payer à l’Association B C la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Très subsidiairement,
— dire et juger que la S.A d’HLM Neolia pourra tout au plus obtenir la rétrocession de 1 984 actions appartenant à ce jour à l’Association Y et placées sous le séquestre de Me Pierre Z, administrateur judiciaire, par ordonnance de référé du 22 03 2011,
— compenser les dépens,
en invoquant, notamment :
— le défaut de qualité à agir de X, en l’absence de mise en 'uvre de la clause de transfert des actions et de dissolution de la CIL d’C, et à défaut de faire partie du pacte d’actionnaire conclu intuitu personae sans que X n’y ait demandé son adhésion,
— subsidiairement, la caducité du pacte d’actionnaires, en raison de divergences entre les parties, mais également de l’intervention d’un nouveau pacte d’actionnaire, dans le cadre d’un renouvellement d’agrément, décision administrative s’imposant au juge judiciaire,
— plus subsidiairement, la résiliation judiciaire du pacte à défaut d’affectio societatis,
— l’impossibilité de rétrocéder les actions à X, ce qui serait en contradiction avec la demande d’annulation de la cession formée par cette dernière,
— l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de l’association Action Logement Groupe, à défaut d’intérêt à agir, de droit propre à le faire ou d’intérêt à soutenir l’action d’une autre partie, et subsidiairement son mal-fondé, aux mêmes motifs que concernant X,
— l’irrecevabilité de l’action de la société Action Logement Immobilier, à défaut également de prétention propre ou d’intérêt à appuyer une autre partie,
— s’agissant de l’intervention volontaire de Neolia, un intérêt à agir comme actionnaire, mais pas à s’immiscer dans le débat sur le pacte d’actionnaire, auquel elle n’était pas partie, faute de succéder à son cédant dans ses obligations résultant d’une convention extra-statutaire.
Vu les conclusions déposées le 21 mars 2019 par l’association Action Logement Groupe, venant aux droits de l’UESL, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la concluante, et par lesquelles elle sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour, statuant à nouveau de :
— débouter les associations Y, le B C et la société SOMCO de 1'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— dire et juger que X est valablement venue aux droits du CIL du Rhin dans le cadre du pacte d’actionnaires du 30 juin 2005, et que ce pacte est resté en vigueur entre X et Y, et que la cession à Y des actions de la société SOMCO appartenant au B Haut-Rhin est intervenue en violation du droit de préemption dont disposait X en application du pacte d’actionnaires du 30 juin 2005 ;
Et en conséquence,
— annuler la cession des actions de la société SOMCO appartenant au B Haut-Rhin au
profit d’Y le 3 décembre 2010 ;
à titre principal :
— ordonner à Y de céder à Neolia, cessionnaire des actions SOMCO que détenait X, 1 984 actions de la société SOMCO moyennant le paiement de la somme de 30 256 euros ;
— ordonner à Y de remettre à Neolia un ordre de mouvement signé dans un délai de 5 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ;
A titre subsidiaire :
— ordonner à Y de céder à Action logement immobilier, 1 984actions de la société SOMCO moyennant le paiement de la somme de 30 256 euros, sous réserve de l’agrément prévu par les statuts de la société SOMCO ;
— dire et juger qu’à défaut d’agrément de la société Action logement immobilier, sera appliquée la procédure prévue à l’article 8 des statuts de la société SOMCO,
En tout état de cause :
— condamner in solidum l’association B d’C et Y à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
en invoquant, notamment :
— la recevabilité de son intervention volontaire, accessoire à celle de X, dont elle avait intérêt à ne pas voir remettre en cause la fusion, qu’elle avait approuvée par avis conforme,
— la qualité à agir de X comme actionnaire et membre du pacte de référence du seul fait de la fusion-absorption,
— l’obligation de l’Y de rétrocéder la moitié des titres acquis en violation du droit de préemption de X, et ce au profit de Neolia, valablement cessionnaire des actions de la société et du droit de poursuivre la présente action judiciaire.
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 27 janvier 2021 et les débats à l’audience du 22 février 2021.
MOTIFS :
Sur la compétence de la juridiction judiciaire :
La SOMCO conteste la compétence du juge judiciaire, au motif, notamment et en substance, que le pacte d’actionnaire litigieux aurait un caractère administratif, comme ayant été conclu par une personne intervenant en sa qualité de collecteur de la participation à l’effort de construction, pour participer à l’exercice de la mission de service public du logement, et comporterait des clauses exorbitantes du droit commun, en particulier en distinguant l’attribution des votes entre les actionnaires.
Cela étant, ainsi que l’a relevé le premier juge, le présent litige oppose les actionnaires d’une
société anonyme d’habitation à loyer modéré, société commerciale régie, notamment par l’article L. 721-3 du code de commerce, qui confie aux juridictions commerciales la connaissance des contestations relatives aux sociétés commerciales, outre que le pacte d’actionnaire litigieux stipule lui-même la compétence du tribunal de Mulhouse, et non, par hypothèse du tribunal administratif de Strasbourg ou d’une autre juridiction administrative, pour tout litige pouvant survenir au sujet de l’interprétation, de l’exécution ou de la validité dudit pacte.
À cela s’ajoute que ne sont parties au litige que des personnes morales de droit privé, de surcroît non délégataires de l’autorité publique, le CIL du Rhin et ses ayants droit n’intervenant, en particulier, pas dans le cadre de leur mission de collecte, mais au titre d’une obligation légale d’utiliser les fonds qu’elle a perçus, ce qui ne pourrait contribuer à conférer au pacte litigieux, qui n’a, en outre, pas pour objet de déléguer cette mission de service public ou d’en constituer une modalité d’exécution, un caractère administratif, pas davantage qu’il n’implique la mise en 'uvre de clauses exorbitantes du droit commun, ce caractère ne pouvant se déduire du seul fait que les stipulations contractuelles s’inscrivent dans le cadre de la mise en 'uvre d’un régime légal spécifique.
Dans ces conditions, il convient, en confirmation du jugement entrepris, d’écarter l’exception d’incompétence soulevée par la SA SOMCO.
Sur la recevabilité de l’action de la SAS Action Logement Immobilier :
L’Y conteste le droit de la SAS Action Logement Immobilier d’intervenir à la présente procédure, en ce qu’elle ne serait pas actionnaire de la SA SOMCO, ce qu’elle reconnaît, d’ailleurs, dans ses dernières écritures, faute d’avoir reçu l’agrément du conseil d’administration de la SOMCO, tel qu’imposé par l’ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 relative à la réorganisation de la collecte de la participation des employeurs à l’effort de construction.
À cet égard, la cour relève que cette question est distincte de celle, déjà soumise au premier juge, tendant à la contestation, sur le fond, de la qualité d’actionnaire de l’association X qui sera abordée ci-après.
Cela étant, la cour relève que la SAS Action Logement Immobilier entend venir aux droits de l’association X, laquelle, en vertu de l’article 6 III de l’ordonnance précitée, s’est vue transférer les participations que détenaient les CIL, dont l’association X, au sein des entreprises sociales pour l’habitat, ainsi que des 'biens, droits et obligations qui y sont directement attachés'.
Dès lors que le présent litige a été introduit à la demande de l’Association X, et qu’il met en cause des droits attachés à sa participation dans la société SOMCO, eût-elle été cédée par la suite, dans la mesure où le sort des cessions en cause pourrait en être affecté, la SAS Action Logement Immobilier, qui est titulaire légal de ces droits, est recevable en son intervention.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la SA Neolia :
La SOMCO et l’Y contestent la recevabilité de cette intervention volontaire à défaut, selon elles, de qualité à agir, en tout cas opposable à l’Y, faute de droit personnel, même transmis, en justifiant, en contestant la transmission opérée dans l’acte de cession d’actions, de la présente action judiciaire, alors que Neolia ne se verrait pas transmettre la qualité de membre du pacte d’actionnaires, pas plus qu’elle ne pourrait revendiquer automatiquement une quelconque qualité d’ayant-droit.
Cela étant, il résulte du contrat de cession d’actions SOMCO conclu entre X et Neolia en date du 19 décembre 2016 que 'le cessionnaire pourra également poursuivre, pour son compte, l’action judiciaire engagée par le cédant à l’encontre d’Y, de l’ASSOCIATION B DU HAUT RHIN et de la société SOMCO (…)', le contrat précisant, en préambule que 'dès lors que, par l’effet du présent contrat, l’essentiel de la participation que détient le Cédant dans le capital de la SOMCO est cédée au cessionnaire, c’est désormais ce dernier qui a intérêt à poursuivre cette action judiciaire, laquelle est indissociable des actions cédées aux termes du présent contrat.'
Et si cette cession, dont la notification a été valablement opérée par voie de conclusions d’intervention volontaire de la cessionnaire en date du 30 mars 2017, ne lui confère pas, en tant que telle, la qualité de membre du pacte d’actionnaire litigieux, la société Neolia n’en a pas moins, compte tenu de l’incidence du sort de la cession des actions du B du Haut-Rhin à l’Y sur le fonctionnement de la SOMCO, et partant, sur sa propre situation d’actionnaire, qu’elle était déjà avant la cession d’actions par X, qualité et intérêt à agir en la présente procédure, de sorte que son intervention volontaire doit également être déclarée recevable.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de l’Union des Entreprises et des Salariés pour le Logement (UESL) aux droits de laquelle vient l’association Action Logement Groupe :
La cour observe, tout d’abord, qu’il n’est pas contesté que l’association Action Logement Groupe est recevable à intervenir aux droits de l’UESL, étant rappelé qu’il résulte de l’application des articles L. 313-18 et suivants du code de la construction et de l’habitation, dans leur version en vigueur, telle qu’issue de l’ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016, précitée, ainsi que de l’article 6 de ladite ordonnance, que cette association, qui a notamment pour objet de déterminer les orientations stratégiques du groupe Action Logement, se voit affecter les droits, biens et obligations de l’UESL.
Pour le surplus, il convient de relever que l’UESL, organisme chargé d’une mission de service public au titre de la mise en 'uvre de la politique de logement social, avec pour associés les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) avait, à ce titre, comme elle le rappelle, pour rôle, dans le cadre de la politique nationale de réorganisation du réseau des CIL définie par le gouvernement, d’élaborer le cahier des charges fixant les lignes directrices de cette réorganisation, ainsi que de veiller à ce que chaque projet de regroupement conçu par les CIL eux-mêmes respecte les critères ainsi définis, et de vérifier la cohérence d’ensemble des différents projets de regroupement présentés, ce qui l’a conduite à donner son avis conforme, à caractère contraignant, à la fusion-absorption des 29 mai et 8 juin 2009.
Dans ces conditions, et peu important que l’UESL n’ait pas été partie à la première instance, son intervention volontaire, à titre accessoire, à l’appui des prétentions d’Action Logement Immobilier, doit être déclarée recevable, dès lors qu’au regard de la mission qui lui est confiée et des avis qu’elle doit donner en cas de cession de participations financières dans une entreprise sociale pour l’habitat, elle justifie d’un intérêt personnel, pour la conservation de ses droits, à ce que la fusion qu’elle a expressément approuvée ne soit remise en cause, ni dans son principe, ni dans ses effets, en cela compris le fait que X soit valablement devenue actionnaire de la SOMCO.
Sur la qualité d’actionnaire de l’association X, aux droits de laquelle vient la SAS Action Logement Immobilier :
Quant à la qualité d’actionnaire de X, il apparaît contesté par la SOMCO, l’Y et le
B, aux moyens, notamment, de l’absence de mise en 'uvre de la clause de transfert des actions et de dissolution de la CIL d’C, et de demande d’adhésion de X au pacte d’actionnaire conclu intuitu personae.
Ceci étant, il sera rappelé que les statuts de la SOMCO, en leur article 8.4, prévoient que sauf en cas de cessions mentionnées aux deux paragraphes précédents, non applicables en l’espèce, ainsi qu’en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de cession soit à un conjoint, soit à un ascendant ou descendant, le transfert d’actions à un tiers non actionnaire de la société, à quelque titre que ce soit, doit être autorisé par le conseil d’administration qui n’est pas tenu de faire connaître les motifs de son refus ou de son agrément.
En conséquence, si l’hypothèse de l’espèce, à savoir la fusion-absorption, n’est pas expressément visée par la disposition précitée au titre de ses cas d’exclusion, elle n’apparaît pas, pour autant, entrer dans le champ d’application d’une disposition qui vise les cas de transfert, fût-ce 'à quelque titre que ce soit', comme l’indiquent les statuts, supposant la cession, selon une modalité ou une autre, des actions par l’actionnaire en titre à une autre personne, physique ou morale, ce qui se distingue de l’opération de fusion absorption, qui, elle, a pour effet la dissolution de l’organisme absorbé et la transmission universelle de son patrimoine à l’organisme absorbant.
Ce n’est donc qu’à titre surabondant que la cour observera, à l’instar du premier juge, que la portée de la substitution de X au CIL du Rhin n’a eu aucune conséquence, en tout cas immédiate, sur le fonctionnement de la SOMCO, Y n’ayant pas remis en cause la qualité d’actionnaire de X, jusqu’à faire écrire, comme rappelé dans le jugement entrepris, par son président à l’adresse de X, en date du 31 janvier 2011 : 'Concernant la protection de vos droits et à défaut d’avoir sollicité et obtenu un agrément en 2009, X s 'est, de lui-même, placé en dehors du pacte et se trouve, ainsi, parmi les actionnaires du quatrième collège de la SOMCO'. Quant à la SOMCO, elle se borne à affirmer, sans l’étayer, qu’elle n’était pas 'spécialiste de ces questions juridiques extrêmement précises’ et qu’elle aurait été trompée par le fait que le transfert aurait été réalisé par le biais d’une fusion, sans expliquer comment, et en quelle qualité, elle a pu admettre sans discussion, au moins durant un certain temps, X comme actionnaire. Il sera, au demeurant, relevé que par le courrier précité du 21 mars 2017, la SOMCO a accepté, à la suite du refus d’agrément d’Action Logement Immobilier, la cession des cinq actions de X à l’actionnaire de référence, sans discuter leur propriété.
Quant à la question de la validité du traité de fusion, il convient de relever que cette cour a déjà jugé, par arrêt rendu le 15 juin 2016, que l’action engagée à ce titre par l’association Y était irrecevable. Si cet arrêt, comme le rappelle le B d’C, a bien indiqué ne pas se prononcer sur le point de savoir si X était devenue, par le fait de la fusion litigieuse, actionnaire de la SOMCO, il n’en demeure pas moins que la validité du traité lui-même, bien qu’elle n’ait pas été tranchée au fond dans l’arrêt précité, n’est, en tant que telle, pas contestée, et en tout cas pas par les parties qui auraient qualité ou intérêt à le faire.
Au vu de ce qui précède, c’est donc à bon droit que le premier juge a retenu la qualité d’actionnaire de X.
Sur les demandes au fond :
La cour observe que, par acte signé en date du 22 mars 2011 par l’Y, représentée par son président, et la ville de Mulhouse, représentée par son maire, a été conclu un pacte d’actionnaires entre les deux parties, mentionnant que l’Y était détentrice de 129 043 actions de la SOMCO, soit 50,01 % ou 50,02 % selon les mentions, et la ville de Mulhouse
de 2 027 actions, soit 0,78 ou 0,786 %.
Ce nouveau pacte d’actionnaire a été soumis le même jour à l’assemblée générale de la SOMCO, dont l’association X a échoué à obtenir devant le juge des référés qu’elle ne se tienne pas, et à laquelle elle ne conteste pas, comme l’affirme le B d’C, avoir été absente, cette assemblée ayant approuvé le pacte.
À la suite de la conclusion de ce pacte, une demande de renouvellement de l’agrément mentionné à l’article L. 422-5 du code de la construction et de l’habitation a été soumise à l’autorité administrative compétente, à savoir le ministre chargé du logement, qui a renouvelé l’agrément de la SOMCO par application de l’article R. 422-16-1 du même code.
Cet agrément, délivré, en application d’un arrêté du 5 octobre 2004, au vu d’un dossier incluant le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire ayant statué sur la modification de la composition du capital ainsi que les statuts modifiés, et la présentation à l’autorité administrative de la composition du capital de la société, a donc nécessairement donné valeur légale au pacte d’actionnaires du 22 mars 2011 et à la composition de l’actionnariat qu’il avalise.
Il n’a fait l’objet, en l’état des éléments versés aux débats d’aucune contestation, d’aucune contestation, en particulier de la part de X à laquelle il pouvait faire grief, notamment devant le juge administratif, seul compétent pour en connaître, tandis que cette décision administrative s’impose au juge judiciaire par application de la loi des 16 et 24 août 1790.
Par voie de conséquence, le nouveau pacte d’actionnaires, adopté par l’assemblée générale et agréée par l’autorité administrative compétente, a pour effet nécessaire de rendre caduc le pacte d’actionnaires litigieux, en date du 30 juin 2005, et sur l’application duquel sont fondées les demandes tendant à l’annulation de la cession d’actions du B du Haut-Rhin à Y.
Dans ces conditions, et sans qu’il n’apparaisse nécessaire d’examiner le surplus des fins, prétentions et moyens des parties, et notamment la question de savoir si X était partie au pacte d’actionnaires, qui se trouve privée d’objet, il convient de rejeter les demandes formées par la SAS Action Logement Immobilier, la SA Neolia et l’association Action Logement Groupe, ce qui emporte confirmation du jugement entrepris en ce qu’il avait rejeté les demandes de X, et par conséquent, autorisé la levée du séquestre portant sur les actions cédées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La SAS Action Logement Immobilier, succombant pour l’essentiel, sera tenue des dépens de l’appel principal, par application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA Neolia et l’association Action Logement Groupe étant tenus des dépens nés de leur intervention volontaire, outre confirmation du jugement déféré sur cette question, étant rappelé, à titre surabondant, en l’absence de condamnation de l’Y et du B C à ce titre, que les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, dont l’application est sollicitée par Action Logement Immobilier et Neolia, ne sont pas applicables à l’C-Moselle.
L’équité commande en outre de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de chacune des parties, sous réserve qu’aucune demande n’est dirigée à l’encontre de la SA SOMCO à ce titre, en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Déclare la SAS Action Logement Immobilier recevable en son intervention volontaire aux droits de l’association X, appelante principale,
Déclare la SA Neolia recevable en son intervention volontaire,
Déclare l’association Action Logement Groupe recevable en son intervention volontaire,
Dit que le pacte d’actionnaires du 30 juin 2005 est caduc,
En conséquence,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 juin 2011 par le tribunal de grande instance de Mulhouse,
Y ajoutant,
Déboute la SA Neolia et l’association Action Logement Groupe de leurs demandes,
Condamne la SAS Action Logement Immobilier aux dépens de l’appel principal,
Condamne la SA Neolia aux dépens nés de son intervention volontaire,
Condamne l’association Action Logement Groupe aux dépens nés de son intervention volontaire,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit tant de la SA SOMCO que de l’association Y, de la SAS Action Logement Immobilier, de la SA Neolia et de l’association Action Logement Groupe.
La Greffière : la Présidente :
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